C 2
N° RG 20/04157
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVM5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00216)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Delphine DIEPOIS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V], née le 11 mars 1968, a été embauchée par la société Elior Services Propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du'12'mai'2009 en qualité d'agent de service, niveau AS1 A de la convention collective de la propreté.
Elle a été affectée sur le site de la société ST Microelectronics à [Localité 4].
Le contrat signé le 8 février 2013 définissait une durée de travail mensuel de 75,83 heures.
Le 16 janvier 2015, Mme [U] [V] a été victime d'un accident du travail.
Selon avenant de reprise en date du 27 février 2015, avec effet au 1er mars 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Service Nettoyage et Manutention - a régularisé avec Mme'[U]'[V] un contrat de travail à temps partiel à raison de 75,83 heures, la société Netman ayant obtenu le marché de nettoyage auprès de la société St'Microelectronics.
Une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été acceptée par le département de l'Isère le 26 janvier 2017 pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août'2019.
Le 27 avril 2017, dans le cadre d'une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a émis les restrictions'suivantes concernant Mme [U] [V] :
« '- Pas d'entretien de sanitaires, ni d'escaliers,
Pas de remplacement d'essuie-mains,
Pas d'aspirateur,
Pas de gestes répétitifs et/ou forcés des membres supérieurs,
Pas de port de charges de plus de 5 kgs,
Pas de travail bras en élévation au-dessus de l'horizontale,
Pas de travail en salle blanche.'».
Le 5 mai 2017, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de Mme'[U]'[V].
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 19 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants': «'inapte au poste d'agent d'entretien'; serait apte à un poste sans port de charge de plus de 5 kilos, sans gestes répétitifs des membres supérieurs en élévation. Serait apte à un poste de type administratif en bureau'».
Le 18 août 2017, la SAS Netman a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [U] [V].
Par courrier en date du 24 août 2017, la SAS Netman a informé Mme [U] [V] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 septembre 2017 à [Localité 6]. La salariée a informé l'employeur de l'impossibilité de se rendre à cet entretien compte tenu de son éloignement.
Par lettre en date du 8 septembre 2017, la SAS Netman a notifié à Mme [U] [V] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement et lui a remis ses documents de fin de contrat.
Par courrier avocat en date du 15 novembre 2017, Mme [U] [V] a contesté le reçu de solde de tout compte.
La SAS Netman a répondu à ce courrier en date du 24 novembre 2017 et a maintenu sa position au sujet du solde de tout compte.
Par requête en date du 6 mars 2019, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de voir constater les manquements de l'employeur dans sa recherche de reclassement.
La SAS Netman s'est opposée à ces prétentions, en soulevant in limine litis l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein comme étant prescrite.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail sont irrecevables car prescrites,
- dit que la SAS Service Nettoyage et Manutention a manqué à son obligation de reclassement,
- condamné la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- 395,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 11 mars 2019,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que la somme à caractère salarial est exécutoire de droit, en application de l'article'R.'1454-28 du Code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire,
- débouté Mme [U] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Service Nettoyage et Manutention de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Service Nettoyage et Manutention aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 3 décembre 2020 pour la SAS Netman et le 4 décembre 2020 pour Mme [U] [V].
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, Mme [U] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Netman de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme'[U]'[V] et de sa demande de cancellation du dispositif de ces mêmes conclusions quant à sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Mme'[U]'[V] sollicite de la cour de':
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail
Vu l'article L. 1226-12 du code du travail
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail
Vu l'article 1234-5 du code du travail
Vu l'article 1240 du code civil
Constater les demandes de réformation formulées par Mme [U] [V] dès sa déclaration d'appel et premières conclusions d'appelant ;
Déclarer recevables lesdites demandes,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'action en requalification du contrat de travail de Mme [U] [V] est prescrite,
Déclarer recevable l'action en requalification du contrat de travail de Mme'[U]'[V].
