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09/03/2023 | FRANCE | N°21/01843

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 mars 2023, 21/01843


C 9



N° RG 21/01843



N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YC



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES



la SELARL CABINET MA

ZOYER-PETITCOL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG F19/00074)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021





APPELANT :



Monsieur [V] [D]

né le 06 Mai 1959 à [Localité 5]
...

C 9

N° RG 21/01843

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00074)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

né le 06 Mai 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. AIR LIQUIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [V] [D], né le 6 mai 1959, a été embauché le 13 octobre 1982 par la société anonyme (SA) Air Liquide, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de laboratoire.

De 1987 à 1990, le contrat de travail de M. [V] [D] a été transféré à la société Air Liquide GMBH puis, à compter du 15 mai 1990 et jusqu'en 2011, le contrat de travail de M. [V] [D] a de nouveau été transféré à la SA Air Liquide.

En date du 7 mai 2011, le contrat de travail a été transféré à la SA Air Liquide France Industrie (ALFI).

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] [D] occupait le poste de chargé d'affaires ingénierie, coefficient 300 de la convention collective de la chimie ' industries chimiques.

M. [V] [D] a été convoqué par la SA Air Liquide France Industrie à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juillet 2018.

Par lettre en date du 27 juillet 2018, la SA Air Liquide France Industrie a notifié à M. [V] [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 23 janvier 2019, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Air Liquide afin de contester son licenciement.

Par courrier de son conseil daté du 28 janvier 2020 et reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 février 2020, M. [V] [D] a sollicité la mise en cause de la SA Air Liquide France Industrie.

La SA Air Liquide s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité sa mise hors de cause, n'étant plus l'employeur de M. [V] [D].

La SA Air Liquide France Industrie s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé la prescription de l'action du salarié et sa mise hors de cause.

Parallèlement à ce licenciement, une procédure en reconnaissance d'une discrimination syndicale avait été intentée auparavant par M. [V] [D] à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie, par requête en date du 06 août 2012, au terme de laquelle cette dernière a été condamnée pour discrimination syndicale le 30 avril 2019 par un arrêt de la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 21 janvier 2016.

Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- mis hors de cause la SA Air Liquide,

- déclaré l'action de M. [V] [D] à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie irrecevable car prescrite,

- débouté, en équité, la SA Air Liquide de sa demande reconventionnelle.

- laissé les dépens à la charge de M. [V] [D].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 avril 2021 par les sociétés Air Liquide France Industrie et Air Liquide et le 12 avril 2021 par M. [V] [D].

Par déclaration en date du 20 avril 2021, M. [V] [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [V] [D] sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1471-1 alinéa 2 ; R. 1452 et suivants ; R. 1452-6 ; L. 1332-4 ; L. 1332-4 du code du travailVu les articles 2241 ; 2243 ; 2247 du code civil ; l'article 2247 ancien du code civil

Vu la jurisprudence : Cass soc 11 mars 2015 ; Cass. Civ 3. 11 mars 2015, n°14-15.198 ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19.384 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-12.430.'; Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 99-12.222 : Bull. civ. 2002, I, n° 141 ; Soc. 19 juin 2008, n°07-42.547 ; Soc. 15 juin 1966, n°6540.384 ; Soc. 18 janv. 2011, no 09-69.199) ; CPH, Limoges ' 1er octobre 2019, n°19/00114 ; CPH, Montpellier ' 17 mai 2019, n°18/00152 ; CPH, Bordeaux ' 9 avril 2019, n°18/00659 ; CPH, Amiens ' 12 décembre 2019, n°19/00027 ; CPH, Créteil ' 15 avril 2019, n°18/01812 ; CPH, Lens ' 2 septembre 2019, n°1800117 ; CPH, Martigues ' 26 décembre 2019, n°18/00241 ; CPH, Caen ' 27 novembre 2019, n°18/00305 ; CPH Lyon, 22 janvier 2019, RG n° F 18/00458 ; CPH Dijon, 19 mars 2019, RG n° F 18/00464 ; CPH de GRENOBLE du 22 juillet 2019 (n°18/00267) ; CPH du HAVRE, 7 mai 2019, n° 18/00185 ; CPH, Grenoble ' 22 juillet 2019, n°18/00267 ; CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2019, n° 19/00003

Vu l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Vu l'article 10 de l'Organisation internationale du Travail

Vu les motifs exposés,

Vu les pièces produites,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 avril 2021 en ce qu'il a :

- mis hors de cause la SA Air Liquide ;

- déclaré l'action de M. [V] [D] à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie irrecevable car prescrite ;

- débouté, en équité, la SA Air Liquide de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les dépens à la charge de M. [V] [D].

Par conséquent :

Voir dire et juger recevable et bien fondée l'action de M. [V] [D].

Y faisant droit :

Voir donner acte de ce que M. [V] [D] a appelé en cause la SA Air Liquide France Industrie.

In limine litis

Sur la prescription de l'action

Voir déclarer irrecevable le moyen soulevé par la SA Air Liquide France Industrie tiré de la prescription de l'action.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA Air Liquide

Voir constater qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie.

Voir dire et juger que la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie se trouvent en situation juridique de co-emploi.

Voir débouter la SA Air Liquide de sa demande de mise hors de cause

Sur le principe de l'unicité d'instance

Voir constater que M. [V] [D] formule des prétentions nouvelles nées postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes du 06 août 2012.

Voir dire et juger que le principe d'unicité d'instance ne s'applique pas aux prétentions nouvelles formulées par M. [V] [D] devant le conseil de prud'hommes saisi de ce litige.

