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09/03/2023 | FRANCE | N°21/01856

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 mars 2023, 21/01856


C 9



N° RG 21/01856



N° Portalis DBVM-V-B7F-K2ZJ



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELARL AVMC

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00189)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021





APPELANTE :



Madame [L] [Z]

née le 22 Mai 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

...

C 9

N° RG 21/01856

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2ZJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL AVMC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00189)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021

APPELANTE :

Madame [L] [Z]

née le 22 Mai 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SARL MAUDE & CO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélanie CELLIER de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [L] [Z], née le 22 mai 1966, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Maude & Co suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, pour la période du 12 septembre au 7 octobre 2016. Mme [L] [Z] a été embauchée en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.

Selon avenant en date du 6 octobre 2016, le contrat de travail a été renouvelé, en raison d'un surcroît temporaire d'activité du 8 au 14 octobre 2016.

En date du 17 octobre 2016, Mme [L] [Z] et la SARL Maude & Co ont conclu un contrat de professionnalisation allant jusqu'au 15 décembre 2017 afin que Mme [L] [Z] puisse devenir agent de restauration.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 août 2017, la SARL Maude & Co a été placée sous le régime du redressement judiciaire et Maître [G] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [L] [Z] n'a pas été rémunérée pour le mois d'août 2017.

Mme [L] [Z] a été embauchée le 16 décembre 2017 par la SARL Maude & Co suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, en qualité de cuisinière, niveau 1, échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide.

A compter du 11 juin 2018, Mme [L] [Z] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier en date du 29 juin 2018, Mme [L] [Z] a écrit à la SARL Maude & Co pour refuser la proposition de rupture conventionnelle que lui aurait faite la SARL, solliciter le paiement de son salaire du mois d'août 2017 et le bénéfice d'un complément de salaire pendant son arrêt maladie.

Par courrier en date du 9 juillet 2018, la SARL Maude & Co a réglé le salaire du mois d'août 2017 à Mme [L] [Z].

Par courrier en date du 18 juillet 2018, Mme [L] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 juillet 2018.

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2018, Mme [L] [Z] a informé la SARL Maude & Co qu'elle n'était pas disponible à cette date.

Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2018, la SARL Maude & Co a informé Mme [L] [Z] que son entretien préalable aurait finalement lieu le 31 juillet 2018.

L'entretien fixé au 31 juillet 2018 n'a finalement pas été tenu en raison du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable au licenciement.

Par ordonnance en date du 22 août 2018, le juge commissaire a autorisé le licenciement de Mme [L] [Z].

Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2018, Mme [L] [Z] a demandé à la SARL Maude & Co des informations sur sa procédure de licenciement.

Par courrier recommandé du même jour, la SARL Maude & Co a convoqué Mme [L] [Z] à un nouvel entretien préalable à son licenciement fixé au 24 septembre 2018. Mme [L] [Z] n'y était pas présente.

Par courrier en date du 26 septembre 2018, la SARL Maude & Co a transmis à Mme [L] [Z] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, contrat que la salariée a accepté.

Par courrier en date du 18 octobre 2018, la SARL Maude & Co a informé Mme [L] [Z] que, suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 21 octobre 2018.

Par courrier en date du 31 octobre 2018, Mme [L] [Z] a sollicité de la SARL Maude & Co l'intégralité de ses documents de fin de contrat ainsi que des documents au titre de la prévoyance.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2018, Mme [L] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement auprès de la SARL Maude & Co.

Par courrier en date du 30 novembre 2018, la SARL Maude & Co a justifié le caractère bien-fondé du licenciement prononcé.

Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SARL Maude & Co et Maître [G] [S] a été nommé commissaire au plan.

Par requête en date du 27 février 2019, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement qu'elle estimait nul car fondé sur son état de santé en mettant en cause l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3].

La SARL Maude & Co s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel le remboursement du trop-perçu de l'indemnité de licenciement versée.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3] a demandé sa mise hors de cause.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- mis l'AGS-CGEA hors de cause, la SARL Maude & Co ayant bénéficié d'un plan de redressement le 12 février 2019';

- dit que le licenciement de Mme [L] [Z] n'est pas entaché de nullité';

- dit que le licenciement économique de Mme [L] [Z] est sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la SARL Maude & Co à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes':

- 899.88 € (deux mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 9 89.98 € (deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit cts) à titre de congés payés afférents ;

- 1 480.00 € (mille quatre cent quatre-vingts euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1 200.00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement';

- débouté Mme [L] [Z] du surplus de ses demandes';

- débouté la SARL Maude & Co de sa demande reconventionnelle';

- condamné la SARL Maude & Co aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 mars 2021 pour Mme [Z] et la société Maude & Co et tamponnés le 24 mars 2021 pour Me [S] ès qualités et le 24 mars 2021 pour l'AGS.

Par déclaration en date du 21 avril 2021, Mme [L] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [L] [Z] sollicite de la cour de':

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail,

Vu l'article L. 1132-1 et suivant du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Mis l'AGS-CGEA hors de cause, la SARL Maude & Co ayant bénéficié d'un plan de redressement le 12 février 2019 ;

- Condamné la SARL Maude & Co à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes':

- 2 899,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 289,98 € à titre de congés payés afférents,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

- Débouté la SARL Maude & Co de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SARL Maude & Co aux dépens.

Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Juger que Mme [L] [Z] a été victime de discrimination en lien avec son état de santé,

Condamner la SARL Maude & Co à verser à Mme [L] [Z] la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination liée à l'état de santé,

Juger à titre principal que le licenciement de Mme [L] [Z] est nul, et Condamner la SARL Maude & Co à verser à Mme [L] [Z] la somme de 12 840 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Juger à titre subsidiaire que le licenciement de Mme [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et Condamner la SARL Maude & Co à verser à Mme [L] [Z] la somme de 12 840 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouter la SARL Maude & Co de l'intégralité de ses demandes.

Condamner en tout état de cause la SARL Maude & Co à verser à Mme [L] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens,

Assortir les condamnations des intérêts de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la SARL Maude & Co sollicite de la cour de':

Vu le code du travail,

Vu le code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988,

Vu les pièces versées au dossier

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de nullité de son licenciement qui aurait été fondé sur une discrimination liée à son état de santé

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 12 840 euros nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul

- Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la discrimination liée à l'état de santé

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Dit le licenciement économique de Mme [L] [Z] sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL Maude & Co à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes:

2 899,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 289,98 euros de congés payés afférents

1 480 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- Débouté la SARL Maude & Co de sa demande reconventionnelle portant sur le reliquat de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 234,19 euros

- Débouté la SARL Maude & Co de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour statuant à nouveau,

A titre principal,

-Juger que la SARL Maude & Co n'a commis aucune discrimination à l'égard de Ma Mme [L] [Z]

- Juger que Mme [L] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une fraude

- Juger que le licenciement de Mme [L] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Débouter Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires puisque ne justifiant pas de son préjudice à défaut ramener les demandes indemnitaires sollicitées par Mme [L] [Z] à de plus juste proportion et en tout état de cause une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui ne serait être supérieure à la somme de 2 140,60 euros brute

- Débouter Mme [L] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à défaut dire et juger que cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 1'070, 30 euros brute

En tout état de cause,

- Condamner Mme [L] [Z] à payer à la SARL Maude & Co la somme de 234,19 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement

- Condamner Mme [L] [Z] à payer à la SARL Maude & Co la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Les premiers juges, dans une disposition n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal et pas davantage d'un appel incident, quoique Mme [Z] en demande la confirmation dans ses conclusions en cause d'appel, ont mis hors de cause l'AGS-CGEA d'[Localité 3], la SARL Maude & Co ayant bénéficié d'un plan de redressement le 12 février 2019.

Toutefois, les dispositions d'ordre public de l'article L 3253-8 2°a du code du travail sont susceptibles de trouver application dans la mesure où Mme [Z] sollicite notamment la condamnation de la SARL Maude & Co à lui verser diverses sommes au titre d'une rupture qu'elle considère comme injustifiée de son contrat de travail intervenue pendant la période d'observation. (voir par exemple': cass.soc.26 avril 2007 pourvoi n°05-45215).

La cour d'appel entend faire application des articles 552 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il est susceptible d'exister un lien d'indivisibilité entre les prétentions au titre d'un licenciement allégué comme nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse s'agissant d'une rupture intervenue pendant la période d'observation et la garantie de l'AGS, Mme [Z] sollicitant la condamnation de la société Maude & Co au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, qui devraient, si elles sont justifiées et couvertes par la garantie de l'AGS, figurer sur le relevé de créances de l'article L. 3253-15 du code du travail.

Par ailleurs, dans la mesure où l'instance a été initiée par Mme [Z] alors que la procédure collective contre son employeur était en cours et non antérieurement au jugement d'ouverture (voir dans cette dernière hypothèse, cass.soc.22 janvier 2020, pourvoi n°17-25744), les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la nécessité ou non de mettre également en cause le commissaire à l'exécution du plan en application des articles L. 626-25, L. 631-9 et L.3253-15 du code du travail et le cas échéant, il est demandé à Mme [Z] de faire procéder à cette intervention forcée.

La présence du commissaire à l'exécution du plan est susceptible d'être au demeurant d'autant plus requise que la société Maude & Co a formé une demande reconventionnelle de remboursement d'une partie de l'indemnité de licenciement de Mme [Z] versée alors que la société était en période d'observation de sorte que cette demande, si elle est recevable, est de nature à être une action dans l'intérêt collectif des créanciers.

En conséquence de quoi, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur ces différents points et à accomplir le cas échéant, les diligences mises à leur charge, l'ensemble des prétentions au principal et accessoire étant réservé.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2023

INVITE les parties à fournir leurs explications sur la nécessité ou non d'appeler dans la procédure d'appel l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3] et le commissaire à l'exécution du plan de la société Maude & Co

INVITE le cas échéant, à défaut d'intervention volontaire de ces parties, Mme [Z] à faire intervenir dans la procédure d'appel l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3] ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de la société Maude & Co

RÉSERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01856
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.01856 ?
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