N° RG 21/03742 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOX
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 22 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/03405 suivant déclaration d'appel du 25 août 2021
APPELANT :
M. [A] [C]
né le 17 Décembre 1961 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
Chez Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [E], [G], [U] [V]
née le 22 Juillet 1990 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [J], [M], [R] [V]
née le 22 Septembre 1987 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/002174 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [N], [W] [D]
né le 12 Juin 1979 à [Localité 12] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/002173 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Me [B] [P] ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [Y] [Z],
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [Z] est décédée le 23 décembre 2014, laissant pour héritiers son conjoint, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire du quart en propriété des biens composant la succession en vertu de l'article 757 du code civil et ses trois enfants, issus d'unions précédentes.
Par testament du 15 décembre 2014, la défunte a institué son conjoint et les 3 enfants légataires à titre particulier de la maison d'habitation sise à [Localité 14], [Adresse 8] ainsi que d'une assurance décès ouverte au crédit agricole sud Rhône-Alpes.
La défunte avait donné en location gérance un fonds de vente à domicile de produits de santé à la société '[Y] [Z] Partenaire Just France' dont elle détenait 490 parts sur 500. Cette société est locataire de la société civile immobilière Fila, propriétaire à [Localité 14] d'un immeuble comprenant un local commercial et deux appartements, son capital étant détenu à parts égales entre Mme [Z] et son époux.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a réclamé à la société civile immobilière Fila 357.814,29 euros au 18/05/2020 au titre du solde débiteur de quatre prêts pour lesquels la défunte s'était portée caution solidaire.
La vente forcée de l'immeuble a été ordonnée le 08/06/2021.
Le 10/10/2022, le contrat de location gérance a été résilié, suite à la résiliation au 31/12/2021 du contrat de partenariat avec la société Just France, ce qui a entrainé l'arrêt de l'activité de la société [Y] [Z] Partenaire Just France.
Le 01/12/2016, Maître [F], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du juge des référés en date du 20/4/2017, Maître [B] [P] a été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [Z].
Par acte du 6 août 2018, M. [A] [C] conjoint survivant, a assigné ses cohéritiers pour obtenir leur condamnation à lui payer une créance de 75 000 euros qu'il revendique au titre de l'amélioration de l'immeuble à usage d'habitation dépendant de la succession.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
- commis pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 13], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidations et partages,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rappelé que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par les articles R 444-61 et A 444-83 du code de commerce,
- rappelé qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
- dit et jugé que la masse à partager est définie par l'ensemble des actifs et passifs mobiliers et immobiliers définis dans la déclaration fiscale du 30 juin 2015,
- débouté M. [C] de sa demande de paiement anticipé de sa créance entre époux de 75000 euros à l'encontre de ses indivisaires,
- dit que le notaire commis devra intégrer dans les opérations de liquidation et partage la créance de 75 000 euros revalorisée conformément au profit subsistant tel qu'il est déterminé par les articles 1479 et 1469 du code civil,
- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle à hauteur de 40 000 euros sur le fondement de 1'article 815-13 du code civil,
- débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux et matériels,
- dit que M.[C] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2018 concernant la maison sise au [Adresse 8],
- fixé ladite indemnité d'occupation pour la période courant du 23 décembre 2015 au ler janvier 2018, à la somme mensuelle de 800 euros sur la base des valeurs locatives moyennes d'une maison à usage d'habitation sur la commune de [Localité 14] dans le secteur du [Adresse 8], ladite somme indexée sur la base de l'indice de référence des loyers,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer le montant de ladite indemnité dans les opérations de compte, liquidation et partage,
- dit et jugé que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
- débouté les parties à l'instance de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 25 août 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement, en ce qui concerne la demande de paiement anticipé de la créance entre époux à l'encontre de ses co-indivisaires ainsi que l'indemnité d'occupation dont il est redevable et qui a été intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [C] de sa demande de paiement anticipé de sa créance entre époux à l'encontre de ses co-indivisaires ;
dit que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2018 concernant la maison sise au [Adresse 8];
fixé ladite indemnité d'occupation à la somme de 800,00 euros mensuel ;
dit qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer le montant de ladite indemnité dans les opérations de compte, liquidation et partage,
confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- statuant à nouveau,
- condamner respectivement M. [N] [D] et Mmes [J] et [E] [V] à verser chacun à M. [C] 18 750,00 euros ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [C] 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à Maître [B] [P] es-qualités de mandataire successoral de la succession de [Y] [Z].
Il fait valoir en substance que :
- créancier de l'indivision à hauteur de 75.000 euros, les intimés lui doivent donc chacun la somme de 18.750 euros ;
- cette somme doit lui être réglée avant le partage, conformément à l'article 815-7 du code civil
- il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation concernant la maison de [Localité 14], ne l'occupant plus depuis janvier 2018 et ayant bénéficié durant un an d'une jouissance gratuite du logement en vertu de l'article 763 du code civil ;
- c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [D]/ [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, Maître [P], demande à la cour de :
- constater que sa mission de mandataire successoral découlant de l'ordonnance du 20 avril 2017 a pris fin dès lors que les parties n'ont jamais sollicité sa prorogation,
- constaté que M. [C] n'a pas critiqué le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 mars 2021 ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, commettant pour y procéder Maître [F],
- constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- constater que par l'effet du jugement du 22 mars 2021, Maître [P] n'est plus concerné par ce litige,
- en conséquence,
- juger qu'il n'existait aucun motif légitime d'intimer Maître [P] dans le cadre de l'appel formé par M. [C],
- statuer ce que de droit quant aux prétentions financières formées tant par M. [C] que par les consorts [D]/ [V],
- condamner M. [C] à verser à Maître [P] 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, M. [N] [D], Mme [J] [V] et Mme [E] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- en conséquence,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [Z],
- désigner Maître [F], notaire à [Localité 14] ou à défaut le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Isère en qualité de notaire liquidateur et le juge du tribunal en qualité de juge commis,
- dire que les droits sur l'actif et les obligations au passif de chaque indivisaire seront conformes aux dispositions légales,
- dire que la masse à partager est définie par l'ensemble des actifs et passifs mobiliers et immobiliers définis dans la déclaration fiscale du 30 juin 2015,
- débouter M. [C] de sa demande de paiement anticipé de sa créance entre époux de 75 000 euros à l'encontre des indivisaires,
- dire que M. [C] est redevable d'une indemnité d'occupation courant du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2018, en ce qui concerne la maison sise au [Adresse 8],
- fixer ladite indemnité pour la période du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2018 à 800 euros mensuel sur la base des valeurs locatives moyennes d'une maison à usage d'habitation sur la commune de [Localité 14], dans le secteur du [Adresse 8], ladite somme indexée sur la base de l'indice de référence des loyers,
- dire qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer le montant de ladite indemnité dans les opérations de compte, liquidation et partage,
- dire que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des trois autres co-héritiers,
- en conséquence,
- faire droit à la demande reconventionnelle de M. [D] et Mmes [V],
- déclarer M. [C] responsable des dégradations subies par la maison de [Localité 14],
- condamner M. [C] à verser aux autres indivisaires une somme de 40 000 euros en application de l'article 815-3 du code civil,
- condamner M. [C] à régler à M. [D] et Mmes [V] une somme de l5 000,00 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis, en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [C] à verser aux indivisaires défendeurs, une somme forfaitaire de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à la SELARL Piras-Blayon sur son affirmation de droits.
Ils exposent que :
- des comptes étant à faire entre les parties, aucune somme ne peut être versée préalablement au partage à l'appelant ;
- les héritiers, mis en demeure par le Crédit Agricole de régler une somme très importante, ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 01/07/2020, qui a condamné la société Fila au paiement de 3.529,49 euros outre 1 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 16/01/2023 ;
- le bien appartenant à la société civile immobilière Fila a été vendu aux enchères, le produit de la vente n'ayant pas suffi à désintéresser la banque ;
- en raison de l'absence d'entretien de la maison de [Localité 14] du fait de l'appelant, celle-ci a perdu beaucoup de sa valeur, ce qui justifie la condamnation de M. [C] au paiement de 40.000 euros de dommages-intérêts ;
- l'inertie de M. [C], qui a bloqué pendant de nombreuses années toute possibilité d'accord, justifie leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. [C] étant circonscrit à sa demande de paiement anticipé de sa créance entre époux et à l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 14], et l'appel incident ne concernant que les demandes reconventionnelles, les dispositions du jugement concernant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Z], la désignation de Maître [F], notaire, pour y procéder, la définition de l'actif à partager, sont définitives.
Sur l'appel dirigé à l'encontre de Maître [P]
Maître [P] a été appelé en la cause afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par ordonnance de référé du 20/04/2017, il avait été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [Z] pour une durée de deux ans. Aucune prorogation de sa mission n'a été sollicitée.
Il n'est donc pas concerné par le litige opposant M. [C] à M. [D] et Mmes [V]. Du reste, aucune demande n'a été formée à son encontre. Sa présence au présent procès n'est ainsi pas justifiée et l'appel à son encontre est sans objet.
L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Maître [P]. M. [C] sera condamné à lui verser 1.000 euros à ce titre.
Sur le versement de 75.000 euros à M. [C]
Dans la déclaration de succession, figure au passif 'la créance entre époux due par Mme [Y] [C] au profit de M. [A] [C] (..) ce montant évalué en application de l'article 1469 du code civil s'élevant à 75.000 euros'.
Cette créance n'a pas été contestée devant le premier juge et la décision déférée est définitive à ce sujet.
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, ' les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Il en résulte qu'un créancier de l'indivision, comme l'est M. [C], peut faire saisir le bien en cause ou intervenir dans le partage, ce qui est le cas en l'occurrence. En revanche, il ne peut agir directement contre les héritiers, puisque il ne peut alors que provoquer le partage, c'est à dire qu'il doit en attendre l'issue.
Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a débouté M. [C] de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, abattement pour précarité déduit, à la somme mensuelle de 800 euros, pour la période du 23/12/2015, soit après l'expiration du droit temporaire au logement de M. [C], jusqu'à la date de libération des lieux, le 01/01/2018.
Là encore, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts au titre des dégradations de la maison indivise
M. [D] et Mmes [V], pour réclamer à M. [C] la somme de 40.000 euros, invoquent l'article 815-13 in fine du code civil, qui dispose que ' l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'. Ils font valoir que la villa devait être vendue au prix de 235.000 euros et qu'en raison de la dégradation de son état, les candidats acquéreurs chiffrent les travaux à effectuer à plus de 100.000 euros.
M. [C] a quitté les lieux au 1er janvier 2018 et le constat des lieux versé aux débats est du 21/06/2019, soit 18 mois après. Dès lors, il ne peut être reproché à l'appelant le mauvais état du jardin. Par ailleurs, si des travaux importants sont nécessaires, étant observé qu'aucune pièce ne permet de chiffrer la moins-value en résultant, c'est en réalité d'une part, parce que les embellissements (peintures, ete..) sont à refaire, ce dont on ne peut faire grief à M. [C], la maison étant en état d'usage, et d'autre part, comme l'indique un candidat acquéreur dans son offre du 27/09/2018, parce que les installations de la villa ne sont plus aux normes.
Par ailleurs, les intimés invoquent le fait que M. [C] n'aurait pas donné son accord à la vente du bien. Toutefois, il leur était possible de passer outre à cette inertie, en se faisant autoriser en justice, sur le fondement de l'article 815-3 du même code, à passer l'acte de vente, si le refus de M. [C] était jugé comme mettant en péril l'intérêt commun. Dès lors, faute pour eux d'avoir utilisé les pouvoirs qui leur étaient conférés par la loi, ils devront être déboutés de leur demande. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les intimés font valoir que, du fait de M. [C], la dette de la société civile immobilière Fila auprès du Crédit Agricole s'est aggravée. Néanmoins, la créance de la banque, dans sa très grande partie, a été apurée suite à la vente forcée du bien appartenant à la société civile immobilière Fila.
Quant aux frais de greffe du tribunal de commerce générés par la résiliation du contrat de location gérance, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer une faute de M. [C], en l'absence de précisions quant à la résiliation au 31/12/2021 du contrat de partenariat de la société [Y] [Z] avec la société Just France.
Par ailleurs, comme l'a exactement relevé le premier juge, les parties avaient des intérêts divergents, ce qui ne caractérise pas d'abus du droit d'ester en justice.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Met hors de cause Maître [P] ;
Condamne M. [C] à payer à Maître [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Autorise la Selarl Piras Blayon à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans voir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. THUILLOT A. BARRUOL