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24/04/2023 | FRANCE | N°21/03146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023, 21/03146


C3



N° RG 21/03146



N° Portalis DBVM-V-B7F-K652



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE

[Localité 6] - [Localité 5]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00977)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 09 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021





APPELANTE :



Madame [F] [K]

née le 11 Février 1969

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Local...

C3

N° RG 21/03146

N° Portalis DBVM-V-B7F-K652

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE

[Localité 6] - [Localité 5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00977)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 09 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [F] [K]

née le 11 Février 1969

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution par mention au dossier

INTIMEE :

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 septembre 2019, Mme [F] [K], médecin libéral, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de GAP à une contrainte décernée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 19 août 2019, signifiée le 26 août 2019 pour un montant de 18 873 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de l'exercice 2018 comprenant la régularisation du régime de base 2017.

Par jugement du 9 juillet 2021 (RG 19/00977), le pôle social du tribunal judiciaire de GAP a :

- reçu l'opposition formée par Mme [K] mais l'a déclarée mal fondée,

- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- validé intégralement la contrainte du 19 août 2019 signifiée le 26 août 2019 à l'encontre de Mme [K] à hauteur de la somme de 18 873 euros (soit 18 284 euros en principal et 589 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'exercice 2018 et condamné, en tant que de besoin, Mme [K] à payer cette somme de 18 873 euros à la CARMF,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [K] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Mme [K] et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ces frais à la CARMF,

- condamné Mme [K] au paiement d'une amende civile de 500 euros,

- condamné Mme [K] à payer la somme de 500 euros à la CARMF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [K] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé que la décision est exécutoire, de plein droit, à titre provisoire.

Le 23 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire initialement fixée au 6 décembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 7 février 2023 à la demande de Mme [K], audience lors de laquelle elle a été dispensée de comparaître par la cour en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 avril 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [K] selon ses conclusions d'appel parvenues le 24 janvier 2022 demande à la cour de :

- commenter la déclaration du député [I] et trancher, (ndr : primauté du droit national sur le droit européen)

- débouter la CARMF de sa demande de validation de la mise en demeure,

- débouter la CARMF de sa demande de validation de la contrainte,

- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de cause, de motif,

- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif,

- commenter et se positionner dans son arrêt par rapport au vide juridique concernant la CARMF dans l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale entre 2010 et 2019 la privant de qualité à agir pour le recouvrement de cotisations en 2018,

- débouter la CARMF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter la CARMF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts.

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer l'appel du Dr [G] [K] recevable en la forme mais mal fondé,

- débouter le Dr [G] [K],

- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de GAP du 9 juillet 2021, en ce qu'il a validé la contrainte relative à l'exercice 2018 et condamné le médecin au règlement des sommes de 18 873 euros dues au titre des cotisations et majorations de retard 2018, y compris les majorations de retard complémentaires, au paiement des frais de signification de la contrainte, à 500 euros d'amende civile ainsi qu'à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le médecin au paiement :

- d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;

- d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens invoqués soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense, pas aux simples allégations sans offre de preuve ou dont il n'est tiré aucune conséquence juridique.

La demande de Mme [K] de commenter la déclaration d'un député et de trancher ne saisit donc valablement la cour d'aucun moyen sur lequel elle devrait répondre.

1. En premier lieu Mme [K] se prévaut de la rédaction de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale applicable en 2018 pour en conclure que la CARMF ne faisait alors pas partie de l'organisation de la sécurité sociale et rentrait donc dans le champ d'application de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.

Les dispositions qu'elle cite s'inscrivent dans le livre Ier du code de la sécurité sociale contenant les dispositions communes à tout ou partie des régimes de base de sécurité sociale et leur invocation n'est donc pas pertinente pour un litige se rapportant au recouvrement des cotisation d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales, pour lesquelles sont applicables les dispositions spécifiques du livre VI du code de la sécurité sociale, applicables aux travailleurs indépendants.

L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; que la compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

L'article L. 641-5 dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 janvier 2014 prévoit lui que:

'Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception'.

L'article R. 641-3 pris en application précise que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont celle des médecins (3°).

La Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a été créé par décret du 19 juillet 1948 et, selon l'article L. 642-1 dans sa rédaction constante applicable au litige, l'affiliation n'y est en rien facultative pour les médecins puisque :

'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2".

Un tel organisme de sécurité sociale ne constitue donc pas une entreprise commerciale au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne de sorte que les articles 49 et 56 du TFUE ne lui sont pas applicables.

Il n'entre pas non plus dans le champ d'application des directives communautaires 92/49 du 18 juin 1992 relatives aux assurances non vie et 92/96 du 10 novembre 1992 (sociale 19/12/1996 pourvoi 95-13915 / criminelle 29 janvier 1997 pourvoi 95-85940 - civile 2 13 mars 2014 n° 12-29361) relative aux assurances vie et non applicables aux régimes légaux de sécurité sociale internes aux Etats membres fondés sur le principe de solidarité qui n'exercent aucune activité économique à but lucratif.

Dans son arrêt du 26 mars 1996 affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur systèmes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité et d'affiliation obligatoire pour lesquels la suppression de cette obligation d'affiliation conduirait à rompre l'équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre.

Par conséquent il est vainement soutenu par Mme [K] que la CARMF n'aurait pas qualité à lui réclamer des cotisations retraite et invalidité décès pour l'année 2018.

2. En second lieu l'appelante invoque la nullité de forme de la mise en demeure et de la contrainte pour absence de motivation citant au soutien de ce moyen :

* l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avertissement ou la mise en demeure précédant la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent ;

* l'article R. 133-5 du même code disposant que dès qu'il a connaissance de l'opposition à contrainte, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Au cas présent, la mise en demeure produite du 10 décembre 2018 est conforme aux exigences des textes précités et a permis à la cotisante de connaître la nature (exercice 2018 du 1er janvier au 31 décembre 2018 : cotisation base vieillesse provisionnelle, régularisation base vieillesse 2017, complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire, allocation supplémentaire vieillesse ajustement, invalidité décès), la cause (absence de versement) et l'étendue ( 5 654 euros + 2 303 euros + 7 152 euros + 1 659 euros + 778 euros + 738 euros = 18 284 € de cotisations et 589 euros de majorations au 30/11/2018) de son obligation.

Enfin il est de jurisprudence constante que la contrainte est suffisamment motivée par la référence à la mise en demeure en vertu de laquelle elle est émise.

La contrainte litigieuse mentionne qu'il s'agit des cotisations de médecin de Mme [K], afférentes à l'année 2018 restant dues pour la somme de 18 873 euros majorations comprises (18 284 euros + 589 euros), après envoi de la mise en demeure du 10 décembre 2018 reprenant ces montants.

Aucun moyen de nullité de forme de la mise en demeure ou de la contrainte invoqué par Mme [K] n'est donc fondé.

3. Au fond il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.

À ce titre l'appelante n'a élevé aucune contestation sur les sommes dues autre pour la CARMF que de n'avoir pas procédé, dans sa procédure de recouvrement, à l'ajustement des cotisations une fois le revenu professionnel de l'année considérée définitivement connu.

Pour autant elle ne justifie pas avoir déclaré à la CARMF ses revenus 2017 et 2018, ainsi qu'il lui incombait, et ne peut faire grief à l'intimée de ne pas avoir pallié sa carence en exerçant son droit de communication auprès des service des impôts.

4. Mme [K] succombant supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CARMF la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 000 euros de ce chef pour ses frais irrépétibles d'appel.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile.

L'opposition à une contrainte et les moyens développés au soutien de celle-ci ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice en l'absence d'autres éléments versés aux débats et débattus contradictoirement.

Quels qu'en soient ses motifs, l'opposition à contrainte est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus, sauf circonstances particulières.

La multiplicité des recours introduits par Mme [K] à l'occasion de chaque contrainte n'est pas en elle-même un motif suffisant pour considérer qu'elle agit en justice de manière dilatoire ou abusive.

Le jugement sera donc seulement réformé partiellement en ce qu'il l'a condamnée à une amende civile de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00977 rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP, sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [K] à une amende civile de 500 euros et l'infirme partiellement de ce chef.

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [K] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [F] [K] à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/03146
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;21.03146 ?
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