N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3TA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Naceur DERBEL
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0085) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISERE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2021
APPELANTE :
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
Mme [X] [E] agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 9]
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentées par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [G] Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 mai 2018, les juges des tutelles du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a ordonné la mise sous tutelle de Mme [M] [E] et a désigné sa seconde fille, Mme [X] [E], en qualité de tutrice pour une durée de 120 mois.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 janvier 2019.
Le 15 mai 2019, une mise en demeure de quitter les lieux a été adressée par le conseil de Mme [X] [E] à Mme [G] [E].
Le 20 novembre 2019, une sommation de déguerpir dans un délai de deux mois a été signifiée par huissier de justice à Mme [G] [E].
C'est dans ces conditions que Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], a, par acte en date du 24 février 2020, complété par acte en date du 3 mars 2020, assigné Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-Sur-Isère aux fins d'expulsion.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2021, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
- ordonné le retrait des débats de la pièce n°2 de Mme [X] [E] ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] [E] du bien immobilier situé [Adresse 4] appartenant à Mme [M] [E] ;
- condamné Mme [G] [E] à régler à Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], la somme de 6 500 euros au titre des indemnités d'occupation ;
- condamné Mme [G] [E] à régler à Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [E] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 5 mai 2021, Mme [G] [E] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, Mme [G] [E] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [E] [G] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - ordonné le retrait des débats de la pièce n° 2 de Mme [X] [E]» ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - ordonné l'expulsion de Mme [G] [E] du bien immobilier situé [Adresse 4] appartenant à Mme [M] [E] ;
- condamné Mme [G] [E] à régler à Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], la somme de 6 500 euros au titre des indemnités d'occupation ;
- condamné Mme [G] [E] à régler à Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [E] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions » ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] [X], agissant en qualité de tutrice de Mme [E] [M], de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [E] [X] à payer à Mme [E] [G] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire ;
- condamner Mme [E] [X] à payer à Mme [E] [G] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [X] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle a toujours vécu avec sa mère et elles étaient toutes deux infirmières libérales ;
- il existe une mésentente avec sa soeur [X] ;
- elle exerce sa profession d'infirmière libérale depuis 2000 en occupant l'ancienne partie ayant servi à sa mère de local professionnel ;
- elle ne s'est pas introduite dans son logement et dans son local professionnel, par violence ou par ruse ou par fourberie ou par voie de fait ;
- les demandes formées par sa soeur, en qualité de tutrice de leur mère, doivent être rejetées dans la mesure où elle n'occupe pas le logement de sa mère au titre d'un contrat de prêt à usage ;
- elle fait valoir, au visa de l'article 1876 du code civil, que ce contrat est à titre gratuit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où elle s'est toujours acquittée des charges courantes du logement et des travaux d'entretien ;
- elle souligne aussi que sa soeur [X] ne rapporte pas la preuve que c'est Mme [M] [E] qui s'acquitte de la taxe foncière ;
- sa soeur [X] ne rapporte pas la preuve écrite de l'existence de ce contrat de prêt à usage, ni de son contenu ;
- or, ce contrat étant un contrat unilatéral, elle estime, sur le fondement de l'article 1375 du code civil, qu'il doit être constaté en double exemplaire ;
- elle souligne que, si l'existence du contrat de prêt à usage est reconnue, ce prêt comportait un terme qui est le décès de Mme [M] [E], et qu'en l'absence de caractérisation d'un terme par le tribunal, la sommation de déguerpir signifiée ne suffit pas à satisfaire l'exigence d'un délai de préavis raisonnable ;
- sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle soutient qu'elle justifie d'un préjudice moral dans la mesure où sa soeur profite de sa désignation en qualité de tutrice pour demander son expulsion alors qu'elle a toujours vécu dans ce logement et que cela est contraire à la volonté et l'intérêt de leur mère.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, Mme [X] [E], ès qualité de tutrice de Mme [M] [E] née [I], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 avril 2021 ;
En ajoutant,
- dire et juger que le courrier d'avocat adressé par Me [P] au conseil de Mme [E] [G], écarté des débats par la juridiction de première instance au titre de la correspondance entre avocat, n'aurait pas dû l'être puisqu'adressé à M. le juge des tutelles, avec copie pour information au conseil de Mme [E] [G] ;
- juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [G] à Mme [E] [M] sera actualisée à la somme de 8 710 euros ;
- condamner Mme [E] [G] à payer à Mme [E] [X] en qualité de tutrice de Mme [E] [M] la somme de 8 710 euros au titre de l'indemnité d'occupation due ;
- condamner Mme [E] [G] à payer à Mme [E] [X] en qualité de tutrice de Mme [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de l'article 1880 du code civil ;
- condamner Mme [E] [G] à payer à Mme [E] [X] en qualité de tutrice de Mme [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la mésentente entre les deux s'urs n'est plus à démontrer, toutefois, la gestion des Mme [E] [X] ne va pas à l'encontre des intérêts du majeur protégé ;
- [G] [E] réside gratuitement au domicile de Mme [M] [E] ;
- dans la mesure où [G] ne contribue pas aux charges, cette situation s'analyse en un contrat de prêt à usage auquel la tutrice est fondée à mettre fin ;
- ce contrat est oral et, contrairement à ce qu'affirme [G] [E], un écrit n'est pas nécessaire pour que ce prêt existe, conformément à l'article 1172 du code civil ;
- de plus, selon elle, aux termes de l'article 1875 du code civil, le contrat de prêt à usage est un acte synallagmatique qui n'impose pas la preuve d'un écrit sous seing privé ;
- au surplus, elle fait état de l'impossibilité morale qu'avait Mme [M] [E] de se pré-constituer une preuve écrite en raison du lien de parenté qui l'unit à Mme [G] [E] ;
- elle soutient, au visa des articles 1888 et 1889 du code civil que si aucun terme n' a été convenu au contrat, le prêteur peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable ;
- tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le contrat ne comportait pas de terme et que le délai raisonnable a été respecté car la mise en demeure a été faite en mai 2019 et la sommation de déguerpir en novembre 2019 ;
- au demeurant, les engagements perpétuels sont prohibés par l'article 1210 du code civil, et ainsi le terme du contrat ne pouvait être le décès de Mme [M] [E] ;
- sur les indemnités d'occupation, elle indique que la fin du prêt à usage donne lieu au versement d'une indemnité d'occupation à partir de la sommation de quitter les lieux, soit à compter du 20 novembre 2019 ;
- en plus, elle ajoute que Mme [G] [E] avait proposé, par courrier au juge des tutelles, de verser la somme de 520 euros à titre d'indemnité d'occupation, ce qui justifie que cette somme soit retenue mensuellement depuis la sommation de quitter les lieux ;
- concernant les dommages-intérêts, elle soutient, sur le fondement de l'article 1880 du code civil, que Mme [G] [E] n'a pas usé de la chose raisonnablement, comme un « bon père de famille », notamment car des dégradations ont été commises dans la demeure (sur les biens mobiliers et les effets personnels de Mme [M] [E]) et dans la mesure où la maison, à usage d'habitation, n'a pas vocation à être utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, contrairement à l'usage qui en a été fait par [G] [E].
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pièce n°2 produite par Mme [X] [E] ;
Il résulte de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que tous échanges entre avocats, vérbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.
La pièce n°2 produite par Mme [X] [E] correspond à un courrier de Me [P] adressé à Me [Y].
En conséquence, conformément à à la lettre et à l'esprit de l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, il convient d'ordonner le retrait des débats de la pièce n°2 produite par Mme [X] [E].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 1875 du code civil précise le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1876 du même code ajoute que ce prêt est essentiellement gratuit.
Le louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.
En l'espèce, Mme [X] [E] met en avant l'existence d'un prêt à usage alors que Mme [G] [E] estime qu'elle est en droit de se prévaloir de la qualité de locataire, disposant d'un bail professionnel et d'un bail d'habitation.
