C4
N° RG 21/01776
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00361)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. BERNARD ROYAL DAUPHINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Gwladys BEAUCHET, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Aude BONNARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [F] [S]
née le 09 Novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023.
Exposé du litige :
Mme [S] a été engagée en qualité d'employée service télévente en contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 avril 2010 par la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE. Puis, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 septembre 2010.
Par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011, les fonctions de Mme [S] ont été modifiées, cette dernière occupant désormais un poste de « Suivi vente stock congelé, Télé vente GMS, Suivi logistique ».
Un nouvel avenant a été signé le 4 mars 2016, pour la mise en place d'un travail à « temps partiel thérapeutique » avec une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, à raison de 4 heures sur 5 jours.
A compter du 1er janvier 2018, Mme [S] a occupé un emploi « d'assistante logistique et flux congelé ».
Mme [S] a fait l'objet de divers arrêts de travail pour maladie, par son médecin traitant, à compter du 17 mai, jusqu'au 1er juin, puis du 2 juin jusqu'au 12 juin, et enfin du 13 juin au 15 juin 2018.
Mme [S] a été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter de ce jour jusqu'au 19 octobre, puis son arrêt été prolongé à sept reprises jusqu'au 17 mars 2019.
Par courrier daté du 18 décembre 2018, la société SECUREX, mandatée par la société BERNARD ROYAL DAUPHINE, a informé Mme [S], « qu'un médecin contrôleur se présentera à son domicile, le 21 décembre, entre 13 heures et 18 heures, pour une contre visite médicale, prévue le 21 décembre, au domicile ».
Suite à une visite médicale de reprise réalisée le 18 mars 2019, Mme [S] a été déclarée par le médecin du travail « inapte » à reprendre son poste « d'assistante logistique » et à tout poste de l'entreprise.
Par courrier daté du 15 avril 2019, Mme [U], responsable des ressources humaines de la société BERNARD ROYAL DAUPHINE a notifié à Mme [S] sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, le jeudi 25 avril 2019, à 11h00.
Par courrier daté du 30 avril 2019, M. [Y], en sa qualité de directeur général de la société BERNARD ROYAL DAUPHINE, a informé Mme [S] de « la rupture de son contrat de travail, inaptitude d'origine professionnelle ».
Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, en date du 12 septembre 2019 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 16 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit que la société BERNARD ROYAL DAUPHINE a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
Condamné la société BERNARD ROYAL DAUPHINE à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
4 000,00 au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [S] ;
10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2 000,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société BERNARD ROYAL DAUPHINE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société BERNARD ROYAL DAUPHINE aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 19 avril 2021 et Mme [S] a fait appel incident.
Par conclusions du 02 janvier 2023, la SAS BERNARD ROYAL DAUPHINE demande à la cour d'appel de :
A titre principal
Juger que la Société Bernard Royal Dauphine n'a commis aucun manquement déloyal dans l'exécution du contrat de travail de Mme [S]
Constater l'absence de toute situation de travail dissimulé au préjudice de Mme [S]
Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la Société BERNARD ROYAL DAUPHINE au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la Société BERNARD ROYAL DAUPHINE au versement de la somme de 4.000 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la Société BERNARD ROYAL DAUPHINE au versement de la somme de 4.000 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné la Société BERNARD ROYAL DAUPHINE au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
En tout état de cause
Condamner Mme [S] à verser à la société BERNARD ROYAL DAUPHINE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 02 décembre 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a:
Dit que la société BERNARD ROYAL DAUPHINE a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Condamné la société BERNARD ROYAL DAUPHINE au versement de dommages et intérêts pour:
Exécution déloyale du contrat de travail
Travail dissimulé
Débouté la société BERNARD ROYAL DAUPHINE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société BERNARD ROYAL DAUPHINE aux éventuels dépens de l'instance ;
Infirmer partiellement et statuant à nouveau:
Condamner la société BERNARD ROYAL DAUPHINE à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
20 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
14 603,16 € nets d'indemnités pour travail dissimulé
4 000 € sur le fondement de l'article 700
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [S] soutient que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'employeur. Elle expose que lorsqu'elle était en arrêt maladie, elle a eu à communiquer avec les autres salariés de l'entreprise à maintes reprises pour réaliser une prestation de travail et non par simple courtoisie, à travailler à distance et à se rendre à des réunions, que le dirigeant n'a jamais respecté sa vie privée et a profité du fait qu'elle vivait seule avec sa fille handicapée et ne pouvait se permettre de perdre son emploi. Mme [M] censée la remplacer, ne pouvant accomplir les missions inhérentes à son poste, elle devait les assumer peu importe qu'elle soit en arrêt de travail.
