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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02219

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 mars 2023, 21/02219


C 9



N° RG 21/02219



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AA



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



la SCP FESSLER JORQUERA

& ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/00974)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021





APPELANTE :



S.A.S. BTV MEDIA, prise en la personne de son représentan...

C 9

N° RG 21/02219

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00974)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. BTV MEDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [V] [T]

né le 28 janvier 1988 à [Localité 8] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 février 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [V] [T], né le 28 janvier 1988, a été embauché le 8 juin 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) BTV Média, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP non exclusif pour vendre des espaces publicitaires pour diffusion dans des boulangeries.

Au début de sa collaboration, M. [V] [T] était rémunéré exclusivement à la commission.

En date du 4 janvier 2016, M. [V] [T] a également été recruté en qualité de VRP par la société Elite Media Communication ayant le même dirigeant que la SAS BTV Média.

A compter du 1er décembre 2016, M. [V] [T] est devenu responsable de l'agence de [Localité 9].

Selon avenant au contrat de travail à effet rétroactif au 2 janvier 2017, la SAS BTV Média et M. [V] [T] ont régularisé la promotion de ce dernier, modifiant également la structure de sa rémunération.

Selon ses conclusions, M. [V] [T] a été destinataire de cet avenant par email daté du 6 juillet 2017.

A compter du mois d'octobre 2017, M. [V] [T] a été selon lui mis à l'écart professionnellement.

A compter du 1er novembre 2017, M. [V] [T] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Il n'a jamais repris le travail jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.

Par courrier en date du 24 novembre 2017, M. [V] [T] a proposé à la SAS BTV Média la négociation de la rupture de son contrat de travail par l'intermédiaire de son conseil et l'employeur a indiqué n'être pas opposé à cette proposition par courrier en date du 5 janvier 2018.

En date du 26 février 2018, l'arrêt de travail de M. [V] [T] a été prolongé jusqu'au 25 mars 2018.

Par courrier recommandé en date du 26 février 2018, la SAS BTV Média a réclamé à M. [V] [T] la restitution de son matériel professionnel.

Par courrier recommandé en date du 15 mars 2018, M. [V] [T] a été convoqué par la SAS BTV Média à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable, initialement fixé le 28 mars 2018, a été reporté au 10 avril 2018.

Par lettre en date du 18 avril 2018, la SAS BTV Média a notifié à M. [V] [T] son licenciement pour faute grave en raison de menaces proférées en date du 23 février 2019 à l'encontre d'un autre salarié et de diverses plaintes et réclamations émanant de clients.

Par courrier en date du 3 mai 2018, M. [V] [T] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et a sollicité la remise de ses documents de fin de contrat.

Par requête en date du 14 septembre 2018, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment le remboursement de ses frais professionnels et de ses indemnités de congés-payés.

La SAS BTV Média s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel la restitution par M. [V] [T] de son matériel professionnel.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- constaté que la SAS BTV Média n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,

- requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS BTV Média à payer à M. [V] [T]:

- 4 538,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 601,00 € à titre de remboursement des frais professionnels,

- 1 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 2 007,51 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 200,75 € brut à titre de congés payés afférents,

- 5 395,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 539,59 € brut à titre de congés payés afférents,

- 35 000,00 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 798,00 €.

- ordonné à M. [V] [T] de restituer à la SAS BTV Média :

- l'ordinateur portable et ses accessoires,

- les classeurs des commandes de l'agence de [Localité 9],

- les clefs des bureaux,

- le badge de sécurité,

- La clef de la boîte aux lettres,

- la clef du serveur informatique,

dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100,00€ par jour de retard passé ce délai,

- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

- débouté M. [V] [T] de ses autres demandes.

- débouté la SAS BTV Média de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS BTV Média aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 avril 2021 pour la société BTV Média et le 21 avril 2021 pour M. [T].

Par déclaration en date du 12 mai 2021, la SAS BTV Média a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SAS BTV Média sollicite de la cour de':

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS BTV Média à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :

- 4.538,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 601 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

- 1.250 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

- 2.007,51 euros bruts à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 200,75 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- 5.395,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 539,59 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- 35.000 euros à titre d'indemnité de clientèle ;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le confirmer dans les autres points ;

Débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses réclamations ;

Subsidiairement,

Réduire le montant de l'indemnité de congés payés accordée à M. [V] [T] à hauteur de 2.929,96 euros bruts ;

Réduire le remboursement des frais accordés à M. [V] [T] à hauteur de 266,72 euros;

Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.777,18 euros bruts, congés payés inclus ;

Réduire le montant de l'indemnité de clientèle à hauteur maximale de 631,08 euros ;

Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire à hauteur de 1.798 euros bruts, congés payés inclus.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.394 euros.

