C 9
N° RG 19/03865
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFMS
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
[B] [S] (Défenseur syndical)
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'un jugement (N° RG F 18/01244)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019
Vu la procédure entre :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [S] (Défenseur syndical)
Et
SARL QUALITY PARE BRISE prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [I] [J] [W] de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me BROGUET Marine, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 25 janvier 2023,
Nous, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit
EXPOSE DU LITIGE':
M. [X] [C] a été engagé par la Sarl Qualité Pare Brise en qualité de voyageur représentant placier exclusif à compter du 21 août 2017, suivant contrat à durée indéterminée soumis à l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placier du 3 octobre 1975 en ses dispositions étendues.
Par correspondance datée du 14 mai 2018, M. [X] [C] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Puis, par correspondance datée du 7 juin 2018, M. [X] [C] a informé son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 novembre 2018, d'une demande tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes.
Suivant jugement en date du 29 août 2019, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :
DIT qu'à défaut pour M. [X] [C] d'avoir pu démontrer les manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail intervenue le 7 juin 2018, la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
DÉBOUTÉ, en conséquence, M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de VRP et la requalification de sa rupture ;
FAIT droit à la demande de M. [X] [C] relative à la ressource minimale sur le principe;
DONNÉ acte à la Sarl Quality Pare Brise de la reconnaissance de son obligation et de sa proposition de régularisation ;
FIXÉ le quantum de la créance à exécuter à la somme de 2 597,15 €, outre 259,72 € au titre des congés payés afférents, sur la base du calcul établi par la société ;
DÉBOUTÉ M. [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;
DÉBOUTÉ la Sarl Qualité Pare Brise de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNÉ la Sarl Quality Pare Brise à verser à M. [X] [C] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la Sarl Quality Pare Brise aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 3 et 4 septembre 2019. M. [X] [C] en a relevé appel par déclaration d'un défenseur syndical, transmise par courrier au greffe de la présente juridiction le 20 septembre 2019.
Selon ordonnance juridictionnelle en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a':
- débouté la Sarl Quality Pare Brise de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [X] [C] le 20 septembre 2019 ;
- condamné la Sarl Quality Pare Brise aux dépens de l'incident.
Selon conclusions du 05 décembre 2022, la société Quality Pare Brise a élevé un incident de péremption.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 25 janvier 2023.
La société Quality Pare Brise entend voir, au vu de ses conclusions transmises le 05 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
Vu les articles 386, 387, 388 et 389 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences suscitées ;
Vu les pièces produites ;
DECLARER qu'une péremption d'instance est intervenue dans le dossier opposant M. [X] [C] à la société Quality Pare Brise, cela emportant extinction de l'instance ;
CONDAMNER M. [X] [C] à verser à la société Quality Pare Brise la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
M. [S], défenseur syndical, a écrit à la cour d'appel de Grenoble, par courrier reçu le 18 janvier 2023, qu'il était sans nouvelle de M. [X] [C] et entendait renoncer à la défense de ses intérêts, nonobstant le principe de la représentation obligatoire en appel en matière prud'homale.
EXPOSE DES MOTIFS':
L'article 386 du code de procédure civile énonce que':
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, dès lors qu'il s'agit d'une impulsion personnelle.
Constitue une diligence interruptive la constitution d'avocat manifestant une volonté de continuer l'instance. (cass.2ième, civ. 22 février 2007, pourvoi n°06-15425).
L'article 392 du code de procédure civile prévoit que':
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La direction de la procédure échappe aux parties après la clôture des débats, dans l'attente du délibéré.
En l'espèce, la société Quality Pare Brise prétend qu'il n'y a eu aucune diligence des parties entre le 05 mars 2020 et le 17 novembre 2022.
Il convient toutefois de relever que la cour d'appel a été destinataire de conclusions en réponse sur incidents de M. [S], pour le compte de M. [C], le 10 mars 2020, que l'audience sur incident a eu lieu le 18 juin 2020, que les parties ont été empêchées d'accomplir d'autres diligences utiles jusqu'à la date du 15 octobre 2020, date à laquelle le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance tranchant un précédent incident sur la caducité alléguée de l'appel et que la Selarl Nicolau Avocats représentée par Me [J] [W] a adressé, par RPVA, le 29 septembre 2022, une constitution en remplacement de Me [P] en qualité de représentant de la société Quality Pare Brise'; ce qui constitue un acte interruptif de la péremption, datant de moins de deux années à partir de la date à laquelle les parties ont été en mesure, de nouveau, d'accomplir des diligences après que le conseiller de la mise en état a tranché le précédent incident.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de péremption soulevée par la société Quality Pare Brise.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Quality Pare Brise aux dépens de l'incident, sa demande d'indemnité de procédure étant rejetée.
PAR CES MOTIFS';
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de péremption formulée par la société Quality Pare Brise
REJETONS la demande d'indemnité de procédure
DISONS que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 25 mai 2023 à 14 heures
FIXONS l'audience de plaidoirie au 06 septembre 2023 à 13 heures 30
DISONS que la présente ordonnance tient lieu de convocation
CONDAMNONS la société Quality Pare Brise aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état