L'employeur conteste pour sa part l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il expose que Mme [S] était la seule responsable pour la logistique et les flux congelés et qu'à ce titre, elle était la seule à assurer des missions essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à disposer des informations nécessaires. Elle a ainsi été sollicitée uniquement pour transmettre les informations nécessaires à ses collègues. Mme [S] ne démontre à aucun moment que la Direction lui aurait expressément demandé de travailler à distance pendant ses arrêts de travail puisque Mme [M] avait été chargée de la reprise des dossiers de la salariée pendant la suspension de son contrat de travail. Mme [S] a accepté, sans opposer la moindre difficulté, de participer à la passation de ses dossiers au profit de Mme [M] et a elle-même formulé la demande qu'un ordinateur lui soit fourni afin d'assurer la passation des dossiers. Elle a par ailleurs sollicité de son propre chef des informations auprès de l'assistant comptable et Mme [M] ne l'a sollicité qu'à deux reprises.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce il est constant que Mme [S] a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés du 17 mai 2018 au 15 juin 2018 puis elle a été victime d'un accident de travail le 4 octobre 2018 et placée en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019.
Il ressort des SMS versés aux débats que durant les périodes de suspension de contrat de travail de Mme [S], elle recevait des sollicitations régulières de la part de « [C] [H] » afin qu'elle apporte des réponses et des solutions aux problèmes se posant dans le cadre de l'activité professionnelle en son absence. Son interlocuteur débutant d'ailleurs ses échanges par « je t'embête un peu » ou « j'ai besoin urgent de tes lumières », « j'ai besoin de ton aide » et Mme [S] précisant par exemple« je n'ai pas allumé mon ordinateur c'est quoi ' » et « [C] [H] » lui signalant « il y a un tas de papiers à regarder » invitant ainsi la salariée et lui répondre « je jetterai un 'il au mail ». Mme [S] répondant également à la demande « je peux t'appeler ' » par « ben si t'as pas le choix », « [C] [H] » lui répliquant « je suis vraiment désolé mais je ne sais pas faire ». Ces échanges écrits étant par conséquent manifestement accompagnés d'appels téléphoniques et de mails.
Les mails également versés aux débats du 28 mai 2018 au 14 juin 2018 confirment que Mme [S] ne faisait pas que « répondre occasionnellement à des sollicitations en cas d'extrême nécessité » comme conclu, mais que la salariée continuait pendant la suspension du contrat de travail pour maladie, à gérer, sur demande de son employeur, une partie de son activité professionnelle pour laquelle on lui transmettait les documents nécessaires, et qu'elle assurait également le contact téléphonique avec les clients et les réunions (mails des 6 et 14 juin 2018) dont un déplacement à [Localité 6].
Alors qu'elle fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, il ressort des échanges de mails d'octobre à fin janvier 2019 que Mme [S] continue à travailler « sur le reporting » et sollicite pour ce faire des documents de la part de l'assistante comptable, Mme [D] et transmet ensuite des éléments à Mme [B] et M. [Y], précisant même « M. [Y] veut avoir une réponse contrainte sur ce dossier » (mail du 23/11 à M. [K] avec en copie M. [Y]), l'employeur ne pouvant ainsi ignorer qu'elle continuait à travailler pendant la suspension de son contrat de travail.
Le personnel de l'entreprise étant manifestement informé de la persistance de sa collaboration (mail du 8 janvier 2019 à M. [E] « merci Romain voici le fichier que tu attends » et réponse de celui-ci « Bonjour [F], impeccable je te remercie bon rétablissement et bonne journée ». Le même jour, Mme [S] répond à Mme [B] sur son état de santé peu encourageant et en même temps lui indique que, « à la grande forme, suit entre les mains des spécialistes maintenant, doit passer des examens encore cette semaine ! ! J'en ai marre' je ne peux plus marcher c'est de pire en pire donc moins immobilisé le plus possible de ma cheville pour la douleur. J'ai déjà diagnostic de poser et après examen, les remèdes. Pour le CA ben j'ai avancé, pense le finir ce jour je te l'envoie ».
La salariée verse également de nombreux SMS de la part de « [C] [H] » qui l'interroge régulièrement durant cette seconde période, et lui demande si elle peut l'appeler.
Les SMS ainsi versés aux débats constituent des commencements de preuve qui sont corroborés par d'autres éléments en l'espèce des mails et présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
A aucun moment l'employeur, au fait de la persistance de la collaboration professionnelle malgré les suspensions du contrat de travail, n'intervient pour lui signifier qu'elle ne doit pas travailler pendant ses arrêts maladie.
La SA BERNARD ROYAL DAUPHINE conclut d'ailleurs que Mme [S] « était la seule responsable pour la logistique et les flux congelés et qu'à ce titre elle était la seule assurer des missions essentielles au fonctionnement de l'entreprise et à disposer des informations nécessaires », la suspension du contrat de travail de Mme [S] constituant pour lui « une difficulté ».
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que les échanges entre Mme [S] et les différents interlocuteurs de la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE ne se résumaient pas à la transmission d'informations strictement nécessaires et de manière exceptionnelle compte tenu de ses responsabilités dans l'entreprise, Mme [S] s'étant même rendue physiquement à une réunion pendant la suspension de son contrat de travail.
Le fait que la salariée ait pu « expressément accepter de répondre à des sollicitations » et réclamer un ordinateur pour ce faire » ne dédouane pas l'employeur de son obligation de tirer les conséquences de la suspension du contrat de travail, étant rappelé que la salariée pouvait craindre pour la poursuite de la relation contractuelle si elle refusait les sollicitations de son employeur ou des collaborateurs ou alertait les représentants du personnel, sa situation personnelle étant précaire (seule avec une enfant handicapée).
Il convient de confirmer la décision déférée et de juger que la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE a manqué à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail et de condamner la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE à lui verser la somme de 4 000 € de dommages et intérêts à ce titre, Mme [S] justifiant avoir été perturbée par les contraintes professionnelles pendant une période de repos imposée par son état de santé et ce en contradiction avec les dispositions légales protectrices du salarié.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [S] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. Elle expose que la société ne peut nier l'avoir sciemment faite travailler durant les deux périodes d'arrêt maladie en contravention directe avec le droit de la sécurité sociale et ce volontairement sans reporter les heures de travail effectué sur le bulletin de salaire.
L'employeur conteste l'accusation de travail dissimulé et fait valoir qu'il n'a cherché qu'à faciliter la passation des dossiers avec la remplaçante de Mme [S] et que cette dernière avait donné son accord. Il soutient également la salariée n'apporte aucune preuve matérielle ni aucun commencement de preuve de l'élément intentionnel permettant de justifier l'existence d'un travail dissimulé.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.
La cour ayant jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en la faisant travailler pendant les suspensions de son contrat de travail et l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions légales susvisées de manière intentionnelle en ne la rémunérant pas pour le travail effectué, la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE s'est rendue coupable de travail dissimulé et doit être condamnée, par voie d'infirmation du jugement déféré sur le quantum, à lui verser la somme de 14 539,73 € (6 mois de salaire brut de 2 423,28 €) à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE à verser à Mme [S] la somme de 14 539,73 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE à payer la somme de 3 000 € à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA BERNARD ROYAL DAUPHINE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,