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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01208

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 02 février 2023, 21/01208


C 9



N° RG 21/01208



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAW



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Anais GASSMANN



la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/00669)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 février 2021

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021





APPELANT :



Monsieur [O] [Y]

né le 07 Décembre 1970 à [Localité 5]

de nationalité Fra...

C 9

N° RG 21/01208

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAW

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anais GASSMANN

la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00669)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 février 2021

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

né le 07 Décembre 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. ATM GROUP SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [O] [Y] a été embauché initialement par la société ISI Société Privée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de maître-chien.

Selon avenant à son contrat de travail en date du 23 novembre 2015, M. [O] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) ATM Group Sécurité en qualité d'agent de sécurité cynophile, suite à la reprise du marché, autrefois détenu par la société ISI, société privée, sur le centre hospitalier de [Localité 5]. La rémunération mensuelle brute de base était de 1'524,13 euros.

La SAS ATM Group Sécurité a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes et assure le gardiennage et la surveillance de plusieurs sites.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Est également appliqué un accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du travail du 27 décembre 2010, qui prévoit une répartition de la durée du travail organisée dans un cadre annuel de 52 semaines allant du 1er décembre de chaque année N au 30 novembre de l'année N+1, avec lissage du salaire.

De même, un accord de branche du 5 mai 2015, étendu par arrêté du 21 décembre 2015, régit l'indemnité forfaitaire de maître-chien relative aux coûts d'investissement et d'entretien du chien.

M. [O] [Y] a été affecté au site de l'hôpital sud et de l'hôpital nord, pour des interventions avec son animal. Il a également été affecté, à compter du 29 mars 2016, pour 1h30 chaque soir durant les jours de la semaine, sur le site de l'Association grenobloise pour la dialyse des urémiques chroniques (AGDUC) où les chiens n'étaient pas admis pour des raisons d'hygiène.

En mai 2018, la SAS ATM Group Sécurité a rémunéré 50 heures supplémentaires à M.'[O] [Y].

A compter du mois de février 2018, M. [O] [Y] a été affecté seulement sur le site de l'hôpital sud, du fait d'une mésentente avec le responsable de la sécurité du centre hospitalier.

Par requête en date du 31 juillet 2018, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

La SAS ATM Group Sécurité s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité de limiter le montant du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour entretien des vêtements ainsi que de limiter toute condamnation éventuelle au seul préjudice établi.

Courant novembre 2019, la SAS ATM Group Sécurité a perdu le marché de surveillance du centre hospitalier de [Localité 5]. De ce fait, le contrat de travail de M. [O] [Y] a été repris, à compter du 28 novembre 2019, par le nouveau prestataire du site, à savoir la société SGI Sécurité.

Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

-condamné la SAS ATM Group Sécurité à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes':

- 262,00 euros au titre de la prime d'entretien tenue, arrêtée au mois d'avril 2019, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 08 août 2018,

- 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.524,13 euros,

-débouté M. [O] [Y] de ses autres demandes,

-débouté la SAS ATM Group Sécurité de sa demande reconventionnelle,

-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 09 février 2021 pour la société ATM Group Sécurité et le 17 février 2021 pour M. [Y].

Par déclaration en date du 8 mars 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, M. [O] [Y] sollicite de la cour de':

Vu l'accord collectif du 27 décembre 2010

Vu l'article L. 3122-4 du code du travail

Vu l'article R. 4323-95 du code du travail

Vu les articles L. 3141-18, L. 3141-19 et L. 3141-23 du code du travail

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer le jugement du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de ses demandes au titre des rappels de salaires concernant les heures supplémentaires impayées, le rappel de salaire au titre de la prime maître-chien, le paiement des heures de formations, les dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au mal être de son animal, les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et son préjudice moral.

Statuant à nouveau,

Condamner la société ATM Group Sécurité à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 952,53'€ brut outre 10 % de congés payés y afférents, au titre des rappels d'heures supplémentaires.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité à payer à M. [O] [Y] la somme de 94,90 € arrêté au 10 juin 2018, au titre des rappels d'indemnité maître-chien.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité à payer à M. [O] [Y] la somme de 3'480,45'€ due au titre de la formation obligatoire des agents de sécurité cynophile.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité sous astreinte de 50 € par jours de retard passée la signification de la décision à intervenir, à transmettre à M. [O] [Y] la fiche de paie rectifiée portant mention des condamnations.

Ordonner que la juridiction de céans se réservera la liquidation de l'astreinte.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité'à verser à M. [O] [Y] la somme de 2'500'€ en réparation du préjudice subi lié au mal-être de son animal.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité à verser à M. [O] [Y] la somme de 5'000'€ pour résistance abusive et injustifiée.

Condamner la société ATM Groupe Sécurité à verser à M. [O] [Y] la somme de 10'000'€ en réparation de son préjudice moral.

Sur l'appel incident de la société ATM Groupe Sécurité,

Débouter la société ATM Group Sécurité de son appel incident au titre de la prime d'entretien tenue.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à payer à M. [O] [Y] la somme de 262,00 € au titre de la prime d'entretien de la tenue,

Condamner la société ATM Group Sécurité à verser à M. [O] [Y] la somme de 2'000'€ en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SAS ATM Group Sécurité sollicite de la cour de':

Vu les textes, la jurisprudence, les pièces,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021,

La société ATM Groupe Sécurité demande à la cour d'appel de Grenoble de :

- Sur les heures supplémentaires

A titre principal

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires ;

A titre subsidiaire

Limiter le montant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 538.30'€ ;

- Sur l'indemnité de maitre-chien

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de ses demandes relatives aux indemnités maitre-chien ;

Débouter M. [O] [Y] de toute demande ce titre ;

- Sur la formation

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de ses demandes au titre de la formation obligatoire des agents cynophiles ;

Débouter M. [O] [Y] de toute demande ce titre ;

- Sur la demande de réparation au titre de l'aménagement du véhicule

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande de réparation au titre l'aménagement du véhicule ;

Débouter M. [O] [Y] de toute demande à ce titre ;

- Sur la prime d'entretien tenue

A titre principal

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société SAS ATM Group Sécurité à payer à M. [O] [Y] la somme de 262,00 € au titre de la prime d'entretien tenue, arrêtée au mois d'avril 2019, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 8 août 2018 ;

Débouter M. [O] [Y] de ses demandes au titre de la prime d'entretien tenue ;

A titre subsidiaire

Limiter le montant du rappel au titre de l'indemnité pour entretien des vêtements à hauteur d'un calcul de 25 € par an, soit 2,08 € par mois, et donc un arriéré maximum de 75 € sur trois ans ou, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 231 € si le calcul à hauteur de l'indemnisation conventionnelle est retenu quand bien même l'accord de Branche la prévoyant est entré en vigueur postérieurement à la période en cause ;

- Sur la résistance abusive

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Débouter M. [O] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts concernant une résistance abusive de son employeur ;

- Sur le préjudice moral

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Débouter M. [O] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à verser 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [Y] à verser à la société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens ;

Débouter M. [O] [Y] de toutes autres demandes ;

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires':

Premièrement, l'article L3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce que':

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

L'article L.3122-4 du même code dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 prévoit que':

Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

Deuxièmement, il résulte des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée. (Soc., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-10.468).

Troisièmement, d'abord, selon l'article L. 3122-4 du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord soit les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

L'article L 3122-2 du code du travail énonce que'l'accord collectif mettant en place l'annualisation du temps de travail doit prévoir les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences.

Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Enfin, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise.

Quatrièmement, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, l'accord d'entreprise du 27 décembre 2010 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui met en place une annualisation du temps de travail prévoit, en son article 3.4, que sont des heures supplémentaires les heures considérées comme telles par l'article 3.3, à savoir les heures de dépannages occasionnels avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours qui sont payées immédiatement et les heures accomplies au-delà de la limite de 1607 heures telles que mentionnées à l'article L. 3122-4 du code du travail.

S'agissant des conditions de prise en compte des absences pour la rémunération, l'article 3.5 c) énonce que': «'la rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé. Les heures d'absences, qu'elles soient indemnisées ou non, sont prises en compte au compte individuel d'heures du salarié en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence, c'est-à-dire pour leur durée prévue au planning'».

Cette clause s'interprète pour le déclenchement des heures supplémentaires comme assimilant les temps d'absences d'un salarié comme du temps de travail effectif en fonction des heures effectivement prévues au planning dans l'entreprise aux périodes où les absences sont intervenues, de sorte qu'il s'agit d'une stipulation plus favorable que le droit commun ne prévoyant pas, en principe, d'assimilation, sauf diverses exceptions, des absences à du temps de travail effectif.

En effet, l'accord prévoit la prise en compte des absences au compte individuel d'heures du salarié et non leur déduction du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires selon une durée équivalente aux heures planifiées pendant les périodes où elles sont intervenues.

D'une première part, sur la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, il est retenu un volume horaire annuel de 1722,50 heures correspondant au volume horaire pour le calcul de la prime d'habillage, M. [Y] revendiquant la réalisation de 1782 heures sur la base des plannings tout en admettant que le nombre d'heures réellement effectuées peut se déduire des modalités de calcul de la prime d'habillage, sans en tirer les conséquences nécessaires.

Les parties sont en accord sur le fait que le salarié a d'ores et déjà été payé de 12 heures supplémentaires.

Par rapport au seuil de 1607 heures, il reste dès lors 163 heures supplémentaires à rémunérer.

L'employeur ne saurait augmenter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au motif que le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés.

Il ne saurait davantage déduire 104 heures d'absence maladie dans la mesure où il est jugé que les stipulations conventionnelles, plus favorables, les assimilent à du temps de travail effectif.

L'employeur ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe qu'il a octroyé en lieu et place du paiement des heures supplémentaires des repos compensateurs.

Il s'ensuit que le rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 s'établit à 2047,48 euros bruts.

D'une seconde part, sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, M. [Y] a travaillé au vu des modalités de calcul de la prime d'habillage 1644 heures.

Les parties s'accordent sur le fait qu'il a d'ores et déjà été payé de 20 heures supplémentaires.

L'employeur entend, à tort, augmenter le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires des congés payés non pris par le salarié.

Il ne justifie pas davantage que le salarié a été payé 1671,54 heures, mention figurant sur le bulletin de paie de novembre 2017 mais faisant référence à des heures travaillées, alors même que l'employeur avance lui-même un autre chiffre et qu'il résulte des bulletins de paie que, sauf pour les 20 heures supplémentaires déjà payées, M. [Y] a été payé selon un salaire lissé correspondant à 151,67 heures par mois, soit l'équivalent de 35 heures par semaine.

Par ailleurs, il a été vu précédemment que les périodes de maladie sont assimilées à du temps de travail effectif selon le planning de l'entreprise au moment où elles sont intervenues.

Il s'ensuit que le rappel d'heures supplémentaires s'établit à 216,75 euros bruts sur cette période.

D'une troisième part, sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, pour laquelle M. [Y] ne revendique le paiement d'aucune heure supplémentaire, il apparaît qu'il a effectué 1538,50 heures au regard des modalités de paiement de la prime d'habillage.

Il a pour autant été réglé de 50 heures supplémentaires en mai 2018 et d'1,50 heures supplémentaires en juillet 2018.

L'employeur a l'obligation de lui fournir le travail convenu de sorte que la société ATM Group Sécurité ne saurait obtenir le remboursement des heures payées en dessous de 1607 heures.

En revanche, il résulte des propres écritures du salarié que les 50 heures payées en mai 2018 l'ont été pour tous les salariés, au regard du litige s'élevant dans l'entreprise au titre du réglement des heures supplémentaires, si bien que ces heures n'ont pas correspondu à des heures supplémentaires effectivement réalisées de manière contemporaine à leur paiement.

La preuve d'un indu à ce titre est dès lors suffisamment rapportée.

En revanche, l'employeur ne démontre pas que les 1,5 heures restantes payées en heures supplémentaires n'ont pas correspondu à un dépannage occasionnel.

Le montant du trop-perçu s'établit donc à 637,50 euros.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 1626,73 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018, outre 162,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.

Sur l'indemnité de maître-chien':

L'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité énonce que':

Agent de sécurité cynophile

7.1. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'amortissement ainsi qu'aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Cette indemnité minimum, basée sur une durée moyenne de vie professionnelle de 6,5 ans et calculée en incluant la nécessité de renouveler le chien à l'issue de cette durée moyenne, est égale à 1,13 € par heure de vacation effectuée par l'équipe homme-chien.

Le détail de l'ensemble des coûts et dépenses ci-dessus mentionnés, qui aboutissent à la détermination du montant indemnitaire précité et qui ont fait l'objet d'un recensement exhaustif entre les parties signataires avec l'aide de professionnels, figure, à titre de justificatif et de référence, en annexe au présent accord.

Cette indemnité sera annuellement réévaluée au 1er janvier de chaque année par application du taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998), nomenclature COICOP : 09.3.4, ' Animaux d'agrément, y compris services vétérinaires et autres services '.

La première réévaluation interviendra pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du dernier indice connu, l'indice retenu comme référence au moment de la signature étant celui du mois de décembre 2014 au niveau de : 131,76.

7.2. Les agents de sécurité cynophile bénéficient d'un régime de branche couvrant les frais de santé canine spécifiquement exposés pour leurs chiens.

L'indemnité prévue au paragraphe 7.1 ci-dessus incluant une contribution de l'employeur au coût d'adhésion à ce régime, les agents de sécurité cynophile justifieront semestriellement à l'égard de leur employeur du paiement biannuel de leur prime, effectué auprès du gestionnaire du régime.

L'employeur sera fondé à suspendre le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7.1 ci-dessus tant que le salarié ne produira pas cette justification.

A titre transitoire, dans le cas de chiens déjà couverts par une assurance santé au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents cynophiles pourront attendre la survenance de la prochaine échéance de cette police individuelle pour souscrire au régime d'assurance mutuelle de branche énoncé au premier alinéa ci-dessus.

Pour cette période transitoire, ils devront néanmoins justifier de l'existence et de la validité en cours de cette assurance individuelle pour bénéficier du versement de l'indemnité horaire.

7.3. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophile une ' indemnité de transport de chien ' selon les conditions et modalités suivantes :

Cette indemnité est fixée en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien. Elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.

L'indemnité est exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller simple. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour rendu nécessaire par la planification, à l'exclusion des allers-retours volontaires au domicile pour convenance personnelle.

(En euros.)

Distance aller simple

Indemnité pour un aller-retour

De 0 à 15 km

1,75

De 16 à 30 km

2,33

De 31 à 50 km

2,68

Plus de 50 km

3,03

Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème annuel de l'administration, et ce à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau barème.

En l'espèce, si la société se prévaut de l'attestation de M. [J], ancien salarié et chef de site, témoignant du fait que la prestation de 19h30 à 21 heures sur le site de l'AGDUC se faisait sans aucun chien à l'intérieur des bâtiments, ce dont M. [Y] convient, il apparaît pour autant, à l'analyse du planning du salarié, qu'il effectuait généralement des vacations ininterrompues de 18 h à 6 h sur le site du CHU, et des explications figurant dans le courrier collectif du 16 mars 2016 que les maîtres-chiens n'avaient d'autre choix que de conserver leur animal dans leur véhicule le temps d'effectuer leurs missions sur le site de l'AGDUC dès lors que la vacation comprenait également celles au CHU, requérant l'assistance de leur chien.

Il s'ensuit que l'organisation des vacations imposait à M. [Y] d'amener son chien sur site, peu important qu'une partie de la vacation se déroule sans son concours, de sorte que la prime de maître-chien est due pour la totalité des vacations litigieuses, y compris pour la période passée sur le site de l'AGDUC, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants des parties sur la pratique du précédent et du nouvel employeurs de M. [Y] et les prestations comprises dans le marché de l'AGDUC.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 94,90 euros d'indemnité de maître-chien sur la période du 29 mars 2016 au 11 mars 2018.

Sur le paiement des heures de formation':

L'article 2 de l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile énonce que':

Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent posséder la carte professionnelle spécifique à leur activité et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur spécifiquement pour cette qualification.

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles. Cette obligation comporte en outre celle de soumettre à un test d'évaluation annuel le tandem homme-chien, réalisé sous la direction et le contrôle d'un spécialiste et réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation au CQP cynotechnique.

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas qu'il a respecté cette obligation de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au maintien régulier des compétences de M. [Y] en sa qualité d'agent cynophile impliquant notamment les formations de dressage, prétendant à tort qu'il n'y a pas de texte prévoyant cette formation, alors que les stipulations conventionnelles sus-énoncées prévoient cette obligation à sa charge et ne prévoient pas de prime spécifique dès lors qu'il en ressort que l'employeur doit prendre l'initiative des actions de formation, les prendre en charge financièrement et que le temps consacré par l'agent est incontestablement du temps de travail effectif s'agissant d'une formation obligatoire.

Les partenaires sociaux ont d'ailleurs précisé les obligations de l'employeur en ce sens par avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015, lesdites stipulations étant certes inapplicables au présent litige mais corroborant la commune intention des parties lors de la signature de l'accord initial.

Pour autant, sans préjudice des prétentions indemnitaires au titre du manquement de l'employeur à une obligation découlant du contrat de travail, M. [Y] ne saurait obtenir le remboursement de frais professionnels qui auraient dû, certes, être assumés par son ancien employeur mais dont il admet qu'il ne les a pas exposés lui-même, renvoyant à ceux réglés par une autre salariée.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels au titre de la formation.

Sur la prime d'entretien de la tenue':

Il résulte de l'interprétation combinée des articles R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail que l'employeur a l'obligation de mettre gratuitement à disposition des agents de sécurité, sous la réserve de ceux visés à l'article R. 613-2 du code de la sécurité intérieure, une tenue dont il doit assurer l'entretien, la réparation et le remplacement.

En l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à raison du fait que l'employeur ne justifie pas avoir assumé les frais d'entretien à sa charge en fixant souverainement cette indemnité à 7 euros par mois 11 mois sur 12 compte tenu de la période de congés payés, les partenaires sociaux ayant d'ailleurs adopté ce montant pour la période postérieure au 01 mars 2019 aux termes d'un accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires, ledit accord ne produisant certes pas d'effet rétroactif mais confirmant pour autant selon l'analyse des partenaires sociaux que ces frais incombaient d'ores et déjà à l'employeur.

En effet, s'agissant de la proposition de l'employeur à hauteur de 22,82 euros par an, outre que les éléments produits pour justifier du prix de l'eau, de la lessive, de l'électricité et de l'amortissement d'un lave-linge sont très insuffisants en ce qu'ils émanent pour l'essentiel d'annonces commerciales émises sur le réseau internet, il y a lieu de relever que celui-ci ne prend aucunement en compte le temps consacré par l'agent à une tâche d'entretien qui incombait en principe à l'employeur.

Le jugement entrepris est pour autant infirmé dès lors que la période litigieuse s'étend de décembre 2015 à avril 2019 et que l'employeur fait à juste titre remarquer qu'une indemnité a été versée à hauteur de 3,22 euros en janvier 2019 mais que le salarié ayant été absent pour maladie en février et mars 2019 n'avait pas droit à la prime d'entretien de la tenue obligatoire appliquée dans l'entreprise dès le mois de janvier 2019, soit avant l'entrée en vigueur de l'accord, puisque le versement de cette prime est subordonné au fait d'avoir été pour le salarié soumis à la contrainte d'entretien de sa tenue obligatoire de travail'; ce qu'il n'assume pas pendant les congés payés, les partenaires sociaux ayant prévu un versement sur 11 mois, mais également pendant les périodes d'arrêts maladie.

Il convient en conséquence de condamner la société ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 242 euros à titre de prime d'entretien de tenue pour la période de décembre 2015 à avril 2019 et de débouter M. [Y] du surplus de ses prétentions de ce chef.

Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié':

Il y a lieu d'ordonner à la société ATM Group Sécurité de transmettre à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt dans le mois de la signification ou le cas échéant, de l'acquiescement à l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale

Sur les prétentions en réparation du préjudice subi à raison du mal-être animal':

Aux termes des articles L. 4321-1 et suivants et R. 4322-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier de la mise à disposition du salarié d'équipements de travail adaptés aux besoins de ces missions.

Les parties sont, en définitive, en accord sur le fait que M. [Y], qui fournit un chien dressé pour l'exécution de ses prestations d'agent cynophile, a la charge de l'acquisition d'une cage adaptée à son transport, dont le coût de prise en charge lui est remboursé par son employeur par le paiement de l'indemnité forfaitaire maître-chien.

Leur divergence porte sur les conditions de transport dans le véhicule mis à disposition par la société.

Or, la société ATM Group Sécurité ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le véhicule, peu important qu'il soit récent et entretenu sur le plan mécanique, est adapté pour le transport d'une cage volumineuse pour le chien assistant M. [Y] dans ses missions, s'agissant de l'aération du véhicule lorsque le chien doit rester dans le véhicule pendant la prestation d'une heure et trente minutes à l'AGDUC et de la présence ou non de fixations lorsque le véhicule est en déplacement.

Il s'ensuit qu'un manquement de l'employeur est établi et que M. [Y] a effectivement subi un préjudice moral tenant à l'absence de fourniture, par l'employeur, d'un matériel adapté pour le transport du chien qu'il met à la disposition de son employeur et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

Infirmant le jugement entrepris, il lui est alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus des prétentions étant rejeté.

Sur les prétentions au titre la résistance abusive de l'employeur':

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

En l'espèce, d'une première part, par la production d'un courrier en date du 16 mars 2016 conforté par les attestations des anciens salariés [V] [G], [X] et [T], M. [Y] établit avoir vainement, avec d'autres salariés, attiré l'attention de l'employeur en particulier sur le non-paiement des heures supplémentaires dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, étant observé que l'employeur a réglé des heures supplémentaires en mai 2018 à hauteur de 50 heures à M. [Y], dont il sollicite aujourd'hui le remboursement par compensation'; ce qui vient corroborer l'existence d'un conflit préexistant à ce titre qui n'avait pas trouvé une issue totalement satisfactoire, nonobstant le paiement isolé d'heures supplémentaires qui n'avaient, en réalité, pas été réalisées le mois de leur paiement dans les conditions de l'accord d'entreprise, à savoir pour des dépannages occasionnels avec un délai de prévenance de moins de 7 jours, le versement par l'employeur ayant eu pour objet de faire, pour partie, droit aux revendications des salariés, dont M. [Y], mais pour un montant insuffisant.

L'employeur a ainsi abusivement refusé de faire droit au paiement d'heures supplémentaires et a ainsi, par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, fait subir un préjudice à la fois moral et financier à M. [Y].

Il est alloué de ce chef à M. [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité (préjudice moral)':

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Il doit en vertu des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail établir et mettre à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels.

Les articles L. 4511-1 et R. 4511-1 et suivants du code du travail mettent à la charge de l'employeur un certain nombre d'obligations précises à la charge d'une entreprise dont les salariés exécutent leurs prestations de travail dans une entreprise extérieure, notamment une inspection préalable et le cas échéant la rédaction d'un plan de prévention.

En l'espèce, M. [Y] a versé aux débats un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2018 par lequel il sollicite son changement d'affectation provisoire compte tenu de difficultés relationnelles qu'il entretient avec des agents du PC sécurité de l'hôpital [6].

Il admet que l'employeur a effectivement accédé à sa demande.

Toutefois, il ressort d'un ordre du jour d'une réunion d'équipe des agents du site CHU de [Localité 5] du 3 décembre 2017 qu'il était prévu de faire remonter les demandes des agents de sûreté à l'encadrement du CHU à propos notamment des problèmes relationnels entre certains agents du PC Sureté et les agents de sureté ATM.

Quoique les agents concernés ne sont pas nommément désignés, il s'en déduit que l'employeur avait connaissance de difficultés entre ses agents et ceux de l'entreprise prestataire au moins 3 mois auparavant.

L'employeur ne justifie aucunement des mesures prises jusqu'à ce que M. [Y] l'ait alerté individuellement et précisément sur sa situation personnelle.

M. [Y] met en évidence que ces difficultés relationnelles ont été concomitantes de prescriptions d'un anxiolytique à compter d'octobre 2017 et, en définitive, d'une prise en charge par un psychiatre, à compter du 06 mars 2018, pour des troubles dépressifs en lien, selon les dires du patient, avec certaines difficultés professionnelles.

Sans préjudice de l'indemnisation d'une éventuelle reconnaissance d'une maladie professionnelle qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, il convient de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'allouer, par infirmation du jugement entrepris, en réparation du préjudice subi la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à la période relativement restreinte pendant laquelle le salarié a subi le manquement de l'employeur, qui a, en définitive, pris les mesures nécessaires en février 2018.

Le surplus de la demande est rejeté.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 400 euros allouée par les premiers juges à M. [Y] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ATM Group Sécurité, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du remboursement de frais de formation et en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] les sommes suivantes':

- mille six cent vingt-six euros et soixante-treize centimes (1626,73 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018

- cent soixante-deux euros et soixante-sept centimes (162,67 euros) bruts au titre des congés payés afférents

- quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes (94,90 euros) d'indemnité de maître-chien sur la période du 29 mars 2016 au 11 mars 2018

- deux cent quarante-deux euros (242 euros) à titre de prime d'entretien de tenue pour la période de décembre 2015 à avril 2019

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes (pour celles exigibles à cette date) à compter du 08 août 2018

- deux mille euros (2000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (préjudice moral)

- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts sur le défaut d'aménagement du véhicule pour le transport du chien

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent arrêt

ORDONNE à la société ATM Group Sécurité de transmettre à M. [Y] un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt dans le mois de la signification ou le cas échéant de l'acquiescement à l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale

DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la soicété ATM Group Sécurité à payer à M. [Y] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société ATM Group Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01208
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01208 ?
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