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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02152

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 mars 2023, 21/02152


C 2



N° RG 21/02152



N° Portalis DBVM-V-B7F-K3YI



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Jean EISLER



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00200)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bourgoin jallieu

en date du 15 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021





APPELANT :



Monsieur [I] [D]

Né le 03 mars 1961 à [Localité 10]

de nationalité ...

C 2

N° RG 21/02152

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3YI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean EISLER

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00200)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bourgoin jallieu

en date du 15 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

Né le 03 mars 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 février 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sud Europe par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 janvier 2013 avec effet au 18 février 2013, au poste de technicien d'inspection équipements électriques, niveau 4, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Il a été affecté à l'agence implantée à [Localité 8], le contrat de travail définissant une clause de déplacement sur le territoire national, hors métropole et à l'étranger.

Le 9 mai 2017, la société Apave Sud Europe a notifié à M. [I] [D] un avertissement en lui reprochant d'avoir modifié son planning prévisionnel de son propre chef, sans en référer à sa hiérarchie.

M. [I] [D] a contesté ce courrier d'avertissement par courrier du 30 juin 2017 en indiquant ne pas avoir reçu confirmation du planning litigieux.

Suivant courrier en date du 22 janvier 2020, la société Apave Sud Europe a convoqué M.'[I]'[D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2020.

Par lettre en date du 7 février 2020, la société Apave Sud Europe a notifié à M. [I] [D] son licenciement en raison de la dissimulation de la réalité de son emploi du temps et de la rédaction de fausses déclarations d'activité lors de trois missions successives.

M. [I] [D] a été dispensé de l'exécution de son préavis.

Par courrier du 24 février 2020 M. [I] [D] a demandé des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement au visa de l'article R. 1232-13 du code du travail.

Une réponse lui a été adressée par la société Apave Sud Europe par courrier du 11 mars 2020.

Par requête en date du 8 juin 2020, M. [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement et obtenir réparation d'un préjudice matériel et économique, d'un préjudice moral outre une indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite.

La société Apave Sud Europe s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- dit que le licenciement de M. [I] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- débouté M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné M. [I] [D] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 avril 2021 pour la SAS APAVE Sud Europe et le 28 avril 2021 pour M.'[I]'[D].

Par déclaration en date du 7 mai 2021, M. [I] [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M.'[I] [D] sollicite de la cour de':

Déclarer M. [I] [D] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu section activités diverses qui a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice économique ainsi qu'en réparation du préjudice moral et de la demande de réparation de la perte de droits à la retraite ainsi que d'une indemnité article 700 code de procédure civile et de la condamnation de la SAS Apave Sud Europe aux dépens.

Réformer en conséquence ce jugement en toutes ses dispositions.

Condamner la SAS Apave Sud Europe à payer à M. [I] [D]:

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du préjudice matériel et économique : 2 630,81 x 8 mois 21 046,18€ net.

- dommages intérêts en réparation du préjudice moral 20'000 € net.

- indemnisation de la perte des droits à la retraite 8'000 € net.

Condamner encore la SAS Apave Sud Europe à payer à M. [I] [D] une indemnité de'2'500'€ en application de l'article 700 code de procédure civile.

Condamner la SAS Apave Sud Europe aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SAS Apave Sud Europe sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu n°20/00200 en date du 15 avril 2021 ;

Débouter M. [I] [D] de l'intégralité de ses demandes ;

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2023, a été mise en délibéré au'23'mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de constater que M. [I] [D] mentionne dans ses écritures avoir subi une différence de traitement discriminatoire ainsi que des actes de harcèlement de la part de son responsable hiérarchique, sans développer ces moyens ni en tirer de conséquences dans ses prétentions. Etant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner ces moyens.

1 ' Sur les motifs du licenciement

Aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.'1235-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Une faute disciplinaire ne peut être retenue à l'égard du salarié que s'il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.

Par ailleurs, l'article L.'1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de sanctions disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.

Les dispositions de l'article L.'1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 7 février 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, reproche à M. [I] [D] d'avoir établi de fausses déclarations de temps de travail, de faux comptes-rendus d'activité et des relevés d'indemnités kilométriques surévaluées au cours de trois missions successives datées de décembre 2019, novembre 2019 et octobre 2019.

D'une première part, les poursuites disciplinaires engagées le 22 janvier 2020 concernent des faits datant de moins de deux mois s'agissant de la mission de décembre 2019, qui ne sont donc pas prescrits, ainsi que d'agissements antérieurs, de même nature, et réitérés dans le délai de deux mois, de sorte que les griefs concernant les missions de novembre 2019 et octobre 2019 ne sont pas atteints par la prescription définie par l'article L 1332-4 du code du travail.

D'une seconde part, le salarié ne verse aucun élément pertinent tendant à établir, tel qu'il le prétend, que son licenciement serait en réalité fondé sur un motif économique lié à la perte de marchés.

D'une troisième part, il convient d'examiner les griefs visés dans la lettre de licenciement.

