N° RG 20/03193 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOV
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALEXO AVOCATS
la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/03440) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 Octobre 2020
APPELANTE :
Mme [E] [F]
née le 17 Août 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Angie Billeau
INTIMÉES :
Syndic. de copropriété. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC ECO 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
VINGT TOISES
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique LUISET de la S.C.P. SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Capucine Schaller
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître RAHIN
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [F] est copropriétaire d'un appartement, d'une cave et d'un grenier au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]' sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 31 janvier 2012, en l'absence de syndic, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a rendu une ordonnance désignant la société Urbania Dauphiné Andreolety en qualité de syndic judiciaire pour une durée de dix-huit mois.
L'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2013, au cours de laquelle M. [C] a été élu président de séance, a renouvelé le mandat de la société Urbania Dauphiné Andreolety en tant que syndic jusqu'au 31 mai 2014, date à compter de laquelle le contrat de syndic de la société Citya Immobilier Andreolety a été renouvelé par l'assemblée du 22 avril 2014 pour se terminer le 30 avril 2015.
Par exploit du 9 juillet 2014 Mme [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son syndic, la société à responsabilité limitée Citya Dauphiné Immobilier devenue la société Citya Immobilier Andreolety, en nullité des assemblées générales des 30 mai 2013 et 22 avril 2014 ainsi qu'en responsabilité du syndic.
Mme [F] a engagé ultérieurement plusieurs autres procédures à l'encontre du syndic et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Dans la suite de sa saisine du 9 juillet 2014, suivant jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [F] de sa demande de révocation de l`ordonnance de clôture,
- jugé irrecevables les conclusions de Mme [F] notifiées les 7 février et 10 juin 2020,
- jugé irrecevables les pièces de Mme [F] numérotées 31 à 69,
- jugé Mme [F] recevable en ses demandes mais mal fondée,
- débouté en conséquence Mme [F] de toutes ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société Citya Immobilier Andreolety de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] à payer à la société Citya Immobilier Andreolety la somme de 2 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
- dit n`y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens, distraits en application de l`article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. Noëlle Saunier-Vautrin -Véronique Luiset pour ceux dont il a été fait l`avance sans avoir reçu provision suffisante.
Le 15 octobre 2020 Mme [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- jugé irrecevables les conclusions de Mme [F] notifiées les 7 février et 10 juin 2020,
- jugé irrecevables les pièces de Mme [F] numérotées 31 à 69,
- jugé Mme [F] recevable en ses demandes mais mal fondée,
- débouté en conséquence Mme [F] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] à payer à la société Citya Immobilier Andreolety la somme de 2 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens, distraits en application de l`article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. Noëlle Saunier-vautrin -Véronique Luiset pour ceux dont il a été fait l`avance sans avoir reçu provision suffisante.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [F] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité du jugement du 10 septembre 2020,
- ordonner au syndic et au syndicat des copropriétaires de régulariser les comptes des quatre exercices et de procéder aux remboursement nécessaires,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2013,
- à titre subsidiaire prononcer la nullité des résolutions 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 8, 9,10, 13 de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2013,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2014,
- à titre subsidiaire prononcer la nullité des résolutions n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a,b,c, 22, 26 du procès-verbal d'assemblée générale annuelle du 22 avril 2014,
- en tout état de cause condamner la société Citya Immobilier Andreolety à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Andreolety, chacun à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Andreolety de toutes leurs demandes,
- dispenser Mme [F] de toute participation aux condamnations précitées, aux frais afférents à la présente procédure et à la procédure de sommation à communiquer par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions l'appelante, aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, fait notamment valoir que :
- de nombreuses irrégularités justifiaient le rabat de l'ordonnance de clôture notamment en raison d'une violation du principe du contradictoire et du respect de ses droits de la défense,
- alors que les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été notifiées à l'audience de mise en état du 18 septembre 2018 aucune pièce ne les accompagnait et la clôture a été ordonnée le 21 mai 2019 sans qu'elle ait pu répondre aux conclusions du syndicat faute de communication des pièces visées par ce dernier, lesquelles n'ont été transmises que les 29 et 30 janvier 2019, soit quelques jours avant l'audience du 13 février 2019,
- les conclusions numéro deux du syndicat des copropriétaires lui ont été communiquées le 23 juin 2020 soit huit jours avant l'audience du 11 juin 2020,
- le rabat de l'ordonnance de clôture s'imposait donc dans la mesure où ces nouvelles conclusions comprenaient deux moyens nouveaux, outre les conclusions n°5 notifiées par le syndic,
- de plus elle devait pouvoir modifier un paragraphe erroné de ses conclusions sur la comptabilité des quatre exercices comptables,
- les résolutions n°4, 5, 6, 9, 10 et 13 du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2013 ont été falsifiées, de même que les résolutions n°26 du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2014,
- le caractère personnel du mandat de syndic lui impose, lorsqu'il est issu d'une fusion, d'être désigné par l'assemblée générale pour continuer à exercer ses fonctions, outre qu'à la date de convocation de l'assemblée générale, le 18 avril 2013, le syndic judiciaire Citya Urbania Dauphiné n'existait pas au registre du commerce et des société,
- le défaut de qualité de M. [C], qui n'est pas copropriétaire, pour présider cette assemblée générale est une cause de nullité de celle-ci, et ce d'autant plus que son procès-verbal n'a été signé que par le président de séance de sorte qu'en l'absence de signature autorisée ledit procès-verbal est nul,
- aucune pièce n'était jointe à la convocation pour les résolutions n°4, 5 et 6 concernant l'approbation des comptes des exercices 2007-2008, 2010-2011 et 2011-2012, et 7, ladite convocation ne comportant de surcroît aucun rappel du droit des copropriétaires de contrôler les comptes et les modalités de leur consultation,
- lors de cette même assemblée le syndic judiciaire a opéré une confusion des pouvoirs de président, secrétaire et scrutateur,
- les pouvoirs en blanc adressés au syndic ne sont pas valables dès lors qu'ils sont distribués par le syndic à des mandataires choisis par lui,
- en outre les décomptes des voix des résolutions sont erronés ou irréguliers s'agissant des résolutions 1,2, 4 à 7, 11 et 12, 18 et 19 en application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
- l'assemblée générale du 22 avril 2014 est nulle en raison du défaut de qualité du syndic pour convoquer les copropriétaires eu égard à l'irrégularité résultant de la fusion par apport de titres du syndic judiciaire d'origine, de l'impossibilité juridique du nouveau syndic de convoquer une assemblée générale suite à cette fusion, de la nullité de l'assemblée générale de 2013 ou de la nullité de la résolution désignant un syndic inexistant dans les deux assemblées critiquées,
- les nombreuses irrégularités caractérisant des fautes du syndic ainsi que les discriminations, violences morales et physiques dont elle a été victime engage sa responsabilité à son égard de même que les fautes commises par le syndicat des copropriétaires, lequel doit également être tenu à réparation de ses préjudices.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société Citya Immobilier Andreolety conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et :
- déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes,
- la condamne reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamne ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], des deux qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose que :
- lors de sa désignation judiciaire en 2012 sa dénomination, telle qu'elle ressort de l'extrait KBIS, était Urbania Dauphiné Andreolety qui a été ultérieurement modifiée pour devenir Citya Immobilier Andreolety, son nom commercial étant Citya Dauphiné de sorte que depuis 2012 et après avoir été désignée syndic à plusieurs reprises il n'y a pas eu de disparition de la personne morale,
- la société Citya Urbania Dauphiné était donc habilitée à convoquer l'assemblée générale du 30 mai 2013,
- s'agissant du contrôle des comptes, à défaut de définition des conditions de consultation des pièces justificatives de charge, le syndic est tenu de laisser les pièces à la disposition des copropriétaires pour consultation entre la convocation et l'assemblée générale,
- les différents courriers de 2013 de Mme [F] et le rapport moral qu'elle a établi le 29 mai 2013 démontrent qu'elle a pu avoir accès à l'ensemble des documents comptables,
- Mme [F] a en outre pu consulter au siège du syndic la feuille de présence dont elle sollicite la communication, ce document étant en tout état de cause versé au dossier,
- il ressort des pièces n°3 et 5 de l'appelante qu'elle a été consultée le 28 mars 2013 sur la date de l'assemblée générale, l'ordre du jour et l'état des comptes à valider avant la convocation du 18 avril 2013,
- contrairement aux affirmations adverses il n'existe pas de procès-verbaux manuscrits,
- les feuilles de présences ont en outre été communiquées et établissent la régularité de l'assemblée générale,
- sur les pouvoirs en blanc contestés par Mme [F], cette dernière n'établit aucunement leur utilisation frauduleuse par le syndic qui les aurait distribués,
- M. [C] pouvait être élu membre du conseil syndical dans la mesure où il est propriétaire,
- la faute du syndic n'est pas davantage rapportée s'agissant des violences et discriminations dont Mme [F] aurait été victime, les préjudices allégués n'étant établis ni dans leur principe ni dans leur étendue,
- le syndicat des copropriétaires, qui demande la condamnation du syndic de le relever et garantir de ses éventuelles condamnations, ne précise pas quelles seraient les fautes commises dans l'exécution du mandat qui lui était confié ni même les fautes de natures délictuelles qu'elle aurait commises.
Par ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eco 38, sollicite que la cour :
- juge irrecevable les demandes nouvelles formulées par Mme [F] tendant à ce qu'il soit dit et jugé comme irrégulièrement comptabilisées les factures énoncées des quatre exercices et qu'il lui soit ordonné de régulariser les comptes de ceux-ci et de procéder au remboursement nécessaire,
- à tout le moins la déboute,
- confirme le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2013, des résolutions 1 à 13 à titre subsidiaire, de l'assemblée générale du 22 avril 2014 et des résolutions 1 à 11 (A, B et C) 22 et 26, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire la déboute de l'intégralité de ses demandes,
- réforme la décision en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamne en tant que de besoin la société Citya Immobilier Andreolety à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages-intérêts, intérêts légaux et entier dépens pouvant être prononcées à son encontre,
- condamne en tant que de besoin la société Citya Immobilier Andreolety à prendre à sa charge exclusive le coût de la totalité des frais de convocation aux nouvelles assemblées générales rendues nécessaires par l'annulation des assemblées de 2013 et 2014, ceux concernant également la tenue de ces assemblées des 30 mai 2013 et 22 avril 2014, ainsi que le coût des notifications
du procès-verbal de ces assemblées générales des copropriétaires,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [F] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel, sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens, distraits au profit de la S.C.P. Noëlle Saunier Vautrin - Véronique Luiset, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé, aux écritures duquel il convient de se référer en particulier pour l'exposé des moyens relatifs au rejet des demandes d'annulation des assemblées générales et de leurs résolutions, énonce notamment que :
- devant le juge de la mise en état il a notifié ses conclusions et ses cinquante et une pièces le 13 septembre 2018, puis une pièce complémentaire le 16 octobre 2018 (n°52), au conseil de Mme [F], signifiant des conclusions n° 2 le 16 octobre 2018 en vue de l'audience de mise en état du 4 décembre 2018, lors de laquelle un renvoi a été ordonné pour les conclusions de Mme [F] après la signification de celles de la société Citya Immobilier Andreolety en novembre 2018,
- à l'audience de mise en état du 5 février 2019 et par messages reçu le 30 janvier 2019 le conseil de la demanderesse indiquait solliciter un délai pour ses conclusions tout en invoquant la nécessité d'un changement d'avocat pour sa cliente qui devait impérativement saisir un avocat de Lyon, car il lui était devenu impossible de trouver un avocat du barreau de Grenoble,
- après plusieurs renvois et changements d'avocats de Mme [F] le juge de la mise en état était avisé de l'absence du conseil à l'audience du 12 décembre 2019 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné au 13 février 2020, afin de permettre à Mme [F] de trouver un autre avocat,
- elle a alors saisi un avocat qui s'est constitué le 5 février 2020 en vue de l'audience du 13 février 2020, lequel a signifié sa constitution le 5 février 2020 et indiqué qu'il entendait déposer des conclusions récapitulatives avec demande de rabat d'ordonnance de clôture mais il indiquait le 12 février ne plus intervenir et ne solliciter le renvoi du dossier qu'en raison du mouvement de grève des avocats, de sorte que le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2020,
- un conseil s'est constitué le 1er juin 2020 mais quelques jours avant l'audience du 11 juin 2020 l'avocat postulant indiquait déjà ne plus intervenir pour Mme [F],
- sur la contestation de la validité du jugement déféré les pièces du syndicat ont été communiquées à la partie adverse et, ainsi que l'a souligné le premier juge, Mme [F] n'a pas soulevé d'incident de communication de pièces après la notification du 16 octobre 2018 accompagné d'un bordereau énumérant la liste de cinquante deux pièces,
- le tribunal a bien pris en compte les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 16 octobre 2018 de sorte que Mme [F] avait amplement le temps de répondre avant l'ordonnance de clôture dont aucun motif grave ne justifiait par conséquent la révocation,
- Mme [F] présente devant la cour deux nouvelles demandes en tant que telles irrecevables,
- sur la présidence de l'assemblée générale, M. et Mme [C] sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts et selon la jurisprudence un tiers à la copropriété peut être désigné président de séance et à tout le moins le conjoint d'un copropriétaire peut être désigné en qualité de président, ainsi que l'a relevé le tribunal qui a mentionné que seule son épouse était propriétaire du lot de copropriété pour l'avoir acquis le 15 mai 2000,
- la demande de dommages et intérêts de Mme [F], dont le fondement juridique n'a jamais été précisé, est par conséquent irrecevable et non fondée,
- les blessures dont Mme [F] fait état ne concernent personnellement que le responsable syndic de la société Citya Immobilier Andreolety,
- l'appelante ne justifie ainsi aucunement sa demande d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros et pas davantage les fautes du syndic en relation avec les préjudices allégués,
- la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires vise à indemniser un préjudice résultant des tracasseries et des ennuis répétés que Mme [F] cause à l'ensemble de la copropriété et caractérisant sa volonté d'obstruction et de contestation systématiques, contribuant ce faisant à l'existence d'un climat délétère au sein de la copropriété.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [F] tendant à voir ordonner la régularisation des comptes et procéder aux remboursement nécessaires
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'article 566 énonçant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'occurrence Mme [F] demande à la cour, avant de solliciter l'annulation des assemblées générales ou de leurs résolutions ainsi que des dommages et intérêts, d'ordonner au syndic et au syndicat des copropriétaires de régulariser les comptes des quatre exercices et de procéder aux remboursement nécessaires.
Or il ressort des éléments de la procédure qu'elle n'avait pas formé cette demande en première instance et au demeurant elle ne conteste pas son caractère nouveau.
Cette demande, par sa place au sein du dispositif des conclusions de l'appelante, ne rentre ni dans les exceptions de l'article 564 précité ni ne s'inscrit dans les tempéraments des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
En conséquence cette demande ne peut qu'être jugée irrecevable.
Sur les demandes principales
Sur l'annulation du jugement du 10 septembre 2020
L'ancien article 784 du code de procédure civile, et l'article 803 en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon l'article 783 alinéa 1er devenu 802 alinéa 1er du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sont les suivants :
- Mme [F] n'a pas formé un incident de communication suite à la notification, le 16 octobre 2018, par le syndicat des copropriétaires de ses conclusions auxquelles était annexé un bordereau listant cinquante deux pièces communiquées, son avocat d'alors ayant le 30 janvier 2019 uniquement sollicité un délai pour ses conclusions, demande ensuite réitérée le 25 février 2019 par son conseil qui s`était constitué en lieu et place de son confrère.
- le premier moyen, tiré de la prétendue absence de communication des pièces du syndicat avant la clôture ne permet donc pas de caractériser l`existence d`un motif grave révélé postérieurement à l`ordonnance du 21 mai 2019,
- la circonstance que les conclusions prises respectivement par le syndicat et le syndic aient contenu des demandes et des moyens nouveaux auxquelles Mme [F] n`avait pas répliqué ne constituait en rien une cause grave, de surcroît révélée après la clôture,
- il convient par ailleurs de relever que plus de six mois se sont écoulés entre les conclusions respectives des défenderesses et l'ordonnance de clôture, sans que sur cette longue période Mme [F] n`ait pris de conclusions, et ce en dépit des deux injonctions de conclure que le juge de la mise en état lui avait données le 4 décembre 2018 et le 28 février 2019,
- le fait que les conclusions prises par un conseil précédemment constitué contiennent des erreurs n'est pas davantage constitutif d'une cause grave au sens des dispositions rappelées ci-dessus,
- près de cinq années se sont écoulées entre l`introduction de l`instance et le prononcé de la clôture, ce qui a laissé un temps largement suffisant à Mme [F] pour réunir les preuves nécessaires au succès de son action.
En l'absence de nouveaux moyens présentés par l'appelante c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application de l'ancien article 784 précité en considérant que Mme [F] ne démontrait l`existence d`aucune cause grave révélée postérieurement au 21 mai 2019 et en la déboutant de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Ce faisant, en vertu de l'ancien article 783 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier juge a déclaré à bon droit irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] les 7 février et 10 juin 2020 ainsi que ses pièces numérotées 31 à 69, ajoutant que le tribunal n'était saisi que des demandes formulées et des moyens développées dans les dernières conclusions au fond notifiées par Mme [F] le 6 mars 2017.
L'appelante ne devant qu'à son défaut de diligence de n'avoir pas conclu avant l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2019 elle ne saurait se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire et du respect de ses droits de la défense.
En conséquence la cour, adoptant cette motivation, rejettera la demande d'annulation du jugement déféré.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 30 mai 2013
En application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
L'article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à sa désignation judiciaire et de l'article 50 alinéa 1er du présent décret concernant la présidence d'un administrateur provisoire, et s'il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs.
Il ressort de la pièce n°28 produite par Mme [F] que suivant acte notarié du 1er octobre 2015 Mme [P] [H] a fait donation à son époux M. [R] [C], avec lequel elle a contracté mariage le 23 décembre 1989 sous le régime de la communauté d'acquêts, de la moitié indivise en toute propriété du lot n°61 de la copropriété [Adresse 1] dont elle est propriétaire pour l'avoir acquis seule suivant acte authentique du 22 mars 2000.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas que M. [C] n'était pas l'un de ses membres, oppose au moyen tiré du défaut de qualité de M. [C] pour présider l'assemblée d'une part le fait qu'un non copropriétaire peut présider l'assemblée générale et d'autre part qu'en tout état de cause M. et Mme [C], propriétaire de lots, sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts.
Or il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, et notamment des articles 17, 17-1 A, 22 et 23, réservant le droit d'accéder et de participer aux assemblées générales aux seuls copropriétaires et aux personnes limitativement énumérées (mandataires, associés de sociétés copropriétaires, ...) et de l'article 15 susvisés que, en dehors de l'interdiction frappant le syndic, son conjoint et ses préposés en vertu de l'article 22 de ladite loi, le choix du président est libre parmi les membres du syndicat des copropriétaires, à savoir les copropriétaires eux-mêmes ou les associés d'une société copropriétaire, mais non parmi leurs mandataires (Civile 3ème, 13 novembre 2013).
De plus il ressort de l'acte notarié du 1er octobre 2015 attestant que Mme [C], bien qu'étant mariée sous la communauté d'acquêts, n'en était pas moins entrée seule en pleine propriété du lot n°61 et que M. [C] n'en était pas propriétaire avant cette date et de bénéficier d'une donation de son épouse.
Enfin aucune autre pièce ne justifie de l'existence d'un quelconque droit de M. [C] sur un lot de copropriété.
Dans ces conditions, M. [C] n'étant pas copropriétaire à la date de l'assemblée générale du 30 mai 2013 qu'il ne pouvait présider, il conviendra d'infirmer le jugement dont appel et de prononcer l'annulation de cette assemblée.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 22 avril 2014
Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic.
La résolution n°8 de l'assemblée générale du 30 mai 2013, désignant la société Citya Immobilier Andreolety en tant que syndic, étant anéantie rétroactivement avec l'annulation de l'assemblée l'intimée n'avait donc pas qualité pour convoquer l'assemblée générale suivante du 22 avril 2014 de sorte que celle-ci doit également être annulée.
En conséquence le jugement du 10 septembre 2020 sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] à l'égard du syndic et du syndicat des copropriétaires
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge l'action en responsabilité du copropriétaire, dont les relations avec le syndic et le syndicat des copropriétaires ne s'inscrivent pas dans un cadre contractuel, est soumise à leur égard au régime de la responsabilité délictuelle des anciens articles 1382 et 1383 du code civil.
En vertu de l'ancien article 1382 du code civil et de l'article 1240 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'ancien article 1383 du même code ainsi que l'article 1241 entré en vigueur le 1er octobre 2016 disposent en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la victime qui demande réparation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux.
A l'appui de sa demande à l'encontre du syndic Mme [F] invoque sans distinction une multitude de griefs tels que l'impossibilité de contrôler les comptes, le refus de communication des pièces demandées, les questions du conseil syndical non inscrites à l'ordre du jour, le non accomplissement de sa mission par le syndic judiciaire, les pouvoirs non valides, la désignation du conseil syndical, les discriminations ainsi que les violences morales et physiques à son égard, autant de manquements qui selon elle entravent le fonctionnement du conseil syndical.
L'appelante se prévaut cependant d'un préjudice lié aux obstacles auxquels était confronté le conseil syndical, dont elle n'établit aucunement la réalité.
Quant au certificat médical du 22 avril 2014 fixant à deux jours la durée de l'incapacité totale de travail de Mme [F] il ne saurait à lui seul démontrer les violences qu'elle attribue au syndic.
En conséquence, à défaut de réunir les éléments de nature à engager la responsabilité de la société Citya Immobilier Andreolety, Mme [F] sera déboutée de sa demande.
Au soutien de sa demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires l'appelante fait valoir que celui-ci a commis de nombreuses fautes et conclu à sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts 'pour avoir violé l'intérêt général de la copropriété et les lois et décrets sur la copropriété'. Les fautes commises par le syndicat, à les supposer établies, ne sauraient à elle seule établir la réalité du préjudice invoqué et, en tout état de cause, il appartient au syndicat des copropriétaires d'être dédommagé pour les dommages subis par la copropriété.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la demande de dommages et intérêts à l'égard de Mme [F]
Evoquant les tracasseries et ennuis répétés que lui causerait Mme [F] dont il résulterait une désorganisation de la copropriété et une entrave à la jouissance des autres copropriétaires le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
Pour autant force est de constater que non seulement la présente instance est la première introduite par l'intéressée, comme l'a justement relevé le premier juge, mais encore que le syndicat des copropriétaires s'est lui-même exposé aux contestations de Mme [F] par des pratiques irrégulières permettant à un tiers à la copropriété de présider l'assemblée générale du 30 mai 2013 et de prendre part aux votes, conduisant ce faisant à son annulation ainsi qu'à celle de l'assemblée subséquente.
En conséquence l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Citya Immobilier Andreolety
Eu égard à sa responsabilité exclusive dans l'annulation des assemblées générales des 30 mai 2013 et 22 avril 2014 le syndicat des copropriétaires sera intégralement débouté de ses demandes de condamnation de la société Citya Immobilier Andreolety à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de prendre à sa charge exclusive le coût de la totalité des frais de convocation aux nouvelles assemblées générales, ceux concernant la tenue des assemblées des 30 mai 2013 et 22 avril 2014 ainsi que le coût des notifications du procès-verbal de ces mêmes assemblées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Citya Immobilier Andreolety pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'accueil des demandes présentées par Mme [F] contredit à l'évidence le caractère prétendument abusif de la procédure engagée.
Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Citya Immobilier Andreolety de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais exposés devant la cour pour faire valoir ses droits. La société Citya Immobilier Andreolety et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] seront donc condamnés chacun à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme [F] sera dispensée de participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation du jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble formée par Mme [F],
Infirme le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a débouté Mme [F], la société Citya Immobilier Andreolety et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] de voir ordonner au syndic et au syndicat des copropriétaires de régulariser les comptes des quatre exercices et de procéder aux remboursement nécessaires,
Prononce la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2013,
Prononce la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2014,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Citya Immobilier Andreolety,
Condamne la SARL Citya Immobilier Andreolety et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Eco 38, à verser à Mme [F], chacun, une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la SARL Citya Immobilier Andreolety et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l'EURL Eco 38, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dispense Mme [F] de toute participations aux condamnations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,