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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01677

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023, 21/01677


C8



N° RG 21/01677



N° Portalis DBVM-V-B7F-K2GY



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM de la Savoie









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 17/00755)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 02 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021





APPELANTE :



La CPAM de la Savoie, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exe...

C8

N° RG 21/01677

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2GY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de la Savoie

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00755)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 02 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021

APPELANTE :

La CPAM de la Savoie, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [D] [T], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [J] [E]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013216 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 25 avril 2017 la société [1], entreprise de travail temporaire, a déclaré à la CPAM de Savoie l'accident survenu la veille 24 avril 2017 à 11h00 à son salarié M. [J] [E], employé depuis le 20 mars 2017 en qualité d'ouvrier paysagiste, dans les circonstances ainsi décrites :

'Lieu de l'accident : Aire de repos [Localité 7] [Localité 7] (lieu de travail habituel)

Activité de la victime : La victime effectuait du débroussaillage de talus en dévers à l'aide d'une débrouissailleuse

Nature de l'accident : Vers 11H la victime ressent une violente douleur au genou gauche l'obligeant à suspendre son activité

Objet dont le contact a blessé la victime : Le travail en dévers l'a obligé à prendre davantage appui sur ce genou

Siège des lésions : genou gauche

Nature des lésions : présence d'un kyste palpité (poplité)'

L'employeur a assorti sa déclaration de réserves tenant au fait que le 08 juillet 2008 M. [E] avait déjà eu un accident de travail à la suite duquel il a été en arrêt pendant 1an1/2 : suite à une chute il avait déjà eu un kyste qui avait eu beaucoup de mal à se résorber ; que la douleur est revenue le 25 avril 2017 et qu'après examen il s'agirait du même kyste qui viendrait de réapparaître.

Le certificat médical initial établi au service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] où M. [E] a été transporté mentionne 'rupture kyste poplité gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2017.

Après enquête la CPAM de Savoie a notifié le 20 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 22 décembre 2017 M. [E] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Savoie du 20 juillet 2017 confirmant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 25 avril 2017 par son employeur l'entreprise de travail temporaire [1].

Par jugement du 08 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- sursis à statuer sur les demandes formulées,

- ordonné une mesure d'expertise médicale.

Le Dr [H] [I], médecin expert désigné d'un commun accord entre les parties, a déposé son rapport le 27 février 2020, concluant que les lésions médicalement constatées ne sont pas en rapport avec l'accident subi le 24 avril 2017 mais avec une pathologie antérieure distincte qui n'a aucun lien avec celui-ci.

Par jugement du 02 mars 2021 le tribunal a ensuite :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse,

- dit en conséquence que l'accident du 24 avril 2017 subi par M. [E] est un accident du travail et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Savoie ainsi que l'ensemble des soins et arrêts qui en découlent,

- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens.

Le 08 avril 2021 la CPAM de Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 28 juin 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de dire et juger que la matérialité de l'accident survenu le 24 avril 2017 dont M. [J] [E] affirme avoir été victime n'est pas établie eu égard à l'absence de fait accidentel soudain et précis,

- de dire et juger que la lésion constatée le 24 avril 2017 n'est pas imputable à l'accident survenu le même jour mais la conséquence d'un état pathologique antérieur distinct et n'ayant aucun lien avec cet accident,

En conséquence

- de confirmer la décision de sa commission de recours amiable,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [E] aux dépens.

M. [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience devant la cour.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

1. Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe à la victime d'un tel accident de rapporter la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d'un fait précis dont sont résultées une ou plusieurs lésions.

En l'espèce le certificat médical initial du 24 avril 2017 jour de l'accident allégué mentionne la rupture d'un kyste poplité gauche.

M. [E] qui a décrit au cours de l'enquête l'accident de la manière suivante : 'je débroussaillais un talus en dévers et mon genou gauche s'est mis à gonfler' a désigné son collègue de travail M. [H] [Z] en qualité de témoin de la survenance de cet accident.

Toutefois, ce dernier, dans sa déclaration rapportant un mauvais mouvement de la jambe de son collègue, a précisé ne pas avoir vu personnellement l'accident se produire, mais seulement avoir constaté que le genou de celui-ci était anormalement gonflé.

N'établissant pas autrement que par ses seules déclarations la survenance de la lésion alléguée au temps et au lieu du travail, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un tel accident, alors que par ailleurs l'expert judiciaire commis par le tribunal a conclu à l'existence d'une pathologie antérieure distincte sans aucun lien avec celui-ci.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

M. [E] qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement n°21.00153 en date du 02 mars 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry.

Statuant à nouveau,

Dit que M. [J] [E] ne rapporte pas la preuve de la survenance le 24 avril 2017 d'un accident dont sont résultées les lésions constatées selon certificat médical initial du même jour.

Dit que la CPAM de la Savoie était bien fondée à refuser la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [E] aux dépens de premières instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01677
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01677 ?
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