C 9
N° RG 21/02415
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4W2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
Me Assia BOUMAZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00911)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. YAGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame [C] [K]
née le 18 Août 1970 à ST MARTIN D'HERES (38404)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [C] [K], née le 18 août 1970, a été embauchée le 1er mars 2009 par la société à responsabilité limitée (SARL) Yaga suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi signé par l'employeur le 11 février 2009 avec Pôle emploi Valence.
La SARL Yaga est spécialisée dans le commerce de gros de l'habillement et chaussures de grandes tailles. Elle gère 4 établissements dont celui d'[Localité 3], à l'enseigne Diva, où était affectée Mme [C] [K].
La SARL Yaga applique la convention collective de l'habillement articles textiles, commerce de détail.
En date du 30 juillet 2014, Mme [C] [K] a été placée en arrêt de travail en raison de troubles anxio-dépressifs. Mme [C] [K] n'a jamais repris le travail. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail en date du 18 décembre 2014.
Selon les conclusions de Mme [C] [K], l'inspection du travail a contrôlé l'employeur en date du 30 juillet 2014. Une enquête administrative a été réalisée le 14 novembre 2014. Mme [C] [K] avance également que la SARL Yaga avait accepté, par correspondance avec l'inspection du travail en date du 14 octobre 2014, de réévaluer à la hausse la classification de la salariée.
Par lettre en date du 7 septembre 2018, la CPAM a informé Mme [C] [K] de la consolidation de son état de santé au 15 septembre.
Par lettre manuscrite datée du 12 septembre 2018, Mme [C] [K] a sollicité de la médecine du travail une visite de reprise.
Le 31 octobre 2018, Mme [C] [K] a bénéficié de sa visite de reprise et le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste précisant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par courrier en date du 6 novembre 2018, Mme [C] [K] a été convoquée par la SARL Yaga à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 novembre 2018.
Par lettre en date du 29 novembre 2018, la SARL Yaga a notifié à Mme [C] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 7 décembre 2018, la SARL Yaga a remis à Mme [C] [K] ses documents de fin de contrat.
Mme [C] [K] a contesté les indemnités de rupture, calculées selon elle sur une classification inférieure à son emploi. La SARL Yaga n'a pas modifié ses calculs.
En date du 23 août 2019, Mme [C] [K] a formé un recours auprès de la CPAM tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL Yaga pour manquement à son obligation de sécurité dans la relation de travail. Un procès-verbal de non-conciliation a été signé entre les parties en date du 14 octobre 2019 et Mme [C] [K] a saisi la justice.
Par requête en date du 29 octobre 2019, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la classification de vendeuse catégorie 5 et le paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnités liées à son licenciement.
La SARL Yaga s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
DIT que la classification de Mme [C] [K] est vendeuse catégorie 5';
CONDAMNÉ la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
- 748,10 € brut (sept cent quarante-huit euros et dix cts) à titre de rappel de salaire';
- 39,17 € brut (trente-neuf euros et dix-sept cts) à titre de congés payés afférents';
- 41,82 € brut (quarante-et-un euros et quatre-vingt-deux cts) à titre de complément d'indemnité de préavis ;
- 517,90 € brut (cinq cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix cts) à titre de complément d'indemnité de congés payés';
- 3 068,92 € brut (trois mille soixante-huit euros et quatre-vingt-douze cts) à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2019
- 1 500,00 € net (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTÉ Mme [C] [K] du surplus de ses demandes';
DEBOUTÉ la SARL Yaga de sa demande reconventionnelle';
ORDONNÉ l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement ;
CONDAMNÉ la SARL Yaga aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 mai 2021.
Par déclaration en date du 28 mai 2021, la SARL Yaga a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la SARL Yaga sollicite de la cour de':
RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 mai 2021 en ce qu'il a dit que Mme [C] [K] relevait de la classification de Vendeuse, catégorie 5 ;
RÉFORMER le conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 748,10 euros
- Rappel sur congés payés : 39,16 euros
- Complément d'indemnité de préavis : 41,82 euros
- Complément d'indemnité de congés payés : 517,90 euros
- Complément d'indemnité spéciale de licenciement : 3 068,92 euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 1 500 euros
- Article 700 : 1 200 euros
RÉFORMER le conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] du surplus de ses demandes ;
Reconventionnellement, CONDAMNER Mme [C] [K] à payer à la SARL Yaga la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
METTRE les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [C] [K].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, Mme [C] [K] sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Pour le surplus,
DEBOUTER la SARL Yaga de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [C] [K].
CONDAMNER la SARL Yaga à la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure en cause d'appel ainsi que les dépens outre la confirmation du jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PRONONCER l'exécution provisoire intégrale et assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la requête.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel':
La cour constate que, bien que la société sollicite de la cour, dans le dispositif de ses écritures, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes, en particulier de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en raison d'une privation de revenus, Mme [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne développe aucun moyen quant à un quelconque préjudice en raison d'une privation de revenus.
Par conséquent, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de requalification de l'emploi':
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, sauf à établir que son employeur lui a conféré un positionnement supérieur.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, le contrat de travail, conclu le 11 février 2019, stipule que Mme [K] a été engagée en qualité de vendeuse, qualification correspondant à «'la catégorie 1'» prévue par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Mme [C] [K] revendique un repositionnement au poste de vendeur catégorie 5 à compter du 1er mars 2014.
L'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, attaché à la convention collective applicable, prévoit que':
«'Catégorie 1': Vendeur de moins de 3 mois de pratique professionnelle':
- Accueille le client';
- Participe sans autonome aux ventes, à la réception et à l'étiquetage des marchandises';
- Participe au rangement, à l'entretien et à la surveillance du rayon ou de l'établissement.
Catégorie 5': Vendeur qualifié à partir de 5 ans de pratique professionnelle':
- Fait preuve d'autonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé';
- Signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stock';
- Gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité.'».
Mme [K] produit l'enquête administrative de la caisse primaire de l'assurance maladie concernant la demande de reconnaissance d'accident du travail du 30 juillet 2014 sollicitée par la salariée, qui contient plusieurs procès-verbaux d'audition, des courriers de l'inspection du travail en date du 4 août 2014 et les réponses de la société à la Dirrecte et la CPAM.
Or, par courrier en date du 14 octobre 2014 adressé à la Dirrecte, la SARL Yaga a expressément énoncé que les classifications des salariés «'ne sont pas à jour et que nous allons procéder à leur régularisation'» en précisant':
«'Mmes [D] et [K] dépendent de la catégorie 5 depuis le 01 mars 2014 et Mme [V] de la catégorie 3 depuis cette même date. Ces modifications apparaîtront sur les prochaines fiches de paie. De même, nous procéderons au calcul des rattrapages de rémunérations corrélatives) ces mises à jour.
Cependant, leur classification vendeuse correspond bien aux tâches qui leur sont attribués, conformément à la convention collective applicable. Les salariés n'ont pas de responsabilité autre que la gestion simple du magasin (ouverture et fermeture et tenue de la caisse). Toutes les décisions relatives aux commandes, réassortiments et décoration du magasin relèvent de la gérance, il leur est seulement demandé un avis consultatif mais pas décisionnaire.'».
Ainsi, il ressort de ce courrier que la SARL Yaga a expressément reconnu la classification 5 à Mme [K], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser les moyens soulevés par la salariée quant aux missions principalement accomplies.
En outre, la société se contente d'affirmer dans ses écritures qu'elle «'conteste cette vision des faits en ce sens où l'inspecteur du travail n'a eu de cesse d'imposer sa propre appréciation réalisant ainsi une enquête à charge sans se préoccuper de la réalité des éléments de faits'» (page 7).
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que le courrier précité fait état de la position adoptée par la société pendant l'enquête de l'inspecteur de travail, d'autant qu'il ressort d'un autre courrier de la société, que «'dans le courrier de la Dirrecte est indiquée que les 3 salariées de l'établissement ne peuvent être de catégorie 1 mais aucune nomination de salariée à classer dans la catégorie 5 n'a été précisée.'», et que la société avait donc la possibilité, lors de l'enquête, de contester la reclassification de la salariée auprès de l'inspection du travail.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes qu'il est suffisamment établi que la société a reconnu à Mme [K] une reclassification à la catégorie 5 de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et autres textiles à compter du 1er mars 2014 et il convient d'appliquer la grille des salaires a minima conformément aux avenants sur la rémunération, attachés à la convention collective applicable.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes, la société ne développant aucun moyen critique utile quant au quantum des sommes sollicitées':
- 41,82'€ bruts au titre du complément de l'indemnité de préavis,
- 517,90'€ au titre du complément d'indemnité de congés payés';
- 3'068,92'€ au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
Finalement, Mme [C] [K] démontre avoir subi un préjudice lié à l'absence de reclassification professionnelle puisque la société s'était engagée à la repositionner'; ce qu'elle n'a, en définitive, pas fait.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] la somme de 1'500 euros.
Sur la demande de rappels de salaire':
D'une première part, contrairement à ce qu'affirme la SARL Yaga, en application de l'article L.'3245-1 du code du travail, Mme [K] peut solliciter des rappels de salaire au titre des trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail et non pas «'depuis le 29 octobre 2019'» selon ses écritures (page 8).
Ainsi, la rupture ayant eu lieu le 29 novembre 2018, la salariée est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au mois de novembre 2018.
Dès lors, il convient d'écarter le moyen soulevé par la société au titre de la prescription.
D'une deuxième part, il ne peut qu'être observé que Mme [C] [K] sollicite un rappel de salaire par rapport à sa reclassification professionnelle sur la période du 1er novembre 2015 jusqu'à la date de son licenciement au 29 novembre 2018, alors même qu'elle a été en arrêt maladie sur l'ensemble de cette période, sans que son employeur n'ait maintenu son salaire.
Or, ce seul motif ne peut que conduire à la débouter de sa demande de ce chef puisqu'elle a manifestement perçu des indemnités journalières et de prévoyance et qu'il lui appartenait de solliciter, le cas échéant, auprès de son employeur, la modification des attestations de salaire en vue d'être réglée d'un éventuel différentiel par les organismes sociaux de sécurité sociale et complémentaire ou, en cas d'impossibilité, de voir condamner son ancien employeur à lui verser ces compléments.
En conséquence, Mme [C] [K] est débouté de sa demande de rappels de salaire.
Le jugement entrepris est infirmé à ce titre.
Sur les intérêts de droit':
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que la condamnation au paiement de la somme de 1'500 euros au titre du préjudice moral produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 4 mai 2021, dès lors qu'elle était fixée par les premiers juges et confirmée par le présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 30 octobre 2019, date de réception par la SARL Yaga de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La SARL Yaga, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Yaga à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Dit que la classification de Madame [C] [K] est vendeuse catégorie 5,
- Condamné la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes':
- 41,82'€ bruts au titre du complément de l'indemnité de préavis,
- 517,90'€ au titre du complément d'indemnité de congés payés,
- 3'068,92'€ au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2019,
- 1 500 € nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Ladite somme avec intérêt de droit à compter du présent jugement,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL Yaga de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SARL Yaga aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de rappels de salaire';
DÉBOUTE la SARL Yaga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Yaga à payer à Mme [C] [K] la somme de 1'500'€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Yaga aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président