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23/02/2023 | FRANCE | N°21/01429

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 février 2023, 21/01429


C 2



N° RG 21/01429



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZRH



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GIBERT-COLPIN



Me Jean EISLER



la SELARL FTN<

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 17/00885)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021



Affaire radiée le 07 janvier 2021 (RG 18/3203)

Ré-inscription le 16 mars 2021



APPELANTES :...

C 2

N° RG 21/01429

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZRH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GIBERT-COLPIN

Me Jean EISLER

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00885)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021

Affaire radiée le 07 janvier 2021 (RG 18/3203)

Ré-inscription le 16 mars 2021

APPELANTES :

S.A.R.L. NETTOYAGE PLUS RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [W] [H] ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL NETTOYAGE PLUS ROHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

Madame [P] [I]

née le 31 Octobre 1986 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 janvier 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [I], née le 31 octobre 1986, a été embauchée le 12 décembre 2016 par la société à responsabilité limitée (SARL) Net Plus Rhône-Alpes en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée'déterminée à temps partiel à hauteur de 10 heures de travail hebdomadaires jusqu'au'22'décembre 2016, et renouvelé jusqu'au'30'décembre 2016.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 décembre 2016, Mme [P] [I] a été embauchée par la SARL Net Plus Rhône-Alpes à compter du'1er'janvier 2017 pour une durée de travail hebdomadaire de 22,60 heures.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Selon avenant au contrat de travail du 2 mai 2017, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 27,71 heures.

Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2017, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a, selon ses conclusions, notifié à Mme [P] [I] un premier avertissement.

En date du 19 juillet 2017, Mme [P] [I] a été victime d'un accident au travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2017, prolongé ensuite jusqu'au 6 août 2017.

La SARL Net Plus Rhône-Alpes n'a pas établi de déclaration d'accident du travail.

A la même date, l'employeur a reproché à Mme [P] [I] un comportement fautif au travail et lui a notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2017, Mme [P] [I] a été convoquée par la SARL Net Plus Rhône-Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au'2 août 2017 au siège de la société à [Localité 11], avec mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a demandé à Mme'[P] [I] des précisions sur l'accident du travail survenu le 19 juillet 2017.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2017, Mme [P] [I] a répondu à la SARL Net Plus Rhône-Alpes et lui a demandé que son entretien du 2 août 2017 se déroule à Grenoble.

Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2017, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a maintenu l'entretien préalable à [Localité 11].

Mme [P] [I] n'était pas présente lors de l'entretien.

Par lettre en date du 10 août 2017, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a notifié à Mme'[E] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 27 septembre 2017, Mme [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein et de contester son licenciement.

La SARL Net Plus Rhône-Alpes s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [P] [I], est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes':

- 861,46 € (huit cent soixante et un euros et quarante-six cts) à titre de mise à pied du'19'juillet au 11 août 2017,

- 1 201,90 € (mille deux cent un euros et quatre-vingt-dix cts) à titre de préavis,

- 206,33 € (deux cent six euros et trente-trois cts) à titre de congés payés sur mise à pied et préavis,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2018

- 4 000,00 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 000,00 € (mille euros) à titre de défaut de visite médicale du travail,

- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 201,90 €.

Débouté Mme [P] [I] du surplus de ses demandes,

Débouté la SARL Net Plus Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 21 et 25 juin 2018.

Par déclaration en date du 16 juillet 2018, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement en date du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SARL Net Plus Rhône-Alpes en redressement judiciaire. La SELARL [G] [X] et associés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble a radié l'affaire du rôle des affaires en cours.

Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et a maintenu la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire pendant la vérification des créances et nommé la SELARL [G] [X] et associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Une demande de réinscription de l'affaire a été formulée et l'affaire a été enregistrée sous le'n°'RG 21/1429 le 16 mars 2021.

L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] et les organes de la procédure ont été appelés à la cause.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la SARL Net Plus Rhône-Alpes sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement en ce qu'il retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';

Juger que le licenciement pour faute grave était valable ;

Subsidiairement, Retenir la faute simple et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Débouter Mme [P] [I] de ses demandes ;

La condamner à verser à la société Net Plus Rhône-Alpes 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause,

Dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à [G] [X] & Associes et les AGS CGEA.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme'[P] [I] sollicite de la cour de':

Déclarer la société Net Plus Rhône-Alpes mal fondée en son appel et l'en débouter.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 juin 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] [I] était abusif et dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme'[P] [I]':

- 861,46€ à titre de mise à pied du 19 juillet 2017 au 11 aout 2017

- 1 201,91€ à titre de préavis

- 206,33€ à titre de congés payés sur mise à pied et préavis

ainsi que 4000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif

- 1 000€ à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale du travail

- 1 200€ en application de l'article 700 code de procédure civile

Faisant droit à l'appel incident et réformant pour le surplus,

Prononcer la requalification à plein temps et en CDI du contrat de travail de Mme'[P]'[I] à compter du 12 décembre 2016.

