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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00942

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Premier président, 13 mars 2023, 23/00942


N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXKS



N° Minute :































































































Copies délivrées le



13 mars 2023



M. [R] [X]



Me Arnault Monnier






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



DECISION DU 13 MARS 2023







Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01223)

rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2023





ENTRE :



DEMANDERESSE



Madame [D] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant...

N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXKS

N° Minute :

Copies délivrées le

13 mars 2023

M. [R] [X]

Me Arnault Monnier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

DECISION DU 13 MARS 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01223)

rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R]

né le 21 Mars 1973

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023 tenue par M. Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Frédéric sticker, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 13 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DECISION :

[W] [M], née le 25 septembre 2000, est décédée le 3 mars 2023 au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] (38).

Par une ordonnance du 8 mars 2023, [X] [R], son père, a été autorisé à assigner [D] [M], sa mère, le 9 mars 2023 à 15 heures devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il soit statué sur la contestation des conditions des funérailles.

Par un acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2023 délivré à 12h35, M. [R] a fait assigner Mme [M] à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble devant se tenir le même jour à 15 heures.

Par un jugement du 10 mars 2023, notifié à 14 heures, le tribunal a :

Dit que la dépouille d'[W] [M], née le 25 septembre 2000 à [Localité 4] et décédée le 3 mars 2023 à [Localité 3] sera incinérée à [Localité 4],

Chargé [X] [R] d'organiser les funérailles d'[W] [M] à [Localité 4],

Dit que l'urne funéraire d'[W] [M] devra être déposée dans un cimetière de [Localité 5] ou d'Ile de France par [X] [R], selon les modalités qu'il déterminera ;

Ordonné la communication de la décision à MM. les maires des communes de [Localité 3], [Localité 4] et de la commune de [Localité 5] (conformément à la volonté présumée de la défunte), à charge pour cette dernière de transmettre ladite décision à la commune où sera déposée l'urne au regard des places disponibles ;

Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;

Condamné M. [X] [R] aux entiers dépens.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile le vendredi 10 mars 2023 à 21h39.

L'affaire a été fixée le lundi 13 mars 2023 à 14 heures.

Assistée de son conseil, Mme [M] demande de :

confirmer le jugement en ce qu'il a décidé d'une incinération avec une cérémonie à [Localité 4]

l'infirmer en ce qu'il a décidé d'un dépôt de l'urne funéraire dans un cimetière de [Localité 5] ou d'Ile de France.

Statuant à nouveau, elle demande que les cendres soient dispersées dans le jardin des souvenirs du cimetière de [Localité 4].

Elle fait valoir que ses demandes correspondent à la volonté de sa fille qui était opposée à l'idée d'être dans « une boîte » ou un caveau.

Elle conteste la rupture des liens avec sa fille en soulignant le fait qu'elles se voyaient et échangeaient régulièrement.

M. [R], qui comparaît en personne, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Il fait valoir que le dépôt de l'urne en région parisienne est conforme à la volonté d'[W], avec laquelle il a entretenu des relations privilégiées depuis la rupture du couple parental.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le lieu et le mode de sépulture et, le cas échéant, la désignation des personnes ayant le pouvoir de décider sont réglés par la volonté du défunt.

[W] [M] est décédée sans laisser de testament ou d'autre écrit contenant ses dispositions de dernières volontés au sujet de l'organisation de ses funérailles.

Il y a lieu par conséquent de rechercher par tous moyens quelles ont été ses intentions.

A hauteur d'appel les parties se rejoignent pour considérer que la crémation est conforme à la volonté de leur fille et le lieu de la cérémonie n'est plus en débat devant la cour.

Il ressort de l'attestation établie par [Z] [M], grand-père maternel, dont la sincérité du témoignage n'est pas contestée au regard des liens privilégiés qu'il entretenait avec sa petite-fille, que celle-ci était opposée à l'idée d'être « enfermée dans une boîte ».

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a décidé que l'urne funéraire serait déposée dans un cimetière, la dispersion des cendres étant en effet le cérémonial souhaité par [W] [M].

Quand bien même celle-ci vivait à [Localité 5] depuis quelques années, elle n'y avait noué que des liens d'amitiés de sorte qu'il n'existe pas d'élément faisant présumer qu'elle aurait voulu que ses cendres soient dispersées dans un cimetière d'Ile-de-France plutôt qu'à [Localité 4] où elle est née, où elle a passé l'essentiel de son existence et où, surtout, les membres de sa famille qui lui sont chers peuvent venir plus facilement et plus régulièrement se recueillir.

La décision entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit que l'urne funéraire d'[W] [M] devra être déposée dans un cimetière de [Localité 5] ou d'Ile de France.

Statuant à nouveau, il sera dit que les cendres seront dispersées dans le « jardin des souvenirs » du cimetière de [Localité 4].

Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRMONS le jugement sauf en ce qu'il a :

dit que l'urne funéraire d'[W] [M] devra être déposée dans un cimetière de [Localité 5] ou d'Ile de France par [X] [R], selon les modalités qu'il déterminera ;

Ordonné la communication de la décision à MM. les maires des communes de [Localité 3], [Localité 4] et de la commune de [Localité 5] (conformément à la volonté présumée de la défunte), à charge pour cette dernière de transmettre ladite décision à la commune où sera déposée l'urne au regard des places disponibles ;

L'INFIRMONS de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau,

DISONS que les cendres d'[W] [M] seront dispersées dans le « jardin des souvenirs » du cimetière de [Localité 4] ;

ORDONNONS la communication de la décision à MM. les maires des communes de [Localité 3] et [Localité 4] ;

Y ajoutant,

DISONS que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire sur minute.

le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00942
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00942 ?
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