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11/04/2023 | FRANCE | N°21/03741

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 11 avril 2023, 21/03741


N° RG 21/03741 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOV



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 30 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/03529 suivant déclaration d'appel du 25 août 2021



APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 17 ...

N° RG 21/03741 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOV

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 30 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/03529 suivant déclaration d'appel du 25 août 2021

APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 17 Février 1985 à [Localité 10] (86)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mme [W] [V]

née le 17 Juin 1984 à [Localité 7] (26)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [V] et M. [I] [Y] ont vécu en concubinage jusqu' en août 2017.

Suivant acte notarié du 18 novembre 2014, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4]), composé d'une maison d'habitation sur terrain, cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 9], d'une surface de 35 a 60 ca, ainsi que, à titre indivis à hauteur de moitié, à usage de chemin d'accès cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 12], pour un prix de 150 000,00 euros. Les droits de chacun des coïndivisaires s'élèvent à 68 % pour Mme [V] et 32 % pour M. [Y].

Cette acquisition et des travaux ont été financés pour 228.500 euros par un emprunt Crédit Agricole sur 246 mois au taux d'intérêt de 1,42% l'an, le remboursement devant se faire selon les parts de propriété de chacun .

Par acte du 9 décembre 2019, Mme [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Valence, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de :

- ordonner les opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé avec M. [Y],

- désigner Maître Fabrice Jullien, Notaire à Etoile-sur-Rhône, pour établir l'acte de liquidation et partage,

- dire et juger que le bien indivis est valorisé à 280 000 euros,

- ordonner la mise en vente de l'immeuble indivis au prix de 280 000 euros,

- dire et juger que les droits de chacun des coïndivisaires s'élèvent à 68 % pour Mme [V], et 32 % pour M. [Y], déduction faite du passif en cours à la date la plus proche du partage,

- juger que l'indivision est redevable envers Mme [V] de 93 577,36 euros,

- condamner M. [Y] à payer à Mme [V] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraction faite au profit de Maître Cartier, avocat, sur son affirmation de droit.

Par jugement du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :

- ordonné les opérations de liquidation et partage de l'indivision

- fixé à l'actif de l'indivision, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4]

Sur Rhône (26800), composé d'une maison d'habitation sur terrain, cadastré section [Cadastre 15], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] lieutdit Les Roberts, d'une contenance de 35 a 60 ca, ainsi que, à titre indivis à hauteur de moitié, à usage de chemin d'accès cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 12] l, à 265 000 euros,

- fixé les droits de chacun des coïndivisaires à 68 % pour Mme [V] et 32 % pour Monsieur [Y],- fixé à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à 1120 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, jusqu'au partage ou au départ effectif des lieux,

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 32.848 euros due par M. [Y] au titre des loyers et charges perçus entre février 2018 et novembre 2020,

- fixé au passif de l'indivision le capital restant dû au titre du crédit immobilier, à l'égard du Crédit Agricole,

- fixé au passif de l'indivision la créance de M. [Y], à savoir :

1435 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019,

24.653,70 euros au titre des échéances du crédit immobilier,

2.079,22 euros au titre des échéances de l'assurance du crédit immobilier,

- fixé la créance de Mme [V] à l'égard de M. [Y] aux sommes de :

730,50 euros au titre des outillages et objets vendus,

13.130,50 euros au titre de l'acquisition du véhicule Hyundai

- rejeté la demande d'injonction aux fins de résiliation des baux formée par Mme [V],

- rejeté la demande d'indemnisation de la gestion du bien indivis formée par M. [Y],

- rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Y],

- constaté que le bien immobilier composant l'actif de l'indivision n'est pas aisément partageable ou attribuable,

- ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire :

* du bien immobilier situé [Adresse 4] (26800),sur mise à prix de 240.000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers,

- dit que la vente interviendra sur les poursuites de Mme [V],

- désigné Maître Jullien, notaire à Valence en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- commis Maître Jullien, afin de procéder aux opérations de partage et comptes entre les parties, sur les bases fixées par la décision, sous surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,

- étendu la mission de Maître Jullien à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Cartier, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le 25 août 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu, en ce qui concerne les droits des coïndivisaires ainsi que la composition de l'actif et du passif de l'indivision.

Le 31/01/2022, la maison a été vendue 345.000 euros, outre 713,75 euros de taxe foncière (au prorata). La somme de 17.000 euros a été réglée à l'agence immobilière chargée de la transaction et celle de 173.769,38 euros au titre du remboursement du prêt, le notaire disposant en sa comptabilité de de 154.944,37 euros

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. [Y] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- fixé à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à 1120 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, jusqu'au partage ou au départ effectif des lieux,

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 32848 € due par M. [Y] au titre des loyers et charges perçus entre février 2018 et novembre 2020,

- fixé au passif de l'indivision le capital restant dû au titre du crédit immobilier, à l'égard du Crédit Agricole,

- fixé au passif de l'indivision la créance de M. [Y], à savoir :

1435 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019,

24653,70 euros au titre des échéances du crédit immobilier,

2079,22 euros au titre des échéances de l'assurance du crédit immobilier,

- fixé la créance de Mme [V] à l'égard de M. [Y] aux sommes de :

730,50 euros au titre des outillages et objets vendus,

13130,50 euros au titre de l'acquisition du véhicule Hyunday,

- rejeté la demande d'indemnisation de la gestion du bien indivis formée par M. [Y],

- constaté que le bien immobilier composant l'actif de l'indivision n'est pas aisément partageable ou attribuable,

- ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 4] et [Cadastre 12] lieudit [Adresse 9], sur mise à prix de 240.000 euros,

- statuant à nouveau :

- fixer à l'actif de l'indivision, la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4], à la somme de 345 000 euros (moins frais d'agence de 17 000 euros à la charge des vendeurs, plus prorata taxe foncière de 713,75 euros selon décompte du notaire) soit à la somme nette de 328 000 euros + 713,75 euros,

- sur l'indemnité d'occupation :

- à titre principal, juger que M. [Y] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, et débouter Mme [V] de toutes demandes à cet égard,

- à titre subsidiaire, fixer à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à 740 euros par mois de septembre 2017 à janvier 2018, puis à 185 euros par mois de février 2018 à novembre 2020, et de 740 euros par mois de décembre 2020 à août 2021, soit 16 663 euros,

- fixer à l'actif de l'indivision la somme de 11 363 euros due par Mme [V] au titre de son apport pour le financement du bien indivis, et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,

- fixer au passif de l'indivision la créance d'indemnité due à M. [Y] à la somme de 96 646 euros au titre de ses dépenses de conservation / amélioration évaluées selon la règle du profit subsistant, à savoir :

- 1435 euros pour les taxes foncières 2018 et 2019,

- 34300,80 euros pour échéances du prêt immobilier d'avril 2018 à novembre 2020 (32 x 1071,90 euros ),

- 2079,22 euros au titre des échéances de l'assurance crédit de janvier 2018 à mars 2020 (26 x 79,97 euros ),

- 1248 euros au titre de l'impôt dû en raison de la location alors que M. [Y] a déclaré et réglé seul les impôts sur les revenus locatifs,

-135 euros au titre du diagnostic de vente de l'installation d'assainissement non collectif du 03/11/2020,

-259 euros au titre du DPE,

-190 euros au titre du diagnostic immobilier,

- 442,25 euros au titre de dépenses de rénovation du relevage de l'eau du puits (254,25+188),

- 1930,89 euros au titre de frais d'entretien liés à la conservation de la maison,

- fixer au passif de l'indivision la créance de rémunération de la gestion du bien indivis due à M. [Y] à 72 000 euros en raison des travaux de reconstruction réalisés personnellement,

- fixer au passif de l'indivision la créance due à M. [Y] à 16 473 euros au titre de la rémunération de son activité de gestion locative,

- fixer ainsi les droits des parties au titre des comptes d'indivision et dans leurs rapports entre eux à :

-la somme de 12 043 euros pour Mme [V],

-la somme de 142 902 euros pour M. [Y],

- confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021en ce qu'il a :

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 32848 euros due par M. [Y] au titre des loyers et charges perçus entre février 2018 et novembre 2020,

- fixé au passif de l'indivision le capital restant dû au titre du crédit immobilier Crédit Agricole, soit 173 769,38 euros selon décompte du notaire,

- confirmer les autres dispositions non contraires du jugement,

- attribuer l'entière propriété du véhicule Hyundai immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] à M. [Y],

- y ajoutant :

- condamner Mme [V] aux entiers dépens,

- condamner Mme [V] à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y],

- débouter Mme [V] de toutes demandes contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [V] demande de :

- déclarer l'appel de M. [Y] recevable mais non fondé,

- confirmer le jugement en ce qu' il :

- ordonne les opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les concubins,

- fixe les droits de chacun des co-indivisaires à 68 % pour Mme [V] et 32 % pour M. [Y],

- fixe à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à 1120 euros par mois du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2021, soit 1.120 euros × 48 mois = 53.760 euros,

- fixe au passif de l'indivision la somme de 32.848 euros due par M. [Y] au titre des loyers et charges perçus de février 2018 à novembre 2020,

- fixe au passif de l 'indivision la créance de M. [Y],

975,80 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019,

22.595,65 euros au titre des échéances du crédit immobilier,

1.039,61 euros au titre des échéances de l'assurance du crédit,

- fixe la créance de Mme [V] sur M. [Y] à :

730,50 euros au titre des outillages et biens vendus,

13.130,50 euros au titre de l'acquisition du véhicule Hunday,

- rejette la demande d'indemnisation de la gestion du bien indivis formée par M. [Y],

- désigne Maître Jullien, Notaire à Etoile-sur-Rhône, pour établir l'acte de liquidation et partage de l'indivision.

- déboute M. [Y] de toutes ses autres demandes contraires et non justifiées.

- y ajoutant :

- constater que l'immeuble, a été vendu 328.000 euros, nets de frais d'agence,

-juger que l'indivision est redevable envers Mme [V] d'une créance de 139.159,20 euros,

- juger que l'indivision est redevable envers M. [Y] d'une créance de 15.071,42 euros,

- condamner M. [Y] à payer à Mme [V] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraction faite au profit de Maître Cartier, Avocat, sur son affirmation de droit.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il sera constaté que, suite à la cession du bien indivis, les dispositions du jugement ordonnant la vente sur licitation aux enchères publiques sont devenues sans objet. Dès lors, l'actif de l'indivision comprendra le prix de l'immeuble, après déduction des frais d'agence à la charge des vendeurs, avec la taxe foncière réglée par l'acquéreur, soit 328.713,75 euros.

Sur les créances de l'indivision

* les loyers encaissés par M. [Y]

Les parties s'accordent sur un montant de loyers encaissés par l'appelant de 32.848 euros. C'est exactement que le premier juge a dit que cette somme constitue une créance de l'indivision sur M. [Y], en vertu de l'article 815-10 du code civil, qui dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* l'indemnité d'occupation

Mme [V] a quitté la maison en septembre 2017, et la maison a été libérée de tout occupant le 1er septembre 2021, comme l'atteste un constat dressé par Maître Campillo, huissier de justice.

Il résulte des éléments du dossier que durant cette période, seul M. [Y] avait la libre disposition du bien, à telle enseigne qu'il a loué à de multiples reprises des chambres.

Certes, M. [Y] fait valoir que son ex-compagne aurait conservé les clés. Pour autant, Mme [V] n'est jamais revenue dans les lieux, d'autant que le couple était en conflit, Mme [V] refusant à M. [Y] d'accueillir sa fille. Par ailleurs, M. [Y] indique dans ses conclusions que Mme [V] avait déclaré avoir perdu les clés.

Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a mis à la charge de M. [Y] une indemnité d'occupation à compter du 01/09/2017, puisque si M. [Y] a occupé à certaines périodes partiellement les lieux, il en avait une maîtrise complète et la jouissance exclusive puisqu' il a donné à bail des chambres, avec mise à disposition des parties communes. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité n'est plus due à compter du 01/09/2021.

Concernant l'indemnité d'occupation, si les parties se sont accordées sur une valeur locative de 1.400 euros, c'était , pour M. [Y], à la condition d' un abattement de 30%, (soit 980 euros/mois) qui n'a pas été retenu par le premier juge. Il n'y a donc pas eu d'aveu judiciaire, compte tenu des réserves qui avaient été émises par M. [Y] qui est dès lors fondé en appel à contester le chiffrage du tribunal.

Le bien immobilier acquis par les parties est situé à [Adresse 8]. Il s'agit d'une maison ancienne de 150 m² sur deux niveaux, sur une parcelle de 3.560 m², avec de nombreuses dépendances (dont un mobil-home), desservie par un chemin indivis de 201 m².

La maison comporte cinq chambres, un bureau, un dressing et deux salles d'eau, ainsi qu'un séjour/cuisine. Elle a été entièrement rénovée (hormis les façades), avec goût (charpente apparente par exemple), et dispose d'une installation électrique neuve, d'une pompe à chaleur, de volets roulants électriques, de menuiseries extérieures neuves, d'une cuisine équipée, et d'une alimentation en eau par un puits.

Toutefois, elle subit des nuisances sonores en raison de sa proximité avec l'autoroute A7 et olfactives, car proche d'un centre de valorisation organique du Sytrad (Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme). En outre, l'assainissement se fait par fosse septique.

L'appelant produit plusieurs avis émanant d'agences immobilières :

- la société Orpi estime la valeur locative mensuelle entre 950 et 1.000 euros ;

- l'agence Century 21 retient une somme de 1.000 euros, avec des frais de gestion de 9,23 % HT (garantie des loyers incluse);

- la société Foncia Gestion Locative propose 1.200 euros , les frais de gestion étant de 8,5% HT incluant une garantie des loyers impayés.

La cour , au vu de l'ensemble de ces éléments, fixe la valeur locative mensuelle de l'ensemble du bien immobilier à 1.100 euros, soit, après un abattement de précarité de 20% exactement retenu par le premier juge, la somme mensuelle de 880 euros.

Toutefois, M. [Y] n'a pas occupé seul et en permanence les lieux, puisqu'une partie de ceux-ci a été louée. En conséquence, la part de l'indemnité d'occupation restant à sa charge sera fixée au montant total de l'indemnité diminuée des loyers perçus, qui sont du reste rapportés à l'actif de l'indivision, soit : 880 € x 48 mois = 42.240 - 32.848 € = 9.392 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point.

* la somme de 11.363 euros conservée par Mme [V]

Lors de l'achat du bien indivis, il a été prévu dans l'acte que Mme [V] effectuerait un apport de 11.363 euros. Il lui en a été expressément tenu compte dans l'acte notarié quant à la détermination de ses droits en pourcentage sur le bien indivis. Toutefois, cette somme qui n'a certes pas été affectée à l'achat de la maison, a servi postérieurement à l'acquisition d'un véhicule automobile .

Cette somme n'a donc pas à être rapportée à l'indivision puisque celle-ci ne l'a pas utilisée pour l'achat du bien immobilier, les concubins ayant préféré utiliser ce capital différemment.

Ce changement d'affectation ayant été opéré avec l'accord de M. [Y], celui-ci ne peut aujourd'hui soutenir que sa part dans le bien indivis aurait dû être plus élevée.

Sur les dettes de l'indivision

* les dépenses de conservation

L'indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis qu'il a exposées, conformément à l'article 815-13 du code civil.

Il résulte du dossier que M. [Y] a réglé seul les frais suivants, qui relatifs à la conservation des biens indivis, doivent donc être supportés par l'indivision, le remboursement devant se faire d'après la dépense faite, puisqu'ils n'ont pas apporté de plus-value à la maison, mais seulement son maitien en état :

- 1.435 euros au titre des taxes foncières 2018 et 2019 (710 € en 2018 et 725 € en 2019), comme l'a indiqué le premier juge, la demande de l'intimée à les voir fixer à 975,80 euros étant rejetée ;

- 32 échéances du prêt immobilier d'avril 2018 à novembre 2020 soit la somme de (32 x 1.071,90 €) ou 34.300 euros ;

- 26 échéances de l'assurance de crédit immobilier de janvier 2018 à mars 2020, soit 2.079,22 euros ; toutefois, les emprunteurs s'étant assurés chacun à 100% du capital emprunté, ces frais devront être supportés par moitié entre les parties et non à proportion de leur engagement ; la créance de M. [Y] sera donc fixée à 1.039,61 euros ;

- 534 euros de frais de diagnostic, étant observé que M. [Y] n'a pas fait échouer de vente, le candidat acquéreur, Mme [U], s'étant désistée le 29/10/2020 au motif que le centre de valorisation organique Sytrad, situé à moins de 2 km, dégageait de fortes odeurs nauséabondes;

- 188 euros pour un changement d'une pompe immergée effectué le 01/04/1999 ;

- 1.930,89 euros pour petites fournitures d'électricité, de plomberie, caissons cuisine, lambris, vis, antenne, radiateurs électriques, vase d'expansion. soit un total de 39.127,50 euros.

Concernant les impôts payés par M. [Y] au titre des revenus locatifs qu'il a encaissés, il est de principe que chaque indivisaire devant payer sa part d'impôt sur ces revenus, cet impôt ne figure pas au passif de l'indivision.

Tout au plus, s'agit-il d'une créance de M. [Y] sur Mme [V].

Néanmoins, si M. [Y] verse aux débats ses avis d'imposition 2019 (4.700 euros de loyers nets déclarés) et 2020 (3.890 euros nets déclarés), il ne produit pas les déclarations de revenus locatifs correspondantes, qui seules permettraient de s'assurer que les impôts en cause correspondent à la totalité des revenus qu'il a encaissés et non à ceux correspondant à sa seule part.

C'est donc exactement que le premier juge a rejeté cette créance faute de preuve.

En définitive, M. [Y] a une créance sur l'indivision de 39.127,50 euros.

* la rémunération de M. [Y] pour gestion de l'indivision

Aux termes de l'article 815-12 du code civil, 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice'.

En l'espèce, M. [Y] a effectué lui-même ou aidé de très nombreux travaux, qui ont permis une rénovation complète de la maison.

Il justifie ainsi d'un droit à rémunération, mais qui ne peut être fixé au regard du coût de l'intervention d'un professionnel, M. [Y] n'ayant pas eu à supporter de charges sociales ou les frais généraux d'une entreprise.

M. [Y] évalue à 1.800 heures le travail qu'il déclare avoir fourni. La cour retiendra un montant de 1.500 heures, soit 5 heures de travail pendant 300 jours. M. [Y] déclarant avoir exercé une activité professionnelle durant cette période, les six heures de travail quotidien revendiquées apparaissent difficiles à effectuer sur une aussi longue période.

La rémunération sera fixée à 10 euros de l'heure, soit 15.000 euros, étant observé que ce montant correspond à environ un quart du montant des travaux mis en oeuvre, ce qui est un ratio habituellement retenu en la matière.

Pour ce qui est de la gestion locative, là encore, M. [Y] ne peut demander à être rémunéré comme l'aurait été un professionnel. En l'occurrence, il a cherché des locataires, s'est occupé de la perception des loyers et de l'entretien des parties communes.

Sa rémunération sera fixée à 4% du montant des loyers perçus, soit (32.848 € x 4 %) soit 1.314 euros.

Sur les créances entre concubins

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que Mme [V] justifiait d'une créance de 730,50 euros sur M. [Y] au titre de la vente d'un poêle à bois et de laine de verre, ainsi que d'une tondeuse.

Concernant le véhicule Hyunday, celui-ci a été acquis au nom des deux concubins le 03/08/2015 au prix de 16.550,50 euros.

Mme [V] justifie avoir réglé pour cet achat la somme de 13.130,50 euros les 30/07 et 03/08/2015.

Toutefois, l'acte d'acquisition du bien immobilier du 18/11/2014, pour fixer la proportion de propriété indivise, à 32% pour l'appelant et 68% pour l'intimée, décompose la somme à financer de 239.863 euros, avec notamment un poste travaux de 67.863 euros et répartit l'effort de financement entre les acquéreurs par un apport personnel de Mme [V] de 11.363 euros et par le recours à un emprunt à hauteur de 228.500 euros.

En réalité, les travaux se sont avérés être moins onéreux que prévus, et l'apport personnel prévu dans l'acte n'a pas été utilisé, les concubins se servant de la somme de 11.363 euros pour acquérir (en partie) le véhicule Nissan.

Il en résulte que Mme [V] devait apporter cette somme à l'indivision, ce qu'elle n'a pas fait, alors que, suite à la revente du bien immobilier, elle bénéficie de l'intégralité de sa part de 68%. Elle n'est ainsi plus en droit de faire valoir cette créance.

En revanche, Mme [V], comme M. [Y], sont propriétaires indivis du véhicule.

Mme [V] a adressé à M. [Y] le 05/01/2018 un sms indiquant 'je t'ai laissé une bagnole dans laquelle j'ai investi + de 10.000 € je pense que tu peux faire l'effort de faire les trajets (..)'.

Ce message est insuffisant pour caractériser une intention libérale de Mme [V], d'autant qu'il avait trait à toute autre chose, à savoir la garde de sa fille [H].

Mme [V] peut ainsi revendiquer la moitié de la valeur du véhicule en sa qualité de co-indivisiaire, M. [Y] ne démontrant pas avoir été le seul à régler le crédit complémentaire souscrit.

Conformément à l'article 829 du code civil, ce bien doit être estimé à sa valeur à la date de jouissance divise. Celle-ci sera fixée au moment de la séparation du couple, date à laquelle M. [Y] est devenu l'unique utilisateur de la voiture, c'est à dire en septembre 2017.

Le notaire commis sera chargé de fixer la valeur du véhicule d'après sa cote type 'Argus' à cette date.

Pour ce qui est de l'attribution du véhicule sollicitée par l'intimé, si l'attribution préférentielle ne joue pas entre concubins, il sera toutefois fait droit à cette demande, M. [Y] étant l'utilisateur unique de la voiture et Mme [V] ne s'y opposant pas.

M. [Y] sera redevable envers Mme [V] de la moitié de la valeur du véhicule telle que fixée par le notaire commis.

Sur les autres demandes

Pour ce qui est de l'établissement des comptes entre les parties, elles seront renvoyées devant le notaire commis.

Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Concernant les dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction des dépens au profit du conseil de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné les opérations de liquidation et partage de l'indivision,

- fixé les droits de chacun des coïndivisaires à 68 % pour Mme [V] et 32 % pour M. [Y],

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 32.848 euros due par M. [Y] au titre des loyers et charges perçus entre février 2018 et novembre 2020,

- fixé au passif de l'indivision le capital restant dû au titre du crédit immobilier, à l'égard du Crédit Agricole,

- fixé la créance de Mme [V] à l'égard de M. [Y] à la somme de 730,50 euros au titre des outillages et objets vendus,

- commis Maître Fabrice Jullien, afin de procéder aux opérations de partage et comptes entre les parties, sur les bases fixées par la décision, sous surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire deValence, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,

- étendu la mission de Maître Jullien à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

- dit que dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Cartier, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision à la somme de 9.392 euros,

Dit que M. [Y] a une créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation de 39.127,50 euros,

Dit que M. [Y] a une créance sur l'indivision au titre de sa gestion de 1.314 euros,

Dit que le véhicule Hyunday sera attribué à M. [Y],

Déboute Mme [V] de sa demande de fixation de sa créance à ce titre sur M. [Y] de 11.363 euros,

Dit que le notaire commis fixera la valeur du véhicule d'après sa cote 'argus' ou équivalent à la date du mois de septembre 2017,

Dit que M. [Y] sera redevable de la moitié de cette valeur envers Mme [V],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Autorise Maître Cartier, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. THUILLOT A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/03741
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.03741 ?
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