Condamner la société Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] une indemnité de requalification de 1 500€.

Condamner la société Net Plus Rhône-Alpes à lui verser à titre de rappels de salaires à plein temps la somme de 3 092,77€ - Congés payés afférents = 309.28€ - Total rappel de salaires = 3402.05€

Dire et juger qu'à défaut d'exécution des condamnations par la société Net Plus Rhône-Alpes, qui est sous plan de redressement par voie de continuation en application du jugement rendu le'29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, ces sommes seront garanties et avancées par le CGEA AGS de [Localité 8].

En appel, Condamner la société Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] une indemnité de 2'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Net Plus Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 8] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':

Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Nettoyage Plus Rhône-Alpes et la SELARL [G] [X] & Associes, ès-qualité.

A titre subsidiaire, pour le cas où des condamnations seraient prononcées, Rappeler juger que la société Nettoyage Plus Rhône-Alpes étant désormais in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement desdites condamnations, l'intervention de l'AGS étant en ce cas totalement subsidiaire.

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 janvier 2023, a été mise en délibérée au 23 février 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la demande au titre de la requalification du contrat à durée déterminée':

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, la SARL Net plus nettoyage et Mme [I] ont conclu un contrat à durée déterminée à compter du 12 décembre 2016 et renouvelé jusqu'au 30 décembre 2016, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du'1er'janvier'2017.

Le contrat à durée déterminée du 12 décembre 2016, produit par l'employeur, ne comporte aucun motif, les cases destinées à cet effet relatives au remplacement d'un salarié étant vides.

L'employeur ne développe aucun moyen pertinent à cet effet, de sorte qu'il échoue à démontrer la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la relation de travail entre la SARL Net Plus Rhône Alpes et Mme [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2016.

Ainsi, la salariée est bien-fondée à obtenir la condamnation de la SARL Net Plus Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1'500'euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.

2 - Sur la demande au titre de la requalification à temps complet

Aux termes de l'article L.'3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée, conclu du 12 décembre au 22 décembre'2016, indique que la durée hebdomadaire de travail est de 10 heures du lundi au samedi inclus et que les horaires et lieux de travail sont définis en annexe au présent contrat.

L'employeur produit ainsi une fiche d'embauche planning pour le CDD de Mme [I], signée par cette dernière, pour la période du 12 au 22 décembre 2016, qui précise les heures de début et de fin, soit de 16h à 18h, du lundi au vendredi, correspondant donc à la durée hebdomadaire prévue par le contrat à durée déterminée.

Aucun élément n'est produit par les parties s'agissant du renouvellement du contrat à durée déterminée en date du 23 décembre 2016.

Concernant le contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er janvier 2017, il est précisé que «'la durée hebdomadaire de travail est de 22.60 heures. Les horaires et lieux de travail sont définis en annexe au présent contrat.'».

Toutefois, aucune annexe n'est produite par les parties pour la période du 1er janvier au'2'mai'2017.

Finalement, un avenant au contrat de travail de travail à durée indéterminée a été conclu à compter du 2 mai 2017 qui indique que la durée hebdomadaire est portée à 27,71'heures'; l'employeur produit également une fiche d'embauche planning à compter du 2 mai 2017 indiquant les heures de début et de fin pour chaque site, du lundi au vendredi.

Toutefois, comme l'allègue la salariée, le planning ne prend pas en compte les déplacements entre deux sites dans la même journée comme horaires de travail.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat à durée déterminée renouvelé et le contrat à durée indéterminée ne respectent pas les dispositions de l'article'L.'3123-6 du code du travail, de sorte que Mme [I] est présumée avoir travaillé à temps complet à compter du 23 décembre 2016.

Or, en l'absence de production d'éléments pertinents, l'employeur échoue à rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet à compter du 23 décembre 2016.

Ainsi, la salariée est fondée à obtenir la condamnation de la SARL Net Plus Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2'855,50'euros bruts au titre des rappels de salaire à compter du'23'décembre 2016, outre la somme de 285,55 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef.

3 - Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale':

Aux termes de l'article R.'4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

L'organisation de la visite d'information et de prévention ressort de l'obligation de sécurité de l'employeur.

En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur a manqué de lui assurer une telle visite dans le délai légal alors «'que la fonction d'agent de nettoyage ou d'agent de propreté correspond à une pénibilité certaine'».

L'employeur échoue toutefois à démontrer qu'il a pris les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite d'information et de prévention, en ce qu'il ne produit aucun élément pertinent alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Ainsi, la SARL Net Plus Rhône-Alpes a manqué à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite d'information et de prévention.

Ce manquement génère un préjudice certain à la salariée qui a exercé son emploi pendant plus de six mois sans être informée des risques éventuels auxquels l'exposait son poste et des moyens de prévention à mettre en 'uvre.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la SARL Net Plus Rhône-Alpes est condamnée à indemniser ce préjudice et à verser à Mme [P] [I] la somme de'1'000'euros nets à titre de dommage et intérêts pour défaut de visite médicale au moment de l'embauche.

4 - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

Il ressort de la lettre de licenciement en date du 10 août 2017, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, que la société Net plus reproche à Mme'[P] [I] quatre griefs sur la journée du 19 juillet 2017':

- avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de salariés du client Nexity au sein des Résidences [10] et [9],

- avoir tenu des propos dénigrants à l'encontre de son employeur,

- ne pas avoir respecté le planning et ses horaires d'intervention,

- ne pas avoir respecté l'ordre de son supérieur hiérarchique de ne pas se rendre au sein de la résidence Nexity [9].

L'employeur produit des captures d'écrans des horaires d'appels téléphoniques avec Mme'[I], à 8h43, avec une salariée de Nexity à 9h34, 9h36 et 9h43, avec le responsable de Nexity et de nouveau avec Mme [I] à 14h51.

Il verse également un échange de mails en date des 19 et 21 juillet 2017 avec le responsable de Nexity, M. [N], qui mentionne «'l'interaction qu'il y a eu ce matin, à la résidence [9], dans laquelle votre collaboratrice a réglé ses problèmes d'ordre privée avec notre gestionnaire de résidence'», ainsi que «'Afin d'apporter plus de précision sur les faits intervenus le 19/07 sur la résidence [9], Mme [I] s'est rendue sur cette résidence, sur laquelle [elle] n'intervient pas dans le cadre de notre contrat commercial. Elle a interpelé notre gestionnaire de résidence Mme [F] [Y] afin de régler un conflit d'ordre personnel, comportement que nous n'acceptons pas.'».

Les éléments produits par l'employeur permettent ainsi d'établir que Mme [I] a eu un différend à titre personnel avec Mme [Y] le 19 juillet 2017 avant 9'h, sur un site sur lequel elle ne travaillait pas.

Pour autant, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de démontrer que le comportement de la salariée aurait été déplacé, qu'elle aurait dénigré son employeur, qu'elle n'aurait pas respecté son planning et les ordres donnés par son supérieur hiérarchique.

Dès lors, l'employeur n'établit pas les griefs reprochés à Mme [I], ni qu'elle aurait commis une faute.

Par conséquent, le licenciement notifié le 10 août 2017 à Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse.

5 ' Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat

D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts, avec'intérêts de droit à compter du 29 septembre 2018 :

- 1'201,91'euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 120,19'euros bruts de congés payés afférents,

- 861,46'euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 19 juillet 2017 au'11'août'2017, outre 86,14'euros bruts de congés payés afférents.

D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail tel qu'applicable au litige, la salariée ayant été licencié le 10 août 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.'1234-9.

En considération de l'ancienneté de Mme [P] [I] de moins d'un an, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes à verser à sa salariée la somme sollicitée par la salariée à hauteur de'4'000'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.

6 - Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de [Localité 8] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.

7 - Sur les demandes accessoires

La SARL Net Plus Rhône-Alpes, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [P] [I] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera versée entre les mains de son conseil, et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts':

- 861,46 euros bruts (huit cent soixante et un euros et quarante-six centimes) à titre de mise à pied du'19'juillet au 11 août 2017,

- 1 201,90 euros bruts (mille deux cent un euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de préavis,

- 206,33 euros bruts (deux cent six euros et trente-trois centimes) à titre de congés payés sur mise à pied et préavis,

- Condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes:

- 4 000 euros bruts (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros nets (mille euros) à titre de défaut de visite médicale du travail,

- 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera versée entre les mains de son conseil dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- Débouté la SARL Net Plus Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SARL Net Plus Rhône-Alpes aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail entre la SARL Net Plus Rhône Alpes et Mme'[P]'[I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du'12'décembre'2016';

REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet à compter du'23'décembre 2016.

CONDAMNE la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes':

- 1'500'euros nets (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,

- 2'855,50'euros bruts (deux mille huit cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) au titre des rappels de salaire à compter du 23 décembre 2016,

- 285,55 euros bruts (deux cent quatre-vingt cinq euros et cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA de [Localité 8]';

DIT que l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants et D.'3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse';

DÉBOUTE la SARL Net Plus Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL Net Plus Rhône-Alpes à payer à Mme [P] [I] la somme de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL Net Plus Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01429
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.01429 ?
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