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23/03/2023 | FRANCE | N°21/01342

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 mars 2023, 21/01342


C5



N° RG 21/01342



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJ7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET ALMODOVAR



la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 2018/2056)

rendue par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de VALENCE

en date du 22 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 05 février 2019 sous le N° RG 19/00605

Radiation le 04 mars 2021

Réinscription le 15 mars 202...

C5

N° RG 21/01342

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJ7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET ALMODOVAR

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 2018/2056)

rendue par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de VALENCE

en date du 22 novembre 2018

suivant déclaration d'appel du 05 février 2019 sous le N° RG 19/00605

Radiation le 04 mars 2021

Réinscription le 15 mars 2021

APPELANT :

M. [E] [H]

né le 29 octobre 1965

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

L'URSSAF - Provence Alpes Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2023

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [H] a été destinataire de trois contraintes du régime social des indépendants Provence-Alpes :

- une contrainte en date du 26 septembre 2016, signifiée le 6 octobre 2016, pour avoir paiement de la somme de 612 euros au titre des cotisations sociales du 3e trimestre 2012 (6.372 euros de cotisations et 344 euros de majorations moins 6.104 euros de déductions),

sur la base d'une mise en demeure du 6 décembre 2012, visant les 6.716 euros de cotisations provisionnelles et majorations, déposée le jour même et non réclamée par le destinataire ;

- une contrainte en date du 26 septembre 2016, signifiée le 6 octobre 2016, pour avoir paiement de la somme de 26.859 euros au titre des cotisations sociales afférentes aux quatre trimestres 2008, à la régularisation pour l'année 2008, au 4e trimestre 2009, aux quatre trimestres 2010 et à la régularisation pour 2010 (34.599 euros de cotisations et 1.873 euros de majorations, moins 9.613 euros de déductions), sur la base de quatre mises en demeure des :

8 décembre 2011 pour 11.169 euros de cotisations provisionnelles, régularisation et majoration des quatre trimestres de 2008, envoyée le 16 décembre et non réclamée,

13 février 2012 pour 3.142 euros de cotisations provisionnelles, régularisation et majorations de 2008, du 4e trimestre 2009 et des 1er et 2e trimestres 2010, envoyée le 22 et non réclamée,

13 février 2012 pour 22.106 euros de cotisations provisionnelles, régularisations et majorations de l'année 2010 et des 2e et 4e trimestres 2010, envoyée le 22 et non réclamée,

5 novembre 2012 pour 55 euros de formation professionnelle et majorations pour 2010, déposée le jour même et non réclamée,

- en date du 5 octobre 2016, signifiée le 6 octobre 2016, pour avoir paiement de la somme de 21.707 euros se rapportant à la régularisation pour l'année 2012 (20.595 euros de cotisations et 1.112 euros de majorations),

sur la base d'une mise en demeure du 9 août 2013 visant les 21.707 euros de cotisations provisionnelles et majorations pour la régularisation de l'année 2012, déposée le même jour et avec la case destinataire inconnu à l'adresse semblant cochée, l'adresse étant identique aux précédentes mises en demeure.

Par décision du 5 septembre 2016, la commission de recours amiable du RSI a rejeté la contestation par M. [H] d'une autre mise en demeure du 6 mai 2016 relative à une régularisation de 2012.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :

- déclaré recevables mais non fondées les oppositions de M.[H] aux trois contraintes de la caisse RSI devenue URSSAF sécurité sociale des indépendants en date des 26 septembre 2016 et 5 septembre (sic) 2016 et signifiées le 6 septembre (sic) 2016,

- validé ces contraintes à hauteur de :

612 euros pour des cotisations sociales dues au titre du 3e trimestre 2012,

26 859 euros dus pour des cotisations sociales afférentes aux quatre trimestres 2008, une régularisation pour l'année 2008, le 4e trimestre 2009, une régularisation pour 2009, les quatre trimestres 2010, une régularisation pour 2010,

112 euros pour une régularisation pour l'année 2012,

- condamné en tant que de besoin M.[H] au paiement de ces sommes outre majorations de retard complémentaires,

- dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais d'actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge de M. [H] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 5 février 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision.

En l'absence des parties lors de l'audience du 4 mars 2021, le dossier a été radié du rôle des affaires en cours, puis réinscrit sur ce rôle à la suite de conclusions de l'appelant reçues le 15 mars 2021.

Par conclusions, transmises par courrier du 12 mars 2021 demandant le rétablissement de l'instance, et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande :

- que son appel soit déclaré recevable,

- la réformation du jugement,

- qu'il soit dit que les contraintes n'ont pas à être validées pour les sommes de 612, 26.859 et 112 euros,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] fait valoir au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale qu'une mise en demeure doit obligatoirement précéder les poursuites, que cette formalité ne peut être régularisée par des actes ultérieurs, que le tribunal n'a pas statué sur ce point, et que le défaut de mise en demeure rend nulle la procédure subséquente. Il fait également remarquer qu'une erreur matérielle dans le jugement fait état d'une contrainte du 5 septembre 2016 alors qu'elle est datée du 5 décembre (sic) 2016.

Par conclusions du 15 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M. [H],

- la validation des mises en demeure et des trois contraintes,

- la condamnation de M. [H] au paiement des trois contraintes à hauteur de 612, 26.859 et 112 euros,

- la condamnation du même aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF prétend que M. [H] n'a pas retiré les plis recommandés par lesquels lui ont été envoyées les mises en demeure et qu'il ne peut mettre en avant sa propre carence pour soutenir que la procédure n'est pas valide. Elle précise que les mises en demeure ont été adressées à son adresse indiquée à l'URSSAF, soit le siège social de la SARL [5] dont il était le gérant. Elle soutient donc que les mises en demeure ont bien été envoyées et comportaient les mentions obligatoires aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 disposait que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. »

L'article R. 244-1 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017, disposait que : « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

M. [H] conteste avoir reçu les différentes mises en demeure ayant précédé les contraintes, et le fait que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen : s'il n'apparaît pas de réponse à cet argument dans la motivation du jugement, il n'en reste pas moins que les mises en demeure sont toutes justifiées, ainsi que leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait que M. [H] n'ait pas réclamé ces mises en demeure est indifférent dès lors que les textes visés ci-dessus exigent la preuve de l'envoi des mises en demeure et non celle de leur réception.

Par ailleurs, l'URSSAF souligne avoir envoyé les mises en demeure à l'adresse que M. [H] avait indiquée à l'organisme de sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté.

En l'absence de tout autre moyen opposé à la validité de la mise en recouvrement des sommes revendiquées par l'URSSAF, il convient donc de confirmer le jugement critiqué, et M. [H] supportera les dépens de l'instance en appel.

L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [H] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [H] relève une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a visé une contrainte du « 05/09/2016 » et non du 05/12/2016. La cour relève toutefois que si la date mentionnée par le jugement est bien erronée, la date de la contrainte est du 05/10/2016, et il convient d'ajouter que le jugement a, en particulier dans son dispositif, évoqué une signification des contraintes le « 06/09/2016 » au lieu du 06/10/2016. Dès lors que le sujet a été soumis à la discussion des parties puisque M. [H] a conclu sur l'une des erreurs et même si l'URSSAF n'a pas répondu sur ce point, qu'elles n'affectent pas le fond du litige, et que les dates des actes sont certaines puisqu'ils sont tous versés au débat, il convient de faire application de l'article 462 du Code de procédure civile et de corriger ces erreurs matérielles de date.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 22 novembre 2018,

Y ajoutant,

Ordonne la rectification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 22 novembre 2018, en ce sens que pour chaque mention, la date du « 05/09/2016 » doit être remplacée par celle du « 05/10/2016 » et que la date du « 06/09/2016 » doit être remplacée par celle du « 06/10/2016 »,

Dit que mention de la présente rectification sera portée sur la minute du jugement,

Condamne M. [E] [H] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [E] [H] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01342
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.01342 ?
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