C9
N° RG 21/01369
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 4]
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/01188)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
Association DES PARALYSÉS DE FRANCE (AFP) - FRANCE HANDICAP - INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE LE '[5]' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 4], avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Z] [T], née le 10 juillet 1962, a été embauchée à compter du 12 septembre 1997 par l'Association des Paralysés de France (APF), suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
En date du 1er juillet 2004, Mme [Z] [T] a conclu avec l'APF un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 17h30 hebdomadaires, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Le contrat est soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 septembre 1951.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] [T] occupait le poste d'infirmière coordinatrice.
Par courrier remis en main propre en date du 17 septembre 2018, Mme [Z] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018, convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
La procédure a été engagée en raison d'un évènement en date du 12 septembre 2018, lors de la prise en charge d'une patiente. L'APF reproche à Mme [Z] [T] d'avoir manqué à ses obligations d'infirmière coordinatrice. Cette dernière conteste ces accusations.
En date du 19 septembre 2018, Mme [Z] [T] a bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin du travail.
Par lettre du 9 octobre 2018, l'ADP a notifié à Mme [Z] [T] son licenciement pour faute grave.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Z] [T] a, en date du 12 octobre 2018, contesté son licenciement.
Par courrier en date du 18 octobre 2018, l'ADP s'est opposée à une solution amiable.
Par requête en date du 7 novembre 2018, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires liées à un licenciement injustifié.
L'association ADP s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association des Paralysés de France à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 23 871 ,40 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG/RDS
- 3 410.20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 341 ,02 € au titre des congés payés afférents
- 1 307,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée
- 130,72 € au titre des congés payés afférents
- 7 246,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 400,00 € au titre de V article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 705.01 €.
- débouté l'Association des Paralysés de France de sa demande reconventionnelle.
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe.
- condamné l'Association des Paralysés de France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 09 mars 2021 par les deux parties.
Par déclaration en date du 22 mars 2021, l'Association des Paralysés de France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, l'Association des Paralysés de France sollicite de la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 mars 2021 en ce qu'il retient que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 mars 2021 en ce qu'il rejette la demande indemnitaire au titre de prétendues conditions vexatoires de la rupture.
En conséquence,
À titre principale,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- Dire et juger que la mise à pied conservatoire est justifiée ;
- Débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation :
- Confirmer que le salaire de référence de Mme [Z] [T] s'élève à 1 705,01 € ;
- Retenir que l'indemnité de licenciement s'élève à 7.153 € ;
- Réduire le montant des dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, et notamment dans les limites fixées par l'article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
- La condamner à verser la somme de 2.500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [Z] [T] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Association des Paralysés de France à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 3 410,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 341,02 € au titre des congés payés afférents,
- 1 307,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
- 130,72 € au titre des congés payés afférents,
- 7 246,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté l'Association des Paralysés de France de sa demande reconventionnelle.
- Dit qu'une copie du jugement sera adressé à Pôle emploi par les soins du Greffe.
Le reformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner l'Association des Paralysés de France (APF) à verser à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Condamner l'Association des Paralysés de France (APF) à verser à Mme [Z] [T] 3 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, l'association APF établit, certes, par les attestations de Mmes [L], aide-soignante, [N], chef de service éducatif, [S], auxiliaire d'accompagnement, et par la fiche d'évènement indésirable dressée le 13 septembre 2018 par Mme [N], qu'après une première intervention à la demande de Mme [L], auprès d'une résidente, vers 13h15 le 13 septembre 2018, qui s'est mise à vomir alors qu'elle avait été reconduite dans sa chambre lors de laquelle Mme [T] a fait appel à Mme [S] pour aider Mme [L], elle a refusé de voir de nouveau la résidente lorsque Mme [L] est venue la chercher à la demande de la chef de service dans son bureau vers 13h50, en lui indiquant de lui donner du Spasfon, ajoutant les propos rapportés suivants': «'j'ai fini mon service, j'ai quelque chose de prévu, je me casse, tu n'as qu'à lui donner du Spasfon'».
Le fait, pour Mme [T], alors qu'elle avait commencé à s'occuper de la résidente, de ne pas être restée jusqu'à l'arrivée des pompiers, eu égard à l'aggravation alléguée de l'état de santé de celle-ci, pourrait être susceptible, sous réserve de l'appréciation par le conseil régional territorialement compétent de l'ordre des infirmiers, seul compétent pour connaître des manquements disciplinaires d'un infirmier, en vertu de l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, de constituer un manquement aux règles de la profession.
Pour autant, l'employeur, qui se prévaut des articles R. 4312-10 et R. 4312-12 du code de la santé publique et qui a reproché, dans la lettre de licenciement, à Mme [T] indirectement mais nécessairement un manquement à ses règles déontologiques et aux règles de l'art dans les termes suivants': «'vous avez gravement manqué à vos obligations d'infirmière coordinatrice, tant vis-à-vis de la jeune fille que vis-à-vis du personnel paramédical que vous devez encadrer, les conséquences de votre attitude auraient pu être dramatiques si le pronostic vital de la jeune fille avait été engagé. Votre comportement a compromis la qualité de notre prise en charge, ainsi que la santé et la sécurité de notre résidente, ce qui est susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'association'», n'allègue et encore moins ne justifie que l'instance ordinale compétente ait pu être saisie et a fortiori ait pu retenir une méconnaissance des règles déontologiques.
L'inquiétude et l'étonnement de M. [M], père de la résidente, exprimés auprès de M. [E], directeur adjoint, sur la prise en charge de sa fille à l'occasion de cet incident, sont sans valeur probante dès lors qu'il n'est pas établi par l'employeur que Mme [T] aurait contrevenu aux règles éthiques et professionnelles de sa profession d'infirmière.