En tout état de cause,

Condamner M. [V] [T] à restituer à la SAS BTV Média, dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'ordinateur portable et ses accessoires appartenant à l'entreprise, les classeurs de commandes de l'agence de [Localité 9], les clefs de bureaux, de la boîte aux lettres et du serveur informatique de l'agence de [Localité 9], et le badge de sécurité ;

Condamner reconventionnellement M. [V] [T] à verser à la SAS BTV Média la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [V] [T] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que la SAS BTV Média n'a pas réglé les indemnités de congés payés à devoir à M. [V] [T],

Et en conséquence,

Condamné la SAS BTV Média à verser à M. [V] [T] la somme de 4.538 ,10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- jugé que la SAS BTV Média n'a pas remboursé à M. [V] [T] ses frais professionnels,

Et en conséquence,

Confirmer sur le principe la condamnation prononcée à ce titre en première instance, Infirmer pour le surplus quant au montant alloué, et ainsi Condamner la SAS BTV Média à verser à M. [V] [T] la somme suivante :

- 1.420,68 € au titre du remboursement de ses frais professionnels,

Juge que la SAS BTV Média a manqué à son obligation de loyauté à plusieurs titres à l'égard de M. [V] [T],

Et en conséquence,

-Confirmer sur le principe la condamnation prononcée à ce titre en première instance, Infirmer pour le surplus quant au montant alloué, et ainsi Condamner la SAS BTV Média à verser à Monsieur [T] la somme suivante :

- 5.000 € à titre de réparation des préjudices moraux et matériels liés au manquement à l'obligation de loyauté,

Confirmer en outre le jugement quant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €,

Juge que M. [V] [T] n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses fonctions et qu'ainsi le licenciement qui lui a été notifié est abusif,

En conséquence,

Infirmer le jugement quant au caractère abusif du licenciement et le confirmer pour le surplus quant aux indemnités allouées du fait de l'absence de faute grave,

En conséquence,

-Condamner la SAS BTV Média à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes':

- 2.007,51€ bruts à titre de rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire du - - 15.03 au 18.04.2018,

- 200,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5.395,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 539,59 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 35.000 € au titre de l'indemnité de clientèle, laquelle correspond aux commissions que le salarié a perçu durant deux années de travail,

- 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus quant à la remise du matériel

En conséquence,

Juger que M. [V] [T] a rendu l'ensemble du matériel de l'entreprise lors de la restitution de son véhicule de service,

En conséquence,

-Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. [V] [T] de restituer à la SAS BTV Média :

- L'ordinateur portable et ses accessoires,

- Les classeurs des commandes de l'agence de [Localité 9],

-Les clefs des bureaux,

- Le badge de sécurité,

- La clef de la boîte aux lettres,

- La clef du serveur informatique,

Dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai, et ainsi Annuler l'astreinte prononcée par les premiers juges,

Condamner enfin la SAS BTV Média à verser à M. [V] [T] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés':

L'article D. 7313-1 du code du travail dispose que :

Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.

L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de produire tous les éléments de nature à justifier ce paiement, notamment par la remise du livre de paie ou de tous éléments de nature à le justifier.

L'indemnité de congés payés est déterminée proportionnellement à la rémunération moyenne de l'année antérieure, sans qu'il ne soit tenu compte de la durée du travail accomplie au cours de cette année et est calculée sur la base des commissions, de la part fixe des rémunérations et sans tenir compte des frais professionnels.

Lorsque les frais professionnels sont incorporés dans les commissions, ils ne sont pas pris en compte si le contrat de travail prévoit que la rémunération englobe le remboursement de ces frais. Si tel n'est pas le cas, l'indemnité de congés payés est calculée sur le montant global des commissions.

L'indemnité de congés payés doit en principe faire l'objet d'un paiement séparé. Toutefois, il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés. Une majoration du taux des commissions doit alors être expressément prévue pour permettre de vérifier que le VRP a été rempli de ses droits.

