C 2
N° RG 21/01837
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2W7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00779)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. SHCB GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurence COHEN substituée par Me FENIE Marie, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société Publique Locale (SPL) VERCORS RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], né le 18 mars 1973, a été embauché le 5 octobre 2011 par la société anonyme (SA) Api Restauration en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
M. [V] [C] a été affecté au service de confection et de livraison de repas à domicile pour la commune de [Localité 7].
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été régularisés avec la société Api Restaurant quant aux fonctions exercées et à la durée de travail.
A compter du 1er septembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiées (SAS) SHCB Gestion dans le cadre d'un transfert de marché.
La commune de [Localité 7] a attribué à la société SHCB Gestion le marché «'lot n°2'» comprenant la confection de repas pour les personnes âgées de la résidence «'[Adresse 4]'» ainsi que les prestations de confection et livraison de repas à domicile.
Un avenant en date du 1er septembre 2015 a été régularisé entre M. [V] [C] et la société SHCB Gestion.
La convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités est applicable au contrat.
A compter du 1er janvier 2019, la gestion de la résidence «'[Adresse 4]'» a été confiée par la commune de [Localité 7] à la fondation Partage et Vie.
La SAS SHCB Gestion a continué d'assurer les prestations de confection et de service des repas aux résidents de la résidence «'[Adresse 4]'» pour ce nouveau donneur d'ordre.
Suivant avenant n°3 en date du 31 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, le périmètre des prestations attachées au marché «'lot n°2'» a été réduit à la confection et la livraison des repas dédiés aux personnes à domicile.
Par courrier en date du 26 juin 2019, M. [V] [C] a écrit à la société publique locale (SPL), anciennement société d'économie mixte (SEM), Vercors Restauration, lui indiquant qu'il avait été informé qu'elle était attributaire du marché de la confection-livraison de repas à domicile perdu par la société HSCB Gestion qu'il se tenait disponible pour organiser les modalités de transfert de son contrat de travail.
Le 14 août 2019, la commune de [Localité 7] a informé ses administrés du changement de prestataire et de livreur pour la confection et la livraison des repas à domicile à compter du'1er'septembre 2019.
Le 20 août 2019, la SAS SHCB Gestion a informé M. [V] [C] de la perte du marché de portage de repas à domicile en lui transmettant les éléments utiles au transfert de son contrat de travail et en l'invitant à se rapprocher de la mairie de [Localité 7], faute d'élément sur l'identité du nouvel attributaire.
Par courrier et courriel en date du 21 août 2019, M. [V] [C] a précisé à la société SHCB Gestion l'identité du repreneur et lui a confirmé sa volonté de voir son contrat transféré auprès de la société Vercors Restauration.
Le même jour, M. [V] [C] a écrit à la société Vercors Restauration pour lui transmettre les documents communiqués par la société SHCB Gestion et lui confirmer sa volonté de conserver son poste.
Par courriels en date du 26 août 2019, le salarié a avisé les deux sociétés SHCB Gestion et Vercors Restauration de la venue d'une personne s'étant présentée comme devant être formée pour être nommée à son poste par la société Vercors Restauration.
Par courrier en date du 27 août 2019, la SPL Vercors Restauration a indiqué à M.'[V]'[C] qu'elle n'avait pas repris le marché de portage de repas pour la commune de'Seyssinet'Pariset et qu'elle n'avait pas répondu à un appel d'offres.
Par courriel du 27 août 2019, la société SHCB Gestion a confirmé à M. [V] [C] qu'elle ne serait plus son employeur à compter du 31 août 2019 par l'effet du transfert de son contrat de travail à la société Vercors Restauration.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, M. [V] [C] a sollicité l'établissement de ses documents de fin de contrat auprès de la société SHCB Gestion.
Par requête en date du 16 septembre 2019, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé d'une demande dirigée contre la SAS SHCB Gestion afin d'obtenir ses documents de fin de contrat, ainsi que de diverses demandes relatives à une exécution fautive du contrat de travail et sa rupture.
La SAS SHCB Gestion a sollicité la mise en cause de la SPL Vercors Restauration dans le cadre de la procédure de référé.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019, la SAS SHCB Gestion a constaté que la'SPL Vercors Restauration n'avait pas repris le contrat de travail de M. [V] [C]. Elle a informé le salarié qu'elle acceptait de reprendre le paiement des salaires avec effet au' 1er septembre 2019 et qu'il était affecté sur le site de [Localité 5].
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [V] [C] a refusé cette proposition de poste sur le site de [Localité 5].
La société'SHCB Gestion a cessé le versement de sa rémunération à compter du'28'octobre'2019.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à poursuivre leur instance engagée au fond.
En parallèle, par requête du 16 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond à l'encontre de la société SHCB Gestion aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
La SAS SHCB Gestion a appelé en intervention forcée afin que la SPL Vercors Restauration soit mise en cause dans le cadre de la procédure au fond.
