N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Magalie RIBEIRO
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00404) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 29 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM PONTOISE - M.A.P. Prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Elodie PERDRIX, avocat au Barreau de Chambéry
INTIMÉES :
S.C.I. DES MARAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. VESTI.JOB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2015, la SCI des Marais, représentée par M. [U] [X], a donné à bail à la SARL Vesti.Job un local à usage commercial situé [Adresse 1].
La société d'assurance Groupama, assureur de la SARL Vesti.Job, a enregistré un sinistre relatif à une effraction dans les locaux occupés par la SARL Vesti.Job, en date du 22 octobre 2018.
Elle a mandaté un expert, M. [Y] [K], du cabinet Polyexpert, lequel a effectué une visite de site au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] (38).
Le 2 mai 2019, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise (SARL MAP) a adressé un courrier au Cabinet Polyexpert demandant son intervention afin que ses factures conséquentes à la réparation provisoire, au remplacement d'une porte d'entrée et à la réparation d'un volet roulant ensuite du sinistre soient payées.
En réponse, par courrier du 6 mai 2019, l'expert a indiqué à la SARL MAP que sa mission d'expertise était terminée et qu'il n'était pas en son pouvoir de l'aider à obtenir paiement des factures par l'un des intervenants (SCI des Marais ou Vesti.Job) ou de déclencher une indemnité d'assurance (par Allianz, cabinet Pecoud, assureur du propriétaire, ou Groupama).
Le 7 juin 2019, Groupama a adressé un courrier à la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise lui indiquant notamment que :
- son assuré la SARL Vesti.Job n'avait pas souscrit de garantie pour le compte du propriétaire ;
- les dommages immobiliers supérieurs à 1 600 euros HT sont à la charge du propriétaire conformément à la convention Vol ;
- l'agent général Allianz, cabinet Pecoud, lui a précisé que son client n'avait pas souscrit de garantie Vol et qu'il n'interviendrait pas pour son compte.
Le 17 juin 2019, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise a mis en demeure M. [U] [X], représentant la SCI des Marais, d'avoir à lui régler les travaux.
Le 9 août 2019, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise a effectué une demande en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, laquelle a été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2019, au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier du 24 avril 2020, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise a fait assigner M. [U] [X], représentant la SCI des Marais et la SARL Vesti.Job selon les modalités prévues à l'article 653 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement de sommes d'argent.
Par jugement de défaut en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- débouté la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise de sa demande de paiement de la somme de 3 011,80 euros à titre de réglement de ses factures ;
- débouté la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive ;
- condamné la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise à payer à la SCI des Marais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise aux dépens.
Le 29 mars 2021, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise (SARL MAP) demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Vesti.Job et de la SCI des Marais, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI des Marais une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par l'effet dévolutif de l'appel,
A titre principal,
- dire et juger à titre principal que les sociétés Vesti.Job et SCI des Marais ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise en ne réglant pas le prix des travaux réalisés par cette dernière pour leur compte ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger à titre subsidiaire que les travaux de remplacement de deux portes et un volet roulant endommagés par des menuiseries neuves ont corrélativement enrichi le patrimoine des sociétés Vesti.Job et SCI des Marais qui en bénéficient et appauvri celui de la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise qui les a réalisés sans en être payée ;
- dire et juger que la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise est dès lors bien fondée à réclamer une indemnité aux sociétés Vesti.Job et SCI des Marais correspondant au prix des travaux réalisés ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- condamner in solidum la SARL Vesti.Job et la SCI des Marais représentée par Monsieur [U] [X] à verser à la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise une somme totale de 3 011,80 euros TTC en règlement des factures n° FC004031, FC004035 et FC004036, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 date de la plus tardive des mises en demeure adressées aux intimées, et outre capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la SARL Vesti.Job et la SCI des Marais représentée par Monsieur [U] [X] à verser à la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise une somme de 2 500 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum la SARL Vesti.Job et la SCI des Marais représentée par Monsieur [U] [X] à verser à la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL Vesti.Job et la SCI des Marais représentée par Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- MA a remplacé en urgence en 2018 deux portes extérieures et un volet roulant du magasin exploité par la SARL Vesti.Job dans un local appartenant à la SCI des Marais, portes fracturées suite à un cambriolage ;
- il n'appartient pas à la requérante de déterminer qui du locataire ou du bailleur est tenu de régler les sommes dues ;
- tant le bailleur que le locataire ont déclaré à leurs assureurs respectifs le sinistre de vol survenu dans le magasin en octobre 2018 ;
- elles ont donc mandaté leurs assureurs pour instruire ce sinistre en leurs lieu et place ;
- subsidiairement, il y a enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la SCI des Marais demande à la cour de :
- constater que la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise ne rapporte pas la preuve de ses relations contractuelles alléguées avec les parties intimées, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de l'exécution des prestations indiquées dans ses factures ;
- constater qu'à les considérer comme effectifs, les travaux réalisés par la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise n'ont pas été commandés par la SCI des Marais;
- constater que la SCI des Marais n'a pas été conviée aux opérations d'expertise ;
- constater que les travaux réalisés par la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise relèvent des charges locatives incombant au seul locataire ;
En conséquence, à titre principal,
- débouter la SARL MAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les factures dont la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise réclame le paiement sont inopposables à la SCI des Marais ;
- débouter la SARL MAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI des Marais ;
- condamner la SARL Vesti.Job à relever et garantir la SCI des Marais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Et en tout état de cause,
- condamner la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise ou qui mieux le devra à payer à la SCI des Marais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condammer les mêmes aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle n'a pas de lien contractuel avec MAP ;
- l'objet de l'intervention de la SARL MAP reposait sur un chiffrage des travaux à prévoir et en aucun cas sur une commande de travaux ;
- sans en avertir son bailleur et sans solliciter son accord, le locataire a changé d'activité en entreprenant une activité de couture et semble-t-il de stockage de vêtements ;
- ce changement de destination n'est très certainement pas étranger au cambriolage dont la SARL Vesti.Job a été victime ;
- le bailleur ne saurait être tenu des conséquences de ce changement d'activité dont le locataire n'a pas cru bon le prévenir ;
- il est étrange et abusif de réclamer le paiement de ces factures à la SCI des Marais alors que cette dernière n'a même pas été conviée aux opérations d'expertise.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 8 juin 2021 à la SARL Vesti.Job selon la modalité de la remise à l'étude.
Les conclusions de la SCI des Marais ont été signifiées le 6 septembre 2021 à la SARL Vesti.Job selon la modalité de la remise à l'étude.
La SARL Vesti.Job n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1353 du même code ajoute « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
C'est donc à celui qui se prévaut du contrat de rapporter la preuve de son existence, étant rappelé que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
En l'espèce, l'expert d'assurance cabinet Polyexpert a effectué une mission d'expertise dans les locaux de la SARL Vesti.Job, à la demande de l'assureur Groupama, suite au sinistre enregistré à la date du 22 octobre 2018.
Il a établi un contact avec M. [P], gérant de la société MAP au plus tôt le 25 octobre 2018.
La SARL MAP affirme que le cabinet d'expertise l'a fait intervenir en urgence pour le remplacement des portes, dans un souci de mise en sécurité rapide du commerce et qu'aucun devis préalable n'a pu être émis compte tenu de l'urgence de l'intervention.
La SARL MAP produit aux débats les factures suivantes :
- FC-004031 du 25 octobre 2018, relative à la fermeture et pose d'une fermeture provisoire, incluant des frais de déplacement, d'un montant de 222 euros,
- FC-004035 du 29 octobre 2013, relative à la réparation d'un volet roulant sur porte avec accessoires, d'un montant de 193 euros,
- FC004036 du 29 octobre 2018, relative à la fourniture et pose en remplacement identique à l'existant d'une porte 1 vantail isolée, pour 2 791,80 euros.
Ces factures ne présentent aucune mention manuscrite et demeurent de force probante faible s'agissant d'éléments déclaratifs tirés de la propre comptabilité de la SARL MAP.
La société MAP verse également au dossier ses échanges avec l'expert.
Dans son courriel du 25 octobre 2018, l'expert lui demande de lui faire parvenir « votre facture pour première intervention de fermeture provisoire, et votre devis pour le remplacement de la porte d'entrée et la réparation de la maçonnerie. L'expert indique également de « mettre M. [O] en copie bien sûr », étant rappelé que M. [O] est gérant de la SARL Vesti.Job.
Dans son courrier du 6 mai 2019, l'expert, exposant ses différentes actions dans le dossier, lui indique qu'il a « communiqué à Allianz cabinet Pecoud le dépôt de plainte de la SARL Vesti.Job ainsi que vos devis en faisant savoir que les montants sont conformes à mes estimations, et en leur recommandant d'ouvrir un dossier de sinistre ».
Ces pièces viennent contredire les affirmations de la SARL MAP s'agissant de l'absence de devis préalable, l'expert attestant au contraire de leur existence.
En outre, il prend soin de préciser dans son courriel du 25 octobre 2018 de mettre M. [O] en copie.
En l'absence de prise en charge formelle des réparations par les assureurs, il découle de cet échange que du point de vue de l'expert, il appartenait à M. [O] de décider s'il souhaitait engager ou non la société MAP pour procéder à une première intervention d'urgence facturée, outre qu'il devait étre informé par les devis du coût total des réparations prévisibles.
Il ne peut donc pas être retenu que ces échanges constituent un ordre de mission d'intervention donné à la société MAP.
De plus, s'il n'est pas contestable qu'en cas d'entrée par effraction dans un commerce, il convient d'intervenir dans un laps de temps relativement court afin de sécuriser les lieux pour éviter notamment toute aggravation, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Polyexpert dispose d'un mandat lui permettant d'engager des professionnels de la réparation et ce d'autant plus qu'il ressort des correspondances versées que les deux assureurs ont refusé d'intervenir dans ce sinistre.
Dés lors, il doit être considéré que l'expert a fait appel à la société MAP uniquement aux fins d'obtenir un chiffrage du coût de l'intervention d'urgence et des réparations nécessaires pour confrontation avec ses estimations.
En conséquence, la preuve de la relation contractuelle entre MAP et la SARL Vesti.Job n'est pas rapportée, de même que la preuve de la relation contractuelle entre MAP et la SCI des Marais n'est pas non plus rapportée, et enfin que la preuve de l'exécution des prestations indiquées dans les factures produites n'est pas plus rapportée.
En outre, aucun assureur n'a été attrait à la cause, de sorte qu'aucun élément n'est produit s'agissant des garanties souscrites, étant rappelé que le cabinet POLYEXP ERT qui a pris attache avec la SARL MAP était mandaté par Groupama, assureur de la SARL Vesti.Job.
En conséquence, la SARL MAP doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 011,80 euros à titre du règlement de ses factures.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque intention maligne de l'une des parties dans la présente procédure.
La SARL MAP sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intéréts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Menuiserie Aluminium Pontoise (SARL MAP), dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI des Marais les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SARL Menuiserie Aluminium Pontoise (SARL MAP) sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise (SARL MAP) à payer à la SCI des Marais la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Menuiserie Aluminium Pontoise aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE