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21/02/2023 | FRANCE | N°21/01020

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023, 21/01020


C5



N° RG 21/01020



N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTK



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SAS BDO AVOCATS LYON



CPAM de l'Isère









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00036)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021





APPELANTE :



S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C5

N° RG 21/01020

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SAS BDO AVOCATS LYON

CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00036)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [T] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Une déclaration d'accident du travail du 22 octobre 2014 rapporte que Mme [F] [D], ouvrière d'assemblage dans la société [4], a dit le 20 octobre 2014 avoir mal au dos en mettant des fonds d'embase de sièges auto à emboiter. Un certificat médical initial du 20 octobre 2014 a constaté une dorsolombalgie survenue au travail et due à un port de charge lourde et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2014.

La CPAM de l'Isère a notifié une prise en charge de l'accident du travail le 5 novembre 2014. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 20 avril 2015 pour dorsolombalgie. Par courrier du 19 mars 2015, la CPAM a notifié une date de consolidation au 20 avril 2015. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours en inopposabilité de l'employeur le 12 mars 2018.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la SASU [4] d'un recours contre la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 16 février 2021, de :

- débouter la société de ses prétentions,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- laisser les dépens à la charge de la société.

Par déclaration du 4 mars 2021, la société a relevé appel de cette décision.

Par conclusions, déposées le 11 aout 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4], qui avait demandé une dispense de comparution par courriel du 15 novembre 2011, accordée par ordonnance du 17 suivant, demande :

- l'infirmation du jugement,

- une expertise médicale,

- le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure avec dispense de comparution au bénéfice de la société.

La société fait valoir que la durée des arrêts de travail de 183 jours pour une dorsolombalgie est anormalement longue. Elle se fonde sur un rapport de son médecin-conseil, le docteur [E] [S] du 15 décembre 2017, qui estime que le référentiel de la Haute Autorité de la Santé (HAS) mentionne que l'arrêt de travail en cas de lombalgie doit être de 21 jours et que, dans le cas de Mme [D], il n'était donc pas justifié au-delà du 12 novembre 2014. La société fonde sa demande d'expertise médicale sur de sérieux doutes affectant le caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail.

Par conclusions du 28 juillet 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté de la demande d'expertise,

- que la prise en charge des soins et arrêts de travail soit déclarée opposable à la société,

- subsidiairement que soit ordonnée une expertise aux frais de l'employeur et avec pour seule mission d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère ai travail.

La caisse fait valoir que le rapport du médecin-conseil de la société se contente de mentionner le référentiel de la HAS, ce qui, comme l'a relevé le tribunal, ne prend pas en considération la nature de la lésion, l'âge de l'individu et sa constitution. Elle estime que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident n'est pas remise en cause, qu'il n'est même pas évoqué de pathologie antérieure, et qu'au vu des prolongations d'arrêt de travail versées au débat, une expertise médicale ne devrait pas être ordonnée pour pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de cette disposition, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

L'appelante n'apporte pas d'élément suffisant ni même un commencement de preuve qui permettrait de douter de l'imputabilité des arrêts de travail à la lésion survenue lors de l'accident du travail, la seule durée de l'incapacité n'étant pas déterminante et la seule référence à un barème qui ne prend pas en compte l'état de santé particulier de la salariée (les certificats révélant par exemple une radiculalgie et un suivi en kinésithérapie) ne l'étant pas davantage.

L'article 146 du Code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments de nature à justifier sa demande d'expertise, il convient de considérer qu'elle a été rejetée par les premiers juges de manière bien fondée.

La prise en charge contestée est donc opposable à l'employeur.

Le jugement sera confirmé, et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 16 février 2021,

Y ajoutant,

Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/01020
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01020 ?
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