N° RG 20/02993 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KR5Q
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/1654) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 1er Octobre 2020
APPELANT :
M. [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [N] [V]
né le 06 Août 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [D] [P] épouse [V]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2014 Mme [D] [P] et M. [N] [V], son époux, ont signé avec M. [B] [L], architecte, un premier contrat relatif à un projet d'aménagement immobilier consistant à relier leur domicile à une grange sise sur le même terrain à [Localité 4] (38).
Le contrat, passé sur la base d'un montant de travaux de 100 000 euros H.T. et d'un taux d'honoraires de 11 %, se divisait en quatre parties :
- un mission préalable portant sur un état des lieux et la réalisation des premières esquisses devant donner lieu au paiement de 2 150 euros d'honoraires H.T.,
- une première mission portant sur la réalisation d'un avant-projet architectural et le dépôt d'une demande de permis de construire devant donner lieu au règlement de 3740 euros H.T. d'honoraires au dépôt de la demande de permis de construire,
- une deuxième mission portant consultation des entreprise en vue de la réalisation des travaux devant donner lieu au règlement de 3 850 euros d'honoraires H.T. à la remise des dossiers de consultation des entreprises,
- une troisième mission portant sur la direction de chantier devant donner lieu au paiement de 3 410 euros H.T. d'honoraires.
La demande de permis de construire, déposée le 22 mars 2016 par M. [V], a été refusée par arrêté du maire de [Localité 4] le 28 avril 2016.
A la suite de ce rejet un deuxième contrat, portant sur les mêmes montants de travaux et d'honoraires, a été conclu entre les parties le 17 octobre 2017 scindant le projet de la même manière.
La déclaration préalable de travaux a été déposée le 11 décembre 2017 et le permis de construire a été délivré le 19 janvier 2018.
Le 10 mai 2018 un troisième contrat a été passé entre les parties ne modifiant pas le contenu des missions mais réévaluant le montant des honoraires de 11 % à 9 % sur la base d'un coût de travaux fixé à 225 000 euros H.T..
A la réception des devis des entreprises consultées par l'architecte le montant de l'ensemble des travaux s'établissait à la somme de 254 315 euros H.T..
Après avoir vainement demandé à M. [L] de s'engager à réaliser la totalité des travaux pour la somme de 225 000 euros H.T. M. et Mme [V] ont, le 19 janvier 2019, mis fin à la relation contractuelle les unissant, arguant du non-respect de la convention du 10 mai 2018 portant sur des travaux de 225 000 euros H.T., et sollicité le remboursement de la somme de 4 812,50 euros.
Le 22 janvier 2019 M. [L], prenant acte de la décision des époux [V], a cependant refusé le remboursement sollicité.
Le 21 juin 2019, les maîtres d'ouvrage ont, par la voix de leur conseil, mis en demeure M. [L] de leur payer la somme de totale de 5 472,50 euros en remboursement de versements effectués à tort dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Par exploit du 23 août 2019 ils ont fait assigner M. [L] devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins de le voir condamner à leur payer diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2020, en l'absence de M. [L], le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné M. [L] à :
- restituer à M. et Mme [V] la somme de 2 235 euros,
- payer à M. et Mme [V] la somme de 3 237,50 euros en réparation de leur préjudice,
- payer à M. et Mme [V] la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 1er octobre 2020 M. [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. et Mme [V] de leur demande de restitution des honoraires versés,
- à titre subsidiaire juger que celle-ci sera limitée à la somme de 1 575 euros qui sera compensée avec sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [V] à l'indemniser du préjudice qui lui a été occasionné à hauteur de 5 000 euros,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que :
- sur la demande de remboursement de 660 euros une facture du 26 mars 2018 de 3 740 euros mentionnant '...dépôt DP coursives au temps passé 11 heures à 60 euros de l'heure' concerne une prestation réalisée correspondant au dossier de déclaration préalable pour la réalisation de la passerelle et signé par les maîtres d'ouvrage le 15 mai 2018 quand bien même cette prestation ne figurait-elle pas au contrat du 10 mai 2018,
- sur la demande de remboursement de 960 euros au titre de la mission 1 du contrat du 19 décembre 2014, cette somme a bien été déduite du contrat du 5 février 2016 conformément aux stipulations,
