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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01240

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 février 2023, 21/01240


C 9



N° RG 21/01240



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZC3



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023



Appel d'une décision (N° RG F 19/00019)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 22 février 2021

suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021





APPELANTE :



S.A.S. ROCHE DIABETES CARE FRANCE agissant poursuites et diligence...

C 9

N° RG 21/01240

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZC3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00019)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 22 février 2021

suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. ROCHE DIABETES CARE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat potulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Frédérique GARNIER de la SELARL ELSE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [B] [Y]

né le 05 Décembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [B] [Y] a été embauché le 1er janvier 1991 par la société Boerhinger Mannheim France suivant contrat de travail à durée déterminée, puis le 15 avril 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier. En 1998, la société Boerhinger Mannheim France a été reprise par le groupe Roche.

M. [B] [Y] a alors exercé au sein de la société Roche Diagnostics et a exercé plusieurs fonctions jusqu'à celle de responsable magasin et site logistique à compter du 1er décembre 2011.

Le 1er octobre 2014, le contrat de travail de M. [B] [Y] a été transféré à la société Roche Diabètes Care France, filiale française du groupe Roche nouvellement créée par l'apport de la branche d'activité Diabètes Care de la société Roche Diagnostics.

Le contrat est soumis à la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

En mars 2018, la société Roche Diabètes Care France a décidé de réorganiser son activité logistique et de fermer le site de [Localité 6] qui occupait quinze personnes et était géré par M. [B] [Y], supprimant ainsi les postes des salariés.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en 'uvre et selon décision du 11 juin 2018, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a validé l'accord collectif majoritaire signé le 29 mai 2018 au sein de la société Roche Diabètes Care France.

Par courrier en date du 30 novembre 2018, la société Roche Diabètes Care France a notifié à M. [B] [Y] son licenciement pour motif économique. M. [B] [Y] a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de quinze mois.

Par requête en date du 10 janvier 2019, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester le motif économique de son licenciement et la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement par l'employeur, pour obtenir paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié outre la réparation du préjudice distinct.

La société Roche Diabètes Care France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur a':

- requalifié le licenciement économique de M. [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la société par actions Roche Diabètes Care France à payer à M. [B] [Y] la somme de 95'000,00 euros de dommages et intérêts';

- condamné la société par actions Roche Diabètes Care France aux dépens et à payer à M. [B] [Y] la somme de 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 février 2021 par M. [Y] et tamponné le même jour par la société Roche Diabetes Care France.

Par déclaration en date du 11 mars 2021, la société Roche Diabètes Care France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Roche Diabètes Care France sollicite de la cour de':

Vu les articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites aux débats,

Recevoir l'appel de la société Roche Diabètes Care France

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement économique de M. [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société par actions Roche Diabètes Care France à payer à M. [B] [Y] la somme de 95 000,00 euros de dommages et intérêts ;

- condamné la société par actions Roche Diabètes Care France aux dépens et à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeter les demandes de M. [B] [Y]

En conséquence :

- Dire et juger que le licenciement de M. [B] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Rejeter la demande de M. [B] [Y] tendant à la condamnation de la société au versement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rejeter la demande de M. [B] [Y] au versement en cause d'appel de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner M. [B] [Y] à payer à la société Roche Diabètes Care France la somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [B] [Y] sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail

Vu les jurisprudences précitées

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Roche Diabètes Care France à verser à M. [B] [Y] les sommes de :

- 125 000€, soit 19,5 mois de salaire au titre de l'indemnité de l'article L1235-5 du code de procédure civile ;

- 25 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de la qualité de vie.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Roche diabètes Care France à verser à M. [B] [Y] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile des frais engagés en première instance ;

Condamner en cause d'appel la société Roche diabètes Care France à verser à M. [B] [Y] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le licenciement':

L'article L 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 énonce que':

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce

.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

V.- Ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.

X. - Les dispositions nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

L'article D.1233-2-1 du code du travail modifié par décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 énonce que':

I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

II. - Ces offres écrites précisent :

a) L'intitulé du poste et son descriptif ;

b) Le nom de l'employeur ;

c) La nature du contrat de travail ;

d) La localisation du poste ;

e) Le niveau de rémunération ;

f) La classification du poste.

III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.

L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.

En l'espèce, la société Roche Diabètes Care France ne justifie pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables au moment de la procédure de licenciement en ce qu'elle affirme dans ses conclusions d'appel, sans viser la moindre pièce, que les postes de coordinateurs services généraux et de chargé de transport logistique international ont bien été communiqués à M. [Y], contrairement à ce qu'il indique, se prévalant également de réunions internes sur le reclassement, et que le salarié n'a jamais manifesté son intérêt pour ledit poste.