Voir dire et juger que M. [V] [D] n'a pas violé le principe d'unicité d'instance.

Voir dire et juger que les demandes formulées par M. [V] [D] sont recevables.

Au fond

A titre principal :

Voir constater que les griefs reprochés à M. [V] [D] datent de plus de 2 mois.

Voir dire et juger que le licenciement prononcé par la SA Air Liquide est fondé sur des griefs prescrits.

Voir requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

Voir dire et juger que la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie ne justifient pas des griefs reprochés à M. [V] [D].

Voir requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Voir dire et juger qu'il appartiendra à la SA Air Liquide et à la SA Air Liquide France Industrie de calculer l'indemnité légale de licenciement sur la base du salaire révisé.

Voir condamner in solidum la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie à verser à M. [V] [D] pour l'indemnité légale de licenciement la différence de la somme obtenue avec l'indemnité versée au moment du licenciement.

Concernant les dommages et intérêts pour licenciement abusif :

A titre principal,

Voir condamner in solidum la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie à verser à M. [V] [D] la somme de 121 482,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

A titre subsidiaire,

Voir condamner in solidum la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie à verser à M. [V] [D] la somme de 60 741.20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Voir condamner in solidum la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie à verser à M. [V] [D] la somme de 136 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Voir condamner in solidum la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SA Air Liquide et la SA Air Liquide France Industrie sollicitent de la cour de':

A titre principal :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 avril 2021 en ce qu'il a in limine litis :

- mis hors de cause la SA Air Liquide ;

- déclaré l'action de M. [V] [D] à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie irrecevable car prescrite ;

- laissé les dépens à la charge de M. [V] [D]

En conséquence :

1. In limine litis :

- Juger que les demandes formées à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie (ALFI) sont prescrites et irrecevables,

- Déclarer la demande de mise en cause de la SA Air Liquide France Industrie (ALFI) irrecevable,

- Débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Air Liquide France Industrie (ALFI).

2. In limine litis :

- Déclarer M. [V] [D] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Air Liquide (Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procédés Georges Claude) qui n'était pas son employeur,

En conséquence,

- Mettre hors de cause la SA Air Liquide (Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procédés Georges Claude),

- Débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Air Liquide.

En tout état de cause :

1. In limine litis :

- Dire et juger que les demandes de M. [V] [D] se heurtent au principe de l'unicité d'instance,

En conséquence,

- Juger que les demandes de M. [V] [D] sont irrecevables,

- Débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes.

2. Au fond :

-Juger que le licenciement de M. [V] [D] est parfaitement fondé et justifié,

En conséquence,

-Débouter M. [V] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

3. En tout état de cause :

-Condamner M. [V] [D] à verser à la SA Air Liquide la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. [V] [D] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance':

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions des articles R 1454-6 et R 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur l'objet, d'une seule instance et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. (voir cass.soc.1er juillet 2020, pourvoi n°18-24180).

Par ailleurs, en matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. (voir cass. soc., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.900).

En l'espèce, les prétentions de M. [D] au titre de la rupture de son contrat de travail qui lui a été notifiée le 27 juillet 2018 à l'égard de la société Air Liquide France Industrie se heurtent au principe de l'unicité de l'instance dès lors qu'il aurait dû les présenter à l'audience des plaidoiries ayant eu lieu le 06 novembre 2018 devant la cour d'appel de Lyon, s'agissant d'une procédure alors orale et non saisir postérieurement le conseil de prud'hommes.

Il convient, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [D] irrecevable à l'égard de la société Air Liquide France Industrie.

La société Air Liquide, qui n'était pas partie à l'instance s'étant terminée par l'arrêt du 30 avril 2019 de la cour d'appel de Lyon, n'est en revanche pas fondée à se prévaloir, à son bénéfice, du principe de l'unicité de l'instance.

Sur le co-emploi à l'égard de la société Air Liquide':

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, en pages n°10, 11 et 12, M. [D] n'allègue pas même une immixtion permanente de la société Air Liquide dans la société Air Liquide Industrie dans le champ économique et social.

Au soutien de sa demande de co-emploi, au-delà de ses affirmations pour lesquelles aucune pièce n'est visée selon lesquelles la société Air Liquide est une holding passive, que rien n'a changé lors de la création des sociétés filiales et notamment de la société Air Liquide France Industrie et de la mention d'Air Liquide dans les brochures adressées aux salariés et clients tous les ans et du fait que la société Air Liquide dicterait les choix stratégiques de la société Air Liquide France Industrie, M. [D] ne se prévaut dans ses conclusions d'appel que des pièces adverses n°9, 10 et 11, à savoir, ses entretiens d'évaluation des années 2015 à 2017.

La seule référence à des impératifs et règles, fixés d'ailleurs non pas par la société Air Liquide mais au niveau du groupe, ne saurait caractériser à elle seule une immixtion permanente dans la gestion sociale de la société Air Liquide dans la société Air Liquide France Industrie au point que cette dernière ait perdu son autonomie dans ce domaine.

Par ailleurs, aucune pièce n'est visée s'agissant d'une immixtion économique permanente de la société mère dans sa filiale.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la société Air Liquide et en ce qu'il a mis hors de cause la société Air Liquide.

Sur les demandes accessoires':

Confirmant le jugement entrepris, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [D], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris sauf à déclarer l'action de M. [D] à l'égard de la société Air Liquide France Industrie irrecevable à raison du principe d'unicité de l'instance

CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01843
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.01843 ?
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