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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00804

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023, 21/00804


C5



N° RG 21/00804



N° Portalis DBVM-V-B7F-KX6Y



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Mélody PICAT



la SELARL [4]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 16/01003)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 11 février 2021





APPELANT :



Monsieur [S] [N]

né le 08 Mai 1972 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 1]
...

C5

N° RG 21/00804

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX6Y

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mélody PICAT

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/01003)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 11 février 2021

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

né le 08 Mai 1972 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2016, le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a fait signifier à M. [S] [N] une contrainte du 9 février 2016 pour une somme de 14.832 euros représentant 1.256 euros de cotisations et contributions pour l'année 2008 et 13.291 euros de cotisations et contributions (outre 285 euros de majorations de retard) pour la régularisation de l'année 2009, sur la base de deux mises en demeure du 13 décembre 2012 reçues le lendemain et précisant les différentes cotisations provisionnelles et les régularisations.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par M. [N] d'une opposition à cette contrainte a décidé, par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, de':

- déclarer l'opposition recevable,

- constater la renonciation à la validation de 1.256 euros de cotisations de retard sur l'année 2008,

- valider la contrainte à hauteur de 13.573 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2009,

- condamner M. [N] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme outre les majorations de retard complémentaires,

- dire que M. [N] pourra se rapprocher de l'URSSAF pour transmettre sa déclaration de revenus 2009 et permettre un calcul sur ses revenus réels,

- condamner M. [N] aux frais de signification et d'exécution de la contrainte,

- condamner M. [N] aux dépens,

- rejeter toutes autres demandes,

- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement.

Par déclaration du 11 février 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 10 août 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':

- la réformation du jugement,

- la condamnation de l'URSSAF à recalculer les sommes dues par M. [N] au regard de ses revenus réels.

Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- la confirmation du jugement sauf à préciser un montant actualisé de la contrainte à 6.639 euros au titre de la régularisation 2009,

- la condamnation de M. [N] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de M. [N] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

M. [N] verse au débat son avis d'imposition 2010 sur ses revenus de 2009, à hauteur de 16.200 euros, et ses bulletins de salaire en 2009 pour un montant de 6.915,03 euros, laissant un solde de revenus non-salariés de 9.284,97 euros que l'URSSAF devrait prendre en compte au lieu de lui réclamer des sommes qu'il juge exorbitantes et sans lien avec les sommes réellement dues.

L'URSSAF justifie pour sa part que':

- sur les cotisations de 2008, 1.256 euros ont été appelés à titre provisionnel sur une base forfaitaire de 1ère année d'activité, suivi d'une taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus de 2008 pour un total de 2.860 euros, laissant un solde restant dû de 1.604 euros appelé à titre de régularisation en 2009';

- sur les cotisations de 2009, 5.290 euros ont été appelés à titre provisionnel sur une base forfaitaire de 2ème année d'activité, suivi d'une taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus de 2009 pour un total de 11.687 euros'; compte tenu de l'avis d'imposition de 2010 et des bulletins de salaire de septembre à décembre 2009 versés au débat en appel par M. [N], l'URSSAF retient finalement 16.200 euros de salaires et assimilés dont elle retire 5.728 euros de revenus bruts imposables au titre des salaires de septembre à novembre 2009 en reportant le mois de décembre sur l'année 2010, laissant un solde restant dû de 4.913 euros';

- la somme réclamée de 6.639 euros correspond donc à l'addition de 1.604 et 4.913 euros de cotisations, 125 euros de majorations de retard et 3 euros de remise sur ces majorations.

L'URSSAF ajoute que le tribunal a invité M. [N] à se rapprocher de l'organisme pour transmettre sa déclaration de revenus, qui lui avait été auparavant transmise avec des conclusions en première instance par courrier du 10 aout 2020, en sachant que le cotisant ne s'est ni présenté ni excusé à l'audience du tribunal le 30 novembre 2020.

Par conséquent, il convient de constater que l'URSSAF a bien pris en compte les revenus réels de M. [N] pour calculer ses cotisations, et que celui-ci ne conteste pas les calculs effectués par l'organisme de sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé sauf à prendre en compte l'actualisation de la créance de l'URSSAF, tant dans la validation de la contrainte que dans la condamnation à son paiement.

L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [N] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 janvier 2021 sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée à hauteur de 13.573 euros et la condamnation au paiement de cette somme,

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 9 février 2016 de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de M. [S] [N] à hauteur de 6.639 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2009,

Condamne M. [S] [N] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme outre les majorations de retard complémentaires,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [S] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00804
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00804 ?
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