- sur la demande de remboursement de la somme de 1 575 euros, laquelle représentait une erreur de calcul dans la mesure où le montant de la mission 2 devait être ramené de 4 812,50 euros à 3 237,50 euros, M. [L] a, compte tenu du travail effectué, proposé d'imputer ce montant à valoir sur la mission 3 (direction de l'exécution des travaux) dès lors que les maîtres d'ouvrage prendraient position sur la réalisation de certains travaux, ce dont ils se sont abstenus avant d'interrompre brutalement sa mission alors que ce trop versé de 1 575 euros devait être compensé dans le cadre de la poursuite de la mission,
- sur la demande de paiement de la somme de 3 237,50 euros relative au montant des honoraires de la mission 2 (consultation des entreprises) les époux [V] étaient tenus au paiement de ce montant en vertu du contrat du 5 mai 2018 et cette mission 2 n'a été payée qu'une fois puisqu'il a été déduit ce qui avait été versé à ce titre par le précédent contrat,
- sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] force est de constater que même après le rejet de la première demande de permis de construire ils ont de nouveau sollicité les services de M. [L] dont ils ne contestaient nullement le travail, ayant de surcroît été parfaitement informés de l'évolution du coût du projet qu'ils avaient accepté en connaissance de cause,
- les clients ont ainsi été associés durant tout le processus, qu'ils ont eux-mêmes validé et qui tenait compte de l'attitude de la mairie et du PLU,
- le motif allégué de l'augmentation du coût des prestations pour justifier la rupture des relations contractuelles est fallacieux puisqu'il était possible pour les époux [V] de renoncer à certains travaux supplémentaires qu'ils avaient eux-mêmes ajoutés.
En réplique, selon leurs dernières écritures, M. et Mme [V] concluent à ce que la cour confirme le jugement dont appel condamnant M. [L] à leur restituer les sommes trop perçues de 2 235 euros et à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et :
- condamne M. [L] à leur restituer la somme de 3 237,50 euros à titre principal et subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
- le condamne en tout état de cause à leur restituer la somme de 960 euros,
- le condamne à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés exposent que :
- aux termes du premier contrat il était convenu qu'au dépôt du permis de construire la somme de 800 euros correspondant à l'esquisse serait déduite du prix de la mission 1 ramenant le coût de celle-ci à 2 940 euros, laquelle a cependant été entièrement réglée à hauteur de 3 740 euros H.T. et le contrat du 5 février 2016 produit par la partie appelante montrant une telle déduction et non signé a probablement été établi pour les besoins de la cause,
- la facturation 'dépôt DP coursive' qui n'était pas prévue selon le deuxième contrat est injustifiée et ne pouvait donner lieu à paiement de sorte que le trop-perçu pour les missions 1 et 2 est de 660 euros,
- s'agissant du troisième contrat conclu le 5 mai 2018 qui reprenait les missions 2 et 3 le montant de la mission 2 (consultation des entreprises) était fixé à 8 662 euros H.T., dont il était prévu de déduire la somme de 3 850 euros déjà versée pour la mission 2 du deuxième contrat, M. [L] l'ayant arrêtée à 4 812,50 euros et réglée le 10 mai 2018,
- ce calcul était néanmoins entaché d'une erreur d'application du pourcentage retenu pour les honoraires à hauteur de 9 % et non de 11 %,
- sur la mission 2 le montant restant dû après déduction du prix payé pour la précédente mission était donc de 3 237,50 euros, M. [L] percevant à tort une somme de 1 575 euros, ce qu'il ne conteste pas,
- cette somme de 3 237,50 euros n'était cependant nullement due puisque M. et Mme [V] n'avaient pas à payer une mission qui avait déjà été réalisée et payée dans le cadre du deuxième contrat et d'ailleurs aucun nouveau chiffrage des travaux n'est intervenu,
- subsidiairement M. [L] a commis des fautes contractuelles caractérisées tenant à des manquements à ses devoirs de conseil et de renseignements en n'établissant pas un devis estimatif conforme au projet de ses clients et en faisant une sous-estimation financière très importante du montant des travaux à réaliser,
- contrairement aux affirmations adverses le projet de départ à 100 000 euros intégrait l'ensemble des travaux et le dépassement de ce budget n'était en aucun cas lié à l'ajout de nouvelles tâches,
- la prise d'acte de la rupture contractuelle ne permet pas à M. [L] de solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- au surplus dans un mail du 6 décembre 2018 le prestataire proposait à ses clients, afin de respecter le budget de 225 000 euros, de ne pas réaliser la passerelle, soit l'essence même du projet.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1134 du code civil, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, et dont la teneur a été reprise par l'article 1103 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1302 dispose enfin que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Sur la restitution d'un trop-perçu de 2 235 euros
La restitution d'une somme de 2 235 euros, dont les intimés réclament la confirmation, porte sur le remboursement des sommes de 660 euros et 1 575 euros.
