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21/02/2023 | FRANCE | N°22/01968

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 février 2023, 22/01968


N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL3V



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Laurianne ASTIER-PERRET



















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00267) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2022





APPELANTE :



S.D.C. RESIDENCE [Adresse 6] , pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière et de Revente (SOGIRE) dont le siège ...

N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL3V

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Laurianne ASTIER-PERRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00267) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 19 Mai 2022

APPELANTE :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 6] , pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière et de Revente (SOGIRE) dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]

Représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE et par Maître Virginie AUDINOT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [Adresse 6] est propriétaire de deux appartements de deux pièces, lots n°1114 et 1150, au sein de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4].

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de recouvrer les charges de copropriété demeurées impayées par cette dernière, selon acte d'huissier du 31 janvier 2022.

Par jugement du 6 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a:

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société de gestion immobilière et de revente (SOGIRE) de toutes ses demandes ;

-laissé la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société de gestion immobilière et de revente( SOGIRE).

Par déclaration en date du 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] demande à la cour de:

Vu les articles 14-1, 14-2 et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées aux débats,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 avril 2022 ;

Statuant à nouveau,

-condamner la SARL [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 8.632,40 euros, en principal, au titre des charges de copropriété demeurées impayées par ces derniers selon décompte arrêté à la date du 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit depuis le 7 octobre 2021,

-condamner la SARL [Adresse 6], compte tenu de sa résistance abusive répétée dans le règlement des charges de copropriété qui lui incombent, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sise à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la première instance et la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires énonce que la pièce 5 versée effectivement aux débats par le syndicat des copropriétaires est parfaitement conforme aux exigences posées par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique le président du tribunal, la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à la SARL [Adresse 6] est sans conteste une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que les dispositions précises de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 y sont expressément citées.

La SARL [Adresse 6], citée à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l'article 19'2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se fonde uniquement sur sa pièce 5 et affirme que ce courrier est bien une lettre de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 19-2 précité.

Toutefois et malgré les affirmations de l'appelant, force est de constater que les mentions dont il est allégué qu'elles figurent dans le courrier litigieux n'y figurent absolument pas. Immédiatement après le dernier paragraphe figurant en page 1 du courrier et qui s'achève par la phrase « le quart est devenu exigible le premier jour du trimestre comptable », la page 2 débute de manière assez surprenante avec un relevé d'identité bancaire.

Il appartient le cas échéant à l'appelant de vérifier que les pièces produites le sont dans leur totalité, mais en tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette pièce 5 telle que communiquée ne constituait pas une lettre de mise en demeure conforme à l'article 19-2.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01968
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01968 ?
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