La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°19/01354

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 février 2023, 19/01354


N° RG 19/01354 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6CR



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN ' AVOCATS ASSOCIES



la SELARL EUROPA AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03247) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2019





APPELANTE :



SARL TDMI prise en la personne de son représentant ...

N° RG 19/01354 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6CR

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN ' AVOCATS ASSOCIES

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03247) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2019

APPELANTE :

SARL TDMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la S.C.P. MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN ' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidé par Me Triquet-Dumoulin

INTIMÉE :

Société SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - S.H.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidé par Me Sylvain Reboul

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

M. Laurent Grava, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société anonyme d'habitation à loyer modéré Société d'Habitation des Alpes Pluralis, a été chargée en qualité de maître d'ouvrage de faire construire sur la commune de [Localité 5] (38) un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) devant comprendre quatre-vingt lits et un accueil de jour.

Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a été établi en avril 2010 conformément aux normes AFNOR, et plus précisément à la norme française P.03.001 du 5 décembre 2000 formant le cahier des clauses générales (CCAG).

Par acte d'engagement du 7 juillet 2010 le lot n°2 'gros oeuvre' a été confié à la société à responsabilité limitée Technicien de la Démolition et de la Maçonnerie Iséroise (société TDMI) selon un prix global et forfaitaire de 1 909 765,38 euros.

L'ordre de service pour le démarrage des travaux a été donné par le maître d'ouvrage le 8 mars 2012 avec effet au 14 mars 2012, le délai prévisible d'exécution étant fixé à dix-huit mois dont un mois de préparation.

A l'occasion de sondages techniques réalisés en juin 2012 la société Ginger, chargée des études géotechniques, a relevé que l'état du sol nécessitait de réaliser des fondations profondes avec installation de pieux.

La société TDMI a ainsi été appelée par le maître d'ouvrage à établir un devis de travaux supplémentaires de 149 733,22 euros, sur la base duquel un avenant n°2 a été conclu le 21 novembre 2012 portant la somme due à la société TDMI à 2 064 139,085 euros.

Le constructeur ayant sollicité en outre le paiement d'une somme de 46 300 euros, correspondant à la charge supplémentaire de dépenses générées par l'allongement du chantier pour une durée de quatre mois, la Société d'Habitation des Alpes a, par courrier du 6 août 2015, refusé sa demande.

Par exploit du 21 juin 2016 la société TDMI a fait assigner la Société d'Habitation des Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice fixé à 46 300 euros.

Suivant jugement du 14 mars 2019 le tribunal a :

- déclaré recevable l'action engagée par la société TDMI sur le fondement de l'article 9.6.2 du cahier des charges de la norme AFNOR,

- déclaré que la société TDMI n'a subi aucun préjudice du fait du maître de l'ouvrage pouvant découler de l'augmentation du délai des travaux,

- débouté la société TDMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 46 300 euros,

- condamné la société TDMI à payer les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société TDMI à payer la somme de 1 500 euros à la Société d'Habitation des Alpes Pluralis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 22 mars 2019 la société TDMI a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré que la société TDMI n'a subi aucun préjudice du fait du maître de l'ouvrage pouvant découler de l'augmentation du délai des travaux,

- débouté la société TDMI de sa demande d'indemnisation à hauteur de 46 300 euros,

- condamné la société TDMI à payer les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société TDMI à payer la somme de 1 500 euros à la Société d'Habitation des Alpes Pluralis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Pluralis à lui payer la somme de 46 300 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 11 juin 2013 et capitalisation des intérêts,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la S.C.P. Benichou Para Triquet Dumoulin et Lorin & Associés, Avocat.