S'agissant du non-respect avancé des obligations contractuelles d'infirmière coordinatrice figurant dans la lettre de licenciement à l'occasion desdits faits, la cour d'appel relève, ainsi que le soutient Mme [T], que la fiche de poste d'infirmière coordinatrice en structure médico-social, dont se prévaut l'association APF, n'est pas signée, que les dates de création et de révision ne sont pas renseignées et que l'employeur, qui dénie toute valeur probante au protocole de traitements symptomatiques, produit en pièce n°22 par Mme [T], qui n'est effectivement pas signé du médecin et qui comporte des dates incohérentes (22 septembre 2017 et 21 septembre 2018), n'apporte, de son côté, aucun élément utile et probant sur le ou les protocoles mis en place au sein de la structure pour gérer des situations d'urgence médicale, étant observé qu'il ressort de la fiche de poste que Mme [T] est supposée être placée sous l'autorité fonctionnelle ascendante du médecin salarié de la structure et être en liaison hiérarchique avec l'adjoint de direction et le chef de service mais qu'il n'est versé aux débats aucun élément relatif aux consignes qui auraient pu être données par ledit médecin à Mme [T] ou règles qui auraient pu être convenues pour traiter ce type d'évènement, que la fiche d'évènement indésirable n'a été transmise, au demeurant, qu'à M. [E], directeur adjoint et que l'employeur n'allègue et encore moins ne justifie qu'il ait pu être demandé par le chef de service ou l'adjoint de direction à Mme [T], employée à temps partiel, ayant exprimé le fait qu'elle était à la fin de son service, d'effectuer des heures complémentaires, ainsi que cela est prévu par son contrat de travail, afin de prendre en charge la résidente.
L'employeur reste parfaitement taisant sur l'organisation du service médical de la structure s'agissant de la partie ascendante, en particulier concernant les conditions d'intervention d'un ou plusieurs médecins, puisqu'il se limite à évoquer le rôle de coordination de Mme [T] à l'égard des aides-soignants et intervenants subalternes dans le processus de soins, coordination qu'elle a assurée à tout le moins jusqu'à la fin de son horaire de travail.
L'identité du ou des médecins de la structure est inconnue, tout comme son ou leur appréciation sur les faits reprochés à Mme [T], le protocole produit par Mme [T] faisant état du Dr [C] sans qu'il ne soit apporté d'éléments à ce titre.
Enfin, l'association APF est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe s'agissant des modalités de continuité des soins dans l'établissement, notamment après la fin de la vacation de l'infirmière coordinatrice.
Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve par l'employeur d'une faute, a fortiori grave, de Mme [T] à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le'licenciement notifié par l'association APF à Mme [T] par courrier en date du 09 octobre 2018.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en l'absence de moyens critiques à l'égard de la décision sur les montants retenus en ce qu'il a condamné l'association APF à payer à Mme [T] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts':
- 3 410,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 341,02 € au titre des congés payés afférents
- 1 307,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée
- 130,72 € au titre des congés payés afférents
Deuxièmement, l'ancienneté de Mme [T] dans la structure est de 15 ans et 3 mois, préavis compris, de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement ressort bien à tout le moins à 7246,25 euros tel que sollicité de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Troisièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, Mme [T] avait 15 ans et 3 mois d'ancienneté et un salaire de 1705,10 euros bruts.
Elle justifie avoir été en arrêt maladie du 19 septembre 2018 au 31 juillet 2019, avoir ensuite été inscrite à Pôle emploi à compter du 26 septembre 2019, avoir perçu 359 indemnités journalières au 31 août 2020 et avoir retrouvé un emploi à temps partiel et à durée indéterminée d'infirmière à compter du 02 juin 2022 moyennant un salaire de 1455,96 euros bruts.
En conséquence, il lui est alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 22166,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande étant rejeté.
Quatrièmement, Mme [T], sous couvert d'une demande distincte à raison des circonstances vexatoires de son licenciement, sollicite pour partie l'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi et de ses conséquences qui est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le surplus, la réparation du préjudice moral allégué à raison du fait qu'il lui a été reproché une faute professionnelle imaginaire.
Sur ce dernier point, si l'employeur n'a certes pas établi, dans le cadre de la preuve de la faute grave fondant le licenciement, la réalité de cette faute professionnelle, Mme [T] n'apporte pour autant aucun élément émanant de professionnels de santé ou de son ordre professionnel permettant de considérer avec certitude qu'elle a respecté l'ensemble des règles de l'art et de sa profession d'infirmière.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef dans son dispositif, de la débouter de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1400 euros allouée par les premiers juges et d'accorder à Mme [T] une indemnité complémentaire de 1600 euros en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association APF, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association des Paralysés de France à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 3 410,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 341 ,02 € au titre des congés payés afférents
- 1 307,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée
- 130,72 € au titre des congés payés afférents
Sauf à ajouter que lesdites sommes sont en brut
- 7 246,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'Association des Paralysés de France de sa demande reconventionnelle.
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe.
- condamné l'Association des Paralysés de France aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'APF à payer à Mme [T] la somme de vingt-deux-mille cent soixante-six euros et trente centimes (22166,30 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter du 14 novembre 2018
CONDAMNE l'association APF à rembourser à l'établissement Pôle Emploi les indemnités chômages perçues par Mme [T] dans la limite de 6 mois d'indemnités
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera transmise par les soins du greffe à l'établissement Pôle Emploi
DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l'association APF à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1600 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'association APF aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président