Le juge doit, en application, de l'ancien article 1134 du code civil rechercher la volonté réelle des parties et leur commune intention.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
- Mme [G] [E] occupe depuis de nombreuses années une partie du domicile de sa mère, Mme [M] [E] ainsi que l'ancien local professionnel de sa mère ;
- aucun écrit n'a été rédigé ;
- aucune contrepartie matérielle à l'occupation des lieux n'a été convenue entre les parties ;
- concernant le contenu de l'accord des volontés, les parties sont soumises aux exigences de l'ancien article 1341 du code civil pour la preuve des actes juridiques ;
- au-dessus de 1 500 euros, un écrit ou un autre moyen de preuve est requis ;
- dans ce dossier à la dimension familiale, en raison de la relation mère-fille existant entre Mme [M] [E] et Mme [G] [E], l'exception prévue par l'ancien article 1348 du code civil consistant en l'impossibilité morale de se pré-constituer un écrit peut être valablement admise ;
- Mme [G] [E] soutient qu'elle a, de tout temps, participé sans distinction des natures de sa participation aux besoins communs de sa mère, outre l'entretien et la conservation du logement et du jardin ;
- le total des sommes dont le règlement par Mme [G] [E] est justifié s'élève à 16 880,11 euros au titre de l'assurance, de certaines taxes foncières, d'une taxe d'habitation, et de dépenses de mobiliers ;
- le total des sommes versées rapporté à la durée d'occupation qui est au moins de 33 ans à titre personnel et 21 ans à titre professionnel représente un versement mensuel moyen de 42,62 euros ;
- ce montant est trop faible s'agissant d'une partie « habitation » et d'une partie « local professionnel » pour être considéré comme l'équivalent de loyers ;
- le versement de sommes modiques n'écarte pas la qualification de prêt en l'absence de contrepartie équivalente au service reçu ;
- l'existence d'un prêt à usage entre Mme [M] [E] et Mme [G] [E] est ainsi caractérisée ;
- Mme [G] [E] affirme que la volonté de sa mère était que les besoins personnels et professionnels de sa fille soient satisfaits durant toute sa vie et même après son décès ;
- le bail à usage non écrit a donc un terme ;
- il ressort du dossier que l'usage convenu ne comportait en lui-même aucune limite de temps puisque Mme [G] [E] évoque elle-même un courrier de juin 2008 dans lequel Mme [M] [E] fait part de son désir que sa fille [G] puisse garder sa maison après son décès ;
- aucun terme n'a donc été prévu pour l'occupation et eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 février 2004, le prêteur est en droit de mettre fin au commodat à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
- la reprise du bien n'est pas conditionnée par la justification incombant au prêteur d'un besoin pressant et imprévu ;
- Mme [X] [E], en qualité de tutrice de Mme [M] [E], a fait délivrer à Mme [G] [E], le 20 novembre 2019, une sommation de déguerpir dans un délai de deux mois ;
- elle avait précédemment adressé à sa soeur, le 15 mai 2019, une mise en demeure de quitter les lieux ;
- un délai de 8 mois paraît raisonnable et suffisant pour permettre à Mme [G] [E] de quitter les lieux et se reloger ;
- il convient de constater que Mme [G] [E] continue d'occuper le bien ;
- elle apparaît donc mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de facto d'un délai raisonnable ;
- son expulsion sera donc ordonnée ;
- l'occupation par Mme [G] [E] a cessé d'être gratuite à compter du 24 novembre 2019 (date de la sommation de déguerpir) ;
- elle doit donc être condamnée à une indemnité d'occupation qui sera évaluée à 520 euros par mois ;
- Mme [E] [G] s'est maintenue au domicile de sa mère jusqu'au 18 octobre 2021 ;
- la somme due au titre des indemnités d'occupation sera actualisée à 11 960 euros desquels il sera déduit un versement reçu de 3 250 euros pour la période allant du mois de mai 2021 à septembre 2021 ;
- il restera dû 8 710 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, sous réserve d'une actualisation de la somme restant due.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les pièces versées aux débats ne suffisant pas à établir l'existence de dégradations commises par Mme [E] [G], au cours de son occupation.
La demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Mme [X] [E] n'a fait qu'user d'un droit légitime à récupérer le bien et les préjudices invoqués par sa soeur [G] [E] ne sont pas caractérisés.
La demande de dommages-intérêts de ce chef sera également rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [G] [E], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [E], ès qualités, les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [G] [E] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sous réserve d'actualisation de la somme restant due, au titre des indemnités d'occupation, à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] à payer à Mme [X] [E], ès qualités de tutrice de Mme [M] [E], la somme de 8 710 euros (huit mille sept cent dix euros) au titre des indemnités d'occupation restant due au 19 mai 2022, date de dépôt des dernières conclusions ;
Condamne Mme [G] [E] à payer à Mme [X] [E], ès qualités de tutrice de sa mère [M] [E], la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE