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04/04/2023 | FRANCE | N°21/04517

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 04 avril 2023, 21/04517


C4



N° RG 21/04517



N° Portalis DBVM-V-B7F-LC4K



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES



Me Manon JOLIVET

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG F17/00188)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTÉLIMAR

en date du 17 septembre 2018,

suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2018 (RG N° 18/04206),



Arrêt de sursis à statuer pour saisine du Tribunal administratif ...

C4

N° RG 21/04517

N° Portalis DBVM-V-B7F-LC4K

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

Me Manon JOLIVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG F17/00188)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTÉLIMAR

en date du 17 septembre 2018,

suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2018 (RG N° 18/04206),

Arrêt de sursis à statuer pour saisine du Tribunal administratif de GRENOBLE d'une question préjudicielle rendu le 22 juin 2021 par la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE (section A - RG N° 18/04206),

Arrêt du Tribunal administratif de GRENOBLE le 12 octobre 2021,

Saisine de la chambre sociale en date du 18 octobre 2021 (RG N° 21/04517),

APPELANTE :

Association L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE [Localité 1] AGGLOMERAT ION,

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [U] [G]

né le 27 Mars 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Manon JOLIVET, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,

et par Me Marion CHEVALIER, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023.

Exposé du litige :

Selon contrat à durée indéterminée du 23 avril 2013, M. [G] a été recruté par l'association Office de tourisme [Localité 1] agglomération en qualité de directeur.

Le 26 septembre 2016, le conseil communautaire de [Localité 1] a voté le principe de la création d'un établissement public industriel et commercial dénommé office de tourisme de [Localité 1] agglomération (ci-après l'EPIC) devant se substituer aux offices de tourisme de [Localité 1] et du pays de [Localité 8].

Le 17 janvier 2017, le comité de direction de l'EPIC a voté la nomination de M. [G] aux fonctions de directeur de l'EPIC. Courant mars 2017, l'EPIC a proposé à M. [G] son embauche en qualité de directeur sous la forme d'un contrat à durée déterminée puis, au terme d'une proposition ultérieure, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. M. [G] a refusé ces offres au motif qu'elles entraînaient une réduction de sa rémunération. Le 10 mai 2017, l'EPIC a notifié à M. [G] la rupture de son contrat de travail.

Le 1er décembre 2017, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 17 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Montélimar :

- s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation de la rupture du contrat de travail de droit privé à l'initiative de L'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération,

- rejeté en consequence la demande de sursis à statuer formulée par L'EPIC Office de Tourisme de [Localité 1] Agglomération,

- dit et jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [G] à la somme de 5 143,82 €,

- condamné en conséquence L'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 15 431,46 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 543,14 € au titre des congés payés afférents.

- 30 862,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté l'EPIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EPIC aux dépens.

L'EPIC a fait appel de ce jugement le 10 octobre 2018.

Par arrêt du 22 juin 2021, la chambre sociale - section A - de la cour d'appel de Grenoble a :

Déclaré l'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération recevable en son appel,

Infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné l'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 15 431,46 € au titre de paiement de l'indemnité de préavis,

- 1 543,14 € au titre de paiement des congés payés afférents.

Dit que le contrat de travail de M. [G] a été rompu à l'initiative de L'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération,

Sursis à statuer sur le surplus des demandes,

Ordonné la saisine du Tribunal administratif de Grenoble d'une question préjudicielle et lui demande de:

- prendre connaissance du contrat à durée indéterminée conclu le 23 avril 2013 entre M. [G] et l'association Office de tourisme [Localité 1] agglomération ainsi que des bulletins de paie émis par cette association,

- prendre connaissance des offres de reprise du contrat de travail de M. [G] par L'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération,

- dire si la rémunération proposée par l'EPIC était conforme à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des règles régissant la rémunération des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

Dit que le présent arrêt ainsi que les dossiers des parties seront transmis au Tribunal administratif de Grenoble à la diligence du greffe,

Ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Dit qu'il sera procédé à son réenrôlement à la diligence du greffe dès le retour de la réponse du Tribunal administratif de Grenoble,

Réservé les dépens.

Par décision en date du 12 octobre 2021, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré que la rémunération proposée à M. [G] par l'EPIC Of'ce de Tourisme de [Localité 1] Agglomération, était conforme à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des règles régissant les agents civils non-fonctionnaires des administrations de l'Etat.

A l'issue de ses conclusions du 11 avril 2019, l'EPIC demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision entreprise,

à titre principal,

- surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble sur la conformité aux dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique de l'offre salariale faite par elle à M. [G] ,

à titre subsidiaire,

- débouter le requérant de l'intégralité de ses prétentions,

- dans tous les cas condamner le requérant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'EPIC expose que l'article L. 134-1 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi 2015-991 du 7 août 2015, prévoit que la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de [Localité 7] exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique et la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Il affirme que l'article L. 134-2 du même code précise que, à l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. Il indique enfin que l'article R. 133-11 dudit code énonce que le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat et que ce contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

Il indique que, par application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les clauses du contrat à durée indéterminée du directeur doivent être reprises au sein du contrat public proposé par l'EPIC mais que, concernant la rémunération, cette reprise doit être compatible avec les règles applicables à la fonction publique et que le contrat proposé à M. [G] ne pouvait que faire état d'un salaire conforme aux grilles applicables en matière d'emploi public conforme au statut d'un directeur d'office du tourisme sous la forme d'un EPIC, soit une somme inférieure à la rémunération antérieure de M. [G].

Il expose que, par arrêt du 3 juillet 2017, le tribunal des conflits a décidé que le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire, que, lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés.

Il précise que, par arrêt du 25 juillet 2013, le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert, qu'en revanche ces dispositions faisaient obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires, et, qu'en l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience pouvaient lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerçait, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues.

Il en déduit que le tribunal administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité du contrat de droit public transmis au salarié repris, qu'il n'est pas prévu que la rémunération doit être reprise intégralement lors du transfert du contrat de travail, que la rémunération de M. [G] devait être fixée en conformité avec les fonctions exercées, la qualification, l'expérience, l'ancienneté et la rémunération d'un agent public en situation équivalente et que le tribunal administratif est seul compétent pour apprécier si l'offre faite à M. [G] était conforme aux dispositions légales ou conditions générales de rémunération des agents non-titulaires de la fonction publique.

Sur le fond, L'EPIC soutient qu'il était fondé à procéder à la rupture du contrat de travail de M. [G] aux motifs que, dans le cadre de ses fonctions, il s'est octroyé des augmentations conséquentes de 38% en 3 ans, que la rémunération qui lui était proposée correspondait à la classification la plus haute à laquelle il pouvait prétendre, qu'elle devait être fixée conformément à celle que percevrait un fonctionnaire assurant les mêmes fonctions, à niveau de qualification et d'expérience professionnelle équivalent, que la rémunération antérieure de M. [G] correspondait à celle de l'indice sommital d'un administrateur territorial hors classe régi par le décret 87-1097 du 30 décembre 1987, que compte tenu de son budget, de ses compétences et du nombre d'agents à encadrer, l'EPIC ne réunissait pas les conditions prévues par le décret 2000-954 du 22 septembre 2020 permettant la création d'un poste d'administrateur territorial et que la rémunération proposée à M. [G] correspondait à celle d'un attaché territorial conformément à la classification des agents territoriaux établie par le centre national de la fonction publique territoriale.

Il précise par ailleurs que le refus que lui a opposé M. [G] était uniquement fondé sur l'offre d'une rémunération inférieure et que ce dernier ne peut donc, postérieurement à la rupture du contrat de travail, invoquer l'absence de reprise de son ancienneté.

Il conteste être responsable de l'inexécution par M. [G] de son préavis et soutient que c'est ce dernier qui a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter de la rupture de son contrat de travail.

Il dénie enfin toute carence dans la remise à M. [G] de son attestation Pôle Emploi aux motifs que celui-ci ne justifie pas de sa situation, qu'il avait porté à sa connaissance que ces documents étaient disponibles à son siège sauf s'il souhaitait qu'ils lui soient adressés par courrier, que M. [G] n'a sollicité son attestation Pôle Emploi que par courrier du 16 juin, que, cependant, avant cette date, ce courrier avait été transmis à M. [G], que ce dernier n'a donc subi aucun préjudice et qu'il n'a commis aucune faute.

Au terme de ses conclusions récapitulatives du 30 décembre 2022, M. [G] demande de:

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 17 septembre 2018 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'EPIC  ;

- Dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Fixé son salaire moyen mensuel brut à 5.143,82 €  ;

- Condamné l'EPIC à lui verser les sommes suivantes  :

- 15.431,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;

- 1.543,14 € au titre des congés payés y afférent ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil par le demandeur pour les créances salariales et à compter de la notification du jugement pour la faction de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire (30.862,92 €)  ;

- le réformer uniquement en ce qui concerne le quantum des dommages- intérêts mis à la charge de l'EPIC au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (6 mois de salaire soit 30.962,92 €), puisqu'il justifie qu'il ne pouvait liquider une pension de retraite à la date de son licenciement ;

Statuant à nouveau,

- condamner l'EPIC au paiement des sommes suivantes  :

- 41.150,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (préjudice estimé à 8 mois de salaire)  ;

- 5.000 € au titre du préjudice moral distinct  ;

- Intérêts moratoires sur le montant des condamnations supplémentaires à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-6 du code civil ;

- 500 € au titre du préjudice distinct subi par M. [G] du fait du retard délibéré de l'EPIC dans le paiement des condamnations  ;

- 3.750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel  ;

- Le condamner aux entiers dépens.

M. [G] soutient que sa relation avec l'EPIC est de droit privé et que sa contestation ressortait bien de la compétence du conseil de prud'hommes.

Sur le fond, M. [G] conteste le bien fondé de la rupture de son contrat de travail par l'EPIC aux motifs que la reprise de son contrat de travail supposait la conclusion d'un contrat soumis au droit public, que la personne publique ne peut proposer aux salariés transférés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert, qu'il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues, qu'il incombe en outre à la personne publique de procéder à la reprise de son ancienneté, que l'article L. 1224-3 du code du travail alinéa 4 prévoit que, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé par une personne publique en cas de reprise de l'activité économique d'une entité dans le cadre d'un service public administratif, leur contrat prend fin de plein droit et que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat, que la reprise de son contrat de travail par l'EPIC n'était pas conforme puisque celui-ci, qui a voté sa nomination au poste de directeur en janvier 2017, lui a proposé un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée seulement en mars 2017.

Il expose en outre que la rémunération proposée était inférieure à celle qui lui était réglée antérieurement, que son ancienneté n'a pas été reprise, qu'il était fondé à refuser cette offre, que l'EPIC doit donc être tenu comme responsable de la rupture de son contrat de travail, que la grille indiciaire invoquée par l'EPIC n'est pas produite aux débats et que l'EPIC n'a pas recherché si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience professionnelle, conformes à sa rémunération antérieure, pouvaient lui être proposées.

Il fait valoir que d'une part, le Tribunal administratif n'a pas analysé la note en délibéré du 7 octobre 2021 qui justifiait de son expérience et qu'il était titulaire d'un Master en Sciences et Technologies de la santé obtenu en 2007 avec la Mention Bien et justifiait d'une expérience de plus de 26 ans dans la direction d'Offices de Tourisme outre 6 ans en qualité de Directeur général de la SEM du [Localité 5] et que son expérience professionnelle lui a permis de former des ingénieurs de Tourisme auprès d'universités durant 6 années, justifiant d'une rémunération « hors échelle ». D'autre part, le contrat proposé par l'EPIC ne reprend pas son ancienneté. Compte tenu de la modification substantielle de ses conditions de travail, M. [G] ne pouvait que refuser l'engagement proposé par l'EPIC qui doit être tenu responsable de cette rupture abusive.

Il précise que l'augmentation de sa rémunération, alors qu'il était salarié de l'association Office de tourisme [Localité 1] agglomération, était justifiée par l'accroissement du nombre de communes adhérentes et la charge de travail supplémentaire générée par la gestion du palais des congrès, l'encaissement de la taxe de séjour intercommunale, l'absorption de l'office de tourisme du territoire de [Localité 8] et la préparation du passage de l'association en EPIC et que sa rémunération était toujours inférieure à celle de la précédente directrice.

L'EPIC Office du Tourisme de [Localité 1] Agglomération n'a pas déposé de nouvelles conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Si M. [G] allègue ne pas avoir été à même de présenter devant la juridiction administrative, les éléments relatifs à ses diplômes et son expérience professionnelle, il ressort de la décision du tribunal administratif du 12 octobre 2021 qu'un courrier a été adressé aux parties le 5 août 2021 en application de l'article R.771-2-1 du code de justice administrative, les invitant à faire part de leurs observations dans un délai d'un mois et qu'elles n'ont présenté aucune observation en dehors de la transmission de leur dossier de plaidoirie de l'instance pendante devant la présente cour.

La juridiction administrative a par ailleurs motivé sa décision de conformité de la rémunération proposée par l'EPIC à M. [G] en précisant que l'EPIC Office du Tourisme de [Localité 1] Agglomération avait pris en compte l'expérience acquise et l'ancienneté de M. [G] dans l'offre de rémunération en application des règles régissant les agents civils non fonctionnaires des administrations d'Etat eu égard aux fonctions à assurer.

Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, de juger que, le licenciement de M. [G] faisant suite à son refus de la rémunération proposée par l'EPIC Office du Tourisme de [Localité 1] Agglomération qui, au vu de la décision de la juridiction administrative constituait une rémunération conforme à celle à laquelle il pouvait prétendre en application règles régissant les agents civils non fonctionnaires des administrations d'Etat et compte tenu de son expérience et de son ancienneté, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [G] à payer à l'EPIC Office du Tourisme de [Localité 1] Agglomération, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

CONDAMNE l'EPIC Office du Tourisme de [Localité 1] Agglomération aux dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/04517
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.04517 ?
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