N° RG 21/00402 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZH
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie GAY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Agnès CHARAMEL
SCP DELOCHE
SCP LACHAT MOURONVALLE
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01001) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2021
APPELANTS :
M. [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 15]
Mme [M] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés et plaidant par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Mme [I] [K]
née le 17 septembre 1965 à [Localité 22] (74)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Maître Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
S.A.S. LA SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS substitué et plaidant par Me EBOLO, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DAILLY de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI ' VUILLQUEZ '
HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. SOCIETE MACONNERIE MERCUROLAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE
Société SMGR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GAEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence d'Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [E] et Mme [M] [W] étaient propriétaires d'un terrain situé sur la commune de [Localité 15] (26), [Adresse 4], cadastré section AD[Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 21]', outre la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle à usage de chemin cadastrée section AD[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], et le tiers indivis en pleine propriété d'une parcelle à usage de chemin cadastrée section AD[Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Ils ont construit sur ce terrain une maison d'habitation, suivant permis de construire en date du 17 décembre 2013 et permis de construire modificatif en date du 28 avril 2014.
Les entreprises suivantes ont participé à la réalisation des travaux :
- la société AM Carrelage pour fournitures et application de chapes (une chape Ecosol et deux chapes Composite Vicat) ; M. [P] [E] ayant effectué les travaux de pose de carrelage lui-même, sans l'intervention de l'entreprise ;
- la SARL Maçonnerie Mercurolaise, assurée auprès de la SA Generali IARD, pour des travaux de charpente et couverture, hors fournitures (pose d'une fermette et d'un écran sous toiture, litelage tuiles, pose de bandeaux, gouttières, tuiles) ;
- la SARL SMGR, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour des travaux de maçonnerie-gros-oeuvre ;
- M. [T] [D] la fourniture et l'installation complète d'une pompe à chaleur air/eau avec unité extérieure, unité intérieure et ballon thermodynamique de 200 litres intégré à l'unité intérieure ;
- la société Scal'In la réalisation d'un escalier.
M. [P] [E] a réalisé les autres travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre.
Les travaux ont été achevés le 22 janvier 2015.
Un compromis de vente a été signé le 21 janvier 2017 entre M. [P] [E] et Mme [M] [W] (vendeurs) et Mme [I] [K] (acquéreur).
Le 13 avril 2017 M. [P] [E] a déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux à la mairie de la commune de [Localité 15].
Suivant acte authentique reçu le 18 avril 2017, M. [P] [E] et Mme [M] [W] ont vendu, chacun à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété, à Mme [I] [K] la maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section AD[Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieu dit '[Localité 21]', outre la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle à usage de chemin cadastrée section AD[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], et le tiers indivis en pleine propriété d'une parcelle à usage de chemin cadastrée section AD[Cadastre 6] et [Cadastre 9], moyennant le paiement du prix principal de 250 000 euros (s'appliquant aux biens mobiliers à concurrence de 6 500 euros et aux biens immobiliers à concurrence de 243 500 euros).
Mme [I] [K] a rapidement constaté l'apparition d'importants désordres affectant la maison, consécutifs notamment à des infiltrations d'eau en provenance des toitures-terrasses.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 mai 2017, elle a demandé à ses vendeurs de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres. Elle a par ailleurs effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique la société BPCE Assurances.
La société CET Valence, mandatée par la société BPCE Assurances, a déposé un 'rapport d'expertise protection juridique' daté du 15 septembre 2017.
La société ETIS, mandatée par Mme [I] [K], a déposé un « rapport de visite » daté du 11 avril 2018, concluant à l'existence de nombreux et graves désordres et malfaçons, concernant notamment le respect des règles parasismiques, l'étanchéité des toitures-terrasses, les enduits et parements de façades, l'escalier, les menuiseries extérieures, les plomberies-sanitaires, les revêtements du sol et des murs de la salle de bains, la toiture, l'électricité, la ventilation mécanique contrôlée, la pompe à chaleur, les revêtements de sols extérieurs et les évacuations d'eau usées, vannes et pluviales.
Mme [I] [K] a fait assigner M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur, la SARL Maçonnerie Mercurolaise et son assureur devant le juge des référés du tribunal de Valence.
Par ordonnance en date du 21 août 2018, ce magistrat a mis hors de cause la société Axelliance Créative Solutions, reçu Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur intervention volontaire et ordonné une expertise.
M. [G] [X] [Y], commis en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2019.
Par actes en date du 4 avril 2019, Mme [I] [K] a fait assigner M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (agissant en la personne de leur mandataire général en France la société Lloyd's France) devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 250.580,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent pas opposer à Mme [I] [K] la franchise contractuelle ou le plafond de garantie prévus par le contrat souscrit par la société SMGR ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] [K] dirigées, uniquement à titre subsidiaire en ce qui concerne le préjudice matériel, à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- rejeté le surplus des prétentions de Mme [I] [K] à l'encontre de ces mêmes défendeurs au titre des préjudices immatériels ;
- débouté Mme [I] [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD, au titre des préjudices immatériels ;
- débouté Mme [I] [K] de sa demande tendant à l'intégration des frais d'assistance technique de la société ETIS dans les dépens ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [E] à relever et garantir Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SMGR, à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [I] [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens) ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Generali IARD ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Mme [I] [K].
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [P] [E] et Mme [M] [W] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, Mme [M] [W] et M. [P] [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« * considéré que seule une destruction et reconstruction de la maison de Mme [K] était envisageable,
* condamné les appelants au versement de :
la somme de 250 580 € au titre de son préjudice matériel,
la somme de 2 000 € au titre des préjudices immatériels,
la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC » ;
Et statuant à nouveau,
- constater que M. [Y] a commis une erreur en appliquant les normes Eurocode 8 ;
- constater que le non-respect des normes parasismiques ne peut dès lors être confirmé ;
- constater que M. [Y] n'a pas préconisé la destruction et la reconstruction de la maison d'habitation ;
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité des appelants sera limitée à 20 % s'agissant du prétendu non-respect des règles parasismiques ;
Sur l'appel incident,
- débouter Mme [K] de ses demandes incidentes ;
En tout état de cause,
- constater que les travaux de toiture ont été intégralement réalisés par la SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
- juger que cette dernière est entièrement responsable du préjudice de Mme [K] en lien avec ce désordre ;
- constater qu'aucun désordre n'existe s'agissant de l'installation de plomberie ;
- condamner Mme [K] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants :
- ils rappellent les faits et les procédures judiciaires et amiables ;
- pour considérer que l'ouvrage vendu à Mme [K] ne respectait pas les règles
parasismiques, les premiers juges se sont fondés sur le contenu du rapport de M. [Y], expert judiciaire, et l'analyse sommaire qu'il a réalisé en référence aux règles constructives générales dites Eurocode 8 ;
- ces règles ne s'appliquaient pas à l'immeuble eu égard à la date du dépôt de la demande d'autorisation de construire ;
- c'est au regard des règles simplifiées dites PS MI 89-92 que la conformité de la construction aurait dû être appréciée ;
- en tout état de cause, l'expert n'a jamais préconisé la démolition-reconstruction de l'ouvrage ;
- il a chiffré la moins-value affectant l'immeuble à la somme de 10 000 euros et considéré que cette indemnité réparait de manière intégrale le préjudice résultant d'un prétendu manquement aux normes parasismiques ;
- quant aux autres désordres, leur reprise n'exige nullement une démolition de l'ouvrage ;
- édifiée sur le territoire d'une commune classée en zone de sismicité 3, la maison d'habitation qu'ils ont vendue est un bâtiment classé en catégorie II (bâtiment à usage d'habitation individuelle) ;
- l'ouvrage est réalisé sur terre-plein, comporte un étage et la hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée et le haut de la construction est de 5 mètres ;
- les conclusions de l'expert reposent sur une réglementation qui n'est pas applicable aux faits de l'espèce ;
- de plus, le maître d'ouvrage ou l'acheteur ne dispose pas de la liberté d'opter pour la démolition/reconstruction de l'immeuble en cause ;
- en l'espèce, l'expert judiciaire ne fait état d'aucun risque s'agissant de la pérennité de l'ouvrage (notamment au regard des chaînages verticaux mis en 'uvre) ;
- il n'a, au demeurant, constaté aucun désordre en lien avec le respect des normes constructives parasismiques ;
- SMGR, titulaire du lot maçonnerie-gros 'uvre et son assureur seront, en tout état de cause, condamnés à relever et garantir M. [E] et Mme [W] à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à leur encontre à ce titre, conformément, là-encore, à la répartition arrêtée à l'issue de l'expertise judiciaire ;
- ils détaillent les autres désordres (toiture, escalier, garage, étanchéité) ;
- Mme [K] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'antériorité des désordres susvisés par rapport à la vente ;
- les préjudices immatériels ne sont pas établis.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la SARL Maçonnerie Mercurolaise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 décembre 2020 notamment en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [I] [K] dirigées uniquement à titre subsidiaire en ce qui concerne le préjudice matériel à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD ;
Et en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD au titre des préjudices immatériels ;
- déclarer irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel et n'ayant pas fait l'objet des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, les demandes des consorts [E] [W] et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres visant à obtenir une condamnation in solidum avec la SARL Maçonnerie Mercurolaise ou à être relevés et garantis par ladite société ;
A titre subsidiaire,
o rejeter toutes demandes de condamnations in solidum de la SARL Maçonnerie Mercurolaise avec les autres défendeurs , la solidarité ne se présumant pas ;
o sur le préjudice matériel allégué par Mme [K] : statuer ce que de droit sur les demandes formulées à hauteur de 2 160 euros hors taxe ;
o débouter Mme [K] au titre de la somme de 1 050 euros HT, les lambris PVC ayant été posés par les consort [E]-[W] et non par la SARL Maçonnerie Mercurolaise, les désordres sont imputables aux consorts [E]-[W] ;
o sur le préjudice de jouissance, moral et aux frais d'assistance techniques allégués par Mme [K] :
' débouter Mme [K] de ses demandes à ce titre, compte tenu de l'absence de démonstration que de tels préjudices sont en lien avec les désordres imputables à la SARL Maçonnerie Mercurolaise et que ces préjudices ne sont pas imputables aux quatre non-conformités relatives à la couverture imputés à SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
' à titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les demandes de Mme [K] au titre de ces préjudices et conformément aux trois non conformités imputables à la SARL Maçonnerie Mercurolaise soit fixer à moins de 1 % la part de responsabilité de la SARL Maçonnerie Mercurolaise à ce titre ;
o en tout état de cause, condamner la Société Generali IARD à relever et garantir la SARL Maçonnerie Mercurolaise tant au titre du préjudice matériel que des préjudices immatériels, en application des contrats d'assurances souscrits ;
