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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00984

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 février 2023, 21/00984


N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQK



N° Minute :





C3























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SCP LSC AVOCATS



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00751) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Février 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. ACEV AUTO SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP LSC AVOCATS

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00751) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Février 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. ACEV AUTO SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CAPEDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ACEV auto sécurité, centre de contrôle technique automobile à [Localité 5], créée par M.[F] [V], a employé Monsieur [L] [T] à compter du 13 janvier 2000 en tant que contrôleur. Celui-ci a ensuite été nommé chef de centre le 1er février 2003.

Il a été reproché à M.[T] d'avoir établi de faux contrôles techniques.

Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

Sur l'action publique

-condamné M.[T] à une peine d'emprisonnement délictuel de 8 mois sursis total avec mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans assortie d'obligations

Sur l'action civile,

-condamné Monsieur [T] à régler à la partie civile la SARL ACEV auto sécurité la somme de 25 800 euros en réparation du préjudice matériel et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

-déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [V],

-condamné Monsieur [T] à la somme de 25 800 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de 344 faux contrôles techniques.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2017, la SARL ACEV auto sécurité et Monsieur [F] [V] ont assigné Monsieur [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet notamment de voir prononcer sa condamnation à payer au bénéfice de ladite société la somme de 25 800 euros en compensation des préjudices financiers subis, et ont sollicité en outre une indemnité complémentaire.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [F] [V] ;

- déclaré Monsieur [T] responsable d'une faute au préjudice des intérêts de ses employeurs et l'a condamné aux sommes suivantes :

-25.800,00 euros en réparation du préjudice subi par la SARL ACEV,

-3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 février 2021, la SARL ACEV auto sécurité a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-débouté la SARL ACEV auto sécurité de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 60 309 euros,

-débouté la SARL ACEV auto sécurité de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la SARL auto sécurité demande à la cour de:

Vu l'article 1382 du code civil applicable aux faits,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-réformer le jugement en ce qu'il a:

-débouté la SARL ACEV auto sécurité de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 60 309 euros,

-débouté la SARL ACEV auto sécurité de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros,

En conséquence,

-juger recevable et bien fondée la société ACEV auto sécurité en ses demandes,

-condamner Monsieur [L] [T] à payer la société ACEV auto sécurité la somme de 37.700 euros au titre des contrôles technique effectués frauduleusement à son préjudice facturé sur le garage fictif Verdonck,

-condamner Monsieur [L] [T] à payer la société ACEV auto sécurité la somme de 22.359 euros au titre des contrôles technique effectués frauduleusement à son préjudice,

-condamner Monsieur [L] [T] à payer à la société ACEV auto sécurité la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice d'image et de réputation subi,

-condamner Monsieur [L] [T] à verser à la société ACEV auto sécurité la somme de 5.000 euros des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC avocats, sur son affirmation de droit.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant compatible avec litige.

Au soutien de ses demandes, la SARL ACEV auto sécurité énonce que Monsieur [T] avait la qualité de chef de centre, qu'à ce titre, il assurait en toute autonomie les activités relatives à la gestion et au management d'un centre de contrôle technique, les activités techniques et les activités d'organisation et de gestion de l'intervention.

Elle réfute avoir une quelconque implication dans la mise en oeuvre de ces sous-facturations, ayant au contraire interrogé Monsieur [T] sur ses faibles résultats à plusieurs reprises.

Elle fait en outre état d'un préjudice lié aux sous facturations à un garage fictif, ces malversations étant uniquement imputables à M.[T].

Elle allègue subir un préjudice d'image.

Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2021, M.[T] demande à la cour de:

Au principal

Vu les fautes commises par la société ACEV en dehors de toute intervention de Monsieur [T] afin d'obtenir un profit indu,

Vu le pouvoir de subordination intense que la société ACEV exerçait sur Monsieur [T],

Vu l'adage nemo auditur,

-voir rejeter l'action indemnitaire de la société ACEV à l'égard de Monsieur [T].

Subsidiairement

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu la prescription quinquennale,

-voir rejeter toute demande indemnitaire antérieure au 9 février 2012

Très subsidiairement

Vu les irrégularités commises par la société ACEV dans la facturation et l'établissement des contrôles techniques en dehors de toute intervention de Monsieur [T],

Vu les différents tarifs des contrôles techniques en fonction des prestations réalisées,

Vu la présence des organismes de contrôle régionaux et locaux, les sociétés DREAL Rhône Alpes et Sécuritest auto sécurité France,

-voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner les 344 procès-verbaux litigieux et notamment :

- De se faire communiquer les 344 procès-verbaux litigieux,

- De recueillir les appréciations des parties,

- De vérifier auprès de la DREAL si ces procès-verbaux ont été enregistrés et sous quelle forme et pour quel montant et avec l'aide de quel numéro d'agrément du contrôleur technique par la société ACEV,

- De mentionner le coût de la prestation qui est facturé,

- De vérifier auprès de Sécuritest auto sécurité France si tous ces procès-verbaux ont été communiqués et sous quelle forme par la société ACEV,

- De réunir les éléments comptables correspondant à ces facturations issues des 344 procès-verbaux via le cabinet d'expertise de la société ACEV, le Cabinet Segeco expertise comptable.

-voir dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la société ACEV.

Encore plus subsidiairement

Vu les articles 1231, 1231-2 et 1231-4 du code civil,

Sur la créance revendiquée à hauteur de 37.700,00 euros et 22.359,00 euros au titre des 344 contrôles techniques :

-voir dire et juger qu'il n'existe aucune démonstration au terme de laquelle Monsieur [T] serait le seul responsable des 344 contrôles frauduleux.

-voir dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée quant au chiffrage des sommes de 37.700,00 euros et 22.359,00 euros puisqu'aussi bien aucun tarif n'est produit par le demandeur.

-voir rejeter cette demande.

Sur la somme de 15 000 euros au titre du préjudice commercial :

-voir constater là encore l'absence de preuve quant à la réalité du préjudice.

-voir débouter la société ACEV de toutes ses demandes et la condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M.[T] allègue que la société ACEV a largement participé à l'organisation du « trafic » des contrôles techniques., ainsi qu'en attestent les échanges de SMS.

Subsidiairement, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise comptable compte tenu de l'existence de fausse factures.

Très subsidiairement, il conclut à la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil, et déclare que le préjudice allégué n'est pas démontré.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société ACEV

La SARL ACEV auto sécurité énonce que son préjudice résulte de la non-facturation ou de la sus-facturation à son insu de nombreux contrôles techniques.

S'agissant des contrôles techniques effectués à titre gratuit entre 2004 et 2011, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des listings figurant à l'appui des attestations établies par l'expert-comptable que ces contrôles techniques ont été effectués, si l'on tient compte des mentions manuscrites apposées par la SARL ACEV elle-même, par plusieurs salariés de la société, et cette dernière ne rapporte donc pas la preuve de ce que les non-facturations ont uniquement été le fait de M.[T] et à son insu.

S'agissant des sous-facturations, outre le fait qu'elles figuraient dans la comptabilité et pouvaient donc être contrôlées, surtout vu l'ampleur de celles-ci, force est de constater que des remises commerciales étaient effectuées, avec des pourcentages très variables, pour des contrôles réalisés après le 1er septembre 2016, alors que M.[T] rapporte la preuve qu'il était embauché par le ministère des armées depuis cette date, la date du 13 octobre 2016 alléguée par l'appelante n'étant que la date de l'attestation qu'elle a établie pour indiquer que son salarié avait quitté l'entreprise depuis le 30 août 2016.

Dès lors, M.[T] démontre que la pratique des sous-facturations était habituelle et en tout état de cause, les contrôles techniques effectués moyennant la somme de 15 euros sur plusieurs années faisaient l'objet d'une facture, que l'on retrouve en comptabilité puisque l'expert comptable les a eues en sa possession, et pouvaient donc être contrôlées. La preuve n'est donc pas rapportée que ces sous-facturations résultaient de la seule initiative de M.[T].

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice complémentaire.

Sur le préjudice moral

La SARL ACEV ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral lié à une dégradation de son image,le jugement sera confirmé.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel.

La SARL ACEV qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant ;

Condamne la SARL ACEV auto sécurité à verser à M.[T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ACEV auto sécurité aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00984
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00984 ?
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