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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04030

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 février 2023, 20/04030


N° RG 20/04030 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU5S



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Frederic GABET



la SELARL CABINET [K]















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01370) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2020





APPELANT :



M. [Y] [D]

né le 08 Mai 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Frederic GABET...

N° RG 20/04030 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU5S

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Frederic GABET

la SELARL CABINET [K]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01370) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2020

APPELANT :

M. [Y] [D]

né le 08 Mai 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 21 septembre 2006, Mme [S] veuve [L] a été placée sous tutelle et son fils M. [L] désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Le 22 août 2007, M. [L] a souscrit pour le compte et au nom de sa mère un contrat d'assurance « initiatives transmission » de la société CNP Assurances, enregistré sous le n° 518690131 19, par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne de Côte d'Azur.

Mme [S] veuve [L] est décédée le 23 janvier 2016.

Par courrier en date du 27 juin 2018, la société CNP Assurances a sollicité de M. [D] le remboursement de la somme de 46 190,21 euros qu'elle lui a versée le 8 juillet 2016 en exécution du contrat précité, comme étant indue par suite d'une erreur sur le bénéficiaire désigné.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, la société AGIR Recouvrement, mandatée par la société CNP Assurances, a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui régler la somme de 50 834,84 euros, soit l'indu réclamé majoré d'intérêts légaux à hauteur de 25,61 euros et de dommages-intéréts à hauteur de 4 619,02 euros.

Par acte délivré le 25 novembre 2019, la SA CNP Assurances a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'obtenir sur le fondement des articies1302,1302-1, 1344-1 et 1240 du code civil, L. 132-5 alinéa 3 et L. 132-23-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, la somme de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- condamné M. [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 46 190,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ;

- rejeté la demande de la SA CNP Assurances aux fins de condamnation de M. [D] à lui verser des dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- accordé à Me [K] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [Y] [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la CNP Assurances ;

- infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à la CNP Assurances 46 190,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- constater que les enfants de Mme [L] ont contesté le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 au profit de M. [D] ;

- juger que par l'effet du testament authentique du 8 octobre 2004, M. [D] hérite de la quotité disponible dans la succession de Mme [L] ;

- juger que M. [D] étant héritier, il bénéficie du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 août 2007 auprès de la CNP Assurances ;

- débouter la CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la même à verser à M. [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, la composition de la famille, le testament, le placement sous tutelle, la procédure ;

- Mme [L] savait qu'à son décès M. [D] serait un tiers dans sa succession, ce qui était inconcevable pour elle étant donné qu'elle l'a toujours considéré comme un membre de la famille à part entière ;

- c'est pourquoi elle a décidé de souscrire un contrat d'assurance-vie au profit de M. [D] le 7 octobre 2004 ;

- la clause bénéficiaire est rédigée sans aucune ambiguïté à son profit ;

- consciente que ses trois autres enfants pourraient contester ce contrat d'assurance-vie souscrit au profit de M. [D], elle a rédigé un testament par acte authentique le 8 octobre 2004 ;

- elle a indiqué léguer à M. [D] la quotité disponible à la condition suivante « Je prends les dispositions suivantes au profit de M. [Y] [D] né le 8 mai 1973 demeurant à [Localité 5] école Primaire de [8].

Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance-vie que j'ai souscrit à son profit venait à être contesté par l'un de mes héritiers réservataires ou ses descendants en cas de représentation, dans ce cas je lui lègue la quotité disponible dans ma succession » ;

- Mme [L] a été placée sous tutelle suivant jugement du 21 septembre 2006 et son fils a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire ;

- il a souscrit un autre contrat d'assurance-vie au profit « des héritiers de l'assuré » excluant ainsi des bénéficiaires M. [D] ;

- la condition posée par Mme [L] étant remplie, le testament doit produire tous ses effets : M. [D] hérite de la quotité disponible de la succession de Mme [L] ;

- en héritant de la quotité disponible, M. [D] est un héritier institué dans la succession de Mme [L] ;

- M. [D] est un légataire à titre universel qui, en application du code civil, doit être assimilé à un héritier légal ;

- l'article 724-1 du code civil pose le principe de l'assimilation des légataires à titre universel aux héritiers légaux et prévoit que ce principe s'applique « notamment » à l'option, l'indivision et au partage ;

- cette liste n'est donc pas limitative et ce principe peut s'appliquer dans d'autres cas que ceux expressément énumérés à l'article 724-1 du code civil et particulièrement en matière d'assurance-vie ;

- il conteste les demandes incidentes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

- déclarer M. [Y] [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé :

« - condamne M. [D] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 46 190,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ;

- condamne M. [D] aux entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- accorde à Me [K] le droit prévu à l'article 700 du code de procédure civile » ;

- déclarer la SA CNP Assurances recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

« - rejeté la demande de la CNP Assurances aux fins de condamnation de M. [D] à lui verser des dommages intérêts ;

- dit n'y voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et jugeant à nouveau,

- condamner M. [Y] [D] à payer à la CNP Assurances la somme de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner M. [Y] [D] à payer la somme de 2 770 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la chronologie et la procédure ;

- les fonds ont été libérés par erreur à un tiers, non désigné par la clause bénéficiaire ;

- M. [D] oublie à la fois les règles de la succession et les règles de l'assurance-vie ;

- il n'est pas héritier ;

- il est légataire à titre universel ;

- l'article 724-1 du code civil pose un principe d'assimilation des légataires et donataires universels ou à titre universel aux héritiers légaux, tout en réservant les règles particulières contraires ;

- la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie désigne les personnes appelées à bénéficier du versement d'un capital au décès de l'assuré ;

- pour cela, soit elle précise l'identité d'une ou plusieurs personnes nommément désignées soit, usuellement, elle vise « les héritiers ou ayants droit de l'assuré » et c'est le cas en l'espèce ;

- les juges du fond doivent rechercher la volonté du défunt de faire bénéficier ses légataires universels de l'assurance-vie dont la clause bénéficiaire visait les héritiers ;

- Mme [L] a écrit dans son testament «  ces dispositions je les ai prises car [Y] à mon décès ne sera pas héritier comme mes trois autres enfants alors que je le considère comme mon fils, l'ayant accueilli en mon foyer et l'ayant élevé alors qu'il n'avait que 22 jours » ;

- il ressort clairement de la volonté du défunt que M. [Y] [D] ne peut être considéré comme un « héritier » susceptible de bénéficier de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;

- en matière d'assurance-vie, il résulte l'article L. 132-12 du code des assurances que la garantie acquise par le bénéficiaire en exécution d'une stipulation pour autrui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, celle-ci étant réputée figurer dans le patrimoine du bénéficiaire depuis le jour de la souscription ;

- au cas présent, il est rappelé par l'appelant, lui-même, que le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 par Mme [L] au profit de M. [Y] [D] a été annulé ;

- en toute hypothèse, aucun bénéficiaire n'étant nommément désigné, les fonds reviennent à la succession ;

- l'indu doit être restitué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de restitution :

L'article 1302 du code civil dispose dans son alinéa 1er « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L'article 1302-1 du même code précise « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement et cela par tous moyens.

En l'espèce, la SA CNP Assurances justifie avoir procédé le 8 juillet 2016 au virement de la somme de 46 190,21 euros sur le compte bancaire de M. [D] à la Banque Populaire du Sud, ceci en exécution du contrat n° 518690131 19 souscrit le 22 août 2007 par Mme [L].

Elle produit aussi la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie « initiatives transmission » du 22 août 2007 mentionnant au titre des bénéficiaires en cas de décès « LES HERITIERS DE L'ASSURE », enregistrée sous le n° 518 690131.

Elle verse également l'attestation de dévolution établie le 19 décembre 2017 par Me [M], notaire à [Localité 7], d'où il ressort que M. [D] n'a pas la qualité d'héritier de Mme [S] veuve [L].

Cette attestation fait état d'un testament authentique du 8 octobre 2004 par lequel Mme [S] veuve [L] a légué à M. [D] la quotité disponible « dans l'hypothése où le contrat d'assurance-vie que j'ai souscrit à son profit venait à être contesté par l'un de mes héritiers réservataires ou ses descendants en cas de représentation » ce qui explique l'erreur commise par la SA CNP Assurances, alors que le contrat n° 516 690131 ne peut être celui auquel il est fait référence dans le testament, lequel a été reçu antérieurement à la souscription du contrat en cause.

Des lors qu'aucun avenant portant sur la clause bénéficiaire n'a été enregistré postérieurement à la souscription du contrat le 22 août 2007, la somme de 46 190,21 euros a été indûment versé à M. [D].

La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne les personnes appelées à bénéficier du versement d'un capital au décès de l'assuré.

Une telle clause précise l'identité d'une ou plusieurs personnes nommément désignées, ou bien, de façon plus habituelle, elle vise « les héritiers ou ayants droit de l'assuré ».

Dans le cadre du présent dossier, c'est cette clause plus générale qui a été choisie.

Les juges du fond doivent rechercher la volonté du défunt de faire bénéficier ses légataires universels de l'assurance-vie dont la clause bénéficiaire visait les héritiers.

En l'espèce, Mme [L] a écrit elle-même dans son testament «  ces dispositions je les ai prises car [Y] à mon décès ne sera pas héritier comme mes trois autres enfants alors que je le considère comme mon fils, l'ayant accueilli en mon foyer et l'ayant élevé alors qu'il n'avait que 22 jours » (sic).

Ainsi, il ressort clairement de la volonté de feu Mme [L] que M. [Y] [D] ne peut être considéré, même à ses propres yeux et ainsi qu'elle l'écrit, comme un « héritier » susceptible de bénéficier de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en question.

De plus, en matière d'assurance-vie, il résulte l'article L. 132-12 du code des assurances que la garantie acquise par le bénéficiaire en exécution d'une stipulation pour autrui ne fait pas partie de la succession de l'assuré, celle-ci étant réputée figurer dans le patrimoine du bénéficiaire depuis le jour de la souscription.

Dans le présent dossier, M. [D] lui-même précise que le contrat d'assurance-vie souscrit le 7 octobre 2004 par Mme [L] à son profit a été annulé.

De surcroît, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, aucun bénéficiaire n'étant nommément désigné, les fonds ne peuvent que revenir à la succession et non pas à un quelconque « héritier ».

M. [Y] [D] doit donc être condamné à rembourser à la SA CNP Assurances la somme de 46 190,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la résistance abusive :

La SA CNP Assurances sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 4 600 euros pour résistance abusive.

Eu égard à l'absence de faute de M. [D] et au testament authentique du 8 octobre 2004 qui a été source de confusion notamment pour la société CNP Assurances, laquelle a manqué de vigilance dans l'analyse du bénéficiaire du contrat, il ne peut être considéré que M. [D], qui a consulté un avocat en octobre 2018 et qui a été attrait à la procédure suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a résisté abusivement à la demande de remboursement de la société CNP Assurances.

Cette dernière ne justifie pas d'un préjudice distinct et indépendant du simple retard qui sera compensé par les intérêts au taux légal.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [Y] [D], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Y] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [Y] [D] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04030
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04030 ?
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