C 9
N° RG 21/01210
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZA2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anais GASSMANN
la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00670)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021
APPELANTE :
Madame [F] [W]
née le 27 Mai 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ATM GROUP SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [W] a été embauchée le 1er juin 2016 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM Group Société suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent d'exploitation (agent de sécurité cynophile) coefficient 140 niveau 3 échelon 2. Le contrat était soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La rémunération brute mensuelle de base a été fixée à 1 524,13 euros.
La SAS ATM Group Sécurité a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes et assure le gardiennage et la surveillance de plusieurs sites. La société intervenait, au moment des faits, sur le marché du centre hospitalier de [Localité 6].
Est appliqué un accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du travail du 27 décembre 2010, qui prévoit une répartition de la durée du travail organisée dans un cadre annuel de 52 semaines allant du 1er décembre de chaque année N au 30 novembre de l'année N+1, avec lissage du salaire.
De même, un accord de branche du 5 mai 2015, étendu par arrêté du 21 décembre 2015 est appliqué par la société prévoyant en son article 7 une indemnité forfaitaire maître-chien relative aux coûts d'investissement et d'entretien du chien.
Est également appliqué un accord de branche du 17 septembre 2018 étendu par arrêté du 15 février 2019 et applicable depuis le 1er mars 2019 prévoyant, en son article 2, une indemnité d'entretien des tenues.
Mme [F] [W] a été affectée sur le site de l'hôpital sud et de l'hôpital nord, pour des interventions avec son animal ainsi que pour 1h30 chaque soir durant les jours de la semaine, sur le site de l'association grenobloise pour la dialyse des urémiques chroniques (AGDUC) où les chiens n'étaient pas admis pour des raisons d'hygiène.
En mai 2018, la SAS ATM Group Sécurité a rémunéré 50 heures supplémentaires à Mme [F] [W].
Par requête en date du 31 juillet 2018, Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par courrier en date du 29 août 2019, Mme [F] [W] a démissionné de la SAS ATM Group Sécurité.
En date du 30 septembre 2019, la salariée a quitté l'entreprise après l'exécution d'un préavis d'un mois.
Au dernier état de ses demandes, Mme [F] [W] a également sollicité du conseil de prud'hommes de Grenoble que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et produise ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ATM Group Sécurité s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité subsidiairement de limiter le montant du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour entretien des vêtements, et de réduire toute éventuelle autre condamnation au seul préjudice établi.
Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- condamné la SAS ATM Group Sécurité à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes :
1.590,00 euros au titre de la formation de maître-chien,
234,00 euros au titre de la prime d'entretien tenue, arrêtée au mois de décembre 2018 ladite somme avec intérêts de droit à la date du 08 août 2018
400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 524,13 euros,
- débouté Mme [F] [W] de ses autres demandes,
- débouté la SAS ATM Group Sécurité de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 février 2021 pour la société ATM Group Sécurité et le pli est revenu destinataire inconnue à l'adresse pour Mme [W].
Par déclaration en date du 8 mars 2021, Mme [F] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, Mme [F] [W] sollicite de la cour de :
Vu l'accord collectif du 27 décembre 2010
Vu l'article L. 3122-4 du code du travail
Vu l'article R. 4323-95 du code du travail
Vu les articles L. 3141-18, L. 3141-19 et L. 43141-23 du code du travail
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] [W] de ses demandes au titre des rappels de salaires concernant les heures supplémentaires impayées.
Statuant à nouveau,
Condamner la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 482,45€ brut outre 10 % de congés payés y afférents au titre des rappels d'heures supplémentaires.
Condamner la société ATM Groupe Sécurité sous astreinte de 50 € par jours de retard passée la signification de la décision à intervenir, à transmettre à Mme [F] [W] la fiche de paie rectifiée portant mention des condamnations.
Ordonner que la présente juridiction se réservera la liquidation de l'astreinte.
Sur l'appel incident
Débouter la société ATM Group Sécurité au titre de son appel incident sur le paiement des heures de formation et la prime d'entretien de la tenue.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces dispositions.
Condamner la société ATM Group Sécurité à verser à Mme [F] [W] la somme de 2 000 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SAS ATM Group Sécurité sollicite de la cour de :
Vu les textes, la jurisprudence, les pièces,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021,
La société ATM Group Sécurité demande à la cour d'appel de Grenoble de :
- Sur les heures supplémentaires
A titre principal
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] [W] de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires;
A titre subsidiaire
Limiter le montant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 866,55 € dont il conviendra de déduire 854,05 € versés en plus de la rémunération due pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, soit un montant maximal de rappel de salaire de 12,50 € ;
Sur la formation
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société SAS ATM Group Sécurité à payer à Mme [F] [W] la somme de 1590 € au titre de la formation obligatoire des agents cynophiles ;
Débouter Mme [F] [W] de toute demande ce titre ;
Sur la prime d'entretien tenue
A titre principal
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société SAS ATM Group Sécurité à payer à Mme [F] [W] la somme de 234,00 € au titre de la prime d'entretien tenue, arrêtée au mois de décembre 2018, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 8 août 2018 ;
Débouter Mme [F] [W] de ses demandes au titre de la prime d'entretien tenue ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant du rappel au titre de l'indemnité pour entretien des vêtements à hauteur d'un calcul de 25 € par an, soit 2,08 € par mois, et donc un arriéré maximum de 75 € sur trois ans ou, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 203 € si le calcul à hauteur de l'indemnisation conventionnelle est retenu quand bien même l'accord de branche la prévoyant est entré en vigueur postérieurement à la période en cause ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à verser 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [W] à verser à la société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens ;
Confirmer les autres dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021
Débouter Mme [F] [W] de toutes autres demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :
Premièrement, l'article L3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce que :
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
L'article L.3122-4 du même code dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 prévoit que :
Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
Deuxièmement, il résulte des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée. (Soc., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-10.468).
Troisièmement, l'accord d'annualisation du temps de travail doit prévoir de quelle manière les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 12 mois au plus seront payés.
En effet, le principe même de l'aménagement négocié du temps de travail suppose que, sur l'ensemble de la période de référence, pour un salarié donné, les périodes dites « de haute activité » et celles dites « de basse activité » sont égalisées pour aboutir à une durée moyenne correspondant à la durée légale et à la rémunération correspondante. Cependant, lorsqu'un salarié n'aura pas été présent pendant toute la période de référence, les périodes hautes et basses ne s'annuleront sans doute pas.
Plusieurs méthodes sont possibles et notamment la période de l'annualisation sur période incomplète.
Les heures travaillées peuvent être rémunérées sans majoration sauf dépassement des limites en cours d'année ou des 1 607 heures en fin d'année ou des 35 heures en moyenne sur la période inférieure à l'année complète en fin de période.
L'accord peut ainsi prévoir que, tant que les limites prévues par l'accord sont respectées, le salarié perçoit la rémunération correspondant au nombre d'heures de travail effectuées, sans majoration pour heures supplémentaires.
En revanche, l'accord ne saurait éluder le principe de la majoration dans le paiement des heures supplémentaires en ne fixant aucune limite avant le déclenchement du paiement des heures supplémentaires en prévoyant des régularisations en fin d'exercice incomplet au taux normal.
En l'espèce, d'une première part, s'agissant de la période incomplète du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016, l'employeur se prévaut des stipulations de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 27 décembre 2010 qui prévoit au 3.5 b « conditions de prise en compte pour la rémunération des arrivées et départ au cours de la période : lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu'en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s'imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après. Au terme de la période (dans l'hypothèse d'une embauche en cours de période) ou au terme du contrat (dans l'hypothèse d'une rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l'échéance de paie du premier mois suivant l'expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire peut être effectué dans le cas contraire. Dans les deux cas, la régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. ».
Cet accord ne saurait être opposable à la salariée s'agissant de la modalité de calcul des heures supplémentaires puisqu'il prévoit une régularisation à un taux normal en toutes hypothèses alors que celle-ci ne peut s'effectuer qu'à un taux majoré si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint.
Or, ledit accord ne prévoit aucun seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés arrivés ou partis en cours de période.
Sur cette période, au vu des plannings et bulletins de paie, Mme [W] a travaillé 989 heures mais n'a été payé que pour 910 heures.
En l'absence de toute stipulation conventionnelle pour le déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés en année incomplète, il y a lieu de calculer les heures supplémentaires à la semaine, conformément à la loi.
D'après le planning produit en pièce n°4, Mme [W] a effectué, du 1er juin au 1er novembre 2016, 121 heures supplémentaires avec un décompte de la durée du travail hebdomadaire dont 87,5 à un taux de majoration de 25 % et 33,5 à un taux de majoration de 50 %.
Elle a dès lors droit à un rappel de salaire de 793,87 euros au titre des heures non payées, outre 219,82 euros au titre de la majoration à 25 % des 87,5 heures et 168,32 euros bruts au titre de la majoration de 33,5 heures, soit un montant pour la période du 1er juin au 1er novembre 2016 de 1182,01 euros bruts.
D'une seconde part, sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a travaillé 1661 heures.
L'employeur soutient à tort que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devrait être augmenté de la durée des congés payés non pris par la salariée.
Il s'en déduit que sur cette période, Mme [W] a réalisé 54 heures supplémentaires.
Il y a lieu de déduire 25,5 heures supplémentaires déjà payées mensuellement, de sorte qu'il reste un reliquat de 28,5 heures supplémentaires.
Le rappel de salaire s'élève à 363,36 euros bruts sur cette seconde période l'employeur prétendant à tort que la salariée aurait été payée pour 1753,54 heures alors que la mention sur les « heures travaillées » figurant en bas des bulletins de paie est manifestement erronée d'après la position de l'employeur dans ses conclusions confirmant que la salariée a travaillé 1661 heures sur l'exercice.
Elle ne correspond en tout état de cause pas aux heures payées à la salariée puisqu'à l'analyse des bulletins de paie, Mme [W] a été payée selon un salaire lissé correspondant à l'équivalent de 35 heures, déduction faite des absences non rémunérées, et du paiement immédiat de 25,5 heures supplémentaires.
Par ailleurs, l'employeur n'établit aucunement qu'il aurait réglé au moins à un taux normal le reliquat de 28,5 heures supplémentaires.
D'une troisième part, s'agissant du trop-perçu allégué de rémunération de Mme [W] au titre de l'exercice du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 à hauteur de 854,05 euros, la société ATM Group Sécurité ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe au seul visa des bulletins de paie que Mme [W] a travaillé sur la période 1636,60 heures et qu'elle a été rémunérée 1708,73 heures, dont 76 heures supplémentaires en ce que le cumul des heures travaillées sur la période, dont il a été vu qu'il était erroné pour l'exercice précédent, est à 1537,65 heures sur le bulletin de paie de novembre 2018 et non à 1636,60 heures.
L'employeur n'ayant pas procédé à un rapprochement entre les bulletins de paie et les plannings réalisés de la salariée, preuve suffisante n'est dès lors pas rapportée du trop-perçu allégué, si ce n'est que Mme [W] admet avoir été payée de 50 heures supplémentaires en mai 2018 qu'elle n'avait pas faites dans leur intégralité et qu'il apparaît effectivement sur les plannings qu'elle produit qu'elle n'a réalisé pour ce mois qu'une heure supplémentaire la semaine du 7 au 13 mai sans qu'elle ne prétende que cette heure supplémentaire ait résulté d'un dépannage dans un délai de moins de 7 jours.
La somme à déduire est dès lors de 637,50 euros bruts, étant ajouté que Mme [W] conclut elle-même que le paiement de ces heures supplémentaires résulte du fait que l'employeur « a eu vent » de l'intention de certains salariés de saisir la présente juridiction.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [W] la somme de 907,87 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017, outre 90,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande étant rejeté.
Il convient d'ordonner à la société ATM Group Sécurité de transmettre à Mme [W] un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt dans le mois de la signification ou le cas échéant, de l'acquiescement à l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale.
Sur le paiement des heures de formation :
L'article 2 de l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile énonce que :
Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent posséder la carte professionnelle spécifique à leur activité et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur spécifiquement pour cette qualification.
Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles. Cette obligation comporte en outre celle de soumettre à un test d'évaluation annuel le tandem homme-chien, réalisé sous la direction et le contrôle d'un spécialiste et réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation au CQP cynotechnique.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas qu'il a respecté cette obligation de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences de Mme [W] en sa qualité d'agent cynophile impliquant notamment les formations de dressage, prétendant à tort qu'il n'y a pas de texte prévoyant cette formation, alors que les stipulations conventionnelles sus-énoncées mettent cette obligation à sa charge et ne prévoient pas de prime spécifique dès lors qu'il en ressort que l'employeur doit prendre l'initiative des actions de formation, les prendre en charge financièrement et que le temps consacré par l'agent est incontestablement du temps de travail effectif s'agissant d'une formation obligatoire.
Les partenaires sociaux ont d'ailleurs précisé les obligations de l'employeur en ce sens par avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015, lesdites stipulations étant certes inapplicables au présent litige mais corroborant la commune intention des parties lors de la signature de l'accord initial.
Mme [W] justifie avoir sollicité vainement, par courriel du 26 mars 2018, son employeur pour la prise en charge de ces frais de formation ainsi que conjointement avec les autres agents de l'équipe cynophile par correspondance du 16 mars 2016.
Mme [W] justifie, par les attestations de paiement en date des 13 septembre 2018 et du 10 janvier 2019, avoir réglé la somme de 530 euros par an pour la formation continue de ses trois chiens, l'employeur opposant à tort le fait que la prise en charge ne peut concerner qu'un chien alors que Mme [W] indique à juste titre disposer de plusieurs chiens pour assurer ses missions si un chien est malade, sans que la société ATM Group Sécurité, qui aurait dû prendre l'initiative de cette formation continue, ne produise le moindre élément mettant en évidence que les parties avaient convenu que l'exécution des missions ne s'effectuerait qu'avec un seul chien et ne développant aucun moyen utile sur les conséquences de l'indisponibilité dudit chien.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [W] la somme de 1590 euros au titre des frais de formation de maître-chien, sauf à préciser que cette somme est en net, s'agissant de remboursement de frais professionnels que l'employeur aurait dû assumer.
Sur la prime d'entretien de la tenue :
Il résulte de l'interprétation combinée des articles R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail que l'employeur a l'obligation de mettre gratuitement à disposition des agents de sécurité, sous la réserve de ceux visés à l'article R 613-2 du code de la sécurité intérieure, une tenue dont il doit assurer l'entretien, la réparation et le remplacement.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à raison du fait que l'employeur ne justifie pas avoir assumé les frais d'entretien à sa charge en fixant souverainement cette indemnité à 7 euros par mois 11 mois sur 12 compte tenu de la période de congés payés, les partenaires sociaux ayant d'ailleurs adopté ce montant pour la période postérieure au 01 mars 2019 aux termes d'un accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires, ledit accord ne produisant certes pas d'effet rétroactif mais confirmant pour autant selon l'analyse des partenaires sociaux que ces frais incombaient d'ores et déjà à l'employeur.
En effet, s'agissant de la proposition de l'employeur à hauteur de 22,82 euros par an, outre que les éléments produits pour justifier du prix de l'eau, de la lessive, de l'électricité et de l'amortissement d'un lave-linge sont très insuffisants en ce qu'ils émanent pour l'essentiel d'annonces commerciales émises sur le réseau internet, il y a lieu de relever que celui-ci ne prend aucunement en compte le temps consacré par l'agent à une tâche d'entretien qui incombait en principe à l'employeur.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 234 euros au titre de la prime d'entretien des tenues, arrêtée au mois de décembre 2018, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 08 août 2018.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 400 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner ATM Group Sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS ATM Group Sécurité à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes :
- 1 590 euros au titre de la formation de maître-chien, sauf à préciser que la somme est en net
- 234 euros au titre de la prime d'entretien tenue, arrêtée au mois de décembre 2018, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 08 août 2018,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- débouté la SAS ATM Group Sécurité de sa demande reconventionnelle,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [W] les sommes de :
- neuf cent sept euros et quatre-vingt-sept centimes (907,87 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017,
- quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-neuf centimes (90,79 euros bruts) au titre des congés payés afférents
ORDONNE à la société ATM Group Sécurité de transmettre à Mme [W] un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'acquiescement à l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale
DÉBOUTE Mme [W] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [W] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ATM Group Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président