Force est de constater que la société Roche Diabètes Care France n'explicite et encore moins ne prouve qu'elle a diffusé de manière personnalisée ces deux postes, dont elle admet nécessairement qu'ils étaient disponibles au moment du licenciement puisque soutenant les avoir communiqués, et ce dans les conditions fixées par l'article D. 1233-2-1 du code du travail.

Il est également acquis que ces postes correspondaient aux compétences professionnelles de M. [Y], une discussion entre les parties existant sur un troisième poste de supply chain manager, puisque l'employeur oppose dans le cadre d'un moyen purement spéculatif et hypothétique que M. [Y] n'était pas intéressé par ces postes puisque, notamment, le poste de coordinateur services généraux, statut agent de maitrise, était d'un niveau inférieur au poste de cadre jusqu'alors occupé par le salarié.

Quoique l'appelante ne vise pas cette pièce dans ses conclusions, il apparaît que M. [Y] produit en pièce n°32 un courriel interne de M. [Y] du 16 novembre 2018 aux termes duquel il a indiqué avoir affiché la liste des postes disponibles.

Or, figure sur celui-ci uniquement le poste de chargé de transport et logistique internationale avec, comme précision, que l'employeur est Roche Diagnostics, que le contrat est à durée indéterminée et que le poste est localisé en France à [Localité 4] en Isère sans indication quant au niveau de rémunération et à sa classification. Il n'est par ailleurs aucunement justifié de l'indication du délai laissé au salarié pour présenter sa candidature.

Au demeurant, le délai de 15 jours francs n'a pas même été respecté puisque l'affichage a été fait le 16 novembre 2018 et que le licenciement de M. [Y] lui a été notifié le 30 novembre 2018.

Surtout, il ressort de l'accord majoritaire sur le projet de licenciement économique collectif et ses modalités de mise en 'uvre que l'employeur s'est engagé, par le biais de sa direction des ressources humaines, à proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, tout poste susceptible de correspondre au profil d'un salarié avec, comme informations notamment, la localisation du poste, l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail.

La société Roches Diabètes Care France ne justifie aucunement avoir respecté ces formalités mises à sa charge pour les deux postes dont il s'infère de ses écritures qu'ils étaient disponibles au moment du licenciement et qu'ils correspondaient aux compétences professionnelles du salarié.

Faute pour l'employeur de justifier avoir respecté son obligation de reclassement et sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens des parties au sujet de l'élément causal du motif économique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement économique de M. [B] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [Y], âgé de près de 52 ans, avait 15 ans d'ancienneté compte tenu du préavis de 3 mois et un salaire de l'ordre de 6374,78 euros bruts.

Il justifie avoir bénéficié du congé de reclassement de 15 mois, puis d'une inscription à Pôle emploi, de nombreuses candidatures vaines pour des emplois et, en définitive, avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à la chambre de commerce et d'industrie Rhône Alpes à compter du 23 mars 2021 mais pour un salaire moindre à 3504,16 euros, outre un treizième mois.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de l'emploi, nonobstant l'allocation d'une indemnité supra-légale de licenciement conséquente qui n'a pas pour objet de compenser le préjudice à raison du caractère, le cas échéant, sans cause réelle et sérieuse du licenciement, en allouant à M. [Y] la somme de 95000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des éléments sus-décrits, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité des plafonds du barème d'indemnisation énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail n'étant au cas d'espèce pas opérant dès lors que l'appréciation souveraine du préjudice subi par la présente juridiction n'aboutit pas un montant excédant le plafond correspondant à l'ancienneté du salarié.

Le jugement entrepris est dès lors confirmé de ce chef, et le surplus de la demande rejeté.

M. [Y], qui ne justifie en rien de sa demande distincte à raison d'un préjudice moral et d'une perte de qualité de vie, le moyen au titre de la perte du droit à retraite ne s'étant pas traduit par une prétention dans le dispositif qui seul lie la cour, est débouté de cette demande nouvelle en appel.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges et d'accorder une indemnité complémentaire de procédure de 2000 euros à M. [Y] en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Roche Diabète Care France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Y] de sa demande au titre du préjudice moral et de la perte de qualité de vie

CONDAMNE la société Roche Diabètes Care France à payer à M. [Y] une indemnité complémentaire de procédure de 2000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Roche Diabètes Care France aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01240
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01240 ?
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