La somme de 660 euros mise à la charge des maîtres d'ouvrage au titre de la facture du 26 mars 2018 qui mentionne '...dépôt DP coursives au temps passé 11 heures à 60 euros de l'heure' n'a jamais été acceptée contractuellement par les époux [V] et le paiement opéré sans contestation ne témoigne pas d'une acceptation rétroactive comme le prétend l'appelant mais d'une erreur de leur part à défaut d'élément attestant de leur engagement.
En cause d'appel M. [L] reconnaît l'existence d'un trop-perçu de 1 575 euros réglé par les époux [V].
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à restituer la somme de 2 235 euros à M. et Mme [V].
Sur la restitution de la somme de 3 237,50 euros
M. et Mme [V] estiment qu'ils ne devaient pas payer la somme de 3 237,50 euros au titre de la mission 2 du troisième contrat signé le 5 mai 2018 puisque cette mission avait déjà été réalisée et payée dans le cadre du deuxième contrat et qu'aucun nouveau chiffrage des travaux n'était intervenu de sorte que cette mission 2 n'avait, selon eux, pas été réalisée par l'entrepreneur.
Selon M. [L] en revanche la mission a bien été exécutée en vertu du troisième contrat et n'avait pas déjà été payée en application du deuxième contrat.
Le contrat du 17 octobre 2017 comprenait une mission 2 d'un montant de 3 850 euros H.T. quand celui du 5 mai 2018 inclut le même type de mission n°2 dont le coût s'élève à 8 662,50 euros H.T., le solde de 4 812,50 euros, représenté par la différence entre les deux missions, ayant été réglé le 10 mai 2018.
L'appelant démontre, par la production de plan architecturaux au 1/50ème, la réalisation de la mission 2 au mois de mars 2018, le fait qu'ils aient été établis antérieurement à la signature du troisième contrat n'étant pas incompatible avec l'exécution de celui-ci au regard des relations contractuelles existantes entre les parties.
Par conséquent M. et Mme [V] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de restitution de la somme de 3 237,50 euros.
Enfin les intimés ne justifient aucunement leur demande subsidiaire en dommages et intérêts du même montant, invoquant un certain nombre de manquements de M. [L] mais sans aucunement établir la réalité et l'étendue d'un préjudice chiffré à 3 237,50 euros.
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer aux époux [V] une somme de 3 237,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la restitution d'une somme de 960 euros
M. et Mme [V] ne discutent pas les éléments avancés par M. [L], lequel explique et justifie que le contrat du 19 décembre 2014 prévoyait qu'au dépôt du permis de construire une somme de 800 euros H.T. serait déduite de la mission 1 ramenant le prix de celle-ci à 2 940 euros et que cette somme a bien été déduite sur le contrat du 5 février 2016 (facture du 17 mars 2016).
La demande des intimés sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence et l'étendue de celui-ci, la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité entre les deux.
M. [L] sollicite son indemnisation à hauteur de 5 000 euros en raison de la rupture des relations contractuelles qu'il juge abusive de la part des époux [V].
Or, au regard du dépassement par les devis du prix fixé dans le troisième contrat à hauteur de 225 000 euros H.T. avec un montant global de travaux s'élevant désormais à 254 315 euros, les maîtres d'ouvrage étaient parfaitement en droit de s'opposer à la poursuite des relations contractuelles et ce après avoir vainement tenté de discuter le montant de ces travaux par mail du 13 décembre 2018.
En conséquence la rupture desdites relations ne saurait être jugée fautive et l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [L] sera donc condamné à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 237,50 euros en réparation de leur préjudice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [V] de leur demande de restitution des sommes de 3 237,50 euros et 960 euros,
Déboute l'ensemble des parties de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [L] à payer à Mme [D] [P] et M. [N] [V] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE