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28/02/2023 | FRANCE | N°17/01683

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 février 2023, 17/01683


N° RG 17/01683 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I6V7



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXWAY AVOCATS



la SELARL GUMUSCHIAN [K] BONZY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/02577) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 28 Mars 2017





APPELANT :



M. [X] [Y]

né le 25 Juin 1992 à BOURG DE PEAGE (26300)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Re...

N° RG 17/01683 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I6V7

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL GUMUSCHIAN [K] BONZY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/02577) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 28 Mars 2017

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 25 Juin 1992 à BOURG DE PEAGE (26300)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AGDA IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

M. Laurent Grava, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [Y] a été déclaré adjudicataire d'un appartement n°10 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], par jugement du 9 mars 2004, à la suite des poursuites entreprises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

M. [Y] a raccordé l'appartement aux divers réseaux, rouvert deux fenêtres de toit et fait percer un oeil de boeuf dans un mur pignon, avant de louer son appartement rénové.

Il est décédé le 3 mars 2014, laissant pour lui succéder son fils [X] [Y].

Par jugement du 9 mars 2017 le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment dit n'y avoir lieu d'annuler la résolution °12 prise par l'assemblée générale de la copropriété en date du 10 mars 2015, ayant demandé à M. [Y] la remise en état d'origine de l'appartement, et a condamné M. [Y] à remettre en état le toit de la copropriété.

Par déclaration du 28 mars 2017 M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 19 janvier 2021 le conseiller de la mise en état, considérant qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'attendre la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété dont l'issue pourrait solutionner le litige dont la cour est saisie, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au 2 juin 2021, renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 juin 2021 et réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2021, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [Y] demande à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Agda, de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à procéder à la remise en état du toit de la copropriété à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Agda de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société AGDA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions l'appelant fait notamment valoir que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2020 a, sur la question n°3 de l'ordre du jour relative à la ratification des travaux de pose de deux velux en toiture et remplacement de deux tabatières existants par des velux par M. [Y], adopté la résolution suivante :

'l'assemblée générale après avoir délibéré et constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise Monsieur [Y], copropriétaire, à conserver les travaux réalisés en septembre 2006 conformément à l'autorisation de travaux délivrée par la ville de [Localité 5], pour rendre habitable le lot 10, concernant la création de deux VELUX sur la toiture et le remplacement de deux autres tabatières par des VELUX.

L'assemblée générale donne l'autorisation à M. [Y] de ratifier les travaux précités, à condition que ce dernier prenne à sa charge les factures d'honoraires émises par Maître [K] pour la gestion de la procédure en première instance et en appel.

Sera également demandé à Monsieur [Y] de faire vérifier la bonne conformité de ces travaux par un homme de métier, afin de confirmer que la solidité de la toiture et plus largement du bâtiment n'est pas engagée.'

Il ajoute qu'il s'est acquitté des honoraires de maître [K] et a obtenu une attestation de conformité des travaux aux règles de l'art de sorte que le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires est réglé et qu'il est fondé à solliciter que soit entérinée l'autorisation qui lui a été donné par l'assemblée générale.

En réplique, selon ses dernières écritures antérieures aux conclusions d'incident et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires conclut à ce que la cour confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à peine d'astreinte et :

- condamne M. [Y] à procéder à la remise en état du toit de la copropriété en procédant à la fermeture des quatre ouvertures en toiture réalisées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2022, laquelle a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.

Par message électronique du 17 octobre 2022 le conseil de l'intimé a indiqué ne pas avoir transmis son dossier à la cour dès lors qu'il s'agissait d'entériner l'accord dégagé par les parties et contenu dans les dernières conclusions de M. [Y] notifiées le 19 octobre 2021, ajoutant avoir omis de conclure pour confirmer son accord et invitant la cour à statuer en l'état des dernières conclusions de l'appelant et de ses demandes.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Au regard de l'évolution non contestée du litige résultant du vote, par l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 23 novembre 2020, sur la question n°3 de l'ordre du jour relative à la ratification des travaux réalisés par M. [Y], il conviendra de statuer en se fondant sur les conclusions de ce dernier, lesquelles ne sont plus discutées.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

Il échet de rappeler que le donné acte ou le constat, auquel au surplus il se résume, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu et le juge n'a dès lors pas à donner acte ou constater un acte ou fait juridique.

En conséquence la cour ne saurait, à la demande de l'appelant, opérer les différents constats sollicités ou entériner les votes de l'assemblée générale des copropriétaires ratifiant les travaux litigieux, les résolutions adoptées par une assemblée de copropriétaires se suffisant à elles-mêmes en application de l'article 17 précité.

A défaut de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement déféré la cour le confirmera.

En revanche, eu égard à la résolution du 23 novembre 2020, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [Y] à procéder à la remise en état du toit de la copropriété.

Sur les demandes annexes

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, dont les travaux litigieux de l'auteur sont à l'origine de la procédure qu'il a engagée, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 9 mars 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01683
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;17.01683 ?
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