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04/04/2023 | FRANCE | N°21/01842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 04 avril 2023, 21/01842


C4



N° RG 21/01842



N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YA



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Yves BALESTAS



la SCP ALPAZUR AVOCATS



SELARL FTN
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00053)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 22 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021





APPELANT :



Monsieur [W] [P] [F]

de nationalité Portugaise

CCAS

[Adresse 5]

[Localité 1]



repr...

C4

N° RG 21/01842

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Yves BALESTAS

la SCP ALPAZUR AVOCATS

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00053)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 22 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [P] [F]

de nationalité Portugaise

CCAS

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Maître [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION,

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

S.A. PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [Z],

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023.

Exposé du litige :

M. [P] [F] a été engagé en qualité d'aide coffreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 2011, pour la période du 27 juin au 31 juillet 2011 par la SA PELLER CONSTRUCTION.

La relation contractuelle de travail a fait l'objet de plusieurs avenants de renouvellement et s'est poursuivie au-delà de la date du terme du dernier avenant, soit au-delà du 26 octobre 2012.

Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Gap a placé en redressement judiciaire la SA PELLER CONSTRUCTION à la suite d'une conversion d'une première procédure de sauvegarde judiciaire.

M. [P] [F], a été victime d'un accident du travail le mercredi 30 janvier 2019 et admis au centre hospitalier de [Localité 6] le 31 janvier 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail du lundi 04 février au vendredi 19 juillet 2019.

Le 24 juillet 2019 à l'issue d'une première visite médicale de reprise, M. [P] [F] a été reconnu inapte. Le 30 juillet 2019, M. [P] [F] a été déclaré « inapte au poste actuel comportant des contraintes de manutention répétée. Un reclassement doit être recherché vers des postes moins sollicitant sur le plan physique (tel grutier, chef de chantier,'). »

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2019, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 05 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 13 septembre 2019,

Par lettre recommandé avec avis de réception du 17 septembre 2019, l'employeur a notifié, au salarié, son licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude prononcée par le médecin du travail.

Le 25 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [Z] nommé liquidateur et la SCP GILLIBERT et associés en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [P] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap, en date du 02 août 2019 aux fins de juger de l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et a contesté le bien-fondé de son licenciement et sollicité les indemnités afférentes outre des rappels de salaire.

Par jugement du 22 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap, a :

Dit l'action de M. [P] [F] régulière, fondée et recevable ;

Ordonné, à la SAS PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, de payer à M. [P] [F], les sommes suivantes:

2 097,90 euros bruts au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

209,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel dc salaires,

62,94 euros bruts

371,70 euros bruts au titre du repos compensateur,

31,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au repos compensateur,

11,15 euros bruts au titre de la prime de vacances sur les congés payés du repos compensateur,

1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Fixé la créance de M. [P] [F] dans le passif de la procédure collective de la SAS PELLER CONSTRUCTION a l'ensemble des sommes précédemment mentionnées ;

Ordonné la SAS PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, envers M. [P] [F], de régulariser et de remettre tous les documents (Attestation Pole-Emploi, bulletin de paye, certificat de congés payés) dûment complétés, signés et tamponnés, en conformité avec le présent jugement, la législation et la règlementation en vigueur, notamment aux 'ns que ce dernier puisse faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux,

Ordonné, à la SAS PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers (URSSAF, caisse de conges payes, caisses de retraite, Pôle-Emploi,...),

Ordonné à la SAS PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, de communiquer à M. [P] [F], les coordonnées de la caisse de congés payés.

Ordonné une astreinte, 'xé celle-ci à 100,00 euros par jour de retard, à compter du 31eme jour de la noti'cation de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ainsi que jusqu'a la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittes les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire et se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [P] [F] ;

Ordonné à la SAS PELLER CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement a ces derniers ;

Condamné la SAS PELLER CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, es-qualité, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits dc recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement a la charge du créancier ;

Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur et seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation de la SAS PELLER CONSTRUCTION représentée par Maitre [Z], es-qualite de liquidateur judiciaire ;

Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

Ordonné à Maître [Z], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SAS PELLER CONSTRUCTION ;

Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes a'n de liquidation de tous les droits du salarie ;

Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA [Localité 3], dans la limite du plafond légal ;

Dit que la créance salariale de la requérante sera garantie par les AGS-CGEA [Localité 3] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;

Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions ct les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ;

Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement ;

Dit que l'obligation, des AGS-CGEA [Localité 3], de faire l'avance des créances salariales garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justi'catif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des dites créances.

Dit qu'il y a lieu à intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarie, que ceux-ci courent à compter du jour dépôt de l'acte introductif d'instance auprès du Conseil de Prud'hommes de GAP pour les sommes dues au titre de rémunération et afférents, soit le 02 août 2019, et à compter du jour du jugement pour les autres sommes dues, soit le 22 mars 2021.

Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;

La décision a été notifiée aux parties et M. Cobral [F] en a interjeté appel principal par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 20 avril 2021.

Par conclusions d'appelant et d'intimé incident du 10 janvier 2022, M. Cobral [F] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a :

Fixé, au passif de la procédure collective de la SAS PELLER CONSTRUCTION, la créance de M. [P] [F], comme suit :

- 2 097,90 € bruts au titre des rappels pour heures supplémentaires

- 209,79 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaire

- 62,94 € bruts au titre de la prime de vacances sur les congés payés des rappels d'heures supplémentaires

- 371,70 € bruts au titre du repos compensateur

- 31,17 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents au repos compensateur

- 11,15 € bruts au titre de la prime de vacances sur les congés payés du repos compensateur

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS PELLER CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ;

Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur et seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation de la SAS PELLER CONSTRUCTION représentée par Maître [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire ;

Ordonné à Maître [Z], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SAS PELLER CONSTRUCTION ;

Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits du salarié ;

Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA [Localité 3], dans la limite du plafond légal ;

Dit que la créance salariale du requérant sera garantie par les AGS-CGEA [Localité 3] dans les limites, conditions et plafonds légaux et règlementaires ;

Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la règlementation en vigueur ;

Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement ;

Dit que l'obligation, des AGS-CGEA [Localité 3], de faire l'avance des créances salariales garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justificatif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre les mains pour procéder au paiement des dites créances.

Dit qu'il y a lieu à intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent à compter du jour du dépôt de l'acte introductif d'instance auprès du Conseil de Prud'hommes de GAP pour les sommes dues au titre de rémunération et afférents, soit le 2 août 2019, et à compter du jour du jugement pour les autres sommes dues, soit le 22 mars 2021.

Infirmer le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] [F] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :

Fixer le salaire de référence, à titre principal à la somme de 2 486,76 € bruts et à titre subsidiaire à la somme de 2 259,45 € bruts.

Fixer, au passif de la procédure collective de la SAS PELLER CONSTRUCTION, la créance de M. [P] [F] comme suit :

- 14 920,56 € à titre principal et 13 556,70 € à titre subsidiaire au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

- Au titre de la prime de vacances:

134,19 € bruts pour la période d'octobre à décembre 2016

599,13 € bruts pour l'année 2017

626,38 € bruts pour l'année 2018

423,36 € bruts pour la période de janvier à aout 2019

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur,

- 19 894,08 € à titre principal et 18 075,60 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dire que les sommes à caractère indemnitaire seront productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et celles à caractère salarial à compter du jour de la demande.

Ordonner au mandataire de transmettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à M. [P] [F] un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir et une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant les salaires suivants :

- Janvier 2018 = 1 972,17 €

- Février 2018 = 2 130,30 €

- Mars 2018 = 2 077,62 €

- Avril 2018 = 2 357,05 €

- Mai 2018 = 2 158,70 €

- Juin 2018 = 2 954,33 €

- Juillet 2018 = 4 331,09 €

- Août 2018 = 3 249,24 €

- Septembre 2018 = 3 825,29 €

- Octobre 2018 = 2 629,39 €

- Novembre 2018 = 2 555,09 €

- Décembre 2018 = 1 058,97 €

Ordonner au mandataire de transmettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'arrêt à intervenir aux différents organismes sociaux (URSSAF, caisse de congés payés, caisse de retraite, pôle emploi') et d'en justifier auprès de M. [P] [F].

Fixer la créance de M. [P] [F] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dire que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS-CGEA.

Débouter l'AGS et le Mandataire de l'intégralité de leurs demandes.

Par conclusions N°3 en réponse du 09 janvier 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP en ce qu'il a:

dit et jugé que le licenciement de M. [P] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture

débouté M. Cobral [F] de sa demande au titre du travail dissimulé

débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, par l'employeur, à l'obligation de sécurité et préjudices distincts

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par M. [P] [F] au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et primes de vacances.

A titre subsidiaire,

S'il était fait droit à la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixer à la somme de 2.151,11 € le salaire de référence de M. [P] [F]

Débouter M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, la revoir dans de plus justes proportions.

Fixer à la somme de 4 302.22 € l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [P] [F]

Dire et juger que la demande formée par M. [P] [F] au titre de l'indemnité de congés payés est irrecevable, car mal dirigée.

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [P] [F] pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudices distincts à des sommes symboliques en l'absence de tout préjudice démontré.

Débouter M. [P] [F] de ses demandes plus amples ou contraires

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Par conclusions en réponse du 31 mars 2022, Maître [Z] demande à la Cour d'appel de :

Débouter M. [P] [F] de son appel

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré comme fondé le licenciement du salarié

Débouter M. [P] [F] de ses demandes complémentaires au titre des primes de vacances non réclamées en première instance et infondées ;

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné une astreinte à la charge de Maître [Z] es qualité, le mandataire ayant fait diligences à la suite du jugement de première instance

Débouter M. [P] [F] de sa demande réitérée aux fins d'astreinte soutenue devant la Cour ;

Débouter M. [P] [F] de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel.

Par conclusions d'intimé N°2 avec appel incident, Me [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION demande à la cour de :

Débouter M. [E] de son appel et Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré comme fonder le licenciement du salarié

Débouter M. [E] de ses demandes complémentaires au titre des primes de vacances non réclamées en première instance et infondées

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné une astreinte à la charge de Me [Z], és qualité de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION , le mandataire ayant fait diligences à la suite du jugement de première instance et Débouter M. [E] de sa demande réitérée aux fins d'astreinte soutenue devant la cour

Débouter M. [E] de sa demande en paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et de la prime de vacances conventionnelle :

Moyens des parties :

M. [P] [F] soutient que durant l'année 2018, il a effectué 218,50 heures supplémentaires devant être rémunérées au taux majoré de 25 % et 111 heures supplémentaires devant être rémunérées au taux majoré de 50 %. Or la lecture des bulletins de salaire fait apparaître que les heures supplémentaires ont été majorées au taux de 25 % et non au taux de 50 %. Il réclame le paiement d'une somme de 2097,90 € bruts à ce titre.

M. [P] [F] fait également valoir qu'en application de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus du 7 mars 2018 en son article III.3, il est en droit d'obtenir un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées soit, 29,5 heures au-delà du contingent annuel outre la somme due au titre de la prime de vacances conventionnelles.

L'AGS soutient pour sa part que les éléments de preuve produits par le salarié ne suffisent pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées et que la lecture des bulletins de paye démontre que l'employeur avait pour habitude de payer les heures supplémentaires effectuées par ses salariés lorsque celles-ci lui étaient demandées. Le salarié n'ayant jamais fait aucune réclamation à ce titre auprès de son employeur alors même qu'il sollicitait des acomptes sur salaire. Les attestations produites ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et les personnes attestant se contredire entre elles.

Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION s'en remet à l'argumentation de l'AGS.

Sur ce,

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

En l'espèce, M. [P] [F] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :

Un décompte par mois des heures prétendument dues, le taux majoré applicable et le montant,

Une copie d'un calendrier 2018 mentionnant les heures effectuées chaque jour et le taux applicable par semaine,

Un courrier du syndicat CFDT à l'employeur en date du 6 mai 2019 faisant référence à un courrier de réclamation de M. [P] [F] du 5 mars 2019 resté sans réponse avec un tableau récapitulatif,

Les attestations de Messieurs [K] [M] et [H], collègues de travail témoignant avoir travaillé avec M. [P] [F] sur le chantier de [Localité 6] en août septembre et octobre 2018, 9 heures par jour (7h30 à 12 heures et 12h30 jusqu'à 16 heures), faisant 45 heures par semaine.

Les documents et pièces ainsi produits par M. [P] [F] , constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

S'agissant du défaut de demande alléguée, il est de principe que le fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires et de continuer à travailler alors qu'il n'est pas payé, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de renoncer à sa créance salariale, les dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail disposant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat,

Le fait d'avoir sollicité des acomptes eu égard à la gestion personnelle de son budget ne démontrant pas qu'il était en capacité de déterminer la majoration erronée de l'employeur de ses heures supplémentaires et de faire des demandes à ce titre au cours de la relation de travail.

Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION, comme il lui appartient au titre des dispositions légales susvisées, s'abstient de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, se contente de contester les éléments apportés par le salarié au soutien de sa demande, et n'en démontre pas la fausseté.

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la SA PELLER CONSTRUCTION la somme de 2 097,90 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de l'année 2018 outre 209,79€ de congés payés afférents et la somme de 62,94 au titre de la prime de vacances sur les congés payés de rappel d'heures supplémentaires par voie de confirmation du jugement déféré.

Faute pour Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION et l'AGS de contester le calcul effectué par le salarié sur le fondement des dispositions de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en date du 7 mars 2018, il convient de fixer également au passif de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION, compte tenu des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la somme de 371,70 € au titre du repos compensateur outre 31,17 euros au titre des congés payés afférents et 11,15 € au titre de la prime de vacances par voie de confirmation du jugement déféré.

 

Sur la demane au titre du travail dissimulé :

Moyens des parties :

M. [P] [F] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ce qu'il a volontairement omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures de travail réellement exécutées par lui et que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement effectuées. Il expose également que l'employeur aurait rémunéré un certain nombre d'heures supplémentaires sous forme de prime

L'AGS et Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION contestent le travail dissimulé et exposent que:

M. [P] [F] a déjà été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a réellement effectué,

l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée faute pour le salarié de démontrer le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

En l'espèce, M. [P] [F] ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer que la SA PELLER CONSTRUCTION aurait payé les heures supplémentaires en primes de vacances comme conclu.

Faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [P] [F] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la prime de vacances :

Moyens des parties :

M. Cobral [F] soutient que l'employeur lui est redevable d'une prime de vacances de janvier à août 2019 et en application de la convention collective, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande et que sa demande n'étant pas prescrite en a application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail (prescription de 3 ans et point de départ le jour de la rupture du contrat de travail).

L'AGS et Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION affirment que cette demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle est irrecevable.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile es conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'AGS ne comporte pas de prétention relative à l'irrecevabilité de la demande de paiement d'une prime vacances comme étant une demande nouvelle en cause d'appel. Toutefois Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION sollicite le débouté de cette demande « non réclamée en première instance et infondée ».

Toutefois, il ressort des conclusions de M. [P] [F] devant le Conseil de prud'hommes qu'il réclamait la somme de 423,60 € au titre de la prime de vacances et qu'il n'a pas été statué sur ce point par cette juridiction. Cette demande n'étant par conséquent pas nouvelle en cause d'appel même si son montant a pu évoluer.

En application de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus en date du 7 mars 2018, M. [P] [F] est en droit de bénéficier d'une prime vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969 c'est-à-dire calculer sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail 150 heures de travail.

Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION les sommes suivantes au titre de la prime de vacances :

134,19 € bruts pour la période d'octobre à décembre 2016,

599,13 € bruts pour l'année 2017,

626,38 € bruts pour l'année 2018,

423,36 € bruts pour la période de janvier à août 2019.

Sur le respect de l'obligation légale de sécurité :

Moyens des parties :

M. [P] [F] soutient que l'employeur a violé l'obligation de sécurité et sollicite la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à ce titre. Il allègue à ce titre :

- une absence de mise à disposition des équipements individuels de protection à savoir les chaussures de sécurité,

- une absence de moyen matériel et humain à savoir aide de collègues ou de machines adaptées par exemple pour des taches de levage,

- des mauvaises conditions de travail à l'origine de son accident du travail.

L'AGS et Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION contestent le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Elles exposent que :

M. [P] [F] tout en imputant son accident du travail aux manquements de l'employeur n'a semble pas avoir engagé de procédure pour voir prononcer la faute inexcusable de l'employeur,

M. [P] [F] prétend qu'il travaillait seul sans dispositif humain et techniques. Or, il ne rapporte aucun élément au soutien de ses allégations,

M. [P] [F] n'a jamais émis aucune réserve ni contestation sur ses conditions de travail auprès de son employeur et cela en près de 8 ans d'ancienneté,

M. [P] [F] ne rapporte pas la preuve des manquements imputés à l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur ce,

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Pour soutenir qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité, M. [P] [F] verse aux débats la photographie de chaussures usagées et les attestations de deux collègues de chantier (M. [K] [M] et M. [H]) qui témoignent que M. [P] [F] a « travaillé avec des chaussures de sécurité toutes abimées pendant deux à trois semaines » alors que M. [K] avait lui bénéficié de chaussures neuves et qu'il a dû insister auprès du chef de chantier pour les obtenir.

Si la photographie des chaussures de sécurité produite ne démontre pas à elle seule que M. [P] [F] ne disposait pas de chaussures de sécurité en bon état mise à disposition, l'employeur à qui incombe la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne démontre pas avoir commandé des chaussures de sécurité pour ses salariés et les avoir mises à la disposition du personnel ni qu'il ait effectivement fourni des chaussures de sécurité à M. [P] [F]. Aucun élément n'est en outre versé par l'employeur s'agissant de la commande et de la mise à disposition des salariés par l'entreprise, de matériel de sécurité (EPI) adapté à l'activité, d'appareils de levage ou de harnais de sécurité afin de justifier du respect de son obligation de sécurité des travailleurs sur les chantiers.

Il ressort en outre de la déclaration d'accident de travail du 30 janvier 2019, que M. [P] [F] a déclaré avoir mal au dos depuis le 30 janvier après avoir transporté des parpaings et que le siège des lésions est le dos.

M. [P] [F] a ensuite déclaré dans le questionnaire assuré de la CPAM, que lors de l'accident, « il était seul et qu'il devait monter seul un mur sur un chantier à [Localité 6] » et qu'il a ressenti une vive douleur dans le dos après avoir effectué plusieurs manutentions de parpaings en les montant sur l'échafaudage. Il indique qu'il a terminé la journée de travail et a quitté le chantier pensant que cela irait mieux le lendemain, mais que c'est le lendemain de retour sur le chantier que la douleur a resurgi dès les premiers gestes de travail à 8 heures 30. Il a alors prévenu le chef de chantier qui l'a conduit aux urgences de l'hôpital de [Localité 6].

Il ressort également du questionnaire employeur de la CPAM que l'accident a eu lieu le 30 janvier à 13 heures 05 mais que M. [P] [F] a été conduit le lendemain 31 janvier 2019 à l'hôpital par son chef de chantier, M. [U].

S'il n'est pas contesté que c'est le chef de chantier qui a été prévenu oralement et a conduit M. [P] [F] à l'hôpital, il existe manifestement une confusion dans le questionnaire employeur sur la présence du chef de chantier à la date de l'accident non contestée, soit le 30 janvier. L'employeur opére une confusion entre la présence du chef de chantier qui aidait M. [P] [F] le 31 janvier et sa présence sur le chantier le 30 janvier 2019. La SA PELLER CONSTRUCTION ne verse aucune attestation de M. [U] indiquant qu'il était présent aux côtés de M. [P] [F] et qu'il l'aidait le 30 janvier lors de son accident de travail. Il n'est en revanche pas contesté qu'il était présent sur le chantier le 31 janvier 2019 au matin.

Il est d'ailleurs versé aux débats une prescription de médicaments, dont des anti douleurs et anti inflamamtoires et une ceinture de maintien lombaire pour les activités physiques par le centre hospitalier de [Localité 6] datée du 31 janvier 2019.

L'AGS et Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION ne démontrent ainsi pas que, contrairement à ce qu'a indiqué le salarié, il n'était pas seul sur le chantier le 30 janvier, jour de son accident du travail.

M. [K], collègue de M. [P] [F], témoigne de manière générale du manque de sécurité sur le chantier « comme le coffrage métallique » et du fait « qu'on travaillait seul », et précise « on faisait des coffrages sans échelle sans garde-corps, aucun balisage pour les engins et aucun accès pour les camions, on faisait aussi de la charpente sans avoir de qualification et sans sécurité » et ne donne aucune précision s'agissant des conditions de l'accident de M. [P] [F] le 30 janvier 2019.

Le seul fait que M. [P] [F] ne justifie pas avoir alerté son employeur sur les mauvaises conditions de travail ne suffit à démontrer que la SA PELLER CONSTRUCTION respectait son obligation légale de sécurité.

Si le port de parpaings fait effectivement partie intégrante du métier de maçon, il appartient à l'employeur de justifier que le jour de l'accident de M. [P] [F], il disposait des moyens techniques et humains suffisants pour effectuer ses missions en toute sécurité. Faute de se faire, il convient de juger que la SA PELLER CONSTRUCTION a manqué à son obligation légale de sécurité et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le bien fondé licenciement :

Moyens des parties :

M. [P] [F] soutient que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude et que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les moyens nécessaires à son activité professionnelle afin de préserver sa santé. Il allègue que si un accident du travail est survenu le 30 janvier 2019 c'est uniquement parce que l'entreprise n'avait pas affecté un nombre suffisance d'employés sur la mission à réaliser et n'avait pas mis à disposition de M. [P] [F] un outil de levage adapté. Il est donc incontestable que les manquements de l'employeur sont exclusivement à l'origine de l'accident du travail et donc de l'inaptitude qui a été prononcée par la suite par le Médecin du travail.

L'AGS et Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION, s'opposent à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils exposent que M. [P] [F] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations, tant s'agissant des heures supplémentaires que s'agissant de son obligation de sécurité de résultat.

Sur ce,

Il est de principe que licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] [F] a subi un accident du travail le 30 janvier 2019 en portant seul des parpaings sans que l'employeur justifie qu'il disposait ce jour des moyens matériels et humains nécessaire à son activité professionnelle, violant ainsi son obligation légale de sécurité.

Il ressort de la radiographie du rachis dorsal et lombaire du 4 février 2019 et du scanner du 30 mars 2019 que M. [P] [F] présente une diminution de la hauteur des corps vertébraux T7 et T8 par rapport aux autres vertèbres et qu'il est suspecté l'existence d'une hernie spongieuse.

Le 25 mars 2019, le Dr [T], médecin généraliste pointe l'existence de « dorsalgies aigues électives D7-D8 » suite à un effort de charge et indique que l'avis d'un neuro chirurgien est envisagé pour déterminer si ce tassement est dû à une fracture, s'il a un caractère récent ou ancien et s'il est stable.

M. [P] [F] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du12 septembre 2019 au 11 septembre 2024 et reconnu « inapte au poste actuel comportant des contraintes de manutention répétée» le 24 juillet 2019 par le médecin du travail.

M. [P] [F] ne produit toutefois pas d'autre élément médical permettant de faire un lien entre l'accident du travail du 30 janvier 2019 résultant du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, et son état invalidant; la cour n'étant pas en mesure, à l'instar du médecin généraliste susvisé, de déterminer si son tassement vertébral est dû uniquement à cet accident ou est plus ancien, notamment eu égard à son activité habituelle de maçon particulièrement contraignante pour le dos.

M. [P] [F] ne démontrant pas que l'accident du travail du 30 janvier 2019, conséquence du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, est à l'origine de son inaptitude et donc de son licenciement. Le licenciement de M. [P] [F] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la procédure collective en cours :

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif du de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] :

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] devra sa garantie à M. [P] [F] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [P] [F] demande à la cour d'ordonner au mandataire de lui transmettre sous astreinte de 100€ par jour de retard une attestation pôle emploi rectifiée tenant compte du rappel de prime de vacances et rappels d'heures supplémentaires et de transmettre l'arrêt à intervenir aux différents organismes sociaux.

L'AGS soutient que les dites demandes ne lui seront pas opposables et que les astreintes éventuellement prononcées ne seront pas garanties par elle.

Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION soutient pour sa part que la cour ne saurait prononcer une telle astreinte à son encontre et qu'il délivrera les documents conformes à la décision à intervenir.

Sur ce,

Il convient d'ordonner à Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION de remettre à M. [P] [F] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.

La demande d'astreinte sera infirmée et sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

Ordonné une astreinte, et fixé celle-ci à 100,00 euros par jour de retard, à compter du 31eme jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittes les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire et se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [P] [F] ;

Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

Y ajoutant,

FIXE la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation légale de sécuirté au passif de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION,

FIXE les sommes suivantes au titre de la prime de vacances au passif de la liquidation judiciaire de la SA PELLER CONSTRUCTION :

134,19 € bruts pour la période d'octobre à décembre 2016,

599,13 € bruts pour l'année 2017,

626,38 € bruts pour l'année 2018,

423,36 € bruts pour la période de janvier à août 2019.

CONDAMNE la SA PELLER CONSTRUCTION représentée par Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION , à payer la somme de 1 000 € à M. [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

ORDONNE à Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION de remettre à M. [P] [F] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et des documents de rupture conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,

REJETE la demande d'astreinte,

DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA de [Localité 3] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [P] [F] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [P] [F] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [P] [F] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,

CONDAMNE la SA PELLER CONSTRUCTION, représentée par Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PELLER CONSTRUCTION, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/01842
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.01842 ?
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