N° RG 19/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5X2
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alain GONDOUIN
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/04067) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 30 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2019
APPELANTE :
SARL CONSTRUCTIONS GRESIVAUDAN / ARVE MONT-BLANC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SAS AUDRAS ET DELAUNOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] Représenté par son Syndic en exercice : la Société AUDRAS ET DELAUNOIS, [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic : la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Constructions Gresivaudan, entreprise de travaux immobiliers, était en relation avec la société anonyme France Régie exerçant à l'enseigne Immobilier France Régie, qui exerçait l'activité de syndic, et a été absorbée par la société par actions simplifiée Audras et Delanois par suite d'une fusion.
Par exploit du 19 juin 2013 la société Construction Gresivaudan a fait assigner la société France Régie devant le tribunal de commerce de Grenoble statuant en référés.
Par ordonnance du 10 septembre 2013 le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble et a condamné la société Construction Gresivaudan à payer à la société France Régie la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux en tiers dépens.
Selon actes d'huissier du 25 août 2014 la société Construction Gresivaudan a fait attraire en la cause les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représentés par leur syndic en exercice, la société France Régie.
Suivant jugement du 8 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2016 et la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure.
Par un nouveau jugement du 30 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- donné acte à la société Audras et Delanois de son intervention volontaire aux lieu et place de la société France Régie,
- rejeté comme étant irrecevables les demandes formées par la société Construction Gresivaudan à l'encontre de la société Audras et Delanois venant aux droits de la société France Régie,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à verser à la société Construction Gresivaudan une somme de 2 332,60 euros toutes taxes comprises,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2013,
- débouté la société Construction Gresivaudan du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens,
- autorisé maître [S] à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 15 mars 2019 la société Construction Gresivaudan a interjeté appel, à l'égard de la société Audras et Delanois et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes formées par la société Construction Gresivaudan à l'encontre de la société Audras et Delanois venant aux droits de la société France Régie, débouté la société Construction Gresivaudan du surplus de ses demandes et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Construction Gresivaudan demande à la cour de réformer le jugement déféré, débouter la société Audras et Delanois de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Audras et Delanois venant aux droits de France Régie au paiement d'une somme de 6 328,46 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2013,
- in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pour la somme de 2 332,60 euros,
- et in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pour la somme de 1 444,50 euros,
- condamner la société Audras et Delanois venant aux droits de France Régie au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 130 628,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des contrats signés,
- condamner en tout état de cause la société Audras et Delanois venant aux droits de France Régie, in solidum avec les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 4] et [Adresse 6], au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître Gondouin.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :
- s'agissant des travaux effectués pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la pratique n'était pas de faire systématiquement des devis et bons de commandes parce qu'il fallait intervenir en urgence,
- la société IFR agissait de manière indépendante, hors mandats des syndicats de copropriétaires, commettant ainsi une faute contractuelle, de sorte que la société Construction Gresivaudan n'avait pas à assigner l'intégralité des syndicats pour les six devis de travaux portant sur six copropriétés différentes correspondant à un montant de 130 628,80 euros,
- c'est en raison de la résiliation abusive et injustifiée de la société IFR que ces marchés n'ont pas été exécutés justifiant l'allocation de dommages et intérêts, le syndic agissant ainsi de sa seule initiative et non pas de celles des syndicats qui ne peuvent être tenus pour responsables de ses fautes,
- sur chaque devis la société France Régie avait de plus écrit la mention 'bon pour accord travaux',
- le montant du préjudice est équivalent au montant des marchés traités s'agissant d'un préjudice de perte de chiffre d'affaires car la rupture brutale des relations contractuelles l'a complètement désorganisée,
- la société Construction Gresivaudan était totalement dévouée à la société IFR en raison de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait,
- le caractère abusif de la résiliation des marchés est certain puisqu'aucune explication crédible n'a été donnée sur celle-ci alors que les travaux avaient bien été pour partie exécutés et pour d'autres devaient être exécutés,
- à l'égard de la société Construction Gresivaudan le syndic avait tout pouvoir de contracter et que ce n'est que par sa faute que les paiements ne sont pas intervenus ou que les marchés de travaux qu'il a acceptés n'ont pas été exécutés,
- la société Audras et Delanois reste personnellement débitrice des travaux qu'elle a commandés notamment s'agissant des travaux qui ont été réalisés sous la commande de la société IFR pour le compte personnel des copropriétaires notamment par suite des dégâts des eaux (appartement de Mme [Z] pour lequel il reste dû un solde de 567,58 euros ou pour le compte de Mme [B] sur lequel il reste dû la somme de 515,12 euros),
- pour les autres factures impayées la société Audras et Delanois représente valablement les copropriétés et pouvait être assignée seule de manière autonome dans la mesure où elle avait, en sa qualité de syndic pour le compte de la copropriété, pris des engagements personnels de régler les factures restant dues et où la mise en cause des copropriétés n'était donc plus requise,
- en ce qui concerne les travaux réalisés au [Adresse 6] elle demeure impayée de son intervention en urgence à la requête du syndic à hauteur de 1 444,50 euros alors qu'elle n'aurait pas effectué des travaux non commandés et n'aurait pas davantage obtenu un paiement partiel attestant l'engagement de la société IFR.
En réplique, selon leurs dernières écritures, la société Audras et Delanois ainsi que les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 4] et [Adresse 6] concluent à ce que la cour rejette l'appel de la société Construction Gresivaudan, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne l'appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à chacun des syndicat des copropriétaires intimés une indemnité de 1 500 euros sur le même fondement, outre les dépens de première instance et d'appel.
La société Audras et Delanois ainsi que les syndicats des copropriétaires exposent que :
- la société Construction Gresivaudan ne peut poursuivre la procédure à l'encontre de la société Audras et Delanois et aurait dû mettre en cause les différents syndicats des copropriétaires et copropriétaires dans lesquels les prétendus travaux privatifs auraient été exécutés,
- l'appelante ne pouvait en effet se méprendre sur la qualité de mandataire de la société France Régie alors que seuls les syndicats et copropriétaires étaient tenus au paiement des factures litigieuses si tant est qu'elles soient justifiées,
- en application de l'article 32 du code de procédure civile les prétentions de l'appelante à l'encontre de personnes dépourvues du droit d'agir sont irrecevables,
- subsidiairement la globalité des travaux afférents à la somme réclamée de 130 628,80 euros n'ont jamais été exécutés,
- c'est uniquement en l'absence d'accord préalable de l'assemblée générale ou de travaux urgents que le syndic qui accepte les devis, commande ou signe des contrats engage sa responsabilité personnelle à l'égard des copropriétaires, lesquels disposent alors d'une action récursoire à l'encontre du syndic.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il résulte notamment de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic est investi d'un pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires dans les actes de la vie civile et en justice, l'exercice des prérogatives attachées au caractère collectif des parties communes nécessitant la désignation d'un mandataire commun.
En l'espèce les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déclarer irrecevables les demandes de la société Construction Gresivaudan sont les suivants :
- il résulte des pièces versées aux débats que la société France Régie a passé commande pour des travaux réalisés dans l'intérêt du syndicat de copropriétaires des immeubles [Adresse 4], sis [Adresse 10] et [Adresse 6],
- la société France Régie a en outre commandé des travaux dans I'intérêt de Mme [Z] et de Mme [B] par suite de sinistres intervenus dans leur appartement,
- la société Construction Gresivaudan soutient que ces travaux n'auraient été que partiellement réglés de sorte que la société France Régie serait ainsi tenue au paiement,
- elle soutient également que cette dernière aurait accepté des devis pour des travaux devant être réalisés [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 5], et qu'elle en aurait ensuite refusé l'exécution et aurait refusé de régler les travaux,
- il résulte toutefois des pièces versées aux débats tant par la société Construction Gresivaudan que par la société Audras et Delanois que la société Construction Gresivaudan ne pouvait se méprendre sur la qualité de mandataire de la société France Régie et ne saurait donc solliciter de cette dernière le règlement de factures impayées ou de travaux commandés, alors que seuls étaient tenus au règlement desdites factures les syndicats de coproprietaires ou les propriétaires en cause.
Il apparaît en effet à l'examen des pièces produites notamment par la société Construction Gresivaudan que tous les documents censés étayer ses prétentions sont établis à l'attention de la société France Régie, dont l'appelante connaissait la qualité de syndic ainsi que ses conclusions le rappellent, et portent en référence les adresses, voire également les noms, des copropriétés ou propriétaires bénéficiaires des travaux litigieux.
La théorie du mandat apparent dont l'appelante tente en outre de se prévaloir pour obtenir gain de cause ne saurait lui être d'aucun secours puisqu'en l'occurrence le mandat de la société France Régie était réel et la société Construction Gresivaudan ne pouvait le méconnaître comme l'a justement souligné le premier juge.
C'est par conséquent par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en déclarant irrecevables les demandes formées par la société Construction Gresivaudan à l'encontre de la société Audras et Delanois pour défaut de qualité pour agir en défense.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'irrecevabilité des demandes de l'appelante tendant à voir condamner la société Audras et Delanois au paiement d'une somme de 6 328,46 euros au titre des factures impayées et de dommages et intérêts à hauteur de 130 628.80 euros.
Sur les demandes principales
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l'ancien article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il revient en l'espèce à la société Construction Gresivaudan de démontrer la réalité de la dette des intimés.
La disposition du jugement déféré condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à la société Construction Gresivaudan la somme de 2 332,60 euros est définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun appel. S'agissant de la demande de condamnation de la société Audras et Delanois in solidum avec le syndicat l'appelante n'explique pas en quoi la société France Régie serait fautive. Elle en sera en conséquence déboutée.
En ce qui concerne sa demande de condamnation in solidum du syndic avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pour la somme de 1 444,50 euros c'est à bon droit que le premier juge, constatant que la société Construction Gresivaudan ne produisait ni bon de commande, ni devis signé, ni aucune autre pièce émanant du syndicat des copropriétaires ou du syndic susceptible d'établir que celui-ci aurait commandé lesdits travaux, a débouté l'entreprise de sa prétention. A défaut d'élément nouveau en cause d'appel sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société Construction Gresivaudan sera donc condamnée à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros à la société Audras et Delanois et une indemnité de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]. En revanche le syndicat du [Adresse 4], qui n'était pas intimé devant la cour, sera débouté de sa demande.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Construction Gresivaudan à payer à la SAS Audras et Delanois une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Construction Gresivaudan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Construction Gresivaudan aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE