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21/02/2023 | FRANCE | N°22/04162

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 21 février 2023, 22/04162


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Ch. Sociale -Section A







N° Minute



ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 21 FEVRIER 2023



ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE



N° RG 22/04162 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS25



APPEL



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00198

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2022



Nous, Valéry CHARBONNIER,

Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,



Vu la procédure suivie entre :



APPELA...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 21 FEVRIER 2023

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 22/04162 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS25

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00198

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2022

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

né le 09 Décembre 1968 à [Localité 5] SUR ADOUR

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Société SMURFIT KAPPA SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 novembre 2022 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 05/01/2023 à 15h32 ;

Vu l'accusé de réception de cet avis reçu le même jour à 15h41 ;

Vu l'avis avant caducité de la déclaration d'appel au titre de l'article 902 du code de procédure civile adressé par le greffe le 09 février 2023 ;

Vu les observations écrites de l'appelant ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un problème technique informatique l'ayant empêché de prendre connaissance de l'avis d'avoir à signfier du 05/01/2023.

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,

copies délivrées

le 21 FEVRIER 2023


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/04162
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.04162 ?
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