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21/02/2023 | FRANCE | N°20/02416

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 21 février 2023, 20/02416


C4



N° RG 20/02416



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQBI



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET JP



Me Thierry PONCET-MONTANGE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG F17/00200)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020





APPELANTE :



Madame [O] [Z]

née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adres...

C4

N° RG 20/02416

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQBI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET JP

Me Thierry PONCET-MONTANGE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F17/00200)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020

APPELANTE :

Madame [O] [Z]

née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Makhoudia LO, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 février 2023.

Exposé du litige :

Mme [Z] a dirigé le centre équestre « les amis et cavaliers de Jabron » pendant 7 mois jusqu'en 2011 à titre bénévole.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (12 heures par semaine) pour accroissement temporaire d'activité, l'ACJ a embauché Mme [Z] du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 en qualité de « chargée de mission afin de diriger temporairement le centre équestre et mener une étude relative à la viabilité et au développement du centre ». Le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2012. Mme [Z] a cessé de faire partie du conseil d'administration du centre.

L'association SEAD a développé à la même période un projet dénommé « Dispositif Territorial Sud » qui prévoyait un accueil de jeunes en difficulté au centre équestre de l'ACJ dans le cadre d'activités ponctuelles (médiation animale pour les jeunes en difficulté, équitation adaptée pour personnes porteuses de handicap, insertion par l'activité économique, centre équestre classique').

Une convention a été signée entre l'ACJ et l'association SEAD prévoyant une prestation de service entre les deux entités à partir du 1er septembre 2012, dans le cadre du projet « DTS », formalisant les modalités de mise en 'uvre de l'accueil des jeunes pris en charge par l'association SEAD lorsqu'ils étaient accueillis au centre équestre de l'ACJ.

Mme [Z] a facturé en son nom propre à l'association SEAD de manière mensuelle, des « prestations de conseil pour le développement du dispositif territorial de [Localité 6] géré par le SEAD » du 25 octobre 2012 au 18 avril 2017.

Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 26 décembre 2017 aux fins de requalifier en contrat de travail, la relation la liant à l'association SEAD et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 29 juin 2020, le Conseil de prud'hommes de Montélimar, a :

Jugé que la convention de Mme [Z] ne peut être requalifiée en contrat de travail.

Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Débouté l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLECENCE DE LA DROME (SEAD) de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].

La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] en a interjeté appel.

Par conclusions du 30 octobre 2020, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 29 juin 2020 en ce qu'il a

a dit et jugé que la convention liant Mme [Z] à l'association Sauvegarde de l'enfance ne pouvait être requalifiée en contrat de travail,

en conséquence débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Dire et juger la demande de Mme [Z] concluante, recevable et bien fondée ;

Dire et juger que le contrat liant Mme [Z] à l'Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE doit être requalifié en contrat de travail

Condamner l'Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

111 600 € à titre de rappel de salaire de septembre 2014 à août 2017 sur les fonctions de directrice de centre

6 900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

5 166 € à titre d'indemnité de licenciement

31 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l'Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE aux entiers dépens ;

Par conclusions en réponse du 28 janvier 2021, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LADROME (SEAD) demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et partant:

Dire et juger que la relation de travail entre Mme [Z] et l'Association SEAD n'a jamais été soumise à un quelconque lien de subordination,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les relations ayant liées Mme [Z] à l'Association SEAD en un contrat de travail à durée indéterminée,

Débouter en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;

Condamner Mme [Z] à verser à l'Association SEAD la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, si la requalification devait être prononcée :

Réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de l'Association SEAD,

Condamner Madame [Z] à rembourser la somme de 40 000 euros au titre des sommes indûment perçues à titre d'honoraires au cours de la période considérée,

Ordonner la compensation entre cette somme et les condamnations à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la relation conventionnelle unissant Mme [Z] à l'association Sauvegarde de l'enfance :

Moyens des parties :

Mme [Z] soutient que ses conditions d'emploi révèlent l'existence d'un contrat de travail. Elle expose que :

L'association lui fournissait du travail : secrétariat, commandes et achat, établissement des plannings, menus travaux, entretien, accueil de la clientèle, enregistrement des factures, préparation de la comptabilité et des paies, accueil et organisation des séjours de rupture,

L'association la rémunérait puisqu'elle percevait chaque mois une rémunération d'un montant de 1000 €, puis 1 200 € à compter du 1er janvier 2015, en paiement de ses « factures » par l'association sauvegarde de l'enfance,

Elle était soumise à un lien de subordination juridique envers l'association. En effet, la SEAD avait un pouvoir de contrôle sur l'association ACJ et il existe un lien de dépendance économique de l'association ACJ envers la SEAD,

A compter du 1er juillet 2012, elle a continué à exercer exactement les mêmes fonctions que lorsqu'elle était salarié mais en qualité d'autoentrepreneur.

L'association soutient que Mme [Z] n'a jamais été placée sous un lien de subordination avec l'association SEAD. Elle expose que :

Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination effectif à l'égard de l'association SEAD,

Les modalités d'exercice des prestations de Mme [Z] étaient, par nature, exclusives de l'existence d'un contrat de travail,

L'association ACJ exerce une activité indépendante de centre équestre tout public, activité qui n'a aucun rapport avec les missions et publics accueillis par l'association SEAD,

Dès le second semestre 2010, Mme [Z] exerçait déjà les missions de Directrice du Centre équestre,

A compter du 1er juillet 2012, Mme [Z] s'est engagée auprès des administrateurs de l'Association ACJ à poursuivre ses missions de Directrice de manière totalement bénévole

Mme [Z] a accepté de réaliser des prestations en conseils et développements, en contrepartie de laquelle elle a perçu des honoraires,

Les membres du Conseil d'Administration de l'Association ACJ n'ont jamais envisagé d'embaucher de manière définitive un directeur de centre équestre, souhaitant maintenir un fonctionnement sur la base du bénévolat et sont toujours demeurés libres de leurs décisions, ce qui contredit totalement l'existence alléguée d'une situation de dépendance de l'ACJ à l'égard de l'Association SEAD ou encore d'un pouvoir de contrôle dont cette dernière disposerait,

Mme [Z] n'était pas dans une relation exclusive avec l'Association SEAD et disposait d'une autonomie telle qu'elle avait la possibilité de diriger le centre équestre tout en réalisant des prestations de conseil en qualité de personne physique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

Les sommes versées à Mme [Z] ne constituent que le règlement de ses propres factures et non des salaires.

Sur ce,

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

En l'espèce, Mme [Z] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail écrit avec l'association SEAD et doit donc rapporter la preuve d'une relation de travail salariée en démontrant l'existence des trois critères cumulatifs susvisés.

Il n'est pas contesté par les parties que Mme [Z] a exécuté une prestation de travail au bénéfice de l'association SEAD qui a été rémunérée mensuellement pendant deux ans.

Toutefois Mme [Z] ne démontre pas comme conclu, que l'association SEAD lui aurait demandé en 2012, « compte tenu des charges engendrées par son statut de salariée » et afin de réduire le coût pour l'association SEAD de s'immatriculer en tant qu'autoentrepreneur.

Il ressort par ailleurs de l'attestation Infogreffe versée aux débats, qu'elle était déjà inscrite au répertoire depuis avril 2006 pour des activités de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».

Par ailleurs, Mme [Z] n'était pas salariée en contrat à durée déterminée de l'association SEAD avant cette date, maissalariée de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » et avait auparavant exercé du bénévolat au sein cette dernière pendant 7 mois, comme il ressort du compte rendu de la réunion d'association du 16 décembre 2010 qui acte aussi de son embauche en qualité de directrice du centre équestre.

L'ACJ a ainsi embauché Mme [Z] du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (12 heures par semaine) pour accroissement temporaire d'activité en qualité de « chargée de mission afin de diriger temporairement le centre équestre et mener une étude relative à la viabilité et au développement du centre ». Le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 30 juin 2012.

Il résulte du document intitulé « axes de travail/2013 les amis et cavaliers de Jabron » de l'association SEAD du 19 novembre 2012, que l'association SEAD a développé un partenariat avec l'association «les amis et cavaliers du Jabron » dans le cadre de son activité associative de protections des jeunes en difficulté dans le cadre d'un projet du dispositif territorial SUD.

Il est versé aux débats des factures mensuelles d'honoraires au nom propre de Mme [Z] du 25 octobre 2012 au 18 avril 2017 de « prestations de conseil pour le développement du dispositif territorial de [Localité 6]-géré par le SEAD » et il n'est pas contesté que ces sommes ont été réglées par l'association SEAD. Ces prestations sont conformes à l'activité d'auto entrepreneur de Mme [Z] depuis 2006.

Il ne ressort pas des statuts de l'association « les amis et cavaliers du Jabron », comme conclu par Mme [Z] que l'association « les amis et cavaliers du Jabron » serait « l'émanation de l'association SEAD », que le seul objet de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » serait « d'adapter la pratique du sport prise en charge par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme ».

En effet il résulte de la lecture de l'article 2 des statuts du 15 juin 2008 que cette association « a pour but , de promouvoir et de développer la pratique du sport équestre non seulement au profit des cavaliers qui souhaitent pratiquer ce sport, mais également de personnes handicapées physiques et mentales, d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté sur le plan familial, scolaire et social, d'adapter la pratique de ce sport aux besoins du public handicapé, inadapté ou en difficulté, notamment ce pris en charge est suivi par l'association de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, de gérer les activités du centre, de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents publics pratiquant l'activité équestre, de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de jeunes en difficulté dans le cadre des activités du centre », le centre équestre s'adressant à différents types de publics sous différentes formes, le seul lien étant la pratique de l'équitation.

Le fait que l'association SEAD soit membre de droit de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » ne démontre pas l'état de dépendance économique du centre équestre vis-à-vis de l'association SEAD, ni la subordination de sa directrice.

Si dans le cadre de ses fonctions d'autoentrepreneur et de sa mission de « conseil pour le développement du dispositif territorial de [Localité 6]-géré par le SEAD » , elle a, à compter de 2014, organisé des séjours de rupture au sein de l'association « les amis et cavaliers du Jabron », elle ne démontre pas que les fonctions de directrice à savoir comme conclu, « le secrétariat, commandes et achats, établissement des plannings, menus travaux, entretien, accueil de la clientèle, enregistrement des factures, préparation de la comptabilité et des paies' » était assurées par elle sous le contrôle et la subordination de l'association SEAD.

Il ressort des éléments versés aux débats que si ses horaires de travail ne lui permettaient pas de travailler pour le compte d'un autre client que l'association SEAD, ce qu'elle ne démontre par ailleurs pas, c'est en réalité en raison du cumul entre ses fonctions bénévoles de directrice au sein de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » en plus de ses fonctions de conseil pour l'association SEAD.

Les mails versés aux débats par Mme [Z] de la part de M. [S] de l'association SEAD qui traitent des « séjours apaisement » et de l' « ACJ » ne font pas ressortir des ordres ou des consignes, mais plutôt des échanges d'information aux fins d'organisation du travail commun et de réunions sur un ton dénué de tout caractère directif : « si vous en êtes d'accord...j'introduirai la réunion en fixant les objectifs de travail de l'activité SDR'Pourriez-vous svp toutes les deux préparer un ordre du jour' »' » la perspective d'un bilan avec Rilleux la Pape en septembre octobre en vue d'entretenir le partenariat. Je souhaiterais y être associé'.. une présentation officielle de la nouvelle monitrice d'équitation à l'ensemble du personnel' je souhaiterais que tu me la présentes 5 minutes dans mon bureau.. »

De plus il ne ressort pas qu'il relevait des fonctions de Mme [Z] de signer les conventions de parrainages, mais bien dans le cadre de ses fonctions d'entrepreneur, uniquement de rechercher des parrainages dans le cadre de son activité de conseil pour le développement du projet mis en place par l'association SEAD.

Mme [Z] ne justifie pas non plus de l'exercice d'un pouvoir de sanction de l'association SEAD à son encontre, ni que l'association SEAD gérait ses horaires de travail ni ses congés dans le cadre de ses fonctions de direction de l'association « les amis et cavaliers du Jabron ».

Le fait qu'elle ait pu être invitée à participer à des réunions collectives traitant la mise en oeuvre des programmes de l'association SEAD au sein du centre équestre ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Elle ne bénéficiait par ailleurs pas d'une adresse électronique de l'association SEAD à l'instar des autres salariés et utilisait son adresse électronique personnelle ou celle du centre équestre en sa qualité de directrice et son propre matériel informatique.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats Mme [Z] en sa qualité de directrice, recrutait directement le personnel du centre équestre, M. [S] la sollicitant ainsi afin de rencontrer la nouvelle monitrice recrutée, et que Mme [Z] prenait des décisions d'orientation de l'activité de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » même quand l'association SEAD n'y était pas favorable (equicoaching) comme le confirme Mme [K], Monitrice de l'association « les amis et cavaliers du Jabron ».

S'il est révélé par les éléments exposés une confusion de la part de Mme [Z] entre ses fonctions de directrice de l'association « les amis et cavaliers du Jabron » qu'elle avait déjà exercées bénévolement dans le passé et ses missions d'autoentrepreneur qui la liaient à l'association SEAD, Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec l'association SEAD et il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [Z] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] à payer la somme de 1.000 € à l'association SEAD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens exposés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/02416
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.02416 ?
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