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10/02/2023 | FRANCE | N°21/00725

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 février 2023, 21/00725


C8



N° RG 21/00725



N° Portalis DBVM-V-B7F-KXXY



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SCP ALPAVOCAT



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 19/00980)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 20 janvier 2021

suivant déclarations d'appel des 09 et 11 février 2021

Jonction du 21/00752 par ordonnance du 25/02/2021





APPELANTE :



La SARL [5],

p...

C8

N° RG 21/00725

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXXY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ALPAVOCAT

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 19/00980)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 20 janvier 2021

suivant déclarations d'appel des 09 et 11 février 2021

Jonction du 21/00752 par ordonnance du 25/02/2021

APPELANTE :

La SARL [5],

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Sis [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE :

L'URSSAF PACA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Sise [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. VERGUCHT Pascal, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 10 février 2023.

Le 20 décembre 2018, faisant suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la SARL [5] à [Localité 3] (05) une lettre d'observations des chefs suivants :

1. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire :

2. Apprentis : cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant moins de 11 salariés :

3. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations :

4. Assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : loueur salarié :

86€

145€

25 341€

5 724 + 5 560€

portant redressement pour un montant total de 36 856€.

Après observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la SARL [5] une mise en demeure émise le 18 février 2019 pour un montant de 40 114€, majorations de retard comprises.

Sa commission de recours amiable a, par décision du 12 juillet 2019, maintenu le redressement pour un montant de 39 967€ soit 36 709€ de cotisations et 3 258€ de majorations de retard.

La SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap qui, par jugement du 20 janvier 2021 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 26 juin 2019,

- a constaté que l'URSSAF PACA a procédé à un nouveau chiffrage des chefs de redressement en le réduisant des sommes correspondant aux contributions assurance chômage et AGS cas général appelées à tort,

- a constaté qu'un versement de 147€ est intervenu le 08 février 2019,

- a condamné en conséquence la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme actualisée de 32 234€ décomposée comme suit :

.chefs de redressement n°1 et 2 : 231€

.chef de redressement n°3 : 22 294€

.chef de redressement n°4 : 9 856€

.sous déduction de 147€

- a dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à réglement complet du principal et condamné en tant que de besoin la SARL [5] au paiement de ces majorations,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard formulée par la SARL,

- a condamné la SARL [5] à payer la somme de 500€ à l'URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- a condamné la SARL [5] aux dépens.

LA SARL [5] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de dire son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de dire que l'URSSAF ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.242-1, L242-11 et L131-6 du code de la sécurité sociale,

Par conséquence,

- d'exclure de la base des cotisations les sommes nettes de 9 548€ pour 2016 et 9 548€ pour 2017 concernant [V] [F] et d'enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul de cotisations sollicitées en ne tenant compte que de celles relatives aux revenus complémentaires de [Y] [I] [F] sans cotisations assurance chômage et AGS,

- de dire et juger que l'URSSAF n'est pas fondée à assujettir à cotisations les loyers tirés de la location gérance sur un brut reconstitué au lieu et place du loyer net,

- d'enjoindre par conséquent à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre des revenus tirés de la location gérance basé sur le revenu fiscal sans cotisations "contributions assurance chômage" et "AGS cas général",

- d'ordonner la remise des pénalités et majorations eu égard à sa bonne foi,

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, déposées le 26 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour :

- de débouter la SARL [5] de son appel et de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement,

En conséquence,

- de confirmer le redressement opéré suite au contrôle effectué par l'URSSAF PACA notifié par lettre d'observations du 20 décembre 2018 et notifié par mise en demeure du 18 février 2019,

- de condamner la SARL [5] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 18 février 2019 pour le solde restant dû - après versement de 147€ et annulation d'un montant de 4 474 € - de 32 235€ de cotisations et 3 258€ de majorations de retard soit un total de 35 493 €,

- de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur le chef de redressement n°3 "Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations concernant MM. [V] et [Y] [I] [F]".

Selon les énonciations de la lettre d'observations, l'agent chargé du contrôle a constaté à l'examen des grands livres comptables que l'entreprise avait payé à ses salariés MM. [V] et [Y] [I] [F] les montants suivants :

2016

2017

[V] [F]

24 000€

24 000€

[Y] [I] [F]

24 000€

22 200€

alors que les montants nets à payer reportés sur leurs bulletins de paie s'établissaient à :

2016

2017

[V] [F]

14 452€

14 452€

[Y] [I] [F]

14 452€

14 452€

Il a alors réintégré à l'assiette des cotisations et contributions sociales les écarts relevés pour leur équivalent en brut soit

2016

2017

[V] [F]

12 053€

12 062€

[Y] [I] [F]

12 053€

9 809€

La SARL [5] conteste seulement la part des rémunérations de M. [V] [F] soumises à cotisations et contributions après le contrôle, en soutenant que ces sommes ne correspondent pas à des salaires mais à des remboursements de son compte-courant d'associé.

Elle invoque une erreur d'imputation de ces sommes en comptabilité, d'abord enregistrées au compte 421 005 sous le libellé 'Rémunérations' et qui ont ensuite fait l'objet d'une régularisation à ce compte ainsi qu'au compte courant associé de M. [F] sous la mention "Régul compte salariés".

Mais ces opérations comptables, datées du 31 décembre 2018, ont nécessairement été passées postérieurement aux opérations de contrôle, terminées le 20 décembre 2016, n'ont pas été constatées par l'agent chargé de celles-ci, et ce alors que la SARL [5] expose ne pas disposer d'expert-comptable et ne présente donc pas de comptes certifiés pour les exercices 2016 et 2017 concernés.

Et cet agent a établi les bases de rétablissement de l'assiette des cotisations à partir des bulletins de paie de M. [F], dont la somme des montants payés pour les années considérées excédait le montant porté au compte "Rémunérations des salariés", sans avoir constaté que la différence figurait mois pas mois au livre-journal pour le montant ensuite porté à ce compte sous la mention "Régul" et au compte courant d'associé de M. [F] sous la mention "Régul compte salariés".

Par ailleurs, les sommes portées à ces compte "Régul" concernent tant les écarts de rémunération de M. [V] [F] que ceux de M. [Y] [I] [F], dont il n'est pas contesté qu'il ne possèdait pas de compte-courant d'associé, et la SARL [5] ne produit aucune décision de l'assemblée générale préalable à ces remboursements en compte-courant comme le prévoyaient ses statuts.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°4 : assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : loueur salarié

Selon les énonciations de la lettre d'observations, à l'examen des grands-livres comptables, il a été constaté que l'entreprise enregistre dans le compte 613200 Locations immobilières un loyer de 8 500€ en 2016 et 8 000€ en 2017 ; qu'aucun contrat de location n'a été présenté et que le gérant a expliqué qu'il s'agissait du loyer qu'il percevait au titre de la location-gérance du fonds de commerce.

Selon les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale applicables au litige :

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles comme M. [F] en l'espèce sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné à l'article 158 7° du CGI et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues à l'article 83 3° deuxième et dernier alinéa du même code.(...)

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, (...), lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

M. [V] [F], auquel pouvoir avait été donné préalablement à la signature des statuts de la SARL [5] pour signer le contrat de location-gérance du fonds de commerce dont il reconnaît être le propriétaire, ne conteste pas le principe de l'assujettissement de revenus tirés de cette location-gérance, dont l'URSSAF a admis qu'étaient exclues les contributions assurance-chômage et cotisations AGS cas général, mais seulement la base brute d'assujettissement retenue.

Cependant, ayant été versées à M. [F] nettes de cotisations sociales, ces sommes, non soumises à précompte comme ne constituant pas des salaires, devaient nécessairement être reconstituées en base brute comme le prévoit l'article L.131-6 al 2 du code de la sécurité sociale précité afin qu'y soient appliqués les taux de cotisations en vigueur.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

La SARL [5] sollicite enfin la remise des pénalités et majorations "eu égard à sa bonne foi".

Le tribunal s'est, sur ce point, déclaré incompétent au visa des dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale en vigueur du 24 novembre 2016 au 12 mars 2018 ici applicable selon lequel :

I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues (en l'espèce) au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

La SARL [5] ne justifie pas avoir saisi le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes ni la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations et pénalités appliquées.

Cette demande est donc irrecevable à hauteur d'appel comme elle l'était devant le tribunal et le jugement sera réformé sur ce point.

La SARL [5] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard de la SARL [5]

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare irrecevable la demande de remise des pénalités et majorations de retard de la SARL [5]

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] aux dépens.

Condamnde la SARL [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00725
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;21.00725 ?
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