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09/03/2023 | FRANCE | N°21/01774

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 09 mars 2023, 21/01774


C 2



N° RG 21/01774



N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RG



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



M. [S] [D] >
(Défenseur syndical)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG F 20/1203)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021





APPELANT :



Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté p...

C 2

N° RG 21/01774

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

M. [S] [D]

(Défenseur syndical)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/1203)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [S] [D] (Défenseur syndical)

INTIMEE :

S.A. SOITEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Yves MERLE de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [H] a été embauché par la société anonyme (SA) Soitec, en qualité d'opérateur de production, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective des industries des métaux de l'Isère suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2016 au 17 septembre 2017, renouvelé du 15 septembre 2017 au 25 mai 2018.

Par un second contrat de travail à durée déterminée, M. [W] [H] a été embauché par la société Soitec en qualité d'opérateur de production pour la période du 4 décembre 2018 au'28'juillet 2019, renouvelé avant son terme pour la période du 17'juillet 2019 au'3'janvier'2020.

Suivant acte signé le 17 janvier 2020, les parties ont convenu de renouveler ce contrat de travail jusqu'au 3 juin 2020.

Le 12 juin 2020, M. [W] [H] a été destinataire d'une attestation Pôle Emploi spécifiant une période de travail du 4 décembre 2018 au 3 juin 2020.

Par courrier en date du 23 juin 2020, M. [W] [H] a sollicité de son employeur la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de la tardiveté de la signature de son renouvellement.

Par courrier en date du 8 octobre 2020, la SA Soitec a convenu de la signature tardive du renouvellement du contrat de travail et a précisé avoir versé au salarié une indemnité d'un montant de 1'060,03 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de juin 2020 par application des dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail.

Par requête en date du 31 décembre 2020, M. [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, outre le paiement des sommes indemnitaires et salariales résultant d'un licenciement injustifié, et le paiement d'actions de la société.

La société Soitec s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- Constaté que le renouvellement du contrat à durée déterminée ayant pris fin le 3 janvier 2020 a été signé le 17 janvier 2020,

- Constaté que l'indemnité prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail a été réglée le'3'juin'2020,

- Dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée de M. [W] [H].

- Dit que M. [W] [H] ne remplit pas les conditions de présence ininterrompue au sein de la SA Soitec pour bénéficier de l'attribution d'actions.

- Débouté en conséquence M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes.'

- Laissé les dépens à la charge de M. [W] [H].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 mars 2021.

Par déclaration en date du 16 avril 2021, M. [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2022, M.'[W] [H] entend voir :

M. [W] [H] a saisi la juridiction de la cour d'appel de Grenoble aux fins de solliciter la requalification de son CDD en CDI.

M. [W] [H] a saisi la juridiction de la cour d'appel de Grenoble aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dues au titre de réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail.

M. [W] [H] demande à la Cour la réformation (demande d'infirmer le jugement du'19 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Grenoble) de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes.

M. [W] [H] sollicite votre Cour pour infirmer et demande de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 mars 2021, et de demande les condamnations de la SA Soitec aux sommes suivantes':

A titre subsidiaire': 12'972 € (94 € x 138 actions) à titre des actions de la société non-perçue,

1'901,50 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,

1'901,50 € à titre d'indemnité de défaut de procédure et défaut d'assistance du conseiller du salarié,

6'655,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2'500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre principal': 33'534 € (243 € (valeur du 1er décembre 2021) x 138 actions) à titre des actions de la société non perçue,

Attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir.

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les somme à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.'

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la'société Soitec sollicite de la cour de':

A titre principal,

Constater que M. [W] [H], par ses conclusions déposées dans le cadre du délai de'3'mois qui lui était imparti, n'a pas dans son dispositif fait apparaître les prétentions visant à faire annuler ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble

En conséquence, confirmer le jugement du 19 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions

A titre subsidiaire,

1/ Sur la demande de requalification

À titre principal,

Constater que le non-respect de la date de transmission du CDD n'entraîne pas la requalification en CDI

Constater que la SA Soitec a versé à M. [W] [H] une indemnité de remise tardive de CDD

En conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [W] [H] de sa demande

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le CDD doit être requalifié en CDI

Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 803 €

Constater que les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de procédure ne se cumulent pas

En conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [W] [H] de sa demande d'indemnité pour non-respect de procédure

2/ Sur l'attribution d'actions gratuites

Constater que M. [W] [H] ne remplissait pas les conditions d'attribution du plan pour pouvoir bénéficier d'actions gratuites

En conséquence, confirmer le jugement et le débouter de ses demandes

Constater l'absence de résistance abusive

En conséquence, confirmer le jugement et débouter M. [W] [H] de ses demandes

Le condamner à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023, a été mise en délibérée au 9 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile prévoient qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de la combinaison des articles 562, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2è'Civ.,'17 septembre 2020, n° 18-23.626).

En l'espèce, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 mars 2021 par déclaration en date du 16 avril 2021 tendant à l'infirmation des chefs de jugement suivants':

«'CONSTATE que le renouvellement du contrat à durée déterminée ayant pris fin le'3'janvier'2020 a été signé le 17 janvier 2020,

CONSTATE que l'indemnité prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail a été réglée le'3'juin  2020,

DIT n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée de M. [W] [H].

DIT que M. [W] [H] ne remplit pas les conditions de présence ininterrompue au sein de la SA Soitec pour bénéficier de l'attribution d'actions.

DEBOUTE en conséquence M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes.'

LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [H].'»

Aussi le dispositif de ses conclusions datées du 31 mai 2021, reçues par l'intimé et remises à la cour lors de l'audience du 18 janvier 2023, s'énonce comme suit':

«'PAR CES MOTIFS':

Monsieur [H] [W] a saisi la juridiction de la COUR d'APPEL de GRENOBLE aux fins de solliciter la requalification de son CDD en CDI.

Monsieur [H] [W] a saisi la juridiction de la COUR d'APPEL de GRENOBLE aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dues au titre de réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail.

Monsieur [H] [W] sollicite en outre les condamnations de la Société SOITEC aux sommes suivantes :

- 12972 € (94€ X138 actions) à titre des actions de la société non perçue,

- 1901,50 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 1901,50 € à titre d'indemnité de défaut de procédure et défaut d'assistance du conseiller du salarié,

- 6655,25 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 € à titre de ('article 700 du CPC

ATTACHER exécution provisoire à la décision à intervenir.

Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres.'»

Il doit ainsi être constaté que ce dispositif ne porte aucune critique des dispositions du jugement dont appel, en ne concluant ni à l'annulation, ni à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

La cour constate que la réformation est seulement sollicitée dans l'exposé du litige des écritures de l'appelant (page 2 de ses conclusions), lequel n'est pas à prendre en compte puisque, conformément à l'article 954, seul le dispositif lie la cour d'appel.

Les premières conclusions d'appelant datées du 31 mai 2021, transmises à l'intimé dans le délai défini par l'article'908'du code de procédure civile, manquent donc de déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Il convient de relever que l'appel est intervenu le 16 avril 2021, soit postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 septembre 2020 affirmant pour la première fois cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, de sorte que l'application de cette règle procédurale, devenue prévisible pour les parties, n'aboutit pas à priver M. [H] de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, les secondes conclusions de l'appelant n'ont été déposées que le'18'novembre'2022, après expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent venir régulariser le dispositif défaillant des premières conclusions.

En conséquence, l'appelant ne demandant dans le dispositif de ses conclusions datées du 31 mai 2021 ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [H], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens.

L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01774
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.01774 ?
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