Au soutien de ses prétentions la société TDMI fait valoir que :

- selon la clause n°9.6.2 de la norme AFNOR, en cas d'augmentation des délais d'exécution de plus de 10 % l'entrepreneur a droit à une indemnité dès lors que le retard résulte du fait du maître d'ouvrage et que l'entrepreneur a formulé des réserves dès la survenance de l'événement,

- afin de débuter les travaux de terrassement au mois d'avril 2012 elle a loué différents matériels (grue, centrale béton et mobilier de chantier) et que, confrontée dès le début du chantier à des difficultés de terrassement, elle a sollicité une nouvelle intervention du géotechnicien afin de vérifier la conformité des conclusions du rapport d'étude réalisé en 2010 avec le terrain sur lequel elle travaillait,

- des sondages effectués par les sociétés Ginger et Cebea ont relevé un risque de tassement justifiant des travaux complémentaires de terrassement,

- ces études complémentaires ont été réalisées sous l'emprise réelle du bâtiment alors que les études précédentes, notamment celles de l'avant-projet de mars 2009, avaient été faites principalement sur d'autres parcelles, la société Pluralis ayant décidé de déplacer l'emprise du projet avant de débuter les travaux sans demander de complément d'études à la société Ginger et sans en avertir ses cocontractants,

- en raison de l'insuffisance des études préalables liées à la carence du maître d'ouvrage la société TDMI n'a pu trouver le bon sol à la profondeur attendue et a été contrainte d'interrompre le chantier afin de trouver une solution technique adaptée, laquelle consistait à mettre en oeuvre des fondations profondes par pieux pour la réalisation desquelles elle a fait appel à un sous-traitant, la société ELTS, avec l'accord du maître d'ouvrage selon avenant de 2012,

- le chiffrage des travaux supplémentaires dans l'avenant correspondait au coût des études complémentaires commandées, en ce compris le prix des matériaux et celui de l'intervention de la société ELTS, aucune somme l'indemnisant des conséquences de l'allongement du délai contractuel n'étant prévue alors que le coût de ce retard ne pouvait être calculé qu'en considération de la durée effective de l'allongement du délai contractuel en fin de travaux,

- l'avenant avait pour seul objectif de constater le consentement du maître de l'ouvrage quant à la réalisation des travaux supplémentaires et n'était pas destiné à couvrir les conséquences de l'allongement du délai contractuel, ne comportant aucune indication de délai pour la réalisation des travaux supplémentaires, seule la nature et le coût des travaux étant précisés,

- le premier juge a souligné que le retard était supérieur à 10 % et que la société TDMI avait fait part des difficultés techniques dès mai 2012,

- l'événement déclencheur de l'allongement des délais n'est pas l'avenant, contrairement aux affirmations adverses, mais l'anomalie du sol rencontrée par le constructeur en mai 2012,

- à l'encontre de l'interprétation du tribunal aucune faute du maître d'ouvrage n'est exigée pour l'indemnisation du constructeur,

- en l'occurrence le retard est imputable à la décision de la société Pluralis de modifier l'implantation du bâtiment et secondairement à une omission du géotechnicien ainsi que le relève l'avenant du 21 novembre 2012,

- parce qu'elle a souhaité être le plus proche possible de l'évaluation des surcoûts liés au retard la société TDMI est pénalisée car il lui est reproché de ne pas avoir fixé à l'avance, et de manière approximative, ces frais supplémentaires.

En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, la Société d'Habitation des Alpes conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel, déboute la société TDMI de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée expose que :

- selon le planning initial les travaux de terrassement devaient être achevés deux mois après l'ordre de service général et la première phase du gros 'uvre huit mois après cet ordre de service, soit au plus tard le 14 novembre 2012,

- en raison de difficultés techniques imprévues liées au terrassement la société TDMI a dû établir un devis de travaux supplémentaires et l'avenant conclu le 21 novembre 2012 pour le montant de ce devis avait pour objet le remblaiement de fouilles déjà réalisées, la reconstitution de la plate-forme, la création de pieux et la réalisation d'un dallage porté,

- le marché ayant été conclu pour un prix forfaitaire l'entrepreneur ne saurait solliciter une augmentation de celui-ci pour une charge non prise en compte dans son devis lors de la conclusion de l'avenant,

- de surcroît il résulte de la formulation même de cet avenant qu'aucun indice n'a alerté les parties sur la nécessité de réaliser des sondages supplémentaires car le sondage réalisé demeurait dans l'emprise du bâtiment malgré un léger déplacement de celui-ci et, dans ces conditions, l'allongement des délais contractuels ne saurait être imputable au maître d'ouvrage et encore moins à une faute de celui-ci mais à une erreur d'un tiers, la société Ginger,

- il n'est de plus nullement établi que le rapport de cette dernière aurait été différent si son étude géotechnique avait été menée en connaissance de l'implantation définitive du bâtiment alors que le sondage D1, situé à proximité de l'endroit où le bon sol chute brutalement, se trouve dans l'emprise finale de la construction comme relevé par les parties dans l'avenant,

- la société TDMI rappelle également dans l'avenant n° 2 qu'elle a convenu avec la Société d'Habitation des Alpes que cette erreur relevait de la responsabilité de Ginger,

- la société TDMI ne pouvait ignorer lors de la conclusion de cet avenant que les travaux supplémentaires de remblaiement, de terrassement et de fondation, avec réalisation de pieux forés profonds, allaient entraîner un allongement de la durée des travaux et, malgré cela, n'a émis aucune réserve écrite contrairement aux prescriptions de la norme 9.6.2,

- elle disposait de toutes les compétences nécessaires pour inclure dans le devis le coût lié à l'exécution des travaux et aux délais d'achèvement supplémentaires de ceux-ci,

- subsidiairement l'appelante ne démontre pas avoir exposé une charge supplémentaire de 46 300 euros.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Par ailleurs selon l'article 9.6.2 de la norme AFNOR P.03.001, constituant les dispositions générales du marché litigieux, 'à défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d'exécution définis à l'article 10 ... se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître d'ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements etc.), l'entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu'il ait formulé ses réserves par écrits dès la survenance de l'événement.'

Les parties ne remettent nullement en cause le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu le 7 juillet 2010 aux termes duquel notamment la société TDMI s'est engagée 'sans réserves envers la Société d'Habitation des Alpes à exécuter lesdits travaux, conformément aux conditions stipulées dans les documents précités [CCAP] et moyennant le prix global forfaitaire actualisable et non révisable de ... 1 909 765,38 €'. Pas davantage il n'est contesté que la conduite du chantier devait s'étaler sur une durée de dix-huit mois à compter du 14 mars 2012 et que les difficultés de terrassement auxquelles le constructeur a été confronté ont induit une augmentation des délais de réalisation de plus de 10 % portant à vingt-deux mois la durée totale des travaux.

Dès lors la société TDMI est fondée à solliciter une indemnisation en lien avec l'allongement de la durée contractuelle des travaux, en application de l'article 9.6.2 de la norme P.03.001, dès lors qu'elle démontre que l'augmentation des délais est imputable au maître d'ouvrage, qu'il en est résulté un préjudice pour elle et qu'elle a formulé des réserves écrites dès la survenance de l'événement.

Sur ce dernier point l'appelante rappelle que le premier juge avait relevé qu'elle avait fait part des difficultés techniques dès le mois de mai 2012.

Ainsi selon un procès-verbal de 'visite de fond de fouille n°4' des 3 et 4 mai 2012 établi par la société Ginger et destiné aux sociétés TDMI, Société d'Habitation des Alpes, Alpes Contrôles et Cebea, la société TDMI l'a informée le 2 mai 2012 'de l'avancement dans l'ouverture des rigoles de fouilles de fondations concernant le bâtiment principal phase 2 avec une surprofondeur du sol d'ancrage' de sorte qu'une visite de fond de fouille a été programmée le 3 mai.

Afin de pallier les problèmes rencontrés les parties ont ensuite conclu l'avenant n°2 du 21 novembre 2012 dont l'objet est, aux termes de son article n°1, 'le rattrapage des fondations de la zone cuisine par des fondations profondes (pieux) par les dispositions suivantes :

1) Etude, plan exécution, sondage complémentaire et implantation

2) Remblaiement des fouilles en attente

3) Terrassement complémentaire pour massifs

4) Ferraillage des fondations pour massif et longrines

5) Gros béton initialement prévu

6) Dallage pour blocage initialement prévu

7) Dallage portée épaisseur 24 cm sur la totalité de la zone sur pieux

8) Exécution des pieux forés (' 52 à 72) y compris béton, acier et recepage'

L'article n°2 sur la justification ou l'historique dudit avenant stipule que «lors de la réalisation des fondations et des travaux de terrassement de l'EHPAD, une partie de l'établissement n'a pas pu s'ancrer comme prévu dans le bon sol.

Lors des phases d'étude le projet a été plusieurs fois repositionné sur la plate-forme des «Condamines» en fonction des différents projets d'aménagements de la zone. L'étude géotechnique du 27.03.2009 réalisée par le géotechnicien GINGER dans le cadre d'une mission d'investigation G11 fût réalisée en phase étude avec une implantation de l'EHPAD qui se situe à 1 mètre 90 plus au Nord Est (dans le village). Le maillage des sondages fût réalisé grande maille conformément aux besoins à ce stade d'étude. Malgré une hétérogénéité du sol, aucun indice à cette époque n'a alerté sur la nécessité de réaliser des sondages plus rapprochés. Sur ce rapport le point D1 (le plus proche du problème actuel de bon sol) reste malgré le déplacement de l'EHPAD dans l'emprise du bâtiment. Ce point de sondage fût réalisé à proximité de la faille où le bon sol chute brusquement néanmoins ce sondage n'étant pas coté sur le rapport (responsabilité de GINGER) il est à présent impossible d'en déterminer l'exacte implantation.

En mai 2012 lors de l'ouverture des fouilles pour la réalisation des semelles filantes l'entreprise TDMI n'a pas trouvé le bon sol à la profondeur de 3 m.

Mi-juin 2012 des sondages complémentaires ont été demandés à GINGER afin de connaître la profondeur du bon sol...

En réponse au problème de fondation et selon le rapport d'étude de sol la solution à apporter consiste à : Remblaiement des fouilles et reconstitution de la plate-forme, création de pieux allant chercher le bon sol et création d'un dallage porté.'

Les articles 3 à 6 portent exclusivement sur les montants des avenants n°1, 2 et 3 et les modifications de prix, l'article 7 soumettant l'avenant à toutes les clauses du marché initial.

Force est de constater que la société TDMI n'explique pas en quoi consiste les réserves écrites qu'elle aurait formulées dès le mois de mai 2012 alors même que leur existence est contestée par la partie intimée.

De fait le premier juge a mentionné succinctement que la société TDMI avait fait part de difficultés techniques en mai 2012 sans aucunement préciser dans quelles circonstances l'évocation de ces difficultés était intervenue ni la qualifier de réserves au sens de l'article 9.6.2 de la norme P.03.001.

Or émettre des réserves sur les coûts liés à l'allongement des délais contractuels supposait, pour la société TDMI, non pas de chiffrer précisément et définitivement les montants induits par ce dépassement contractuel, qui plus est dans un temps proche de la découverte de facteurs modificatifs des travaux de terrassement, mais d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte des coûts supplémentaires le cas échéant en fonction de certains critères que la Société d'Habitation des Alpes aurait alors été en mesure de discuter.

Le procès-verbal des 3 et 4 mai 2012 ne fait que mentionner le problème technique constaté par la société TDMI, que l'avenant n°2 a pour objet de résoudre sur les plans techniques et financiers.

Ainsi, s'agissant d'un éventuel préjudice économique résultant de l'allongement des délais de réalisation des travaux et de sa prise en charge par le maître d'ouvrage, la société TDMI n'a jamais émis la moindre réserve et ce alors même qu'elle a été pleinement mise en mesure d'acquérir la connaissance approfondie de la nature et de l'ampleur des travaux à réaliser, au plus tard lors de la rédaction de l'avenant n°2 en octobre 2012, et qu'elle disposait des compétences techniques suffisantes pour apprécier l'étendue de ses engagements.

A défaut d'avoir émis les réserves prescrites par l'article 9.6.2 de la norme P.03.001 la demande d'indemnisation de la société TDMI ne pourra qu'être rejetée, le jugement déféré étant néanmoins infirmé en ce qu'il a déclaré qu'elle n'avait subi aucun préjudice.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société TDMI sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 14 mars 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a déclaré que la société TDMI n'avait subi aucun préjudice ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la SARL TDMI de sa demande de condamnation de la société Pluralis à lui payer la somme de 46 300 euros ;

Condamne la SARL TDMI à verser à la SA Société d'Habitation des Alpes une indemnité de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL TDMI aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01354
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;19.01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award