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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01305

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 février 2023, 21/01305


N° RG 21/01305 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZHV



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY



la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES








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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01184) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. SYGESTIM prise en la personne de ...

N° RG 21/01305 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZHV

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01184) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. SYGESTIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice JBT CHAMBERY [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BARRILE avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble « [Adresse 5] » est une résidence de tourisme, située [Adresse 6]).

Le 13 avril 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé la résolution désignant la société Sygestim en qualité de syndic de la copropriété.

Le 24 janvier 2015, se prévalant d'erreurs de gestion commises par le syndic Sygestim, l'assemblée générale a décidé de révoquer le mandat du syndic conformément à l'article 2004 du code civil.

Le 26 janvier 2015, la société Sygestim a prélevé une somme de 21 125,99 euros au titre des honoraires dus.

Par acte d'huissier du 19 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ecrin des neiges a fait assigner la société Sygestim devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin qu'elle soit condamnée à la restitution de la somme prélevée à tort outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-condamné la SARL Sygestim à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Jacob Boyer Torollion la somme de 21 125,99 euros,outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,

-débouté la SARL Sygestim de sa demande de dommages et intérêts pour révocation anticipée sans motif légitime,

-condamné la SARL Sygestim aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Sygestim a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-condamné la SARL Sygestim à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Jacob Boyer Torollion la somme de 21 125,99 euros,outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,

-débouté la SARL Sygestim de sa demande de dommages et intérêts pour révocation anticipée sans motif légitime,

-condamné la SARL Sygestim aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2021, la société Sygestim demande à la cour de:

Vu la loi du 10 juillet 1965

-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Sygestim de sa demande de dommages et intérêts,

-dire et juger que le syndicat des copropriétaires L'Ecrin des neiges a engagé sa responsabilité en révoquant la société Sygestim sans motif et à l'occasion d'une résolution manifestement irrégulière,

-condamner par conséquent le syndicat des copropriétaires L'Ecrin des neiges à payer à la société Sygestim la somme de 21 125, 99 euros correspondant aux honoraires dus jusqu'à expiration de son mandat, somme qui viendra se compenser avec la créance de restitution du syndicat des copropriétaires,

-condamner le syndicat des copropriétaires L'Ecrin des neiges à payer à la société Sygestim la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société Sygestim énonce que la résolution révoquant son mandat n'est pas motivée et qu'aucun manquement ne lui a été opposé, qu'en outre, cette révocation a été votée sur le fondement de l'article 24 et non de l'article 25 du la loi du 10 juillet 1965, que de surcroît, le procès-verbal ne mentionne ni le nom des opposants, ni celui des abstentionnistes.

Elle souligne que le rapport d'audit sur lequel s'est fondé le tribunal ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise, qu'en outre il a été établi postérieurement à l'assemblée générale.

Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

Vu les articles 1376 et suivants et 2004 du code civil dans leur ancienne version,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu la jurisprudence,

Vu les présents motifs lesquels font corps avec le dispositif

A titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 11 mars 2021,

-débouter la société Sygestim de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,

Ajoutant au jugement déféré, et en tout état de cause,

-condamner la société Sygestim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SAS Jacob Boyer Torollion Chambéry la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires souligne les fautes de gestion de la société Sygestim, mises en valeur selon lui par l'analyse de la société KPMG, ayant conduit à la révocation de son mandat. Il fait notamment valoir que la société Sygestim est incapable de justifier de l'encaissement de l'intégralité de ces fonds versés au titre d'un sinistre, les vérifications de KPMG révélant que ni les dates ni les montants ne concordent avec les indications de l'assureur.

Il réfute toute irrégularité du procès-verbal d'assemblée générale.

La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.

MOTIFS

Sur la décision de révocation du syndic

Sur l'absence de motivation

Il est avéré que la décision de révocation prise en assemblée générale du 24 janvier 2015 n'est pas motivée.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une copie de l'assignation délivrée le 4 août 2014 par plusieurs copropriétaires tant à l'encontre du syndicat que de la société Sygestim ès qualité de syndic, or cette assignation précise les manquements reprochés au syndic, à savoir notamment la conclusion illégale de certains contrats, le fait que plusieurs mises en demeure, dont une du 7 juillet 2014, n'aient jamais donné lieu à une quelconque réponse, le non-respect des règles en matière de convocation aux assemblées générales (absence de lettres recommandées avec accusé réception et non-respect du délai de 21 jours), ce qui est susceptible d'entraîner l'annulation de ladite assemblée, le manque de rapport de gestion sur des sommes supérieures à 750000 euros, la non-affectation des sommes reçues (223 000 euros) aux travaux prévus, certaines sommes étant versées par l'assureur dommages-ouvrage, or la société Sygestim reste taisante dans ses conclusions sur les reproches qui lui ont été formulés à cette occasion et n'a pas communiqué la copie des conclusions qu'elle a pu notifier à ses adversaires dans le cadre de cette autre procédure.

Dès lors, la société Sygestim ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ne savait pas sur quoi était fondée cette demande de révocation

Sur les modalités de vote de la résolution

Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable lors de l'assemblée générale litigieuse, I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

Selon l'article 25 c) de cette même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.

Selon l'article 25-1, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

En l'espèce, la résolution a été votée à la majorité de 48054 tantièmes sur 100 000, ce qui représentait au moins le tiers des voix visées à l'article 25-1, il était donc possible d'appliquer les règles de majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Il est certes relevé que les résultats du premier vote auraient dû être indiqués et que de la même manière, comme le fait justement remarquer la société Sygestim, les noms des opposants et des abstentionnistes n'ont pas été précisés, mais la société Sygestim n'a effectivement pas qualité pour contester cette résolution.

Sur le rapport d'audit de la société KPMG

Compte tenu de la date à laquelle la société KPMG a été mandatée, postérieurement à l'assemblée générale, le rapport ne pouvait pas servir de fondement à la révocation, mais il a été indiqué ci-dessus que les motifs avaient été rappelés notamment dans l'assignation du 4 août 2014.

S'agissant d'un contrat à durée déterminée, et en l'absence de réponse du syndic aux multiples interrogations de très nombreux copropriétaires, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que le syndic a commis un manquement à ses obligations, ce qui justifiait une rupture anticipée du contrat.

La société Sygestim sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé.

La société Sygestim qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Sygestim à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ecrin des neiges la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sygestim aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01305
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01305 ?
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