C5
N° RG 21/01351
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZK7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL SELARL D'AVOCATS
[W] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00090)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 février 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
Mme [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole - MSA - Alpes Vaucluse prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Note en délibéré autorisée jusqu'au 06/01/23 sur recevabilité DA, question soulevée d'office par la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L], affiliée à la MSA Alpes-Vaucluse depuis le 1er février 2015 comme chef d'exploitation en nom propre après l'avoir été au sein d'un GAEC, a demandé le 03 juillet 2017 la prise en charge partielle de ses cotisations sociales, sur un formulaire visant la MSA Provence-Azur.
Par courriel du 6 juillet 2017, il lui a été signalé l'enregistrement de sa demande et après envoi d'un relevé de situation du 07 novembre 2017 pour un solde restant dû de cotisations de 1 254,62 euros en 2017 resté impayé, la MSA a notifié à Mme [L] une mise en demeure du 18 juillet 2018 pour une somme de 1 367,06 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2017.
La commission de recours amiable a statué le 30 janvier 2020 pour rejeter le recours de la cotisante contre la mise en demeure. Entre-temps, une contrainte a été émise le 24 août 2018 pour la somme réclamée, par recommandé reçu le 29 août 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, saisi par Mme [L] d'un recours du 11 juin 2020 contre la MSA Alpes-Vaucluse, demandant l'annulation de la contrainte et de la décision de la commission de recours amiable, et subsidiairement l'annulation du refus d'exonération partielle de cotisations ou des délais de paiement, a décidé par jugement du 17 février 2021 rendu en dernier ressort, de :
- dire que la requérante était forclose pour solliciter l'annulation de la contrainte notifiée pour obtenir le paiement d'une somme de 1 367,06 euros,
- dire que la demande de prise en charge partielle de cotisations ne peut être considérée comme étant susceptible d'entrer dans le champ d'application du rescrit social,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020 retenant la régularité de la mise en demeure,
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celle-ci aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [M] [L] a relevé appel de cette décision et par conclusiones communiquées le 17 septembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour
- la réformation du jugement en se limitant à :
* la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ayant retenu la régularité de la mise en demeure,
* le débouté du surplus de ses demandes,
* le débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* sa condamnation aux dépens,
- en conséquence, la reconnaissance d'une décision implicite de prise en charge de 1.367,06 euros de cotisations et majorations de retard à compter du 04 septembre 2017,
- l'annulation de la mise en demeure de 2018,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020,
- l'injonction à la MSA de prendre les 1 367,06 euros à sa charge,
- subsidiairement, l'annulation du refus d'exonération partielle pour 1 367,06 euros et l'injonction à la caisse d'instruire le dossier de prise en charge de cette somme,
- très subsidiairement le bénéfice d'un délai de paiement de 24 mensualités de 57,16 euros pour régler la somme de 1 371,99 euros,
- la condamnation de la MSA aux dépens,
- la condamnation de la MSA à lui régler 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 décembre 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la MSA Alpes-Vaucluse demande :
- la confirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le rejet de toute autre demande de la requérante et notamment la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 prévoit que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la contestation d'une somme de 1.367,06 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2017 réclamée par mise en demeure et par voie de contrainte, et les premiers juges en ont tiré la conclusion que leur jugement était rendu en premier et dernier ressort.
Ainsi que cela lui avait été permis lors des débats à l'audience du 6 décembre 2022 lorsque cette question a été abordée, Mme [L] a déposé une note en délibéré du 4 janvier 2023 dans laquelle elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle avait demandé en première instance la requalification d'une demande d'exonération en demande de rescrit social. Le jugement avait effectivement retenu que la demande de prise en charge partielle de cotisations ne pouvait pas être considérée comme étant susceptible d'entrer dans le champ d'application du rescrit social. Mais il convient de constater que cette demande d'exonération portait sur la somme litigieuse de 1.367,06 euros, et que l'appel ne concerne pas ce point du litige, Mme [L] l'ayant expressément exclu dans ses conclusions, et il n'a pas été abordé par les parties dans leurs conclusions ou lors des débats.
Mme [L] fait valoir en second lieu qu'elle avait demandé une prise en charge de ses cotisations de 2017 par la MSA, ce qui tendrait à imposer une obligation de faire, rendant sa demande par nature inéterminée. Cependant, il s'agissait bien d'une demande portant sur la prise en charge de la somme de 1.367,06 euros, et non sur une obligation de faire indéterminée.
Par ailleurs, dans le dispositif des conclusions de Mme [L] en première instance repris par le jugement critiqué, la demande de dire et juger que la demande d'exonération était une demande de rescrit social ou de dire et juger qu'un accord tacite s'était formé interdisant la demande de paiement des cotisations litigieuses, consistaient en des moyens au soutien de la prétention tendant (« en conséquence ») à l'annulation de la contrainte et de la décision de la commission de recours amiable, et subsidiairement le fait de demander au tribunal de dire et juger que le refus de prise en charge des cotisations de 2017 était entaché d'illégalité était le moyen au soutien de la prétention tendant à voir (« en conséquence ») annuler le refus d'exonération partielle de cotisations et la décision de la commission amiable de recours, toutes prétentions qui portaient sur la somme litigieuse de 1.367,06 euros.
En application des dispositions citées ci-dessus, l'appel interjeté par Mme [L] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l'appel est irrecevable,
Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président