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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01269

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 février 2023, 21/01269


C 9



N° RG 21/01269



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZEX



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL



la SELARL FTN



SELAR

L POLDER AVOCATS



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG F19/00361)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 11 février 2021

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2021



Jonction du RG 21/01381 av...

C 9

N° RG 21/01269

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZEX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL

la SELARL FTN

SELARL POLDER AVOCATS

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00361)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 11 février 2021

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2021

Jonction du RG 21/01381 avec le RG 21/01269 par décision rendue le 20 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le 22 Juin 1984 à [Localité 9] (TOGO) (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006949 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

SIRET 30449785204226

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Magali PROVENCAL de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [L] représentée par Maître [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAS SECURITE PRIVEE,

Le [Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [E] [P], né le 22 juin 1984, a été embauché le 6 septembre 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) Mas Sécurité Privée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2015.

M. [E] [P] a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [E] [P] a été affecté sur le site du magasin Cultura de [Localité 3].

Le 24 juin 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est (CLAC) a prononcé, à l'encontre de la SARL Mas Sécurité Privée, une interdiction d'exercer pour une durée de 24 mois.

Le 12 septembre 2019, la SARL Sécuritas France a été retenue par Cultura pour assurer le marché de surveillance du magasin à compter du 1er octobre 2019 puisque la SARL Mas Sécurité Privée n'était plus en mesure de le faire.

Les deux sociétés de surveillance dépendant de la convention collective précitée, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 a été appliqué concernant le transfert des salariés de la SARL Mas Sécurité Privée à la SARL Sécuritas France.

Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2019, la SARL Sécuritas France, société entrante, a informé la SARL Mas Sécurité Privée, société sortante, de la reprise du site de Cultura et lui a adressé la liste des documents nécessaires pour chaque salarié transférable, en application de l'accord précité.

La société sortante a procédé, concernant M. [E] [P], par différents envois étalés entre le 17 septembre et le 17 octobre 2019.

Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019, la SARL Sécuritas France a informé la société sortante qu'elle ne procéderait pas à la reprise du contrat de travail de M. [E] [P] à effet du 1er octobre 2019, son dossier étant incomplet à cette date.

Par lettre en date du 22 novembre 2019, la SARL Mas Sécurité Privée a notifié à M. [E] [P] son licenciement pour motif économique, avec effet au 31 octobre 2019.

Par requête en date du 29 novembre 2019, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de voir dire et juger que les sociétés entrante et sortante ont fait une mauvaise application de l'accord de transfert du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, de voir dire et juger que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La SARL Sécuritas France s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité de voir dire et juger que M. [E] [P] a abusé de son droit d'ester en justice et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Mas Sécurité Privée. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2019. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) [L], représentée par Me [Y] [L], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'Unedic délgation de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône est intervenue à l'instance.

Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- prononcé l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de M. [E] [P] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire es qualités au paiement des sommes et de condamnation in solidum du liquidateur es qualités au paiement des sommes.

- débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes.

- dit et jugé que M. [E] [P] a abusé de son droit d'ester en justice et en conséquence, condamné M. [E] [P] à payer à la société Securitas France la somme de 1€ symbolique

- débouté la SARL Securitas France de sa demande de condamnation de M. [E] [P] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [P] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 février 2021 pour la société Sécuritas France, M. [E] [P], tamponné le même jour pour Me [L], ès qualités, et signé le 16 février 2021 pour l'Unedic délégation de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône.

Par déclarations en date des 14 et 15 mars 2021, M. [E] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Selon ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 21/01381 et RG 21/01269, sous ce dernier numéro.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, M. [E] [P] sollicite de la cour de':

Vu les textes et jurisprudences cités,

Vu les pièces produites,

- Déclarer recevable son appel ;

- Infirmer entièrement le jugement du conseil de prud'hommes du 11 février 2021 ;

- Juger que les sociétés SARL Securitas France et SARL Mas Sécurité Privée ont fait une mauvaise application de l'accord de transfert et ont permis le non-transfert de M. [E] [P] ;

- Juger que le licenciement de M. [E] [P] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Mas Sécurité Privée pour ses manquements en ordonnant l'inscription à son passif ;

- Condamner la société Securitas France au paiement des sommes suivantes :

- 999 € au titre de l'indemnité de licenciement légale ;

- 1 874,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 187,47 € au titre des congés payés y afférent ;

- 4 000 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement';

- 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

- Juger que l'association AGS garantit M. [E] [P] pour le paiement des sommes dues conformément aux conditions fixées par le code du travail ;

- Condamner le liquidateur ès-qualités (en ordonnant l'inscription au passif) et la société Securitas France, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 € à M. [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, condamner seule la société Securitas.

- Condamner le liquidateur ès-qualités (en ordonnant l'inscription au passif) et la société Securitas France, in solidum, à l'intégralité des frais et dépens, ou, à titre subsidiaire, condamner seule la société Securitas.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SELARLU [L], représentée par Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite de la cour de':

Vu l'article L. 625-6 du code de commerce,

Vu l'article 4 du code de procédure civile,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 11 février 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [P] tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire ès qualité au paiement des sommes et de condamnation in solidum du liquidateur es qualité au paiement des sommes,

A titre subsidiaire,

- Mettre hors de cause la SELARLU [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mas Sécurité Privée, en ce qu'aucune demande n'est formulée contre elle,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait existantes et recevables les demandes formulées par M. [E] [P]

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le

11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de ses demandes.'

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, la SARL Sécuritas France sollicite de la cour de':

Vu le code du travail, le code civil et le code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Securitas France dès lors que cette dernière, qui n'a commis aucun manquement à ses propres obligations, était parfaitement fondée à refuser de reprendre M. [E] [P] au motif de la réception d'un dossier incomplet dans les délais conventionnellement impartis à l'entreprise sortante, et en tout état de cause, d'une absence de transférabilité de M. [E] [P] pour insuffisance du nombre minimum d'heures de vacation réalisées au cours des 9 mois précédant la date du transfert posée par l'accord collectif du 28 janvier 2011.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 11 février 2021 en ce qu'il a dit et jugé que M. [E] [P] avait abusé de son droit d'ester en justice à l'encontre de la société Securitas France

- L'infirmer en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à 1 euro.

Et statuant à nouveau

- Condamner M. [E] [P] à payer à la société Securitas France la somme de de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Securitas France de sa demande en paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance

Et statuant à nouveau :

- Condamner M. [E] [P] à payer à la société Securitas France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure de première instance

- Condamner M. [E] [P] à payer à la société Securitas France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d'appel

- Le condamner aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 11 février 2021 dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que M. [E] [P] ne forme désormais ses demandes indemnitaires qu'à l'encontre de la société Securitas, société in bonis.

Mettre, par conséquent, purement et simplement l'AGS hors de cause sur le fondement des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la société Securitas France, société in bonis, doit assumer seule les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de M. [E] [P], la garantie de l'AGS étant subsidiaire.

Encore plus subsidiairement,

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [E] [P] pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme maximum de 1.045,00 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le transfert conventionnel et le licenciement':

L'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité énonce que':

' Conditions de transfert

Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :

' disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;

' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;

' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;

' justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;

' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;

' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l'ensemble du personnel ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;

' être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;

' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;

' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante.

Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l'entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu'en leur dispensant les formations dont l'absence a fait obstacle à leur transférabilité.

Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durées déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.

(...).

L'article 2.3.1 prévoit que':

' Obligations à la charge de l'entreprise sortante

Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.

En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs.

Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.

Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :

' d'une copie de la pièce d'identité du salarié ;

' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;

' d'une copie du contrat de travail et de ses avenants ;

' d'une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ;

' d'une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement ;

' copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant;

' copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail.

A cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.

L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.

A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.

A compter de la notification par l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1, l'entreprise sortante s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.

L'article 2.3.2 stipule que':

Obligations à la charge de l'entreprise entrante

Obligations à la charge de l'entreprise entrante, hors transferts de marché dans l'activité de sûreté aérienne et aéroportuaire régie par l'annexe VIII de la présente convention collective nationale

La liste des salariés que l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée :

' d'une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d'ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;

' d'autre part, de 85 %, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle.

