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27/02/2023 | FRANCE | N°21/01638

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 février 2023, 21/01638


C3



N° RG 21/01638

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Michel PICCAMIGLIO



la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00420)

rendue par le pôle social du tribunal judicaiaire de CHAMBERY

en date du 02 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021





APPELANT :



M. [L] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Locali...

C3

N° RG 21/01638

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michel PICCAMIGLIO

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00420)

rendue par le pôle social du tribunal judicaiaire de CHAMBERY

en date du 02 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021

APPELANT :

M. [L] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 mai 2016, M. [L] [G], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne commerciale [5], a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Rhône-Alpes lors duquel il a été relevé que les déclarations préalables à l'embauche n'avaient pas été effectuées s'agissant de deux salariées présentes sur place et en situation de travail au moment du contrôle.

Après vérifications il a été relevé d'autres faits de travail dissimulé.

Le 1er février 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [G] une lettre d'observations visant la période du 1er mai 2012 au 12 mai 2016 portant redressement pour un montant total de 35 494 euros, outre 13 942 euros de majorations de retard.

Les chefs de redressement retenus sont :

1. Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation emploi salarié concernant Mmes [J], [V], [P] et [E] ([M]) : 17 580 euros.

2. Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation emploi salarié concernant Mme [I] :

17 290 euros.

3. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 624 euros.

En réponse aux observations formulées par M. [G], l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu le rappel de cotisations pour son entier montant.

Par jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2017, M. [G] a été condamné pour des faits de travail dissimulé à l'égard de Mmes [J], [V], [P] et [E] et relaxé pour ceux commis au préjudice de Mme [I].

Le 22 mai 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [G] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 54 215 euros correspondant à 35 494 euros de cotisations, 13 942 euros de majorations de redressement et 4 779 euros de majorations de retard.

Le 11 août 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un premier recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, saisie le 11 mai 2017 de sa contestation du redressement.

Le 8 novembre 2017, M. [G] a saisi la juridiction sociale d'un second recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 septembre 2017.

Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- ordonné la jonction des affaires,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 août 2017 confirmant le redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi entre le 1er mai 2012 et le 12 mai 2016 pour un montant de 54 215 euros, soit 35 494 euros de cotisations, 13 942 euros de majorations de redressement et 4 779 euros de majorations de retard,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes le montant du redressement à savoir la somme de 54 215 euros,

- condamné M. [G] à payer l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Le 9 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 mars.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [G] au terme de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 6 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- annuler l'intégralité des trois chefs de redressement de l'URSSAF pour un montant de 54 215 euros au titre de la mise en demeure du 22 mai 2017,

Subsidiairement,

- annuler le chef de redressement de l'URSSAF concernant Mme [H] [I],

- réduire le montant des autres chefs de redressement en faisant application des dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Y ajoutant,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Il reconnaît ne pas avoir effectué les déclarations sociales et payé les cotisations en temps voulu mais fait valoir qu'il a régularisé la situation dès le 7 septembre 2016 pour Mmes [J] et [V].

Il affirme en outre avoir communiqué tous les documents lors du contrôle de sorte qu'il estime qu'une cotisation forfaitaire ne doit pas être appliquée.

Sur le chef de redressement n° 1 relatif aux quatre salariées, Il fait valoir qu'il a réglé les cotisations sociales relatives à l'emploi de Mmes [J], [V], [P] et [M] et qu'il apporte les éléments relatifs à leurs rémunérations et durée d'emploi.

Il expose que :

- il n'y a aucune difficulté sur la détermination du temps de travail de Mme [J] et des salaires versés sur la période mi mars 2016 au 12 mars 2016 ;

- Mme [V] est venue lui donner un coup de main et a été embauchée jusqu'au 25 novembre 2016 ;

- Mmes [P] et [M] ont été dûment déclarées puisqu'il justifie des bulletins de salaire et de la durée de leur contrat pour chacune, du 5 juin au 3 août 2014 pour la première et du 4 au 17 novembre 2013 pour la seconde.

Sur le chef de redressement n° 2 concernant Mme [H] [I], il considère que la réalité du travail dissimulé n'est pas établie la concernant. Il prétend ne jamais avoir embauché son ancienne compagne, que cette dernière a établi de faux bulletins de salaire et qu'il a été relaxé des faits de travail dissimulé la concernant.

De plus, elle présente une pathologie intestinale qui l'empêche de travailler dans un camion à pizzas, ce qu'elle a déclaré elle-même aux enquêteurs.

L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des affaires,

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 août 2017 confirmant le redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi entre le 1er mai 2012 et le 12 mai 2016 pour un montant de 54 215 euros, soit 35 494 euros de cotisations, 13 942 euros de majorations de redressement et 4 779 euros de majorations de retard,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes le montant du redressement à savoir la somme de 54.215 euros,

- condamné M. [G] à payer l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] à lui régler la somme de 54 215 euros conformément à la mise en demeure du 22 mai 2017,

- condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.

Sur les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, l'Urssaf répond que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que M. [G] n'a pas procédé à l'ouverture d'un compte employeur, alors même qu'il avait connaissance de cette obligation, ayant déjà réalisé cette démarche pour un précédent compte TESE qui avait été radié le 1er mai 2012.

Elle précise que la régularisation postérieure au contrôle est sans conséquence sur le redressement et la matérialité du manquement constaté.

Elle reproche à M. [G] de ne pas avoir :

- effectué de déclaration préalable à l'embauche, de remise d'un bulletin de paie ni de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux concernant Mmes [J] et Mme [V],

- effectué les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales s'agissant de Mmes [P] et [M].

Elle considère que l'infraction de travail dissimulé s'agissant des quatre salariées est constituée ce d'autant plus que, par jugement du 31 mars 2017, le tribunal correctionnel de Chambéry a jugé M. [G] coupable des faits reprochés.

Concernant le chiffrage du redressement, elle fait valoir que M. [G] n'a produit aucun document permettant de justifier au moment du constat de travail dissimulé de façon certaine tant la durée d'emploi des quatre salariés que leur rémunération.

Elle fait état de déclarations contradictoires lors du contrôle, de rémunérations versées en liquide aux salariées et ajoute que l'appelant ne tenait aucune comptabilité.

Sur le chef de redressement n° 2, concernant Mme [H] [I], l'Urssaf indique que, lors du contrôle, M. [G] a communiqué un contrat de prêt au titre duquel ont été produits en guise de garantie des avis d'impôt sur le revenu et des bulletins de paie élaborés au nom de Mme [I], avec l'en-tête de la société [5].
Elle observe en outre que, s'agissant de Mme [I], la décision de relaxe n'est pas motivée et ne s'impose pas à la cour et soutient que cette dernière aurait été contrainte de revenir sur ses déclarations, à l'instigation de M. [G].

Quant au chef de redressement n° 3 relatif à la réduction Fillon, elle rappelle que la caractérisation d'une situation de travail dissimulé justifiant le rappel de cotisation entraîne l'annulation du bénéfice des réductions Fillon.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire (17 580 euros).

Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Le 12 mai 2016 à 18 h 15 M. [G] exploitant en nom individuel un camion pizzas sous l'enseigne '[5]' a fait l'objet alors qu'il était stationné sur la commune des [Localité 4] (73) d'un contrôle inopiné des inspecteurs de l'Urssaf, du travail et de la Dirreccte, ayant constaté la présence en situation de travail (prise de commande et service de la clientèle) de deux salariées, Mmes [J] et [V], aux côtés de M. [G] occupé à confectionner les pizzas devant le four.

Mme [J] entendue avec son consentement a déclaré avoir débuté il y a environ un mois et être intervenue à une quinzaine de reprises dans le mois, sans recevoir de fiches de paie.

Mme [V] a elle indiqué que M. [G] lui avait proposé de travailler avec lui, qu'elle venait pour la troisième fois, que ses conditions d'emploi restaient à définir et que pour l'instant elle n'avait pas reçu de salaire, en contrepartie de la réparation gratuite de son véhicule par M. [G].

Ni l'une ni l'autre n'avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche antérieure au contrôle.

Après investigations complémentaires il s'est avéré :

- que M. [G] ne disposait plus depuis fin 2012 d'aucun compte employeur actif auprès de l'Urssaf qui lui aurait permis de régler des cotisations sociales sur les salaires versées ;

- qu'il a effectué le 4 novembre 2013 la déclaration préalable à l'embauche d'une autre employée, Mme [E] ([M]), et le 5 mai 2014 celle de Mme [P] mais sans jamais ensuite effectuer une quelconque déclaration de salaires versés, ni régler de cotisations ;

- que Mme [E] s'est vue délivrer par M. [G] un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2013 et Mme [P] pour les mois de juin, juillet, août 2014, sans qu'aucune déclaration de salaire correspondante n'ait été effectuée auprès de l'Urssaf ni versement de cotisations.

Par jugement du 31 mars 2017 du tribunal correctionnel de Chambéry dont M. [G] ne justifie pas avoir relevé appel, il a été reconnu coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre novembre 2013 et le 12 mai 2016.

L'infraction de travail dissimulée concernant ces quatre salariées est donc définitivement établie.

M [G] dans ses écritures et à l'audience n'a invoqué aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation pour ce chef de redressement, autre que des contestations se rapportant à l'assiette forfaitaire du redressement opéré aux motifs qu'il a, selon lui, été en mesure d'apporter les justificatifs relativement aux rémunérations et durées d'emploi de ces salariées.

Dans sa rédaction applicable aux constats de travail dissimulé opérés à partir du 1er janvier 2016 l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :

'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.

En vertu de ces dispositions, l'Urssaf a retenu comme base d'assiette une somme de 38 616 euros correspondant à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 12 mai 2016 multiplié par 4 salariés.

M. [G] entend contester l'application de cette évaluation forfaitaire. Il a fourni après le contrôle à l'Urssaf des contrats de travail et/ou bulletins de salaire pour Mmes [J], [V], [P] et [M] ([E]).

Toutefois l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise :

I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses pour justifier des rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé, doivent donc pour être probants être produits par l'employeur lors des opérations de contrôle.

En outre au cas d'espèce, M. [G] ne tenait aucune comptabilité et ne pouvait donc être en mesure de justifier, même à posteriori, des rémunérations versées en espèces aux quatre salariées concernées.

Il a donc été fait application à bon droit de la taxation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 précité.

L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs :

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

M. [G] demande à bénéficier de la réduction de 10 points du taux des majorations prévue au II° de cet article, au motif qu'il soutient avoir régularisé sa situation et réglé dès le 23 septembre 2016 la somme de 752 euros majorations comprises (70 euros) qu'il devait sur la base des déclarations qu'il a effectuées.

Cependant, étant redevable comme retenu précédemment de 17 580 euros de cotisations en principal à titre forfaitaire et non de 682 euros, il ne peut prétendre bénéficier de cette réduction de dix points du taux des majorations pour s'en être acquitté dans le mois.

- Sur le chef de redressement n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - taxation forfaitaire (17 290 euros).

Ce chef de redressement se rapporte à l'emploi non déclaré depuis 2012 de Mme [H] [I], ex compagne de M. [G].

Par le jugement précité du tribunal correctionnel du 31 mars 2017, M. [G] a été définitivement relaxé des faits d'exécution d'un travail dissimulé qui lui étaient reprochés commis au préjudice de Mme [I].

Quand bien même ce jugement de relaxe n'est pas spécialement motivé, cette décision pénale a autorité absolue à l'égard de tous quant à l'absence de culpabilité de M. [G] pour ces faits de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être réformé de ce chef.

- Sur le chef de redressement n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (624 euros).

Cette annulation n'étant que la conséquence du chef de redressement n° 1 sera confirmée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°s 1 et 3 et infirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 2.

La condamnation de M. [G] envers l'Urssaf sera donc ramenée à 17 580 euros + 624 euros = 18 204 euros, outre majorations de retard pour infraction de travail dissimulé et majorations de retard de paiement afférentes.

- Sur les autres demandes

M. [G] succombant au moins partiellement supportera les dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'Urssaf la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 17/00420 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en ce qu'il a validé les chefs de redressements n°s 1 et 3, condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [G] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 18 204 euros de cotisations, outre majorations de retard pour infraction de travail dissimulé et majorations de retard de paiement afférentes.

Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel.

Déboute l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01638
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;21.01638 ?
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