- débouter les différentes parties de toutes leurs demandes au titre des articles 700 du CPC et des dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle était chargée du lot charpente-couverture ;
- la demande des consorts [E]-[W] visant à une condamnation solidaire de la SARL Maçonnerie Mercurolaise est nouvelle et n'a pas fait l'objet d'un appel dans le cadre de la déclaration d'appel ;
- dans le cadre de ses conclusions de première instance, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
- la demande formulée aujourd'hui à cet égard est donc irrecevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
- elle discute les préjudices matériels et immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
- elle conteste la solidarité ;
- elle demande la garantie de Generali.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [I] [K] demande à la cour de :
- dire et juger que les consorts [E]/[W] engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant les travaux de maçonnerie, d'étanchéité des toits-terrasses, de menuiseries extérieures, de plomberie/sanitaire, de revêtements des sols et murs des salles de bains ;
- dire et juger que les consorts [E]/[W] engagent leur responsabilité contractuelle du fait des dommages intermédiaires pour les désordres affectant la toiture principale, la VMC et les VRD ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les consorts [E]/[W] engagent pour l'ensemble des vices affectant la maison litigieuse leur responsabilité au titre de la garantie contre les vices cachés ;
- dire et juger que la société SMGR engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant le lot maçonnerie et le lot étanchéité ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société SMGR engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés,
Dire et juger que la SARL Maçonnerie Mercurolaise engage sa responsabilité contractuelle pour les malfaçons affectant les travaux de couverture qu'elle a réalisés,
En conséquence,
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [E]/[W], la société SMGR et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Mme [K] la somme de 250 580 euros au titre de l'indemnisation du coût de la démolition/reconstruction de l'ouvrage et en réparation de son préjudice matériel ;
Y rajoutant,
- juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum les consorts [E]/[W], la société SMGR et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company à verser à Mme [K] la somme de 73 800 euros au titre de la moins-value de la maison du fait de l'irrespect des règles parasismiques ;
- condamner in solidum les consorts [E]/[W], la société SMGR et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Mme [K] la somme de 29 535 euros au titre de la reprise des toitures-terrasses ;
- condamner in solidum les consorts [E]/[W], la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la compagnie Generali à verser à Mme [K] la somme de 3 531 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture traditionnelle de l'habitation ;
- condamner les consorts [E]/[W] à verser à Mme [K] la somme de 41 947,40 euros au titre de la reprise des autres postes de désordres affectant la maison litigieuse ;
- juger que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné les consorts [W]/[E], la société SMGR et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices immatériels et l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'ensemble des parties adverses à verser à Mme [K] la somme de 20 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, à actualiser ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties adverses à verser à Mme [K] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de remboursement des frais d'expertise privée ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'ensemble des parties adverses à verser à Mme [K] la somme de 4 581 euros au titre des frais d'assistance technique, somme qui sera intégrée aux dépens ;
- infirmer le jugement rendu sur les dépens et l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [W]/[E], la société SMGR, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la SA Generali à verser à Mme [K] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de première instance ;
- condamner in solidum les consorts [W]/[E], la société SMGR, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la SA Generali aux entiers dépens de la procédure de 1re instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum les consorts [E]/[W], la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la SA Generali à verser à Mme [K] la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du CPC ;
- condamner in solidum les consorts [E]/[W], la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la Société SMGR, la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la SA Generali aux dépens de la procédure d'appel ;
- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle se fonde sur l'expertise ;
- la maison est en zone de sismicité 3 et les règles parasismiques, applicables au moment de la construction, n'ont nullement été respectées ;
- aucune étude, ni dossier technique, de quelque ordre que ce soit n'a été réalisée ;
- l'expert judiciaire considère que les reprises sont impossibles à réaliser sauf à des coûts dépassant le prix de la construction et en créant d'autres désordres encore plus préjudiciables ;
- en effet, pour régler le seul problème lié à l'absence de joint de fractionnement, il faudrait séparer les murs des différentes parties de la construction d'au minimum 4 cm selon les règles parasismiques applicables ;
- la maison acquise par Mme [K] est donc affectée d'un désordre structurel majeur et généralisé ;
- les désordres d'infiltration d'eau sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination ;
- les désordres affectant l'enduit rendent la maison impropre à sa destination, l'enduit ayant, en l'espèce, une fonction d'étanchéité des murs ;
- l'escalier est dangereux et impropre à sa destination ;
- les désordres d'infiltration d'eau par les appuis de fenêtre sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination ;
- les désordres sur la plomberie sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les revêtements des sols et murs de la salle de bain commencent à se détacher et des fuites vont se produire avec certitude ;
- la toiture, la VMC et les VRD sont affectées de désordres ;
- les vendeurs sont responsables au titre de la garantie décennale, au titre de la garantie contractuelle, subsidiairement au titre des vices cachés ;
- contrairement à ce qui est prétendu par la partie adverse, l'expert judiciaire a très justement visé les règles Eurocode 8 reprises par les normes françaises EN 1998-1, EN 1998-3 et EN 1998-5, applicables au moment de la construction ;
- en aucun cas, l'acquéreur ne pouvait s'imaginer que la maison ne répondait pas aux exigences minimales prévues pour limiter les dégâts matériels et humains en cas de séisme ;
- l'assureur de SMGR doit sa garantie ;
- elle détaille les préjudices et justifie la démolition-reconstruction ;
- il faut indexer sur l'indice BT01 ;
- elle développe ses préjudices immatériels et les frais d'assistance technique.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company in solidum à payer à Mme [K] la somme de 250 580 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company in solidum à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company pris en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la société SMGR à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du CPC et la condamnation au dépens) ;
- condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company in solidum au entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en font la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Mme [K] » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [K], la SA Generali, Mme [W], M. [E], la société SMGR ou toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company au titre du non-respect des normes parasismiques ;
- limiter les sommes mises à la charge des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company au titre du préjudice de matériel de Mme [K] à la reprise des désordres d'étanchéité (chiffrée à la somme de 26 850 € HT soit 29 535 € TTC) dans la limite de 5 %, soit 1 476,75 € TTC (5 % de 29 535 € TTC) ;
- débouter Mme [K], la SA Generali, Mme [W], M. [E], la société SMGR ou toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats au titre des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité de la société SMGR à :
- 20 % au titre du non-respect des normes parasismiques,
- 5 % au titre de la reprise de l'étanchéité,
- 0 % au titre de toutes les autres réclamations (qu'il s'agisse de désordres, non-conformités, inachèvements, malfaçons) ;
- limiter les sommes mises à la charge des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux sommes de :
* 14 760 € TTC au titre du non-respect des normes parasismiques correspondant à 20 % de la moins-value (20 % de 73 800 € TTC) et DEBOUTER Mme [K] de ses demandes plus amples (d'un montant de 73 800 € TTC),
* 1 476,75 € TTC au titre de la reprise de l'étanchéité correspondant à 5 % du montant total de la reprise (5 % de 26 850 € HT soit 29 535 euros TTC) et débouter Mme [K] de ses demandes plus amples (d'un montant de 29 535 € TTC) ;
- débouter Mme [K], la SA Generali, Mme [W], M. [E], la société SMGR ou toute autre partie de leurs demandes formées au titre des frais d'assistance technique (4 581 €) ;
- déduire Mme [K], la SA Generali, Mme [W], M. [E], la société SMGR ou toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre des préjudices immatériels ;
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company le montant de la franchise contractuelle opposable :
* à la société SMGR au titre de toutes les garanties,
* et à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- condamner in solidum Mme [W], M. [E], la SARL Maçonnerie Mercurolaise et la Compagnie Generali à relever et garantir la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie adverse de ses demandes, fins et conclusions contraires aux motifs et aux prétentions exposés dans le corps et le dispositif des présentes écritures ;
- condamner Mme [K] à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la différence entre d'une part la somme de 131 171,74 euros qu'ils lui ont réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Valence, et d'autre part le montant auquel les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company seraient condamnés dans le cadre de la présente instance, avec intérêt au taux légal à compter de la décision d'appel ;
- débouter toutes les parties de leur toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company condamnés in solidum avec les autres défendeurs ;
- limiter en conséquence l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company, recherchés en qualité d'assureurs de la société SMGR sous les plus expresses réserves de garantie, à la réparation des seuls dommages imputables à la société SMGR ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure entre les mains des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Alexis Grimaud, avocat postulant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- au titre du non-respect des normes-parasismiques : la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE n°CRCD01-008955 n'est pas mobilisable ;
- M. [E] est intervenu en qualité de maître d''uvre ainsi qu'en qualité d'entrepreneur pour la réalisation des travaux de gros-ouvre et de second 'uvre ;
- Mme [K] a accepté le risque lié au non-respect lors de l'acquisition de la maison ;
- il ressort de l'acte de vente du 18 avril 2017 que Mme [K] savait que la maison qu'elle acquérait était située dans une zone de sismicité de niveau 3 et elle a :
* déclaré accepter cette situation,
* renoncé à exercer un quelconque recours contre les consorts [E]-[W], vendeurs,
* elle s'est engagée à « faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard des plans (') sismiques »,
* reconnu avoir reçu toutes les informations nécessaires relatives à la situation sismique ;
- il y a une absence de mobilisation des garanties délivrées au titre de la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE n°CRCD01-008955 au titre du non-respect des normes parasismiques ;
- le non-respect des normes parasismique étant apparent à réception, il ne révèle pas de la garantie « responsabilité civile décennale » ;
- aucun désordre de nature sismique ne s'est manifesté ;
- la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux (article 3.1 des conditions générales) n'est pas mobilisable au titre du non-respect des normes parasismiques ;
- la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE n°CRCD01-008955 n'est pas mobilisable au-delà de la part de 5 % retenue par l'expert judiciaire pour les désordres relatifs à l'étanchéité ;
- au titre des préjudices immatériels : la police DECEM SECOND & GROS 'UVRE n°CRCD01-008955 n'est pas mobilisable ;
- elle discute le quantum des préjudices allégués, la solidarité, les limites contractuelles et les appels en garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la SA Generali IARD demande à la cour de :
- débouter les consorts [E] [W] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] [K] dirigées, uniquement à titre subsidiaire en ce qui concerne le préjudice matériel, à l'encontre- Condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 250 580,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 6 000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [E] à relever et garantir Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SMGR, à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [I] [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens) ;
- Condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Mme [I] [K], ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident » ;
Statuant sur l'appel formé par la société Lloyd's Insurance à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence,
- débouter la société Lloyd's Insurance de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« - condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 250 580,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent pas opposer à Mme [I] [K] la franchise contractuelle ou le plafond de garantie prévus par le contrat souscrit par la société SMGR ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- Débouté Mme [I] [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD, au titre des préjudices immatériels ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 6 000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [E] à relever et garantir Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SMGR, à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [I] [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens) ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident » ;
En tout état de cause,
- juger irrecevable la demande de garantie formulée par la société Lloyd's Insurance à l'encontre de la société Generali IARD comme étant une demande nouvelle en phase d'appel au visa de l'article 564 du CPC ;
- la rejeter d'office ;
Et par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 250 580,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent pas opposer à Mme [I] [K] la franchise contractuelle ou le plafond de garantie prévus par le contrat souscrit par la société SMGR ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [I] [K] dirigées, uniquement à titre subsidiaire en ce qui concerne le préjudice matériel, à l'encontre de la société Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- rejeté le surplus des prétentions de Mme [I] [K] à l'encontre de ces mêmes défendeurs au titre des préjudices immatériels ;
- débouté Mme [I] [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Maçonnerie Mercurolaise et de la société Generali IARD, au titre des préjudices immatériels ;
- débouté Mme [I] [K] de sa demande tendant à l'intégration des frais d'assistance technique de la société ETIS dans les dépens ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 6 000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [E] à relever et garantir Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SMGR, à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [I] [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens) ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Generali IARD ;
- condamné M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire » ;
Et, y ajoutant, en tout état de cause,
A titre principal,
- juger que les seuls désordres susceptibles d'être imputés à la SARL Maçonnerie Mercurolaise sont les 4 non-conformités relatives à la couverture traditionnelle de la maison ;
- juger qu'en tout état de cause le désordre relatif aux passes de toit en lambris est imputables aux consorts [W]-[E] et non pas à la SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
- juger que ces 4 non-conformités ne sont pas de nature décennale et engagent, tout au plus, la responsabilité contractuelle de la société Maçonnerie Mercurolaise ;
- juger, à titre surabondant, que Mme [K] ne sollicite la condamnation des sociétés Maçonnerie Mercurolaise et Generali qu'à titre subsidiaire ;
Par conséquent,
- juger que les garanties souscrites auprès de la SA Generali ne sont pas mobilisables ;
- débouter en conséquence, Mme [K], ou tout autre contestant, de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société Generali ;
- ordonner la mise hors de cause de la SA Generali ès qualités d'assureur de la SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
A titre subsidiaire,
Sur les demandes relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et aux frais d'assistance technique,
- juger qu'aucune preuve de l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance n'est rapportée par Mme [K], et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués ;
- juger que Mme [K] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice moral subi ;
- juger qu'en tout état de cause ces préjudices et frais d'assistance technique ne sauraient être imputables aux 4 non-conformités relatives à la couverture et susceptibles d'être imputée à la SARL Maçonnerie Mercurolaise ;
Par conséquent,
- rejeter l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais d'assistance formulées à l'encontre de la société Generali ;
Sur les limites de garantie,
- faire application, s'agissant des garanties non obligatoires, des franchises conventionnellement stipulées, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire ;
- faire application, s'agissant des préjudices matériels, vis-à-vis de la SARL Maçonnerie Mercurolaise, des franchises conventionnellement stipulées, opposables à l'assurée ;
Sur les condamnations in solidum sollicitées :
- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum de la société Generali avec les autres défendeurs.
Sur les appels en garanties subsidiaires :
- condamner in solidum les consorts [E] [W] in solidum ou celles ou ceux contre qui l'action compétera le mieux, à relever et garantir la SA Generali de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [E] [W] et/ou tout autre succombant à payer à la SA Generali la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamner les consorts [E] [W] et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Lachat, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- Mme [K] ne sollicitait la condamnation de la concluante au titre des préjudices matériels uniquement à titre subsidiaire ;
- Generali a été mise hors de cause ;
-la société Lloyd's, qui en première instance ne formulait pas de demandes à l'encontre de la société Generali ni d'ailleurs de son assurée, la société Maçonnerie Mercurolaise, ne craint pas d'en solliciter en phase d'appel ;
- ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables ;
- subsidiairement, les garanties souscrites ne sont pas mobilisables et la responsabilité contractuelle n'est pas garantie ;
- elle discute également les montants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la SARL SMGR demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [K] la somme de 250 580 € en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;
- condamné M. [E] et Mme [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à Mme [K] la somme de 6 000 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] et Mme [W] à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pris en leur qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la société SMGR à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de Mme [K] (en ce compris la condamnation prononcée ci-dessus en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation au dépens) » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [K] ou toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMGR ;
A titre subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité de la société SMGR à 5 % au titre du non respect des normes parasismiques ;
- constater l'absence de responsabilité de la société SMGR pour les autres désordres ;
En tout état de cause,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir la société SMGR de toutes condamnations éventuellement prononcées à l'égard de la société SMGR ;
- condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle a réalisé une partie du lot gros oeuvre ;
- elle est assurée auprès de la Lloyd's ;
- le maître de l'ouvrage intervenant directement dans les travaux exécutés par les entrepreneurs, en assurant personnellement leur maîtrise d''uvre, voire en réalisant lui-même une partie des travaux, doit assumer la part de responsabilité liée tant à ce rôle de maître d''uvre, qu'à celui de locateur d'ouvrage, indépendamment de tout immixtion fautive ou acceptation des risques ;
- la non-conformité aux règles parasismique relève de la garantie décennale dès lors que la non-conformité présente un risque de perte de l'ouvrage ;
- M. [P] [E] et Mme [M] [W] assumeront l'intégralité de la responsabilité pour les fautes commises ;
- la garantie de la Lloyd's devra jouer.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les fins de non-recevoir :
1) La SARL Maçonnerie Mercurolaise :
Il convient de rappeler qu'une juridiction n'a pas à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire dès lors qu'il est fait droit aux demandes formulées à titre principal.
En conséquence, seul un appel portant sur les dispositions principales sur lesquelles le premier juge a statué est possible et nécessaire, sans qu'il soit besoin de formaliser un appel sur les demandes subsidiaires de surcroît non traitées.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Maçonnerie Mercurolaise sera rejetée.
2) La SA Generali IARD :
Une fin de non-recevoir doit être présentée avant toute demande au fond.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali IARD intervient après deux demandes de « débouter » dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la SA Generali IARD n'est pas recevable.
Sur le fond :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour fixer la date de réception des travaux, pour déterminer les garanties applicables et les responsabilités encourues, pour statuer sur les désordres allégués, sur la réparation du préjudice matériel, sur les préjudices immatériels, sur les frais d'assistance technique et sur les appels en garantie sont les suivants :
- la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
- une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
- il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier les factures des sociétés SMGR et Maçonnerie Mercurolaise et les mentions insérées dans l'acte authentique de vente que les travaux de maçonnerie-gros-oeuvre ont été achevés en juillet 2014, ceux de toiture-charpente en septembre 2014 et que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux en janvier 2015 ;
- la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, enregistrée à la mairie de la commune le
- en l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception, il convient de considérer que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite à cette même date ;
- le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ;
- la présomption de responsabilité ainsi établie par l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- les désordres, non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage (dits 'désordres intermédiaires'), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;
- la garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage, en tant qu'ayants cause dans cette propriété ;
- par ailleurs que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage, en application de l'article 1792-1 du code civil, et peut être déclaré responsable, envers l'acquéreur, des désordres de nature décennale affectant cet immeuble, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ou de louage ;
- le vendeur d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, et l'entrepreneur qui s'est vu confier la réalisation de travaux affectés de désordres de nature décennale, tous deux tenus à la réparation de l'entier dommage en relation avec les désordres considérés, doivent être condamnés in solidum à le réparer ;
- le partage de responsabilité qui n'affecte que leurs rapports réciproques ne modifie en rien l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble ;
- il résulte du rapport de l'expert judiciaire, dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par le rapport de visite réalisé par la société ETIS à la demande de Mme [I] [K], que la maison édifiée par M. [P] [E] et Mme [M] [W], achevée le 22 janvier 2015 et vendue à Mme [I] [K] suivant acte authentique en date du 18 avril 2017, est affectée de nombreux et graves désordres, malfaçons ou non-conformités décrits de façon précise aux pages 11 à 29 du rapport d'expertise judiciaire ;
- ces anomalies concernent le non-respect des règles parasismiques, l'étanchéité des toitures en terrasse, les façades, l'escalier, les menuiseries extérieures, la plomberie-sanitaire, les revêtements des sols et murs de la salle de bain, la toiture, la VMC et les VRD ;
- les règles parasismiques sont applicables depuis la date des dépôts de permis de construire du 1er mai 2011 ;
- la date de dépôt de demande de PC est du 23 septembre 2013 ;
- la maison est en zone de sismicité 3 et les règles Eurocode 8 sont à appliquer, NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales associées ;
- aucun dossier technique permettant de prouver le respect de la réglementation sismique dans le cadre de la maison individuelle n'a été établi ;
- plusieurs points montrent l'irrespect des règles parasismiques ;
- aucun joint de fractionnement n'a été réalisé ;
- une partie de l'étage est appuyée sur un refend ;
- les étanchéités en toiture sont toutes fuyardes ;
- Mme [K] n'est pas une professionnelle du bâtiment et elle ne pouvait s'apercevoir de la nature des malfaçons ;
- les parements en pierres ont été collés sur une partie des façades et ils se décollent sur toutes les façades ;
- les hauteurs des marches d'escalier sont très irrégulières 23,5 cm à 18 cm ;
- la dernière marche est en pente et est très dangereuse ;
- les désordres d'infiltration d'eau par les appuis de fenêtre sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination ;
- les désordres sur la plomberie sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
- les revêtements de la salle de bains sont défectueux ;
- la toiture est défectueuse avec des risques accrus en cas de fort vent ;
- la ventilation VMC ne peut pas fonctionner et des entrées d'air doivent mises en place au-dessus des menuiseries des pièces sèches, séjour et chambres ;
- les regard ne sont pas adaptés pour recevoir des eaux usées, certains sont cassés ou doivent être réhaussés ;
- ces désordres, malfaçons et non-conformités n'étaient pas apparents pour un profane lors de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- compte tenu de la gravité de certains d'entre eux (non respect des règles parasismiques, défauts d'étanchéité majeurs affectant les toitures-terrasses et les façades), de leur nombre et de leur caractère généralisé, la maison vendue à Mme [I] [K] est impropre à sa destination ;
- au vu de ces éléments, la responsabilité de M. [P] [E] et Mme [M] [W], pris en leur qualité de vendeurs après achèvement d'une maison qu'ils ont construite et fait construire, et celle de la société SMGR, prise en sa qualité d'entreprise chargée de la réalisation des travaux de maçonnerie et de gros-oeuvre (impliquée à ce titre dans le non respect des règles parasismiques et la réalisation d'une dalle circulable avec une pente insuffisante ou inadaptée) est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil ;
- aucune immixtion fautive de M. [P] [E] et Mme [M] [W], pris en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, ne saurait leur être reprochée par Les Lloyd's de Londres dès lors qu'il n'est nullement établi que ces derniers, qui exercent les professions de piqueuse en maroquinerie et de commercial, possèdaient, au jour de la réalisation des travaux, une compétence technique particulière dans le domaine d'activité de la société SMGR (maçonnerie et béton armé) ;
- l'expert judiciaire a indiqué que la reprise des malfaçons résultant du non-respect des règles parasismiques est matériellement impossible (le coût de tels travaux de reprise excédant le coût total de la construction) ;
- la mise en conformité avec les règles parasismiques n'est plus possible ou à des coûts dépassant la valeur de la maison, avec la forte probabilité de créer des désordres de structure lors des remises en place des structures ;
- le coût des travaux nécessaires à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble a été évalué de la façon suivante :
* démolition, évacuation et tris des matériaux :
134 m² x 170 €/m² = 22 780 €,
* coût de la reconstruction à l'identique :
134 m² x 1700 €/m² = 227 800 €,
* total : 250 580 € ;
- compte tenu de la gravité de la malfaçon en lien avec le non-respect des règles parasismiques et du caractère généralisé des désordres affectant la maison, la démolition et la reconstruction de l'immeuble est la seule solution permettant d'assurer la réparation intégrale du dommage matériel subi par Mme [I] [K] ;
- au vu de l'évaluation des travaux de reprise préconisés par l'expert et en l'absence de tout autre estimation proposée par les parties, il convient de condamner M. [P] [E] et Mme [M] [W], la SARL SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company, in solidum à payer à Mme [I] [K] la somme de 250 580 € en réparation de son préjudice matériel ;
- les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company ne peuvent pas, s'agissant d'une condamnation prononcée au titre de l'assurance de responsabilité civile décennale et de travaux de construction destinés à un usage d'habitation, opposer la franchise contractuelle ou un plafond de garantie à Mme [I] [K] ;
- il n'y pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [I] [K] dirigées, uniquement à titre subsidiaire en ce qui concerne le préjudice matériel, à l'encontre de la société Maçonnerie Mercurolaise et de la SA Generali IARD ;
- dès lors que les désordres subis le maître de l'ouvrage, ou l'acquéreur de l'immeuble, relèvent de la garantie décennale, les constructeurs sont tenus de réparer l'intégralité des préjudices subis par ce dernier, y compris les préjudices immatériels ;
- en raison des désordres de nature décennale dont M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company sont responsables, Mme [I] [K] a subi un préjudice moral et de jouissance, résultant des inquiétudes et des incertitudes liées à la découverte de désordres graves affectant le bien immobilier acquis, des démarches et de la procédure judiciaire, génératrices de pertes de temps, de soucis, de déplacements et de dépenses inutiles, qu'elle a dû engager pour la reconnaissance de son droit ;
- M. [P] [E] et Mme [M] [W], la société SMGR et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices immatériels et de rejeter le surplus des prétentions de Mme [I] [K] à l'encontre de ces mêmes défendeurs ;
- Mme [I] [K] sera déboutée de ses demandes en l'absence de tout préjudice moral ou de jouissance établi, en lien avec les désordres affectant les travaux de charpente et de couverture ;
- les frais d'assistance technique exposés par Mme [I] [K] ne constituent pas des dépens, au sens de l'article 695 du code de procédure civile et ne peuvent être pris en considération qu'au titre de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la demande de Mme [I] [K] tendant à l'intégration des honoraires de la société ETIS dans les dépens ne peut donc qu'être rejetée ;
- lorsque plusieurs constructeurs sont déclarés responsables de plein droit des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage et condamnés in solidum à la réparation des dommage subis par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'immeuble, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s'effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives ;
- le non-respect des règles parasismiques constitue le désordre principal justifiant la démolition et la reconstruction de l'immeuble ;
- ce désordre est essentiellement imputable à la société SMGR, qui était chargée de la réalisation des travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie ;
- M. [P] [E] et Mme [M] [W] ont néanmoins commis une faute en ne procédant pas, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, à une étude géotechnique préalable à la réalisation des travaux ;
- s'agissant de ce désordre principal, l'expert a évalué la part de responsabilité incombant aux maîtres de l'ouvrage à 20 % et la part de responsabilité incombant à la société SMGR à 80 % ;
- M. [P] [E] a par ailleurs commis de multiples fautes de conception et d'exécution dans les travaux qu'il a lui-même réalisés, qui concernent notamment l'étanchéité des toitures-terrasses (totalement défectueuses et à l'origine de multiples infiltrations d'eau et détériorations), des enduits et parements de façades, des menuiseries extérieures, des installations de plomberie-sanitaire, des revêtements des sols et murs de la salle de bains, de la ventilation mécanique contrôlée, des réseaux d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales ;
- compte tenu de leur caractère généralisé, ces désordres ont contribué, dans une moindre mesure que le non-respect des règles parasismiques, à rendre la maison impropre à sa destination ;
- eu égard à l'importance des fautes imputables à chacune des parties concernées, il convient de condamner M. [P] [E] à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la SA Lloyd's Insurance Company, pris en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SMGR, à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations mises à leur charge (en ce compris les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens).
S'agissant donc de la fixation de la date de réception des travaux, de la détermination des garanties applicables et des responsabilités encourues, des désordres allégués, de la réparation du préjudice matériel, des préjudices immatériels et des frais d'assistance technique et des appels en garantie, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la date de réception des travaux, la détermination des garanties applicables et des responsabilités encourues, les désordres allégués, la réparation du préjudice matériel, les préjudices immatériels, les frais d'assistance technique et les appels en garantie.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur l'indexation :
S'agissant d'un contentieux ancien et d'une expertise de 2019, l'indexation du montant des reprises sur l'indice BT01 en vigueur au jour du présent arrêt sera ordonnée, une telle demande étant l'accessoire de la condamnation initiale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [E] et Mme [M] [W], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [K] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [P] [E] et Mme [M] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SARL Maçonnerie Mercurolaise de sa fin de non-recevoir ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali IARD ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation initiale (250 580 euros) sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [M] [W] à payer à Mme [I] [K] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [M] [W] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE