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24/04/2023 | FRANCE | N°21/01284

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023, 21/01284


C3



N° RG 21/01284



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGH



N° Minute :

































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00463)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 17 février 2021

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2021





APPELANTE :



Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]



dispensée de comparution par mention au dossier





INTIMEE :



Organisme URSSAF ...

C3

N° RG 21/01284

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00463)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 17 février 2021

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2021

APPELANTE :

Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution par mention au dossier

INTIMEE :

Organisme URSSAF - CENTRE DE GESTION DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 septembre 2018, Mme [B] [M], médecin libéral, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 10 septembre 2018, signifiée le 12 septembre 2018, pour un montant de 5 011 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2018.

Par jugement du 17 février 2021 (RG 19/00463), le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- reçu l'opposition formée par Mme [M] mais l'a déclarée mal fondée,

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

- validé intégralement la contrainte du 10 septembre 2018 signifiée le 12 septembre 2018 à l'encontre de Mme [M] à hauteur de la somme de 5 011 euros (soit 4 764 euros en principal et 247 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2018 et condamné, en tant que de besoin, Mme [M] à payer cette somme de 5 011 euros à l'URSSAF,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [M] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Mme [M] et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ces frais,

- condamné Mme [M] à payer la somme de 2 000 euros à l'URSSAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [M] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé que la décision est exécutoire, de plein droit, à titre provisoire.

Le 13 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire initialement fixée au 6 décembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 7 février 2023 à la demande de Mme [M], audience lors de laquelle elle a été dispensée de comparaître par la cour en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 avril 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [M] selon ses conclusions d'appel parvenues le 12 septembre 2022 demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure qu'elle indique n'avoir pas reçue,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte,

- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de ventilation des sommes risque par risque et explication de leur mode de calcul,

- déclarer la contrainte nulle et de nul effet pour le même motif,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts et à titre de procédure abusive,

- condamner l'URSSAF à régler au titre de l'article 700 la somme de 1 000 euros pour ce recours.

L'URSSAF Champagne Ardennes, Centre de gestion dédié aux Praticiens et Auxiliaires Médicaux se présentant aux droits de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au terme de ses conclusions déposées le 23 septembre 2022 demande à la cour de :

- juger recevable mais non fondé le recours Mme [M],

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 17 février 2021,

- condamner Mme [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Mme [M], médecin libérale, ne conteste pas le principe de son affiliation ni la qualité à agir de l'URSSAF Champagne Ardennes, centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux intervenant aux droits de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui réclamer des cotisations.

1. Elle se prévaut en premier lieu du non respect des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale selon lequel toute action en recouvrement est précédée d'une mise en demeure qu'elle prétend ne pas avoir reçue.

Cet article exige pour la validité de la mise en recouvrement qu'une mise en demeure soit adressée au débiteur à l'adresse connue de l'organisme, non qu'elle soit retirée par lui.

La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les disposition du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et il n'y a lieu à signification si elle n'est pas retirée par son destinataire. La mise en demeure produit son effet quel que soit son mode de délivrance.

Au cas présent, l'URSSAF justifie de l'envoi en recommandé d'une mise en demeure du 25 juin 2018 à Mme [M], [Adresse 3], en lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée pour la première fois le 26 juin qu'elle n'a pas retirée et qui a été retournée à l'URSSAF.

Aucune nullité de la contrainte ne peut donc être retenue pour absence d'envoi de mise en demeure préalable.

2. En second lieu l'appelante invoque la nullité de forme de la mise en demeure et de la contrainte pour absence de motivation, citant au soutien de ce moyen :

* l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avertissement ou la mise en demeure précédant la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent ;

* l'article R. 133-5 du même code disposant que dès qu'il a connaissance de l'opposition à contrainte, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il ne ressort d'aucun de ces textes, contrairement à ce qu'elle soutient, que la mise en demeure devrait comporter le détail des sommes ventilées risque par risque ou encore l'explication détaillée de leur mode de calcul par le taux et l'assiette, ces éléments se rapportant au bien fondé de la créance de l'organisme, objet éventuel du débat de fond sur opposition à contrainte, non à la régularité formelle de la mise en demeure ou de la contrainte, susceptible de faire grief.

Au cas présent, la mise en demeure produite du 25 juin 2018 est conforme aux exigences des textes précités et a permis à la cotisante de connaître la nature (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants y compris CSG RDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecin du 2ème trimestre 2018), la cause (absence de versement) et l'étendue ( 4 764 € de cotisations et 247 euros de majorations) de son obligation.

Enfin il est de jurisprudence constante que la contrainte est suffisamment motivée par la référence à la mise en demeure en vertu de laquelle elle est émise.

La contrainte litigieuse mentionne qu'il s'agit des cotisations de travailleur indépendant de Mme [M], afférentes au 2ème trimestre 2018 pour la somme de 5 011 euros majorations comprises (4 764 euros + 247 euros), sans aucune déduction ou versement à opérer et vise la mise en demeure du 25 juin 2018 reprenant ces montants.

Aucun moyen de nullité de forme de la mise en demeure ou de la contrainte invoqué par Mme [M] n'est donc fondé.

Au fond il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.

À ce titre l'appelante n'a élevé aucune contestation sur les sommes dues de sorte que le jugement déféré ne pourra être que confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [M] succombant devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et il parait équitable d'allouer à l'URSSAF Champagne - Ardenne venant aux droits de l'URSSAF PACA, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00463 rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP.

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [M] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [B] [M] à verser à l'URSSAF Champagne - Ardenne - Centre de Gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01284
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;21.01284 ?
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