En l'espèce, si le contrat de travail prévoit certes que «'d'un commun accord entre les parties, les congés payés sont inclus dans les commissions'», force est de constater que la majoration du taux afférente n'est pas stipulée.

Les avenants ultérieurs présentent la même irrégularité.

Il s'ensuit qu'il est jugé que preuve n'est pas rapportée que M. [T] a perçu une indemnité de congés payés, peu important l'absence de toute protestation alléguée pendant l'exécution de la relation de travail.

Par ailleurs, la société BTV Media prétend à tort qu'il conviendrait de soustraire la part fixe perçue de 1500 euros bruts et ce d'autant qu'elle n'est pas individualisée sur les bulletins de salaire.

Il résulte des bulletins de paie de juin 2015 à octobre 2017 que M. [T] a perçu 64687,12 euros bruts de commission.

Il est justifié et non discuté du fait qu'il a déduit ses frais professionnels à hauteur de 30 % forfaitaire.

L'indemnité de congés payés, déduction faite de cette indemnité forfaitaire de frais, ressort en conséquence à 4528,10 euros bruts.

Infirmant le jugement entrepris présentant une légère erreur de calcul, il convient de condamner la société BTV Media au paiement de cette somme et de débouter M. [T] du surplus de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':

L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Premièrement, M. [T] établit qu'il a réclamé l'avenant à son contrat de travail actant de sa nomination en qualité de responsable d'agence à [Localité 7] et de la modification de la structure de sa rémunération par courriels en date des 23 mai et 22 juin 2017.

Il est certes produit aux débats un avenant n°5 au contrat de travail daté du 2 janvier 2017 prévoyant une part fixe de rémunération à hauteur de 1500 euros bruts, outre une rémunération variable.

Pour autant, il est certain que cet avenant a manifestement été antidaté puisque l'employeur produit lui-même un courriel que son dirigeant, M. [J], a adressé le 22 mars 2017 au salarié avec le détail de la rémunération du chef d'agence de sorte que l'avenant n'avait manifestement pas été régularisé à cette date.

Il s'agit incontestablement d'un manquement de l'employeur dès lors que cet avenant n'entérinait pas seulement une promotion mais encore une modification de la structure de la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, a fortiori pour un VRP payé en tout ou partie à la commission.

Il s'ensuit qu'il aurait dû être régularisé entre les parties avant sa mise en application et non rétroactivement ainsi que cela a été fait et ce, plusieurs mois après.

M. [T] a détaillé à son employeur les conséquences préjudiciables de ce manquement dans son courriel du 23 mai 2017 s'agissant de la nécessité pour lui de pouvoir présenter un contrat de travail actualisé aux établissements bancaires dans le cadre d'un projet de crédit immobilier.

Deuxièmement, les parties s'accordent sur le fait que les frais de carburant des déplacements professionnels de M. [T] entre les agences de [Localité 9] et de [Localité 4] étaient pris en charge par l'entreprise.

Il a été versé à ce titre, à M. [T], par chèque du 13 septembre 2017, la somme de 1920,32 euros par l'employeur pour le remboursement des frais de carburant pour la période de décembre 2016 à août 2017.

Il apparait que le salarié justifie avoir sollicité le remboursement de ces frais de carburant par courriels des 23 mai et 02 août 2017 et avait évalué lesdits frais à la somme de 2740 euros.

Les parties sont en désaccord sur le nombre de jours travaillés, les distances kilométriques et la consommation moyenne d'après la comparaison des tableaux récapitulatifs qu'elles ont, l'une et l'autre, dressés'; ce qui a d'ailleurs conduit M. [T] à écrire à son employeur le 21 octobre 2017 pour indiquer qu'il allait désormais emprunter la route nationale et non l'autoroute pour limiter le montant de ses frais.

Il s'infère pour autant que M. [T] dans cette dernière correspondance a, en définitive, manifesté sa désapprobation avant tout et surtout sur la consommation moyenne retenue, étant relevé qu'il n'est produit aux débats aucun élément mettant en évidence un nombre de trajets supérieur à celui retenu par l'employeur.

Alors que l'employeur produit aux débats la fiche technique du véhicule de service faisant état de consommation urbaine de 4,4 litres et d'une consommation mixte de 3,6 litres au 100 kilomètres, la société BTV Media ayant retenu une consommation moyenne de 5,2 litres au 100 kilomètres, M. [T] n'apporte aucune pièce justifiant que celle-ci aurait en réalité été de 6,17.

Il a d'ailleurs adressé, pour les mois de septembre et octobre 2017, des demandes de remboursement de carburant reprenant les données retenues par l'employeur sur le kilométrage et la consommation moyenne.

Il s'en déduit qu'il est jugé que M. [T] est rempli de ses droits sur cette période, tout en considérant néanmoins que l'employeur a tardé fautivement à lui rembourser les frais de carburant.

Concernant le remboursement des frais de septembre et octobre 2017, il apparaît que M. [T] a adressé une demande de remboursement de frais professionnels le 08 novembre 2017 avec à la fois un tableau comme pour la période antérieure et des facturettes de paiement.

Sans fournir la moindre explication, l'employeur entend désormais rembourser au réel, au vu des notes de carburant produites, et déduit à tort du remboursement des frais de carburant entre les deux agences, la somme de 120 euros qu'il reconnait avoir versée d'après sa pièce n°24 pour un autre objet, à savoir le remboursement forfaitaire des notes de carburant au titre des missions de relations publiques et de contrôle des écrans dans les boulangeries du secteur du salarié.

Il convient, en conséquence, d'appliquer la méthode jusqu'alors convenue entre les parties de sorte que le montant de remboursement de carburant s'élève à 511,16 euros avec 21 jours travaillés chacun de ces mois, l'employeur ne justifiant pas avoir réagi à la décision prise par le salarié de ne plus prendre l'autoroute permettant un contrôle des trajets via le relevé de télépéage.

L'employeur n'allègue et encore moins ne justifie avoir remboursé les 90 euros de forfait mensuel pour le mois d'octobre 2017, sa pièce évoquant des règlements à ce titre s'arrêtant à septembre, M. [T] ayant réclamé ledit forfait par courrier du 19 décembre 2017.

Confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société BTV Media au paiement de la somme de 601 euros au titre du remboursement de frais professionnels et de débouter M. [T] du surplus de sa demande à ce titre.

Troisièmement, l'employeur admet avoir réglé le salaire d'août 2017 le 13 septembre, celui de septembre le 20 octobre et le salaire d'octobre 2017, le 8 novembre alors que les salaires étaient jusqu'alors réglés le 5 du mois suivant.

M. [T] s'était plaint de cette situation auprès de son employeur par courrier du 21 octobre 2017.

Si la société s'est excusée des retards, notamment par lettre du 14 novembre 2017, elle ne justifie aucunement d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de son obligation de respecter la périodicité du paiement du salaire.

Le manquement est avéré.

Quatrièmement, M. [T] établit de manière suffisante, qu'alors même qu'il était chef d'agence, il a subi à compter de septembre 2017 une mise à écart.

Ceci ressort notamment de l'attestation de M. [H], produit par l'employeur lui-même, qui a témoigné avoir eu un premier entretien avec M. [J], le dirigeant, le 20 septembre 2017 et dès lors sans la présence du chef d'agence.

A cette occasion, le dirigeant a donné au futur collaborateur une image manifestement négative de M. [T] puisque celui-ci a indiqué que «'(') M. [J] m'a défini les contours de la mission qu'il me serait confié, à savoir, sous la direction de M. [T], responsable de l'agence de [Localité 7], de développer le CA d'un secteur donné mais aussi d'assister M. [T] dans sa mission administrative car celui-ci avait 'd'énormes problèmes au niveau de l'organisation administrative.''».

Par ailleurs, alors que M. [T] s'était plaint par SMS auprès de M. [J] de n'être pas associé aux entretiens de candidats pour un poste à l'agence de [Localité 7], tout au plus l'employeur établissant l'avoir consulté, le 05 septembre 2017, par courriel, sur le texte de l'offre d'emploi, il ne ressort aucunement de l'attestation de M. [H], comme le soutient l'employeur, que le chef d'agence ait été convié au second entretien d'embauche du 05 octobre 2017 puisque le témoin a indiqué «'pendant ce laps de temps, je n'ai croisé M. [T] que 2 fois, la première fois le jour de mon second entretien avec M. [J] le 05 octobre et la deuxième (')'»'; l'emploi du terme «'croiser'» et non par exemple de celui de «'rencontrer'» et le fait que M. [J] soit présenté comme menant l'entretien permettent d'accréditer la thèse de M. [T] selon laquelle il était uniquement présent à l'agence ce jour-là.

En outre, par courriel en date du 27 octobre 2017 à M. [J], M. [T] s'est plaint du fait que les serrures avaient été changées à l'agence, qu'il n'avait plus accès à internet et à l'espace pause et qu'il était en définitive privé de ses outils de travail.

Une réponse n'a été apportée par le dirigeant que le 30 octobre 2017, justifiant ces mesures par «'la réquisition par vos soins des différents classeurs de l'agence où figurent les bons de commande propriété de l'entreprise et autres documents sans m'en avertir auparavant, je me suis vu dans l'obligation de changer 2 barillets.'», ladite explication étant exclusive de toute bonne foi dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur, à qui il appartient le cas échéant d'user de son pouvoir disciplinaire en cas de faute reprochée au salarié mais non de le priver de l'accès à ses outils de travail, qui plus est sans l'en avertir auparavant, cet incident étant intervenu dans un contexte de tension croissante entre les parties.

En outre, l'employeur admet avoir réaffecté des prospects de M. [T], anciennement attribués à une collaboratrice démissionnaire, motif pris d'un manque de diligences de sa part.

L'employeur oppose de manière injustifiée la clause n°3 «'secteur'» du contrat de travail stipulant que «'d'un commun accord, les parties acceptent qu'il ne soit défini aucun secteur géographique, aucune exclusivité quant aux supports commercialisés et aucun volume de clientèle n'est octroyé à M. [T] [V]'» dès lors que l'existence d'un secteur d'activité fixe est une condition essentielle du contrat de VRP statuaire et que l'employeur ne peut se réserver le droit de la modifier unilatéralement.

M. [T] ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe s'agissant de dysfonctionnements allégués des points de diffusion par la production de sa pièce n°42 correspondant à un courriel du 07 septembre 2017 à 19h08 de M. [O] à M. [J] avec M. [M] en copie ayant pour objet «'problèmes BTV média'» auquel est attaché un fichier dans la mesure où, indépendamment des attestations de MM. [M], [O] et [R] indiquant que la pièce jointe produite n'est pas la bonne, l'employeur versant aux débats en pièce n°36 bis le document correspondant selon lui audit fichier, la cour ne peut qu'observer que le tableau produit en annexe par M. [T] a une date postérieure à la correspondance au 05 mai 2018.

Cinquièmement, les moyens développés en défense par l'employeur au sujet de la violation par M. [T] de son obligation de loyauté sont sans portée dès lors qu'il n'est pas allégué à son encontre une faute lourde et aucune prétention indemnitaire de ce chef n'est au demeurant formée à titre reconventionnel.

La cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables diverses pièces produites par M. [T], correspondant à des courriels internes dont il n'est ni l'expéditeur ni le destinataire que la société BTV Media considère comme avoir été obtenues frauduleusement en violation du secret des correspondances alors que M. [T] sous-entend qu'elles lui ont été remises par un autre salarié de l'entreprise, n'a pas davantage à répondre à ce moyen. Il est tout au plus observé que ces pièces ont été extraites, le 26 avril ou le 2 mai 2018, d'une adresse mail sécurisée OVH, soit à tout le moins postérieurement à la période de novembre 2017 pour laquelle M. [O], responsable informatique, témoigne du fait que l'entreprise a été confrontée à des piratages, ajoutant que cela ne s'était pas reproduit par la suite.

En conséquence, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société BTV Media avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail et ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [T] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, de sorte que le jugement est confirmé à ce titre et le surplus de la demande rejeté.

Sur le licenciement':

D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.

D'une seconde part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales et en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.

En conséquence, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement.

Au-delà, la faute est prescrite, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.

L'employeur s'entend en droit disciplinaire, non seulement comme celui étant détenteur du pouvoir de sanctionner, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

L'employeur doit rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

En l'espèce, d'une première part, la seule attestation, quoique circonstanciée s'agissant des faits, de M. [H], ne saurait établir de manière suffisante le grief tenant au fait que M. [T] aurait, le 23 février 2018, la veille de sa reprise d'activité, menacé celui-ci.

En effet, le témoin affirme que sur conseil de M. [J], ayant peur pour son intégrité physique, il ne s'est pas rendu sur son lieu de travail. Or, aucun élément ne vient corroborer ce fait pourtant objectif et simple, notamment un échange entre le salarié et le dirigeant ou encore la confirmation par d'autres salariés de l'agence de [Localité 9] de l'absence de M. [H] le jour de la reprise de M. [T].

Au demeurant, M. [H] situe le coup de fil le 22 février alors que M. [T] fait observer que son employeur l'a convoqué pour une reprise d'activité le lundi 26 février 2018 au siège à [Localité 8] Le Vinoux, de sorte que l'autorisation alléguée comme donnée par le dirigeant à M. [H] de ne pas venir sur son lieu de travail le jour de la reprise d'activité de son chef d'agence n'apparaît pas cohérente du point de vue des dates mais encore du fait que M. [T] était supposé se rendre à l'agence iséroise.

Par ailleurs, l'attestation de M. [H], qui témoigne lui-même du fait que M. [J] lui avait fait part, lors de l'entretien d'embauche, des problèmes importants de M. [T] sur le plan de la gestion administrative de l'agence au point qu'il devait le seconder, doit être prise avec précaution, non seulement eu égard au fait que le témoin était dans un lien de subordination à l'égard de la société mais encore du fait qu'il ressort d'un courriel daté du 20 septembre 2017 entre MM. [J] et [H] que des discussions sont intervenues entre ces derniers non seulement sur le poste de commercial mais encore sur celui de chef d'agence, poste alors encore occupé par M. [T], dont les relations avec son employeur commençaient alors nettement à se dégrader.

Ce grief n'est en conséquence par retenu.

D'une seconde part, s'agissant des plaintes émanant de clients, la société BTV Media se prévaut utilement, dans la lettre de licenciement disciplinaire qui fixe les termes du litige, de deux cas concrets': l'office patrimonial de [Localité 6] et l'auto-école [Localité 5]-conduite.

M. [T] soutient que le fait allégué selon lequel il aurait menti à l'office patrimonial de [Localité 6] lors de la signature du contrat du 30 juin 2017 est prescrit.

La société BTM Media indique, dans la lettre de licenciement, que ces faits ont été découverts le 30 janvier 2018 par M. [H].

Toutefois, alors que les faits reprochés au salarié datent du 30 juin 2017, aucune pièce, et pas même l'attestation de M. [H], ne vient établir que la société BTV Media aurait eu connaissance desdits faits à cette date.

L'employeur ne développe au demeurant aucun moyen en défense à cette exception.

Ceux-ci sont dès lors jugés prescrits et ne peuvent motiver le licenciement disciplinaire litigieux.

Concernant le client auto-école d'[Localité 5], il est reproché au salarié de n'avoir pas transmis l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la production de la publicité ensuite d'un contrat conclu le 01 juillet 2017 par Mme [E], d'avoir adressé la fiche technique pour la fabrication de la publicité avec retard, le 04 août 2017, d'avoir adressé en septembre 2017 au client un lien pour visualiser la publicité et avoir rencontré avec lui des difficultés pouvant être datées d'octobre 2017 au vu des échanges de courriels produits en pièce n°12 par l'employeur, eu égard à son refus du visuel proposé et de ne pas l'en avoir informé.

Les faits reprochés sont dès lors antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, initiée par courrier daté du 15 mars 2018.

L'employeur, qui ne répond pas à l'exception de prescription, a affirmé dans la lettre de licenciement que M. [H] avait été informé des faits à la suite d'une réunion organisée avec le client le 23 février 2018.

Cette date ne ressort en définitive que de l'attestation de M. [H], M. [T] soulignant à juste titre que dès le 17 juillet 2017, il est établi à tout le moins que les éléments techniques pour ce client manquaient au vu d'un courriel de M. [O] à M. [T].

En l'absence d'élément externe venant corroborer la réalité de ce rendez-vous et la plainte du client, il est jugé que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'aurait découvert des faits s'étant déroulés de juillet à octobre 2017 que le 23 février 2018.

Les faits sont en conséquence déclarés prescrits.

En l'absence d'autres griefs concrets et matériellement vérifiables figurant dans la lettre de licenciement, l'employeur ne pouvant ajouter des griefs au titre d'autres clients qui n'avaient pas été au moins cités étant observé, au demeurant, que les reproches généraux faits à M. [T] dans la gestion clients, à les supposer établis, ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire, sanction disproportionnée en l'absence de tout passé disciplinaire, il est jugé que preuve n'est pas rapportée d'une faute, encore moins grave, de M. [T] de sorte que par infirmation du jugement entrepris, le licenciement qui lui a été notifié le 18 avril 2018 est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

Premièrement, dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'condamné la SAS BTV Média à payer à M. [V] [T] les sommes de :

- 2 007,51 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 200,75 € brut à titre de congés payés afférents, ladite indemnité étant due faute d'une clause régulière incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération

Deuxièmement, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, de laquelle il convient pour autant de défalquer l'indemnité forfaitaire de 30 % de frais professionnels qu'il n'a pas eus à exposer de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société BTV Média à payer M. [V] [T], avec un salaire moyen d'octobre 2016 d'octobre 2017 de 2682,57 euros bruts, soit 1877,80 euros

bruts déduction faite des frais professionnels, avant l'arrêt maladie, les sommes de':

- 3755,60 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis

- 375,56 euros bruts au titre des congés payés afférents

Troisièmement, l'article L 7313-13 du code du travail énonce que :

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

La clientèle doit être personnelle, c'est-à-dire avoir été apportée, créée ou développée par le représentant. Elle doit par ailleurs être réelle et stable. L'accroissement de clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur.

L'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au jour de la rupture du contrat. Toutefois, si les juges constatent que les résultats d'un VRP ont diminué en raison d'une modification unilatérale de son secteur par l'employeur, ils peuvent se placer au moment où la modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle.

Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, ladite indemnité étant calculée sur la part de rémunération liées au chiffre d'affaires (commissions) en tenant également compte de l'évolution du nombre de clients dans le portefeuille du VRP.

C'est au VRP qu'il incombe de prouver l'accroissement de clientèle.

Il ne peut y avoir cumul de l'indemnité de clientèle, qui présente un caractère indemnitaire, avec l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité spéciale de rupture prévues aux articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP.

La seule acceptation par le salarié du versement spontané par l'employeur de l'indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation à l'indemnité de clientèle, qui doit intervenir dans les 30 jours de la lettre de rupture.

Au cas d'espèce, M. [T] produit aux débats en pièce n°53 la liste des clients qu'il dit avoir apportés ainsi que les éléments relatifs au chiffre d'affaires généré à hauteur de 182529 euros, étant relevé que les données comptables fournies par la société BTV Media en pièce n°63 annexe 1 sont du même ordre de grandeur puisque le chiffre d'affaires net, déduction faite des impayés et remboursements, ressort pour M. [T] à 179744,25 euros de sorte qu'il peut être retenu un chiffre d'affaires généré de 180000 euros bruts.

Il n'est pas même allégué par l'employeur qu'un portefeuille de clients aurait pu être fourni à M. [T] au début de son activité.

La société BTV Media ne développe aucun moyen critique sur ces éléments se limitant à discuter du montant de l'indemnité de clientèle sollicitée au regard des commissions perçues par le VRP les deux dernières années, déduction faite de la part fixe et des frais professionnels et à prétendre en visant une pièce de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'entreprise qu'au jour du départ de l'entreprise de M. [T] le 18 avril 2018, il n'y avait que quatre clients ayant renouvelé leur contrat pour un montant de 5706 euros hors taxes.

Si le solde de la balance client, au 31 décembre 2018, de la société est à 66362 euros avec, dès lors, une réduction particulièrement significative par rapport au 31 décembre 2017, où il est à 144407,86 euros, au 31 décembre 2016 où il s'établit à 197127,38 euros et au 31 décembre 2015 où ledit solde ressort à 189318,38 euros, de sorte qu'il revient peu ou prou au niveau du 31 décembre 2014 à 56919 euros, la cour d'appel ne peut qu'observer que M. [T] a été embauché le 08 juin 2015, de sorte que pendant toute sa période d'emploi au sein de l'entreprise, le solde client a été particulièrement significatif.

Il s'en déduit qu'il ne saurait lui être imputé une baisse drastique du chiffre d'affaires après son départ pour supprimer ou réduire notablement l'indemnité de clientèle qu'il sollicite alors même qu'il a été en arrêt maladie continu à compter du 01 novembre 2017 et que, sans inverser la charge de la preuve, la société BTV Media n'allègue aucune explication à cette diminution drastique mettant M. [T] en incapacité de développer des moyens de défense, l'indemnité de clientèle due au VRP sortant n'ayant pas à être supprimée ou minorée si l'entreprise a négligé de maintenir la clientèle créée.

La cour observe que si la société BTV Media produit divers éléments mettant en évidence qu'elle a dû procéder à des remboursements clients insatisfaits, s'agissant notamment des clients Gazelle Fitness ou Century 21, les montants en jeu sont relativement modérés au regard de l'importance du chiffre d'affaires généré de sorte que les difficultés avancées par l'employeur dans la gestion de ses dossiers par M. [T] n'apparaissent pas avoir eu une influence significative sur le montant du chiffre d'affaires net réalisé au 31 décembre 2018, étant relevé que le salarié avait quitté l'entreprise le 18 avril 2018 mais que son contrat de travail était suspendu depuis début novembre 2017.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité de clientèle en allouant à M. [T] la somme de 35000 euros de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Quatrièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] avait 3 ans d'ancienneté, préavis compris non exécuté.

Il justifie qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en mai 2020 et qu'il a retrouvé un emploi à temps plein en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de responsable des ventes moyennant un salaire de 5501,74 euros bruts pour 169 heures mensuelles de travail.

Dans ces conditions, il lui est alloué la somme de 7511 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité alléguée du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail étant en l'espèce inopérant eu égard à l'appréciation souveraine qui a été faite du préjudice subi par M. [T], dont le surplus de la demande est rejeté.

Il y a lieu également de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel':

La société BTV Media réclame à M. [T] la restitution de':

- un ordinateur portable et ses accessoires

- les classeurs des commandes de l'agence de [Localité 9]

- les clés du bureau

- la clé de la boite aux lettres

- la clef du serveur informatique

-le badge de sécurité

Alors que M. [T] soutient avoir restitué le matériel, en particulier l'ordinateur en même temps que le véhicule de service, le 14 novembre 2017, il apparaît que la société BTV Media a produit une attestation de prêt, signée du salarié, en date du 08 juin 2015 au titre de la mise à disposition d'un ordinateur et de divers équipements précisément listés, y compris s'agissant de leur coût.

M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a restitué ledit matériel en même temps que le véhicule de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [T] de restituer à la société BTV Media l'ordinateur portable et ses accessoires, sauf à ajouter tels que décrits dans l'attestation de prêt du 08 juin 2015.

Pour autant, dès lors que les parties avaient prévu une pénalité en cas de non-restitution à hauteur de 1482,89 euros, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, si bien que le jugement entrepris est infirmé à ce titre.

Pour le reste des objets dont il est sollicité la restitution, la preuve de la remise ou de l'appréhension par M. [T] n'est pas suffisamment rapportée, la cour observant en particulier s'agissant des moyens d'accès au local de l'agence de [Localité 9], que l'employeur a lui-même reconnu avoir fait changer un certain nombre de barillets.

Le jugement est infirmé pour le surplus du matériel revendiqué et la société BTV Media est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [T] et il lui est accordé une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société BTV Media, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- constaté que la SAS BTV Média n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,

- condamné la SAS BTV Média à payer à M. [V] [T]:

- 601,00 € à titre de remboursement des frais professionnels,

- 1 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 2 007,51 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 200,75 € brut à titre de congés payés afférents,

- 35 000,00 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à M. [V] [T] de restituer à la SAS BTV Média l'ordinateur portable et ses accessoires, sauf à ajouter tel que décrits dans l'attestation de prêt du 08 juin 2015

- débouté la SAS BTV Média de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS BTV Média aux dépens.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société BTV Media à M. [T] par lettre du 18 avril 2018

Condamne la société BTV Media à payer à M. [T] les sommes suivantes':

- quatre mille cinq cent vingt-huit euros et dix centimes (4528,10 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- trois mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante centimes (3755,60 euros) bruts d'indemnité compensatrice de préavis

- trois cent soixante-quinze euros et cinquante-six centimes (375,56 euros) bruts au titre des congés payés afférents

- sept mille cinq cent onze euros (7511 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent s'agissant des créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce et pour les autres créances à compter du 10 septembre 2018

CONDAMNE la société BTV Media à rembourser à l'établissement public Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M. [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités

DIT qu'une expédition de la présente décision sera transmise à l'établissement Pôle Emploi par le greffe de la cour d'appel

DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses prétentions au principal

DÉBOUTE la société BTV Media du surplus de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE la société BTV Media à payer à M. [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société BTV Media aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02219
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02219 ?
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