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28/02/2023 | FRANCE | N°22/02474

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 28 février 2023, 22/02474


C4



N° RG 22/02474



N° Portalis DBVM-V-B7G-LNQJ



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Jean Christophe QUINOT



M. [J] [C]







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG R 22/00006)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 10 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. TERROIR ET GASTRONOMIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en c...

C4

N° RG 22/02474

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNQJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean Christophe QUINOT

M. [J] [C]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG R 22/00006)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 10 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. TERROIR ET GASTRONOMIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [B] [Y]

Chez Monsieur [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [J] [C], Défenseur syndical muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [U] [Z], stagiaire IUT [4], a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 février 2023.

Exposé du litige :

M. [Y] a été engagé par la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 août 2021 au 30 septembre 2021.

M. [Y] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 14 avril 2022 afin d'obtenir l'ensemble des sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat de travail.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montélimar, a :

Fixé à 1 963,18 euros bruts le salaire de septembre 2021 de M. [Y].

Condamné la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE à verser à M. [Y] les sommes suivantes:

252,13 euros bruts au titre de la fin de contrat,

252,73 euros bruts au titre des congés payés

409,64 euros bruts au titre des salaires de septembre 2021,

2 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts

500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné à la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE de fournir à M. [Y] pour la période du 24 août au 30 septembre 2021, les documents suivants:

Le certificat de travail

L'attestation pôle emploi

Le solde de tout compte

Laissé la totalité des dépens à la charge de la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE en a interjeté appel.

Par conclusions du 16 août 2022, la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE demande à la cour d'appel de :

Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;

Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de quelque nature que ce soit à l'encontre de la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE au profit de M. [Y] lequel a abusé de la concluante en prenant poursuivant sa procédure alors même qu'il y avait un engagement de désistement de la part de sib défenseur syndical ;

Condamner M. [Y] à payer à la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de signification par voie d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ;

M. [Y] qui a transmis des pièces à la Cour le 23 novembre 2022, n'a pas conclu. Le délégué syndical présent à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023 a constaté l'absence de conclusions dans le dossier transmis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Moyens des parties :

La SARL TERROIR ET GASTRONOMIE conteste être redevable de la somme de 252,13 euros bruts outre les congés payés de 252,73 euros envers son ancien salarié. Elle expose qu'elle ne voit pas à quoi ces sommes pourraient correspondre et que la demande n'est étayée par aucune pièce.

La SARL TERROIR ET GASTRONOMIE conteste également être redevable de la somme de 409,64 euros pour le mois de septembre 2021 et expose que M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montélimar pour avoir le paiement d'une somme de 1 918,18 euros bruts. Or, cette somme a bien été réglée par la SARL TERROIR ETGASTRONOMIE mais en net : 1 553,54 euros. Le Conseil de prud'hommes de Montélimar ayant confondu le brut et le net en condamnant la SARL à régler la différence entre le brut sollicité et le net payé.

M. [Y] n'a pas conclu.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

La juridiction prud'homale statuant en la forme des référés qui a condamné la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE à payer à M. [Y], les sommes de 252,13 euros « au titre de la fin du contrat » et 252,73 euros au titre des « congés payés » n'a motivé ni en droit ni en fait, ces condamnations, ne permettant pas à M. [Y], qui n'a pas conclu à hauteur d'appel, de s'en approprier les motifs.

Il convient par conséquent, faute d'éléments versés aux débats, d'infirmer l'ordonnance déférée à ce titre et de débouter M. [Y] de ses demandes.

S'agissant du rappel de salaire pour le mois de septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a constaté qu'une somme de 1 553,54 € avait été versée par la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE pour le salaire de septembre 2021 comme le conclut la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE en cause d'appel. Il n'est pas contesté que le salaire brut de M. [Y] soit de 1 963,18 €. Il appert que la juridiction prud'homale a confondu le salaire brut à payer et la somme versée au titre du salaire en net pour en déduire que la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE devait un reliquat de salaire de 409,64 euros.

Il y a donc lieu de juger que M. [Y] a été rempli de ses droits en percevant 1 553,54 € nets par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée.

Sur les dommages et intérêts :

Moyens des parties :

La SARL TERROIR ET GASTRONOMIE soutient que le Conseil de prud'hommes a alloué des dommages et intérêts à M. [Y] sans aucun fondement juridique dès lors que le salarié s'était engagé par la voix de son défendeur syndical à se désister de la procédure, une fois le salaire de septembre 2021 versé et les documents envoyés, sachant que le salaire n'avait pu être versé par la banque en raison du RIB à l'étranger versé par le salarié. L'ancien salarié ne rapportant pas la preuve de son préjudice.

Sur ce,

Faute de motivation en droit et en fait des premiers juges, il n'est pas possible à M. [Y] qui n'a pas conclu à hauteur d'appel, de s'en approprier les motifs.

Faute de fonder la demande sur un moyen de droit, de justifier de l'existence d'une faute et d'un préjudice, il convient par voie d'infirmation du jugement déféré de débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SARL TERROIR ET GASTRONOMIE recevable en son appel,

INFIRME l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/02474
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.02474 ?
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