En date du 5 décembre 2019, la SAS SHCB Gestion a demandé à M. [V] [C] la restitution d'un trop-perçu du salaire d'octobre 2019 versé deux fois.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la SAS SHCB Gestion n'a pas manqué à son obligation d'information ;
- dit que l'avenant n°3 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable';
- constaté que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été transféré à la SPL Vercors Restauration ;
- constaté que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été rompu ;
- dit que le contrat de travail entre M. [V] [C] et la SAS SHCB Gestion est toujours en vigueur;
- débouté M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [V] [C] à rembourser à la SAS SHCB Gestion, la somme de'1 920,74 € net à titre de salaire d'octobre 2019 versé par erreur deux fois';
- dit que les carences et man'uvres de la SPL Vercors Restauration ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [V] [C]';
- condamné la SPL Vercors Restauration à assumer l'ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [V] [C]';
- condamné la SPL Vercors Restauration à relever et garantir la SAS SHCB Gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre';
- débouté la SAS SHCB Gestion du surplus de ses demandes ;
- dit que la SPL Vercors Restauration n'a jamais été l'employeur de M. [V] [C] ;
- débouté la SPL Vercors Restauration du surplus de ses demandes';
- dit que M. [V] [C] et la SPL Vercors Restauration conservent la charge de leurs propres dépens ;
- condamné solidairement la SPL Vercors Restauration et M. [V] [C] aux dépens engagés par la SAS SHCB Gestion.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2021 pour M. [V] [C] et sans justificatif des retours pour la société SHCB Gestion ainsi que pour la société S.P.L. Vercors Restauration.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, M. [V] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M.'[V] [C] sollicite de la cour de':
Vu notamment les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L.1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail
Vu l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT
Vu les articles 564, 565, 566, 700 du code de procédure civile
Juger recevable l'intégralité des demandes de M. [V] [C].
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS SHCB Gestion n'a pas manqué à son obligation d'information.
Condamner la SAS SHBC Gestion à verser à M. [V] [C] la somme de 6 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail.
Condamner la SAS SHCB Gestion à remettre à M. [V] [C] sous astreinte de 100 € par jour de retard la fiche de paie du mois d'aout 2019.
Fixer le salaire moyen de M. [V] [C] à la somme de 1 555 € bruts.
De plus,
A titre principal :
Infirmer le jugement attaqué qui a dit que l'avenant n°3 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable.
Statuant à nouveau, Dire que le contrat de travail de M. [V] [C] n'avait pas à être transféré à la SPL Vercors Restauration.
Infirmer le jugement qui a dit que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été rompu et que le contrat de travail entre M. [V] [C] et la SAS SHCB Gestion est toujours en vigueur.
Statuant à nouveau, Dire que le contrat de travail de M. [V] [C] a été rompu à l'initiative de la SAS SHCB Gestion avec effet au 31.08.2019.
Dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner la SAS SHCB Gestion à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
- 2 828,38 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 110 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311 € bruts au titre des congés payés afférents
- 1 036.67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris
- 20 000 € bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Ecarter le plafond établi à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Condamner à SAS SHCB Gestion à communiquer à M. [V] [C], sous astreinte de 100'€ par jour de retard :
Un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 5 octobre 2011 au 31 aout 2019
Une attestation pôle emploi mentionnant notamment comme motif de rupture «'licenciement sans cause réelle et sérieuse » à la date du 31.08.2019
Un solde de tout compte
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement attaqué qui a dit que l'avenant n°3 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable et l'infirmer en ce qu'il a constaté que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la SPL Vercors Restauration.
Constater que la SPL Vercors Restauration a refusé la poursuite du contrat de travail dans les conditions antérieures.
Dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner la SPL Vercors Restauration à verser à M. [V] [C] :
- 2 828.38€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 110€ bruts au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 1 036.67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris.
- 20 000 € bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Ecarter le plafond établi à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Condamner la SPL Vercors Restauration à communiquer à M. [V] [C], sous astreinte de 100€ par jour de retard :
Un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 5 octobre 2011 au 31 aout 2019
Une attestation pôle emploi mentionnant notamment comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse » à la date du 31.08.2019
Un solde de tout compte
A titre très subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué qui a dit que l'avenant n°3 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable et le confirmer en ce qu'il a constaté que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la SPL Vercors Restauration
Dire que la rupture intervenue le 27 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner la SAS SHCB Gestion à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
- 2 886.69 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 110€ bruts au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 1 036.67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris.
- 20 000 € bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Ecarter le plafond fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Condamner à la SAS SHCB Gestion à communiquer à M. [V] [C], sous astreinte de'100'€ par jour de retard :
Un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 5 octobre 2011 au 27 octobre 2019
Une attestation pôle emploi mentionnant notamment comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse » à la date du 27.10.2019
Un solde de tout compte
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement attaqué qui a dit que l'avenant n°3 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable et le confirmer en ce qu'il a constaté que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la SPL Vercors Restauration, qu'il n'a pas été rompu et qu'il est toujours en vigueur entre la SAS SHCB Gestion et M.'[V]'[C],
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS SHCB Gestion et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à verser à M. [V] [C]:
- 2 886,69 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 110 € bruts au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 1 036.67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris.
- 20 000 € bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Ecarter le plafond établi à l'article L. 1235-3 du code du travail
Condamner la SAS SHCB Gestion à communiquer à M. [V] [C], sous astreinte de 100'€ par jour de retard :
Un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 5 octobre 2011 à la date de la décision à intervenir prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail
Une attestation pôle emploi mentionnant notamment comme motif de rupture « résiliation judiciaire aux torts de l'employeur » à la date de la décision à intervenir
Un solde de tout compte
En tout état de cause,
Condamner à la SAS SHCB Gestion et subsidiairement la SPL Vercors Restauration à communiquer à M. [V] [C], un bulletin de paie récapitulant les condamnations à intervenir.
Condamner la SAS SHCB Gestion et subsidiairement solidairement les intimées :
aux entiers dépens,
au règlement de la somme de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les condamnations produisent intérêts de droit au jour de la demande pour les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement, et intérêts de droit au jour de la décision à intervenir pour les autres sommes.
Débouter les sociétés Vercors Restauration et SHCB Gestion de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la'SAS'SHCB Gestion sollicite de la cour de':
Au préalable, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [V] [C] relatives :
- à l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris au 31 août 2019 ;
- aux rappels de salaires à l'encontre de la SAS SHCB Gestion pour la période postérieure au 27 octobre 2019 ;
- à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit que la SAS SHCB Gestion n'a pas manqué à son obligation d'information ;
- dit que l'avenant n°1 du 26 février 1986 à la Convention collective du personnel des entreprises de restauration est applicable ;
- débouté M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] [C] à rembourser à la SAS SHCB Gestion, la somme de'1.920,74'€'net (mille neuf cent vingt euros et soixante-quatorze cts) à titre de salaire d'octobre 2019 versé par erreur deux fois ;
- dit que les carences et man'uvres de la SPL Vercors Restauration ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [V] [C] ;
- condamné la SPL Vercors Restauration à assumer l'ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [V] [C] ;
- condamné la SPL Vercors Restauration à relever et garantir la SAS SHCB Gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- débouté la SPL Vercors Restauration du surplus de ses demandes ;
- dit que M. [V] [C] et la SPL Vercors Restauration conservent la charge de leurs propres dépens ;
- condamné solidairement la SPL Vercors Restauration et M. [V] [C] aux dépens engagés par la SAS SHCB Gestion.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 mars 2021 en ce qu'il a :
- constaté que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été transféré à la SPL Vercors Restauration ;
- constaté que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été rompu ;
- dit que le contrat de travail entre M. [V] [C] et la SAS SHCB Gestion est toujours en vigueur;
- débouté la SAS SHCB Gestion du surplus de ses demandes ;
- dit que la SPL Vercors Restauration n'a jamais été l'employeur de M. [V] [C].
Et, statuant à nouveau
Sur la rupture du contrat de travail
À titre principal
- Dire et juger que le contrat de travail de M. [V] [C] a été transféré à la SPL Vercors Restauration à effet du 1er septembre 2019 ;
- En conséquence, débouter M. [V] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions à l'égard de la SAS SHCB Gestion au titre de la prétendue rupture de son contrat de travail ;
- Condamner M. [V] [C] à rembourser à la SAS SHCB Gestion la somme totale de'2.164,30€ nets au titre des salaires indument perçus de septembre et octobre 2019 ;
- Constater que la SPL Vercors Restauration s'est opposée à la reprise du contrat de travail de M. [V] [C];
- Dire et juger que cette opposition au transfert du contrat de travail de M. [V] [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er septembre 2019, exclusivement imputable à la SPL Vercors Restauration ;
- Condamner la SPL Vercors Restauration à assumer l'ensemble des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail de M. [V] [C] et notamment à payer à ce dernier l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire
- Dire et juger que le contrat de travail est toujours en vigueur entre M. [V] [C] et la'SAS'SHCB Gestion ;
En conséquence, débouter M. [V] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions à l'égard de la SAS SHCB Gestion au titre de la prétendue rupture de son contrat de travail ;
- Débouter M. [V] [C] de sa demande tendant à voir constater la rupture de son contrat de travail au 27 octobre 2019 ;
- Constater que M. [V] [C] ne s'est plus tenu à disposition de la SAS SHCB Gestion et n'a fourni aucune prestation de travail à compter du 31 août 2019 ;
- En conséquence, et si par extraordinaire la Cour considérait ces demandes comme recevables,
Débouter M. [V] [C] de ses demandes de rappels de salaires à l'encontre de la'SAS'SHCB Gestion pour la période postérieure au 27 octobre 2019, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À titre infiniment subsidiaire
-Limiter les condamnations au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux montants suivants :
- 2.828,38 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3.110 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4.665 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner M. [V] [C] à rembourser à la SAS SHCB Gestion la somme totale de 2.164,30€ nets au titre des salaires indument perçus de septembre et octobre 2019 ;
- Dire et juger que les carences et man'uvres de la SPL Vercors Restauration ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [V] [C];
- En conséquence, condamner la SPL Vercors Restauration à relever et garantir la SAS SCHB Gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à supporter toutes les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail de M. [V] [C].
Sur l'exécution du contrat de travail
-Dire et juger que la SAS SHCB Gestion a loyalement exécuté le contrat de travail de M.'[V] [C];
- A titre subsidiaire, limiter sa demande indemnitaire non justifiée à un montant symbolique ;
- Condamner la SPL Vercors Restauration à assumer l'ensemble des conséquences financière au titre de l'exécution du contrat de travail de M. [V] [C].
En tout état de cause
- Débouter M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SPL Vercors Restauration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SPL Vercors Restauration et M. [V] [C] à verser à la'SAS'SHCB Gestion la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement la SPL Vercors Restauration et M. [V] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la'SPL'Vercors Restauration sollicite de la cour de':
À titre principal :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a':
- Considéré que :
Le contrat de travail de M. [V] [C] serait transférable à la SPL Vercors Restauration ;
La SPL Vercors Restauration serait responsable de carences et man'uvres de qui aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [V] [C];
- Condamné la SPL Vercors Restauration à :
Assumer l'ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [V] [C]
Relever et garantir la SAS SHCB Gestion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Régler, solidairement avec M. [V] [C], les dépens engagés par la SAS SHCB Gestion.
Et statuant à nouveau':
- Constater que le contrat de travail de M. [V] [C] n'a pas été transféré à la SPL Vercors Restauration ;
- Dire et juger que la SPL Vercors Restauration n'a jamais été l'employeur de M.'[V]'[C].
Par conséquent
- Prononcer la mise hors de cause de la SPL Vercors Restauration
- Constater que la SPL Vercors Restauration ne peut être appelée en garantie des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la SAS SHCB Gestion.
- Débouter tant M. [V] [C] que la SAS SHCB de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SPL Vercors Restauration
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la SPL Vercors Restauration devait être mise en cause :
1. S'agissant des demandes formulées par M. [V] [C] à l'encontre de la SPL Vercors Restauration':
- Constater que M. [V] [C] ne formulait, au stade de l'instance prud'homale, aucune demande de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de 20 jours de congés payés acquis au 31 août 2019 ;
- Constater que M. [V] [C] ne formulait, au stade de l'instance prud'homale, aucune demande à l'encontre de la SPL Vercors Restauration
- Prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formulées par M.'[V] [C] à l'encontre de la société Vercors Restauration pour la première fois en cause d'appel [indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice correspondant à 20 jours de congés payés acquis et non pris, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail].
Très subsidiairement,
- Prononcer la condamnation solidaire de la SAS SHCB Gestion au titre de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la SPL Vercors Restauration [notamment au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail].
- Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de M. [V] [C] à hauteur de 3 mois de salaire ;
- Constater que la société Vercors Restauration ne pourra, en définitive, être tenue de supporter le règlement de l'indemnité compensatrice correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris au sein de la SAS SHCB Gestion et ordonner en conséquence le remboursement par cette dernière de l'indemnité compensatrice de congés payés que la SPL Vercors Restauration pourrait être amenée à verser à ce titre.
2. S'agissant des demandes formulées par la SAS SHCB Gestion à l'encontre de la société Vercors Restauration':
- Prononcer la condamnation solidaire de la SAS SHCB Gestion au titre de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Vercors Restauration
- Réduire la demande de M. [V] [C] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 3 mois de salaire,
- Dire et juger que la société Vercors Restauration ne pourra, en définitive, être tenue de supporter le règlement de l'indemnité compensatrice correspondant à 20 jours de congés acquis et non pris au sein de la SAS SHCB Gestion et Ordonner en conséquence le remboursement par cette dernière de l'indemnité compensatrice de congés payés que la SPL Vercors Restauration pourrait être amenée à verser à ce titre.
En tout état de cause
- Débouter tant M. [V] [C] que la SAS SHCB Gestion de leurs demandes à l'encontre de la SPL Vercors Restauration au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Condamner M. [V] [C] et solidairement la SAS SHCB Gestion à verser à la SPL Vercors Restauration la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023, a été mise en délibérée au'9'mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a condamné M. [V] [C] à rembourser à la SAS SHCB Gestion la somme de 1'920,74 euros à titre de salaire d'octobre 2019.
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles en cause d'appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En application des dispositions de l'article L 3141-28 du code du travail l'indemnisation des congés payés non pris est une conséquence de la rupture du contrat de travail.
Aussi, la demande en paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 1'036,67 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de vingt jours de congés payés acquis au 31 août 2019, formée pour la première fois, en cause d'appel, est une conséquence des prétentions originaires qui portaient sur le paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture, ainsi que sur la communication d'un solde de tout compte.
Cette demande doit donc être déclarée recevable.
Par ailleurs, les fins de non-recevoir opposées aux demandes de rappels de salaires pour la période de postérieure au 27 octobre 2019 et à la résiliation judiciaire portent sur des demandes soutenues à titre subsidiaire de sorte qu'il convient au préalable de statuer sur les prétentions soutenues à titre principal par l'appelant.
2 ' Sur les prétentions soutenues à titre principal
2.1 ' Sur la qualification de la relation contractuelle au 31 août 2019
L'article L 1224-1 du code du travail énonce':
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il résulte de cet article que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ces dispositions restent applicables à la perte d'un marché si les conditions légales sont réunions c'est-à-dire si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
Au cas d'espèce, il n'est pas allégué ni démontré que le transfert du marché de livraison de repas à domicile s'est accompagné d'un transfert d'une entité économique autonome, la société'Vercors Restauration cessionnaire n'ayant pas repris les éléments d'exploitation du marché pour utiliser sa propre cuisine centrale et ses propres véhicules de livraison.
L'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services'de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités définit les conditions de transfert des contrats de travail dans les termes suivants :
«'Article 3':
a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.
b) Les salariés concernés, titulaires d'un contrat à durée déterminée conforme à la réglementation, seront repris par le nouvel employeur jusqu'au terme de leur contrat.
c) Les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur.
Si, et seulement si, le cédant n'est pas en mesure, dans le délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadre, qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s'y opposer.
Les éventuelles clauses de non-concurrence faisant obstacle à ce transfert deviennent par la volonté des parties expressément caduques.
[']
3. Modalités de passation des contrats de travail
Le précédent employeur doit remettre au salarié par écrit, et au nouvel employeur au moins 15 jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail ainsi que la date d'affectation dans l'établissement.
Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénonciation du marché par l'une ou l'autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s'achevant le jour de la passation, l'employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant.
S'il le fait, il devra les conserver à son service. Les salaires antérieurs (congés payés, primes ayant caractère de salaires) sont entièrement dus par l'ancien employeur qui en réglera le montant aux salariés ou, s'il s'agit de provisions, à l'entreprise qui lui succède et, dans ce dernier cas, charges légales incluses.
Article 4':
En vertu du présent accord, les contrats de travail subsistent entre les salariés des catégories visées dans l'accord et le nouvel employeur.
En conséquence :
a) Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail dans les conditions de transfert prévu par l'accord, motivé par le seul changement dans la personne de l'employeur, sera considéré comme une démission avec toutes les conséquences de droit qui lui sont attachées ;
b) La rupture du contrat de travail qui résulterait du refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat par le nouvel employeur est imputable à ce dernier et devra être précédée de la procédure de licenciement applicable.'».
Il en ressort que le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante ne concerne que les salariés employés exclusivement pour l'exécution du marché concerné.
Au cas particulier, M. [V] [C] démontre qu'il exerçait des fonctions relevant du service des repas sur la résidence «'Les Saulnes'», de sorte qu'il n'était pas exclusivement affecté à l'exécution du marché transféré relatif à la confection et à la livraison de repas à domicile, et que les conditions du transfert conventionnel définies par l'article 3 de l'avenant n°3 précité ne sont pas remplies.
En effet, le cahier des clauses techniques particulières du marché initial «'lot'n°2'» prévoit que les repas destinés à la livraison à domicile étaient confectionnés dans la cuisine de la résidence «'[Adresse 4]'» et que les prestations distinctes assurées pour la résidence «'[Adresse 4]'» comprenaient le dressage des tables, le service à table et la desserte.
Aussi, selon l'avenant signé le 1er septembre 2015 avec la société SHCB Gestion, M.'[V]'[C] a été embauché en qualité de chauffeur livreur dont la fiche de mission prévoit, outre les fonctions relatives au contrôle des marchandises et la livraison des repas, «'la plonge et l'aide cuisine'» ainsi que «'tous les actes relevant directement ou indirectement de l'activité du service de production'», sans qu'il ne soit fait état de fonctions concernant spécifiquement les prestations assurées pour la résidence «'[Adresse 4]'».
Pourtant, il ressort de l'attestation rédigée le 31 août 2019 par Mme [R] [O], employée à la résidence «'[Adresse 4]'» en qualité d'assistante administrative, que M.'[V]'[C] travaillait pour la société SHCB «'en tant que livreur de repas à domicile pour le CCAS de la commune de [Localité 7], plus il effectu[ait] le service en salle le midi, le débarrasage, la plonge, le nettoyage de la salle de restauration ainsi que la cuisine'», soit des missions correspondant au service des repas en salle des résidents de l'établissement.
De même, il ressort de l'attestation rédigée le 29 août 2019 par Mme [E] [Y], responsable de la résidence, dont l'authenticité n'est pas mise en doute, que «'Monsieur [V] [C] rempli plusieurs missions pour la société SHCB, le prestataire chargé de la préparation des repas de midi et des potages du soir pour les résidents. En plus de la livraison des repas à domicile pour le CCAS de la mairie de [Localité 7] Monsieur [C] exerce les missions suivantes au quotidien': mise en place de la salle de restauration, service en salle, débarrassage et nettoyage de la salle, plonge et nettoyage de la cuisine.'».
D'ailleurs, par courriel du 26 août 2019, M. [V] [C] interrogeait la société SHBC sur le devenir de son contrat en précisent spontanément «'qu'en est-il de mon poste au sein de la résidence les Saulnes qui représente environ'¿ de mes heures de travail en plus du marché avec la mairie de [6] en tant que porteur de repas'''», confirmant ainsi qu'il exerçait des fonctions au titre de ce marché. Encore, dès le courrier du 26 juin 2019, M. [C] évoquait «'[sa] réputation au sein des personnes âgées du restaurant de la résidence [Adresse 4]'».
Et peu important que le salarié ait pris l'initiative de solliciter directement auprès de la société Vercors Restauration son maintien au poste de «'porteur de repas'» par courrier du 26 juin 2019 ou qu'il ait exprimé auprès de son employeur, sa volonté de voir son contrat transféré auprès de la société Vercors Restauration par courrier et courriel du 21 août 2019, les éléments exposés démontrent suffisamment qu'il assurait des prestations pour le service de repas au sein de la résidence «'Les Saulnes'» en sus des prestations effectuées pour la livraison de repas à domicile.
Ces fonctions, exercées au titre du marché du service des repas au sein de la résidence, ont donc fait obstacle au transfert conventionnel du contrat au repreneur du marché du service de livraison des repas à domicile.
Il en résulte que M. [V] [C] n'a pas changé d'employeur à la date du 31 août 2019.
2.2 ' Sur la fin de la relation contractuelle
Aux termes des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail : 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
Au cas d'espèce, par courrier recommandé du 20 août 2019, la société SHCB a indiqué à M. [V] [C], d'une part, que son contrat de travail se poursuivra avec le repreneur du marché et d'autre part, qu'«'à compter du 31 août 2019, notre société ne sera plus votre employeur'».
Par courriel en date du 27 août 2019, la société SHCB confirmait «'votre contrat de travail bénéficiera d'un transfert automatique auprès de la société VERCORS RESTAURATION (') dans le cadre de ce transfert, votre contrat de travail se poursuivra à compter du 31 août 2019,['] notre société ne sera plus votre employeur'».
Ces correspondances démontrent que la société SHCB a notifié au salarié la fin de leur relation contractuelle, laquelle était motivée par le transfert de son contrat de travail.
Dès lors qu'il est jugé que le contrat n'a pas été transféré, l'employeur ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de rupture.
Par ailleurs, il est acquis que le contrat avait pris fin le 31 août 2019 et que le salarié a été privé de son poste et du versement de son salaire à partir de cette date.
Et, le courrier de retractation de la société SHCB Gestion en date du 21 octobre 2019 se révèle trop tardif pour lui permettre de revenir sur sa décision de rupture en s'engageant à régulariser le paiement des salaires de septembre et octobre 2019, M. [C] n'ayant jamais accepté ladite rétractation et ne développant aucun moyen de défense à la demande reconventionnelle de remboursement formée par l'employeur de ces deux mois de salaire versés a postériori.
Il en résulte que le contrat de travail de M. [V] [C] a été rompu par courrier du'20'août'2019 avec effet au 31 août 2019 à l'initiative de l'employeur, sans respect de la procédure de licenciement, de sorte qu'il s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.3 ' Sur les prétentions financières afférentes à la rupture du contrat
Dès lors que la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.'[V] [C] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris, dont les calculs, détaillés par le salarié, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société SHCB Gestion à payer à M. [V] [C]':
- la somme de 3'110,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire selon l'article L.1234-1 du code du travail, outre 311,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- la somme de 2'828,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en vertu de l'article L.1234-9 du code du travail
- la somme de 1'036,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Par ailleurs l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Au jour de la rupture, M. [V] [C]'était âgé de 46 ans et avait une ancienneté de sept années entières au service du même employeur, avec un salaire mensuel brut moyen de l'ordre de'1'555'euros.
Il justifie des démarches qu'il a effectuées en vue d'un nouvel emploi et des contrats à durée déterminée qu'il a obtenus depuis le mois de septembre 2019 sans parvenir à l'obtention d'un emploi stable. Il justifie également de la perte de rémunération subie par comparaison avec ses conditions d'emploi auprès de la société SHCB Gestion.
Aussi, les propositions d'affectation du salarié sur le site de [Localité 5] formulées en octobre 2019 et juin 2021 par la société SHCB Gestion n'ont pas limité la gravité du préjudice subi dès lors que le contrat était rompu depuis le 31 août 2019 et que le poste proposé induisait des trajets quotidiens importants et un coût de déplacement conséquent.
En outre, les difficultés rencontrées pour obtenir la transmission de ses documents de fin de contrat par la société SHCB Gestion ont généré des contrariétés aggravant son préjudice résultant de la perte d'emploi.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [V] [C] a droit à une indemnité pour rupture injustifiée de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut mais il réclame l'équivalent de plus de douze mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire à la Charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et'n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Par arrêt en date du 11 mai 2022, pourvoi n°21-14490, publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, s'agissant de la conventionalité des barèmes au regard de l'article 10 de la convention n°158 ratifiée par la France dans le cadre de l'organisation internationale du travail (OIT)':
'En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également : Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011). En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.'1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n° 13-16.434, 13-16.805, Bull. 2014, V, n° 186), au droit de grève protégé par l'alinéa 7 du même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.527, Bull. 2015, V, n° 236), au droit à la protection de la santé visé par l'alinéa 11 du même Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.734, Bull. 2013, V, n° 136), au principe d'égalité des droits entre l'homme et la femme institué à l'alinéa 3 du même Préambule (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.862, publié), au droit à un recours juridictionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.122, publié), à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull. 2016, V, n° 140 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.057, publié).
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'
Pour autant, lors de la 344ème session de son conseil d'administration, le conseil d'administration de l'OIT a adopté le rapport du comité d'experts chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la convention n°158 sur le licenciement de 1982, qui a abouti aux conclusions suivantes :
'le comité observe que la réparation intégrale peut être distinguée de la réparation adéquate ou appropriée et en tout cas s'imposer dans les cas mettant en cause un droit fondamental, et que le droit français s'inscrit dans ce cadre, l'article L. 1235-3-1 du code du travail écartant l'application du barème pour tous les cas de nullité du licenciement au rang desquels figure la violation d'une liberté fondamentale.
73. Cela étant, le comité estime que la question qui se pose est celle de savoir si le juge reste en mesure de prendre en compte la situation individuelle et personnelle du salarié, comme celle de l'entreprise, afin de garantir au travailleur licencié une réparation adéquate de son préjudice, au sens de l'article 10 de la convention. L'existence du barème empêche-t-elle le juge de prendre en compte d'autres éléments déterminant le préjudice subi par le salarié injustement licencié.
74. À cet égard, le comité note que l'indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est, selon le dernier alinéa de l'article L. 1235-3, cumulable, le cas échéant, avec plusieurs autres catégories d'indemnités pouvant être accordées par le juge, à savoir :
' l'indemnité accordée au salarié compris dans un licenciement pour motif économique, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des instances de représentation du personnel ou d'information de l'autorité administrative (article L. 1235-12);
' l'indemnité accordée au salarié en cas de non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche (article L. 1235-13);
' l'indemnité accordée au salarié en cas de procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place, alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (article L. 1235-15).
75. Le comité note cependant que, selon les termes du dernier alinéa de l'article L. 1235-3, ce cumul ne peut intervenir que dans la limite des montants maximaux indiqués.
76. Le comité note également, d'après les informations fournies par le gouvernement et le rapport commun aux demandes d'avis de la Cour de cassation, que la chambre sociale de la Cour de cassation admet, dans certaines circonstances, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances ou les conséquences de la rupture (par exemple licenciement prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires, atteinte à la dignité du salarié, préjudice moral), indépendamment de la justification du licenciement. Dans ce cas, les indemnités pour préjudice distinct n'ont pas à être prises en considération dans les limites maximales d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la différence des indemnités des articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15 du code du travail.
77. Le comité observe néanmoins que la prise en compte de tels éléments susceptibles de donner lieu à une réparation déplafonnée n'est guère pertinente dans le cadre de la question posée de la conformité du dispositif d'indemnisation à l'article 10 de la convention, puisqu'ils concernent non pas la réparation pour licenciement injustifié, mais celle d'un préjudice distinct résultant d'une faute de l'employeur distincte du caractère injustifié du licenciement.
78. Le comité note que, si la «barémisation» entraîne de fait une désindividualisation de la réparation du préjudice, le juge a toutefois la possibilité de déterminer le montant de l'indemnité en tenant compte d'autres critères que celui de l'ancienneté prévu par le barème. Ainsi, le Conseil constitutionnel français a relevé qu'il appartenait au juge de tenir compte de la situation personnelle du salarié: «il appartient au juge, dans les bornes de ce barème, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu'il fixe l'indemnité due par l'employeur» (Cons. const., 21 mars 2018, n°2018-761 DC, cons. 89).
79. Cela étant, le comité note que, si la marge d'appréciation des juges du fond reste possible de façon à pouvoir tenir compte de situations individuelles et personnelles, le pouvoir d'appréciation du juge en la matière apparaît ipso facto contraint, puisqu'il s'exerce dans les limites de la fourchette du barème établie par la loi. Tout en notant que le gouvernement indique que les montants correspondent aux «moyennes constatées» des indemnités accordées par les juridictions avant la réforme, le comité considère qu'il n'est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu'il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu'il serait «juste» d'accorder, pour des motifs divers, comme par exemple l'ancienneté du salarié, la possibilité de retrouver un emploi, sa situation de famille, etc. Le caractère «ramassé» de la fourchette plafonnée à vingt mois limite aussi la possibilité pour le juge de tenir compte de ces situations individuelles et personnelles
80. Au vu de ce qui précède, le comité considère ' en dehors des cas de licenciement mettant en cause un droit fondamental pour lesquels le principe de la réparation intégrale est acquis et indépendamment de la réparation pour préjudice distinct ' que la conformité d'un barème, et donc d'un plafonnement, avec l'article 10 de la convention, dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée, dans tous les cas, une indemnité adéquate.
81. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif.'
Si cette décision du comité d'experts n'est certes pas une décision émanant d'une juridiction supra-nationale s'imposant au juge français, elle a toutefois une autorité significative et le juge français peut, voire doit, y recourir afin d'interpréter une convention ratifiée par la France dans le cadre de l'organisation internationale du travail dont il a comme en l'espèce reconnu un effet direct dans un litige entre deux particuliers (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14'novembre 2018, 17-18.259, Publié au bulletin).
Surtout, lors de sa session, le Conseil d'administration de l'OIT n'a pas seulement adopté le rapport du Comité d'expert mais a également décidé :
'b) de demander au gouvernement de tenir compte, dans le cadre de l'application de la convention n°158, des observations formulées aux paragraphes 54, 58, 80 et 81 des conclusions du comité;
c) d'inviter le gouvernement à fournir des informations à ce sujet, pour examen et suivi ultérieur, le cas échéant, par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
d) de rendre public le rapport et déclarer close la procédure de réclamation.'
Il est, dès lors, mis à la charge du Gouvernement français une obligation particulière dans le cadre de l'application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT par le Conseil d'administration de l'OIT.
Il s'ensuit que si le juge national n'a pas le pouvoir de vérifier que le barème institué par l'article'L. 1235-3 du code du travail garantit au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugé compatible avec l'article 10 de la convention OIT n°158 une indemnisation adéquate de son préjudice dans le cadre de cet accord international, un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l'opposant à son employeur, à raison de l'absence d'examen à intervalles réguliers par le Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est d'ailleurs important de souligner que dans l'arrêt précité, la Cour de cassation a jugé les barèmes compatibles avec l'article 10 de la convention'n°158 de l'OIT mais ne les a pas jugés conformes'; ce qui implique que ceux-ci sont susceptibles de devoir faire l'objet d'adaptation.
Lesdits barèmes sont entrés en vigueur le 24 septembre 2017 et aucune évaluation n'a été faite de ceux-ci dans les conditions susmentionnées de sorte qu'il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail puissent trouver application dans le litige soumis à la juridiction si bien qu'il y a lieu de les écarter purement et simplement.
Il appartient en conséquence souverainement au juge d'apprécier l'étendue du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi en motivant l'indemnité allouée conformément à l'article L 1235-1 du code du travail devant lui assurer une réparation adéquate au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Au vu des éléments du préjudice subi précédemment exposés, et en particulier le fait que M. [V] [C] justifie de la persistance dans le temps, depuis la rupture du 31 août 2019, de ses difficultés à retrouver un emploi stable avec un niveau de rémunération équivalent en dépit de ses recherches et démarches, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SHCB Gestion à réparer son préjudice résultant de la perte injustifiée d'emploi en lui versant la somme de 16000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.4 ' Sur les prétentions au titre des documents de fin de contrat
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société SHCB Gestion à remettre à M. [V] [C]'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, outre un bulletin de salaire pour le mois d'août 2019, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
3 ' Sur les prétentions au titre d'une exécution fautive du contrat de travail par la société SHCB Gestion
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Au cas d'espèce, M. [V] [C] démontre que la société SHCB ne pouvait ignorer que le marché de livraison des repas ne lui avait été affecté que pour une durée déterminée dès lors que le contrat initial avait été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2015 avec une possibilité de renouvellement par période successive d'un an, sans que la durée totale ne puisse excéder quatre ans.
Or, en dépit des termes de ce contrat la société SHCB n'explicite et encore moins ne prouve avoir effectué une quelconque diligence en vue de l'information des salariés affectés à ce marché à l'approche du terme du'31'août 2019, contraignant M. [V] [C] à multiplier seul des démarches auprès de différents intervenants, dont l'envoi de plusieurs courriers à son employeur dès le'26'juin 2019 pour solliciter des informations et partager son souci de «'faire en sorte que je conserve mon poste malgré toutes ces restructurations'».
En outre, la société SHCB a tardé à lui répondre par une correspondance du'20'août'2019 en affirmant d'une part qu'elle avait perdu le marché de portage de repas à domicile alors que ce marché avait seulement atteint son terme, d'autre part que le repreneur du marché ne s'était pas fait connaître alors que la mairie avait communiqué son identité aux administrés par courrier du 14 août 2019 indiquant «'à partir du'1er'septembre 2019, la confection et la livraison des repas à domicile seront assurés par la société publique local Vercors Restauration, située sur la commune de [Localité 3]'», ajoutant «'votre livreur actuel M. [V] [C] n'assurera plus, pour des raisons personnelles, la livraison des repas avec ce nouveau prestataire'».
Finalement, par courriel du 27 août 2019 la société SHCB indiquait à son salarié«'à compter du 31 août 2019 votre contrat de travail bénéficiera d'un transfert automatique auprès de la société Vercors Restauration qui ne s'est pas manifestée auprès de notre société mais qui semble, d'après vos dires, reprendre le marché de portage de repas à domicile de la Mairie de [Localité 7] CCAS sur lequel vous êtes affecté. ['] Du fait de ce transfert de plein droit et à compter du 31 août 2019, notre société ne sera plus votre employeur, au profit, semble-t'il de la société Vercors Restauration qui deviendra votre nouvel employeur'».
Mais, alors qu'elle affirmait ainsi que le contrat de travail du salarié devait être transféré, elle ne justifie ni des démarches effectuées pour connaître l'identité du repreneur du marché, ni de la remise au salarié des éléments de son contrat de travail dans les conditions définies par l'article 3.3 de l'avenant de la convention collective précité, le courrier en date du'20'août 2019 étant particulièrement tardif au regard du délai de 15 jours ouvrables défini par les dispositions conventionnelles.
Aussi, la société SHCB Gestion ne peut invoquer les propres manquements de la société Vercors Restauration qui indiquait faussement au salarié, par courrier recommandé en date du'27'août'2019': «'Nous tenons à vous exprimer notre étonnement sur la teneur de ce courrier dans lequel vous indiquez que la SEM Vercors Restauration serait repreneur du marché de portage de repas pour la commune de [Localité 7]'; il n'en est rien notre société n'ayant jamais répondu à un tel appel d'offre. C'est pourquoi la SEM Vercors Restauration n'étant pas repreneur de ce marché, vous ne pouvez en devenir le salarié, mais restez lié à la société SHCB à qui nous vous laissons le soin de transmettre copie de la présente », ces affirmations mensongères, s'agissant de la reprise du marché, ne dispensant aucunement l'employeur d'assurer la juste information de son salarié à l'arrivée du terme du marché, soit pour l'aviser de son maintien dans ses effectifs, soit pour l'informer des conditions de transfert conformément aux dispositions conventionnelles.
En maintenant ainsi son salarié dans l'ignorance des conditions de maintien de son emploi, la société SHCB Gestion a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et participé au désarroi du salarié maintenu dans une incertitude complète quant à ses conditions d'emploi et de revenus.
Infirmant le jugement déféré, la cour évalue que le préjudice de M. [V] [C] résultant du manquement fautif de la société SHCB doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de'5'000'euros nets à titre de dommages et intérêts.
4 ' Sur la demande reconventionnelle de la société SHCB Gestion en remboursement des salaires de septembre et octobre 2019
Dès lors qu'il est jugé que le contrat de travail a été rompu par la société SHCB Gestion avec effet au 31 août 2019, celle-ci est fondée à obtenir remboursement des sommes versées à titre de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, soit la somme de'2'164,30'euros nets.
Ajoutant au jugement dont appel, M. [V] [C] est donc condamné à verser à la société SHCB Gestion la somme de 2'164,30 euros nets.
5 ' Sur l'appel en garantie de la société Vercors Restauration par la société SHCB Gestion
Dès lors qu'il est jugé que les conditions du transfert conventionnel définies par l'article 3 de l'avenant n°3 précité n'étaient pas remplies, la société SHCB Gestion n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la société Vercors Restaurant au titre de manquements relatifs aux conditions de transfert du contrat de travail.
Infirmant le jugement déféré, la société SHCB Gestion est donc déboutée de son appel en garantie contre la société Vercors Restauration.
6 ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société SHCB Gestion, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Partant, la société SHCB Gestion est déboutée de ses prétentions au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [V] [C] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société SHCB à verser à M. [V] [C] une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
L'équité commande de débouter la société Vercors Restauration de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE M. [V] [C] recevable en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris';
INFIRME le jugement déféré';
Statuant des chefs du jugement infirmé dans les limites de l'appel et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail notifiée par la société SHCB Gestion SAS à M.'[V]'[C] par courrier du'20'août'2019 avec effet au 31 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société SHCB Gestion SAS à payer à M. [V] [C]'les sommes suivantes':
- 3'110,00 euros bruts (trois mille cent dix euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 311,00 euros bruts (trois cent onze euros) au titre des congés payés afférents
- 2'828,38 euros (deux mille huit cent vingt-huit euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1'036,67 euros bruts (mille trente-six euros et soixante-sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
- 16'000,00 euros bruts (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'000'euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société SHCB Gestion SAS la somme de'2'164,30'euros nets (deux mille cent soixante-quatre euros et trente centimes) à titre de remboursements des sommes versées à titre de salaire de septembre et octobre 2019';
CONDAMNE la société SHCB Gestion SAS à remettre à M. [V] [C]'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, outre un bulletin de salaire pour le mois d'août 2019';
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte';
DEBOUTE la société SHCB Gestion SAS de son appel en garantie contre la société Vercors Restauration SPL';
MET hors de cause de la société Vercors Restauration SPL';
CONDAMNE la société SHCB Gestion SAS à verser à M. [V] [C] la somme de 3'000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Vercors Restauration SPL de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ciivle';
CONDAMNE la société SHCB Gestion SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président