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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 22 février 2023, 23/00002


N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUYR



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Copies délivrées le







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 22 FEVRIER 2023







ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignations des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023



Mutuelle des Architectes Français (MAF), Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le N°784 647 349, prise en la personne de ses représentants légau...

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUYR

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 FEVRIER 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023

Mutuelle des Architectes Français (MAF), Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le N°784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DORMILLOUSE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, ni représentée

Monsieur [S] [L]

né le 12 juin 1958 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

S.A.S. LES MANDATAIRES, désignée en remplacement de Me Vincent DE CARRIEREpar ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 24 septembre 2019, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DORMILLOUSE suite à un jugement du tribunal de commerce de Gap du 27 septembre 2013, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2023, assistée de Caroline BERTOLO, greffier

ORDONNANCE : reputée contradictoire

prononcée publiquement le 22 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [L] ont donné à bail commercial à la société Dormillouse une maison d'accueil pour enfants sise à [Localité 6]. Le locataire a confié à l'EURL Atelier d'Archi exerçant à l'enseigne Atelier Climat, assurée auprès de la MAF, la mission de rénover et d'agrandir l'immeuble.

La société Atelier d'Archi a été placée en liquidation judiciaire le 13/11/2019, Me [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La société Dormillouse a déclaré au passif une créance de 100.000 euros au titre des désordres, malfaçons, inachèvement et retards.

Par ordonnance de référé du 01/09/2010, une expertise judiciaire a été confiée à M. [G], qui a déposé son rapport le 15/03/2014.

Entretemps, la société Dormillouse a été elle aussi placée en liquidation judiciaire le 27/09/2013, Me [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, remplacé le 24/09/2019 par la SAS Les Mandataires.

En avril 2016, les époux [L] et la société Dormillouse, représentée par le liquidateur judiciaire, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Gap le maître d'oeuvre et les entreprises intervenantes en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 22/03/2022, rectifié par jugement du 08/08/2022, le tribunal judiciaire de Gap a notamment condamné la mutuelle MAF en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'Archi, à payer , avec exécution provisoire, à la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la société Dormillouse, les sommes de :

- 23.310,88 euros au titre du coût de reprise sur l'ensemble des lots ;

- 110.670,90 euros au titre des pénalités de retard ;

- 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne durant les travaux ;

- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, avec indexation de ces sommes sur l'indice Insee BT 01entre le 15/03/2014 et le jugement ;

- 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens in solidum avec les entreprises.

Par déclaration du 09/11/2022, la mutuelle MAF a relevé appel de cette décision.

Par actes des 30/12/2022 et 03/01/2023, elle a assigné en référé Me [Z] et la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la société Dormillouse, ainsi que M. [L], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, réclamant en outre 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir dans ses conclusions en réponse développées oralement à l'audience que l'état de cessation des paiements de la société Dormillouse ne permet pas de garantir le remboursement des sommes à verser en vertu du jugement, soit plus de 135.500 euros, en cas de réformation de la décision attaquée, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives, alors qu'elle-même sera toujours en mesure de régler les condamnations prononcées, sa santé financière étant avérée. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge auprès d'un séquestre.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] et la société Dormillouse, représentée par son liquidateur, la société Les Mandataires, répliquent que :

- aucune observation n'a été faite quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, alors que celle-ci avait été sollicitée et que la situation de la société Dormillouse était connue ;

- le litige est ancien, les opérations d'expertise ayant duré quatre années, et ayant mis en évidence la carence du maître d'oeuvre ;

- la responsabilité de celui-ci n'est pas contestable, ayant été engagée sur le fondement décennal, l'ouvrage étant impropre à sa destination ;

- les sommes versées au liquidateur seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations et ne seront réparties qu'à la fin de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'instance ayant donné lieu au jugement entrepris ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, à savoir : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (..)

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;(...)

L'appréciation du risque de conséquences manifestement excessives se fait au regard de la solvabilité des parties. En l'occurrence, la mutuelle MAF aura la capacité financière de régler les condamnations, après l'arrêt d'appel, les compagnies d'assurance devant respecter en permanence des ratios financiers leur permettant de faire face aux sinistres à réparer.

En revanche, la société Dormillouse est en liquidation judiciaire. Certes, la poursuite de l'exécution provisoire se fait aux risques et périls du créancier, et le mandataire liquidateur pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d'impossibilité de rembourser les fonds versés par l'assureur.

Toutefois, il y a un risque, en cas de réformation de la décision, que les sommes versées fassent partie de l'actif à répartir, et soient alors versées à des créanciers mieux placés que la mutuelle MAF.

En outre, il sera observé que les constructeurs ont vu leur responsabilité contractuelle engagée, faute de réception de l'ouvrage, ce qui implique que les entreprises défaillantes ne seront pas couvertes par leur assurance responsabilité civile décennale. La Mutuelle Maf n'a pas ainsi de possibilité d'exercer efficacement des actions récursoires.

Il existe donc un risque de conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision déférée.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22/03/2022, rectifié par jugement du 08/08/2022 du tribunal judiciaire de Gap ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Dormillouse représentée par son liquidateur aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY L. BRUNO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00002 ?
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