Pour le seul calcul de l'effectif transférable, il est précisé que lorsqu'un salarié en CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD il n'est pris en compte qu'une seule unité de salarié.

Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini à l'article 1er ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.

Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.

Le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur. L'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement d'employeur. (Soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 10-11.081 et Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-11.465).

Sauf preuve de la fraude impliquant que les condamnations au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail résultent des actions concertées de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante pour faire obstacle au transfert conventionnel, le salarié doit, en revanche, exercer un choix entre une action contre l'entreprise entrante et une action contre l'entreprise sortante.

Les salariés affectés à un marché, susceptibles d'être repris par le nouveau prestataire, n'ont pas à établir qu'ils remplissent les conditions requises par la convention ou l'accord collectif pour être repris (Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-67.458). La charge de la preuve, lorsqu'un salarié estime qu'il doit être repris, incombe donc aux entreprises.

Le licenciement pour motif économique dont l'élément causal résulte d'une faute de l'employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, premièrement, M. [P] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de manière concomitante, de mettre à la charge de la procédure collective suivie contre la société Mas Sécurité Privée et de celle de la société Sécuritas France des indemnités résultant du licenciement allégué comme sans cause réelle et sérieuse que lui a notifié la société Mas Sécurité Privée par courrier du 22 novembre 2019 pour motif économique.

Il ne sollicite pas la condamnation in solidum des deux sociétés et surtout ne développe et encore moins ne prouve une collusion frauduleuse entre les deux sociétés à l'occasion de la perte de marché sur lequel il était affecté, se limitant à invoquer de manière successive des manquements de la société sortante et des manquements de la société entrante à leurs obligations conventionnelles qui auraient concouru à faire échec à son transfert.

Dans ces conditions, les prétentions de M. [P] ne peuvent être dirigées que contre la société sortante qui a procédé à son licenciement pour motif économique.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Sécuritas France.

Deuxièmement, sans même qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur le respect ou non par la société Mas Sécurité Privée des stipulations conventionnelles relatives à la reprise du personnel dans le cadre de la perte de marché dès lors que M. [P] ne présente pas deux demandes distinctes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect allégué par l'employeur sortant des stipulations conventionnelles, le licenciement pour motif économique notifié par courrier du 22 novembre 2019 par la société Mas Sécurité Privée est jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que, outre que la lettre de licenciement ne mentionne pas même la suppression du poste, soit l'élément matériel du motif économique, force est de constater que M. [P] rapporte la preuve suffisante que l'élément causal du motif économique résultant de la cession totale et définitive d'activité résulte d'agissements fautifs et intentionnels de l'employeur, qui rappelle lui-même dans la lettre de licenciement le fait selon lequel, depuis le 24 juillet 2019, la société est interdite d'exercer pour 24 mois ensuite d'une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Est.

Or, cette décision du 24 juin 2019 relève à l'encontre de la société Mas Sécurité Privée pour justifier son retrait d'agrément des faits de travail dissimulé et un défaut de mise en place des éléments matériels permettant l'identification de la société prestataire.

Les fautes délibérées de l'employeur ont, en conséquence, directement entraîné la cessation totale et définitive de l'activité dont il se prévaut comme élément causal du motif économique de sorte que le jugement entrepris est infirmé et le licenciement notifié par la société Mas Sécurité Privée déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes au licenciement':

Premièrement, il importe peu que M. [P] maintienne à l'égard de la société Mas Sécurité Privée en liquidation judiciaire des demandes de condamnations pécuniaires tout en évoquant par ailleurs une inscription au passif, nonobstant le principe de l'interdiction des paiements dès lors qu'il appartient à la juridiction de rectifier d'office et de procéder à l'inscription au passif des créances antérieures qui sont fondées.

Deuxièmement, Me [L], ès qualités, conclu à tort que M. [P] ne dirige de prétentions qu'à l'égard de la société Sécuritas France alors que nonobstant une formulation maladroite, il s'évince suffisamment de la lecture du dispositif des conclusions que M. [P] sollicite la condamnation de la société Sécuritas et l'inscription au passif de la société Mas Sécurité Privée des mêmes sommes détaillées dans son dispositif.

Troisièmement, M. [P], qui avait une ancienneté de plus de 2 années, de sorte que le préavis conventionnel est de 2 mois, n'a pas signé le solde de tout compte et l'a même contesté par courriel du 22 novembre 2019, est fondé à solliciter la somme de 1874,74 euros bruts, outre 187,47 euros au titre des congés payés afférents, les intimés ne rapportant pas la preuve du fait que des sommes lui ont été versées de ce chef, étant ajouté que le salaire avec un volume horaire contractuel de 130 heures par mois est de 1358,50 euros bruts, nonobstant le fait que les bulletins de salaire mentionnent un volume horaire de 100 heures par mois, sans justification de la régularisation d'un avenant entre les parties.

Quatrièmement, il est également fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 999 euros, tenant compte d'une ancienneté depuis le 01 décembre 2015 et correspondant à un quart de mois de salaire, déduction faite des périodes de maladie et préavis non effectué compris au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, étant relevé là encore que les intimés n'établissent pas que la somme mentionnée sur le solde de tout compte a pu lui être en tout ou partie versée.

Cinquièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard au fait que M. [P] avait, au jour de son licenciement notifié le 22 novembre 2019, 4 ans d'ancienneté, préavis compris de 2 mois non effectué, un salaire qui aurait dû être de 1358,50 euros bruts selon le contrat de travail produit et qu'il justifie qu'il est marié avec 2 enfants à charge et d'avoir été embauché à temps partiel à compter du 02 juillet 2019 en qualité de vendeur en crèmerie moyennant un salaire de 874,85 euros bruts, il lui est alloué 6790 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Sixièmement, M. [P] est débouté de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement suivie irrégulière dès lors que l'indemnité visée par l'article L. 1235-2 du code du travail n'est pas cumulable avec celle de l'article L. 1235-3 du même code, quoiqu'effectivement, la procédure de licenciement suivie ait effectivement été irrégulière à défaut d'entretien préalable.

L'ensemble de ces créances antérieures sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire suivie contre la société Mas Sécurité Privée.

Sur la garantie de l'AGS':

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de Chalon-Sur-Saône doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive':

Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, quoique M. [P] soit débouté de ses prétentions à l'encontre de la société Sécuritas France, cette dernière ne rapporte pour autant pas la preuve que l'action à son encontre a été engagée avec une légèreté blâmable procédant d'une faute caractérisée, nonobstant les échanges entre les parties ayant précédé l'instance, dès lors que la société Sécuritas France admet elle-même n'avoir pas respecté à la lettre les stipulations conventionnelles, admettant n'avoir pas joint à son courrier du 16 septembre 2019 à l'entreprise sortante la copie de l'écrit l'informant que le marché lui avait été attribué ou avoir procédé par courriel, et non par lettre recommandée avec accusé de réception, à la mise en demeure de la société sortante, de sorte que M. [P] a pu, sans abus, agir notamment à son encontre pour discuter des conditions dans lesquelles il lui a été refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter la société Sécuritas France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de rejeter l'ensemble des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Mas Sécurité Privée.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses prétentions à l'encontre de la société Sécuritas France et l'a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement suivie irrégulière

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Me [L], ès qualités, et l'Unedic Délégation de l'AGS de Chalon-sur-Saône

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 22 novembre 2019 par la société Mas Sécurité Privée à M. [P]

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Mas Sécurité Privée les sommes suivantes':

- neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (999 euros) au titre de l'indemnité de licenciement

- mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-quatorze centimes (1874,74 euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- cent quatre-vingt-sept euros et quarante-sept centimes (187,47 euros) bruts au titre des congés payés afférents

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 9 décembre 2019

- six mille sept cent quatre-vingt-dix euros (6790 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux qui ont couru à compter du 9 décembre 2019 sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce

DÉBOUTE la société Sécuritas France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive

REJETTE les demandes d'indemnité de procédure

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Mas Sécurité Privée.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01269
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01269 ?
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