En ce qui concerne la mission Adisseo planifiée du 9 au 13 décembre 2019, l'employeur reproche au salarié de n'avoir réalisé aucune tâche le jeudi 12 et le vendredi 13 décembre 2019, sans en aviser son supérieur hiérarchique, et d'avoir masqué ce manquement en rédigeant de fausses déclarations d'activité et de temps de travail dans son compte-rendu d'activité hebdomadaire.

En premier lieu, la société Apave produit le compte-rendu d'activité établi par M. [D] au titre de la semaine 50 détaillant cinq jours complets de travail avec des trajets et des repas correspondants au titre de la mission Adisseo, qui se révèle en contradiction avec le compte-rendu d'activité de M. [Z] [Y] [F], également affecté sur cette mission, lequel indiquait avoir terminé cette mission à la mi-journée du 11 décembre 2019 et non pas le'13'décembre'2019 tel que déclaré par son collègue.

En second lieu, M. [D], qui soutient que son compte-rendu est conforme à la réalité de la mission pour avoir été contraint de reprendre les mesures effectuées par son collègue et en avoir avisé son supérieur hiérarchique, ne produit aucun élément pertinent pour justifier de ces circonstances.

Aussi, le rapport de mission «'contrôle de l'enrobage du pipeline Adisseo'», rédigé par ses soins, qui décrit les contrôles réalisés et les résultats de mesures, ne fait aucunement état de difficultés spécifiques rencontrées à l'occasion de la prise de mesures.

En troisième lieu, la société Apave ne démontre pas que les salariés assuraient des fonctions nécessitant un temps de travail et de présence sur site identique ou commun.

Au contraire, M. [Z] [Y] [F] atteste «'qu'il n'y a aucun lien hiérarchique et que les tâches ne sont pas définies. Elles s'exercent indifféremment ['] Mon niveau technique me donne uniquement le rôle de validation technique des rapports. Je contrôle uniquement la méthodologie, les procédures, les normes utilisées pour rédiger le rapport. En aucun cas je contrôle les données de géolocalisation.'». Ces déclarations se révèlent cohérentes avec le rapport de mission précisant que la rédaction a été vérifiée par M. [Z] [Y] [F].

En quatrième lieu, le salarié est fondé à prendre en compte un temps de rédaction du rapport de mission, même réduit, le rapport de 10 pages étant essentiellement composé d'une description théorique des méthodes utilisées, et les résultats des mesures se limitant à une dizaine de lignes, de même que les observations et conclusions.

Finalement, les éléments versés aux débats se révèlent insuffisants pour déterminer si les fonctions exactes confiées à chacun des deux salariés à l'occasion de cette mission nécessitaient une présence conjointe sur site, de sorte que les différences relevées entre leurs comptes-rendus d'activité respectifs et les éléments précités ne suffisent pas à démontrer que le salarié n'aurait pas travaillé sur cette mission pendant les cinq journées initialement planifiées, ni qu'il aurait manqué d'informer son supérieur de l'achèvement de la mission dans un délai plus court et faussement déclaré une activité fictive les 12 et 13 décembre 2019.

Ce grief n'est donc pas établi.

En ce qui concerne la mission Kem One pour un client situé à proximité de [Localité 7], planifiée du 18 au 22 novembre 2019, l'employeur reproche au salarié d'avoir faussement déclaré une activité pendant quatre jours, selon les dates prévues, alors qu'il n'avait en réalité effectué la mission que pendant deux jours, les'19'et'21'novembre, et d'avoir nuit à l'image de l'entreprise en manquant de s'équiper d'une pince ampèremétrique.

En premier lieu, la société Apave produit le compte-rendu d'activité établi par M. [D] au titre de la semaine 47 détaillant cinq jours complets de travail au titre d'une mission Kem One avec des repas et des trajets correspondants dont 350 kilomètres le lundi 18 novembre 2019 et le jeudi 21 novembre 2019, qui ne révèlent pas de contradiction avec les tickets de péage versés aux débats.

En effet, il ressort des tickets de péage produits que pour le trajet aller, M. [D] est sorti au péage de [Localité 11] Ouest le 18 novembre 2019 à 15h02 et que pour le trajet retour, il est sorti au péage de [Localité 12] le 21 novembre 2019 à 18h38, ces horaires étant confirmés par le salarié.

M. [D] confirme avoir quitté l'agence avec retard et explique, déjà par un courrier du'24'février 2020, qu'il s'était trouvé contraint de se déplacer à l'agence de [Localité 8] pour récupérer une pince ampèremétrique indisponible à l'agence, avant de pouvoir se déplacer chez le client. Même s'il ne produit aucun élément pertinent susceptible de justifier de ces circonstances, le caractère mensonger de sa déclaration n'est pas démontré.

Aussi, la cour constate qu'il n'a pas déclaré de frais de repas ni de frais kilométriques au titre de la journée du'22'novembre 2019 et que ses frais de péages ont été mentionnés sur la journée du'21'novembre 2019, conformément au justificatif produit.

En troisième lieu, M. [D] est fondé à prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction du rapport de mission, d'autant que le rapport versé aux débats, représente 18 pages essentiellement composées de tableaux de mesures.

Il en résulte que le caractère mensonger du compte-rendu d'activité établi au titre de cette mission n'est nullement démontré.

Enfin il n'est produit aucun élément probant quant à une atteinte portée à l'image de l'entreprise à l'occasion de cette mission.

En ce qui concerne la mission de la base navale de [Localité 6] du 7 au 11 octobre 2019 planifiée du 7 au 11 octobre 2019, l'employeur reproche au salarié d'avoir faussement déclaré des frais professionnels et du temps de présence sur la base navale pour les journées des 10 et'11 octobre 2019 alors qu'il avait en réalité quitté le site dès le 9 octobre 2019.

En premier lieu, la société Apave produit le compte-rendu d'activité établi par M. [D] au titre de la semaine 41 détaillant cinq jours complets de travail au titre de la mission effectuée à [Localité 6] avec les repas correspondants, ainsi que deux nuitées les 9 et 10 octobre 2019, et des frais de trajets à raison de 952 kilomètres le lundi 7 octobre 2019, 40 kilomètres les 8 et 9 octobre 2019, 80 kilomètres le 10 octobre 2019 et 930 km le vendredi 11 octobre 2019.

En second lieu, la société Apave produit l'enquête de satisfaction renseignée par M. [N] précisant que le technicien était présent sur le site de [Localité 6] uniquement les 8 et'9'octobre'2019 et non pas le 10 octobre 2019 contrairement à ce qu'il avait déclaré.

Aussi, il ressort des explications données par M. [D] par courriel du'28'octobre'2019 en réponse à des interrogations de son supérieur, que le salarié a proposé de réduire à 40 kilomètres les 80 kilomètres déclarés pour la journée du jeudi 10 octobre 2019 en détaillant ses trajets entre son lieu d'hébergement et la base navale et proposant cette réduction «'pour requalifier éventuellement en Kms personnels'».

Or, l'employeur produit le relevé de la carte GR Total, attribuée au salarié, faisant état de son utilisation à la station de [Localité 9], dans le département de la Côte d'Or, le jeudi 10 octobre à 13h09, révélant que le salarié, seul utilisateur de cette carte, ne pouvait pas être présent sur le site de la base navale le 10 octobre 2019 tel qu'il l'a déclaré, ni engager les frais de repas et de nuitées mentionnés dans son compte-rendu d'activité, ni réaliser un trajet professionnel de 80 ou 40 kilomètres vers la base navale.

En troisième lieu, la société Apave verse aux débats un ticket de péage en date du'11'octobre'2019 à 14h38, pour un trajet effectué entre [Localité 5] Sud et [Localité 13], qui ne révèle aucun lien avec la mission de la base navale de [Localité 6], contrairement au compte-rendu du salarié mentionnant un repas et 930 km effectués à cette date.

M. [D], qui avait soutenu, dans ses écritures en première instance communiquées le 27 janvier 2021, avoir «'effectué un trajet personnel, qui n'a toutefois pas nuit à ma société dans la mesure où je n'ai pas décompté de frais de route pour ce trajet personnel'» en raison d'un appel en urgence par ses parents pour un problème de santé, s'abstient de produire tout justificatif ou élément pertinent tendant à établir la réalité de cet impératif familial.

Par ailleurs, s'il reste fondé à tenir compte du temps de travail nécessaire à la rédaction du rapport de mission dans son compte-rendu d'activité hebdomadaire, le salarié manque toutefois de s'expliquer sur les incohérences persistantes à déclarer des frais de repas et de nuitées, alors qu'il n'était plus sur site le jeudi 10 octobre 2019 et à déclarer des déplacements les 10 et 11 octobre 2019 sans lien avec les trajets réellement effectués.

Il est donc établi que le salarié a effectué des déclarations mensongères dans le compte-rendu de son activité hebdomadaire de la semaine du 7 au 11 octobre 2019.

Ce dernier grief est donc établi.

Ces faits caractérisent un manquement du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

Aussi, il convient de relever que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour un manquement relevant de l'organisation de son temps de travail, par l'avertissement du'9'mai'2017 lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la programmation d'une mission de contrôle et d'avoir modifié son programme sans en référer à sa hiérarchie, pour réaliser d'autres activités aux dates prévues pour la mission de contrôle.

En outre, le salarié produit une attestation rédigée par M. [H] [K], ancien responsable de son agence, qui indique qu'au cours d'un entretien en date du 24 juillet 2018, le salarié s'était notamment vu reprocher «'des kilomètres anormaux ont été déclarés sur CRT-CRF à plusieurs reprises'» et qu'il s'était vu demander de revoir son comportement.

Au regard du grief établi et des énonciations qui précèdent la mesure de licenciement prononcée par l'employeur ne se révèle pas disproportionnée.

Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement notifié à M. [D] le'7 février 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [D] est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires résultant de la rupture du contrat.

2 ' Sur les demandes accessoires

M. [I] [D], partie perdant à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, est tenu de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Partant il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [I] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02152
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02152 ?
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