Condamner la SAS Netman procéder à la requalification du contrat de travail de'Mme'[U]'[V] à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
A titre principal :
Condamner la SAS Netman à lui verser la somme de'
- 23.943.94 euros au titre du rappel d'heures à compter de septembre 2014,
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS Netman à lui verser la somme de
- 13.168,276 euros au titre du rappel d'heures à compter du 6 mars 2016 jusqu'au 8 septembre 2017,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté le manquement de la'SAS Netman à son obligation de reclassement,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS Netman à lui verser la somme suivante':
- 395.41 € correspondant à l'indemnité légale de licenciement (déduction faite de l'indemnité déjà perçue), avec intérêt de droit à compter du 11 mars 2019
Y ajoutant
Condamner la SAS Netman à verser à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- 4'372,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis
- 11 660,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi.
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme'[U]'[V] de sa demande de dommages intérêts,
Constater que Mme [U] [V] a subi un préjudice du fait du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Condamner la SAS Netman à verser à Mme [U] [V] une somme de :
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SAS Netman de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Netman à verser à Mme [U] [V] la somme de'2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur ce fondement.
Débouter la SAS Netman de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Service Nettoyage et Manutention sollicite de la cour de':
Vu l'absence de demande d'infirmation ou de réformation de Mme [U] [V] dans ses conclusions d'appelant,
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ses dispositions concernant la'SAS'Netman,
Subsidiairement, juger l'appel formé par Mme [U] [V] mal fondé,
A ce titre,
In limine litis, avant tout examen au fond
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er'décembre'2020 en ce qu'il a dit que les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail sont irrecevables car prescrites ;
Vu l'absence de demande d'infirmation ou de réformation du jugement sur les dommages et intérêts dans les conclusions de Mme [U] [V] du 19 mars 2021 :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er'décembre'2020 en ce qu'il a débouté Mme [U] [V] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
A ce titre,
Sur le fond
A titre subsidiaire, sur la requalification en contrat de travail à temps plein
Si par extraordinaire, la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble et juger les demandes afférentes à la requalification ne sont pas prescrites et irrecevables:
- Dire et juger que la SAS Netman est tenue aux seules dettes nées après le 1er mars 2015, date du transfert du contrat de travail de Mme [U] [V] ;
- Dire et juger que le contrat de travail de Mme [U] [V] est un contrat de travail à temps partiel ;
- Débouter Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes financières ;
Sur le manquement à l'obligation de recherche de reclassement
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la SAS Service Nettoyage et Manutention a manqué à son obligation de reclassement';
- condamné la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- 395,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 11 mars 2019 ;
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
- Juger que la SAS Service Nettoyage et Manutention a respecté son obligation de reclassement';
- Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [U] [V] intervenu le 8 septembre 2017 a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter Mme [U] [V] de toutes ses demandes et conclusions formulées à l'encontre la SAS Service Nettoyage et Manutention aux fins de la voir condamnée':
- Au paiement de la somme de 395,31 € correspondant à l'indemnité légale de licenciement (déduction faite de l'indemnité déjà perçue) ;
- Au paiement de la somme de 4.372,86 € à titre d'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis';
- Au paiement de la somme de 11.660,96 € à titre d'indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Au paiement de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
- Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme'[U]'[V] aux entiers dépens ;
- Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme'[U]'[V] à payer à la SAS Service Nettoyage et Manutention la somme de'2'500 € ;
- Débouter Mme [U] [V] de sa demande en paiement de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2022, a été mise en délibérée au'23 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur l'effet dévolutif de l'appel':
D'une première part en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, Mme [U] [V] énonce expressément, dans sa déclaration d'appel du'21'décembre 2020, les chefs de jugement critiqués à savoir : la déclaration d'irrecevabilité des demandes afférentes à la requalification du contrat de travail et le rejet du surplus de ses demandes, de sorte que l'effet évolutif a opéré de ces chefs.
D'une seconde part, en application de l'article 910-1 du même code, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile alinéa 1er':
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'article 954 du même code ajoute que'
«' ['] les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. [']
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [']
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [']
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. [']'».
En l'espèce, les conclusions déposées le 19 mars 2021, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, sont rédigées comme suit':
«'- CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a constaté le manquement de la Société NETMAN à son obligation de reclassement.
- CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société NETMAN à lui verser la somme suivante :
- 395.41 € correspondant à l'indemnité légale de licenciement (déduction faite de
l'indemnité déjà perçue), avec intérêt de droit à compter du 11 mars 2019
- CONDAMNER la société NETMAN à verser à Madame [V] les sommes suivantes':
- 4 372.86 euros à titre d'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis
- 11 660,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
REFORMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que l'action en requalification de son contrat de travail est prescrite.
DECLARER recevable l'action en requalification du contrat de travail par Madame [V].
CONDAMNER la Société NETMAN à procéder à la requalification du contrat de travail de Madame [V] à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
CONDAMNER la Société NETMAN à lui verser la somme de :
23.943.94 €au titre du rappel d'heures à compter de septembre 2014.
ORDONNER la rectification de l'attestation POLE EMPLOI.
CONDAMNER la Société NETMAN à verser à Madame [V] une somme de :
10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le
fondement de l'article 1240 du Code Civil
CONDAMNER la Société NETMAN à verser à Madame [V] la somme de :
2.000, 00 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a DEBOUTE la Société NETMAN de sa demande tendant à Voir condamner Madame [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'».
En premier lieu, l'objet de l'appel, en ce qu'il tend à la réformation du jugement déféré selon l'article 542 du code de procédure civile, ne porte donc, à la lecture de ce dispositif que sur la réformation du jugement du conseil de prud'hommes «'en ce qu'il a dit que l'action en requalification de son contrat de travail est prescrite'», étant relevé que Mme [V] ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré.
L'effet dévolutif de l'appel a donc opéré pour ce chef de prétention, ainsi que pour les prétentions en lien de dépendance avec cette demande de réformation, à savoir les demandes tendant à la requalification du contrat de travail de Mme [V] à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la demande en paiement de la somme de'23'943,94 euros à titre de rappel d'heures à compter de septembre 2014, la demande en rectification de l'attestation Pôle Emploi.
En deuxième lieu, aux termes des conclusions d'intimé déposées le 11 juin 2021, la société Netman sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et l'avait condamné à payer à Mme'[U] [V] les sommes de 395,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 11 mars 2019 et la somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cette demande ne soit formulée à titre subsidiaire. Il en résulte que l'objet de l'appel tend à la réformation de ces chefs de jugement et que l'effet dévolutif de l'appel a opéré de ces chefs.
En troisième lieu, l'objet de l'appel principal ne précise pas expressément, à la lecture du dispositif des conclusions du 19 mars 2021, qu'il tend à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme'[V] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le manquement de la société Netman à son obligation de reclassement et condamné celle-ci au paiement de l'indemnité légale de licenciement, et l'effet dévolutif ayant opéré de ces chefs de demande, les prétentions tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattachent nécessairement par un lien suffisant à l'objet de l'appel principal.
Partant, les prétentions de la salariée appelante qui tendent au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui se trouvent en lien de dépendance avec la demande d'infirmation des chefs du jugement relatif concernant le manquement à l'obligation de reclassement sont recevables.
En quatrième lieu, l'objet de l'appel principal défini dans les premières conclusions du'19'mars'2021 ne mentionne pas qu'il tend à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme'[V] de sa demande en dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'effet dévolutif n'a donc pas opéré de ce dernier chef et cette demande, qui ne se trouve pas en lien de dépendance avec les autres chefs de prétention, doit être déclarée irrecevable.
2 ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article'L.'3245-1 du code du travail, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc, 9 juin 2002, 20-16.992).
En l'espèce, invoquant le fait d'avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail en septembre'2014 Mme [U] [V] conclut à la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2014.
Soutenant qu'elle n'a atteint la durée légale du travail qu'en septembre 2014, ce dont elle a eu connaissance à réception de son bulletin de paie, la société oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Or, le point de départ du délai de prescription n'est pas l'irrégularité invoquée par la salariée au soutien de sa demande de requalification, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette requalification en contrat de travail à temps complet.
Au cas particulier, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 6 mars 2019, étant précisé que Mme [U] [V] a été licenciée par lettre du'8'septembre 2017.
Même si elle avait pu connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en requalification depuis la réception de son bulletin de salaire de septembre 2014, il résulte de ce qui précède que n'étaient pas prescrits les rappels de salaires échus moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, soit les salaires échus à compter de septembre'2014 dont Mme'[U]'[V] demande paiement.
Partant l'action en requalification du contrat de travail n'est pas atteinte par la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
3 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
D'une première part, en application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Mme [U] [V] justifie, par la production des bulletins de salaire du mois de septembre 2014, avoir travaillé 155 heures au cours du mois de septembre 2014, soit au-delà de la durée légale de travail fixée à 151,67 heures mensuelles.
Dès lors, même si un tel dépassement n'a existé que pour une période limitée à un mois, le contrat de travail à durée indéterminée doit être requalifié de travail à temps complet, et ce à compter du mois de septembre 2014.
D'une seconde part, le contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié a fait l'objet d'un avenant de reprise, signé par les parties le 27'février'2015 avec effet au'1er'mars 2015, mentionnant une durée mensuelle de travail de 75,83 heures.
Or, il n'est pas allégué d'une irrégularité de cet avenant ni d'un dépassement de la durée légale de travail en cours d'exécution de cet avenant.
En conséquence, la relation contractuelle s'est poursuivie à compter de mars 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures.
Partant le contrat de travail à durée indéterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période de septembre 2014 à février 2015 inclus, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
4 ' Sur les demandes en paiement de rappel de salaire
Il est acquis que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Netman dans le cadre d'une reprise de marché.
Aussi, la salariée sollicite à tort l'application des dispositions des articles L.'1224-1'et'L. 1224-2 du code du travail, dans la mesure où le'transfert'légal n'opère pas ipso facto en matière de perte de marché, la convention collective nationale des entreprises de propreté étant seule applicable, les éléments produits aux débats ne permettant de conclure par ailleurs qu'il y a eu transfert d'un entité économique autonome.
L'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit':
«'Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
[']
II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
[']'».
Ces dispositions ne prévoient pas que le cessionnaire du contrat de travail est tenu des obligations qui incombaient à l'employeur cédant au moment du'transfert'du'contrat'de travail.
Ainsi, la convention collective ne prévoyant pas le'transfert'des dettes entre les employeurs successifs, Mme [U] [V] ne peut demander auprès de son nouvel employeur, le paiement des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période antérieure au transfert conventionnel.
En conséquent, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [U] [V] de sa demande en paiement de rappel de salaire dirigée contre l'employeur cessionnaire.
5 ' Sur l'obligation de recherche de reclassement
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce.
L'article L 1226-12 du code du travail énonce':
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la société Netman ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Or, il résulte de l'avis d'inaptitude du 19 juin 2017 que le médecin du travail a déclaré la salariée «'inapte au poste d'agent d'entretien'» en précisant qu'elle «'serait apte à un poste sans port de charge de plus de 5 kilos, sans gestes répétitifs des membres supérieurs en élévation. Serait apte à un poste de type administratif en bureau'».
Au titre des recherches de reclassement effectuées, la SAS Netman produit la copie de sept courriers identiques, datés du 11 août 2017, aux termes desquels Mme [Z] [J] a interrogé des personnes physiques sur l'existence de postes disponibles pouvant constituer une solution de reclassement pour Mme [V], en prenant soin de préciser sa qualité d'agent d'entretien et les préconisations du médecin du travail.
Elle produit également les réponses négatives reçues révélant qu'elle avait ainsi interrogé quatre responsables de pôles de sa structure interne ainsi que trois entités du groupe.
Ces réponses révèlent également que la société Netman a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [U] [V] dès le 18 août 2017 alors qu'elle n'avait encore reçu que deux courriers en réponse.
Et, la société Netman qui soutient qu'elle est structurée par pôles, n'éclaire aucunement la cour sur son organisation interne et s'abstient de produire tout élément relatif aux postes qui étaient disponibles au sein de ses services.
Enfin, l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement sur aucun poste de la société ni du groupe et a informé la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement dès le 24 août 2017, seulement treize jours après avoir l'envoi des premiers courriers de recherche.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu constater que la société Netman n'avait pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses.
Par conséquent, et par confirmation de la décision entreprise, l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme [U] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6 ' Sur les prétentions financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
6.1 ' Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L. 3123-5 dernier alinéa du code du travail' énonce:
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Mme [V] s'appuie sur ses revendications au titre de la requalification de son contrat de travail pour réclamer paiement d'un solde restant dû au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 395,41 euros, déduction faite de la somme de 2'908,53 euros qu'elle a déjà perçue en détaillant ses calculs sur la base d'un salaire de référence à temps partiel de'728,81'euros bruts et d'un salaire à temps complet de 1'457,62 euros bruts à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté.
La société Netman, qui soutient que la salariée a été intégralement remplie de ses droits, ne détaille pas les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement versée, sauf à se référer au solde de tout compte qui mentionne un salaire mensuel de 759,06 euros.
Dès lors qu'il est jugé que Mme [V] a travaillé à temps partiel de mai 2009 à septembre'2014, puis à temps complet de septembre 2014 à février 2015 inclus, et finalement à temps partiel de mars 2015 à septembre 2017 inclus, Mme [V], qui était embauchée depuis plus de huit années auprès du même employeur, est fondée à percevoir, au visa articles'L.'1234-9, L. 1234-8 et R. 1234-1 et de l'article 4.11.3 de la convention collective applicable une indemnité de licenciement qui se détaille comme suit':
(759,06 x 1/5 x 5) + (759,06 x 1/5 x 4/12) + (1'518,12 x 1/5 x 6/12) + (759,06 x 1/5 x 2) + (759,06 x 1/5 x 7/12) = 759,06 + 50,60 + 151,18 + 303,62 + 88,55 = 1'353,01
1'353,01 x 2 = 2'706,02 euros
Il en résulte que Mme [V] ne justifie pas d'un solde restant dû au titre de l'indemnité de licenciement.
Il convient donc de la débouter de ce chef de prétention. Le jugement, qui a fait droit à cette demande sans motiver la décision prise à ce titre, doit donc être infirmé de ce chef.
6.2 ' Sur l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14
Mme [V] fait valoir, sans en préciser le fondement, qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois alors qu'il ressort de l'article 4.11.2 de la convention collective applicable que la durée de son préavis était de deux mois.
En conséquence, la société Netman est condamnée à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 1'518,12 euros bruts équivalent au préavis soit (759,06 x 2), la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
6.3 ' Sur la demande en dommages et intérêts
Et l'article L. 1226-15 du même code prévoit :
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Mme [V], âgée de 48 ans à la date de son licenciement, sollicite une indemnisation d'un montant de 11'660,96 euros équivalente à huit mois de salaire en se référant aux limites maximales fixées par l'article 1235-3 du code du travail.
Elle justifie d'un contrat intérimaire d'un mois obtenu en septembre 2020, sans produire d'autres éléments justificatifs de sa situation relative à l'emploi postérieure à son licenciement.
Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Netman à payer à Mme [U] [V] une somme de'10'000'euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
Par infirmation du jugement dont appel, il convient de condamner la société Netman à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision.
7 ' Sur les demandes accessoires
La société Netman, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [U] [V] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Netman à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1'800'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE Mme [U] [V] irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil';
DÉCLARE recevables le surplus des demandes de Mme [U] [V]';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- dit que la SAS Service Nettoyage et Manutention a manqué à son obligation de reclassement,
- condamné la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [U] [V] la somme 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Service Nettoyage et Manutention de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Service Nettoyage et Manutention aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période de septembre 2014 à février 2015 inclus à l'égard de la société Nettoyage et Manutention';
DÉBOUTE Mme [U] [V] de sa demande en paiement de rappels de salaire'formée contre la société Nettoyage et Manutention ;
DIT que le licenciement notifié le 8 septembre 2017 par la SAS Service Nettoyage et Manutention à Mme [U] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [U] [V] les sommes de':
- 1'518,12 euros bruts (mille cinq cent dix-huit euros et douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail
- 10 000'euros bruts (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [U] [V] du surplus de ses demandes financières';
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention à remettre à Mme [U] [V] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision';
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention à payer à Mme [U] [V] la somme de'1'800 euros nets (mille huit cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DÉBOUTE la SAS Service Nettoyage et Manutention de ses prétentions complémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Service Nettoyage et Manutention aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président