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31/01/2023 | FRANCE | N°21/00612

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2023, 21/00612


N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXOC



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Lilia BOUCHAIR



Me Claire PEROTTINO















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/04049) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021





APPELANTE :



Mme [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au ...

N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXOC

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Lilia BOUCHAIR

Me Claire PEROTTINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/04049) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 04 Février 2021

APPELANTE :

Mme [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VIVES

INTIMÉS :

M. [U] [S] [T]

né le 03 Janvier 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [O] [G] [P] [E] épouse [T]

née le 14 Septembre 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [W] [K] [A] [T]

née le 08 Août 1980 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Claire PEROTTINO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 15 décembre 2017, Mme [L] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 11] (38).

Les propriétaires de ce logement sont les consorts [T].

Le loyer mensuel s'élevait à 624,02 euros outre 240 euros de provisions sur charge, soit un total de 864,02 euros par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer selon acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, pour avoir paiement d'une somme de 2 141,49 euros, au titre de l'arriéré locatif alors dû, outre 149,44 euros au titre du coût du commandement de payer.

Le commandement portait rappel de la clause résolutoire insérée dans le bail, et manifestait l'intention du bailleur d'user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail, et de se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

Ce commandement a régulièrement été notifié à la CCAPEX le 28 novembre 2019.

La locataire n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois.

Les lieux ont finalement été restitués le 15 février 2020, sans que la locataire solde l'arriéré locatif, et en laissant des dégradations, ainsi que cela ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée, et l'état des lieux de sortie, et d'un devis établi le 20 mai 2020, fixant le montant des réparations locatives à la somme 480 euros TTC.

Le décompte définitif en date du 27 mai 2020 a été transmis à la locataire.

Aux termes de ce décompte, il était dû la somme totale de 3 810,50 euros, comptabilisant, outre l'arriéré locatif, la somme de 564,55 euros retenue sur le dépôt de garantie de 624 euros versé à l'entrée dans les lieux.

Faute de paiement, la voie judiciaire a été choisie par les bailleurs.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], la somme 3 330,50 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés au 28 mai 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], la somme de 300 euros correspondant au montant des réparations locatives à effectuer dans le logement suite à son départ ;

- débouté M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T] de leur demande de condamnation de la locataire au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;

- condamné Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], la somme de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné Mme [L] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 4 février 2021, Mme [L] [I] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [L] [I] demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel de Mme [I] et recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les consorts [T] ont manqué à leurs obligations concernant l'entretien du logement ;

- dire et juger que c'est à bon droit que Mme [I] a excipé de l'exception d'inexécution ;

En conséquence,

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes ;

- condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner les consorts [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [T] aux dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- malgré de nombreuses relances de la part de Mme [I], les travaux à faire n'ont pas été effectués ;

- elle a donc été contrainte de suspendre le règlement des loyers en raison de l'inexécution de l'obligation de travaux par les bailleurs ;

- pour preuve de sa bonne foi, Mme [I] s'est engagée à continuer de régler les charges et le loyer du garage ;

- elle a finalement quitté le logement ;

- elle invoque l'exception d'inexécution ;

- elle détaille les anomalies ;

- elle invoque un préjudice de jouissance ;

- pendant l'été, en raison de l'impossibilité de fermer les volets, la chaleur dans certaines pièces de l'appartement était insupportable ;

- elle conteste être à l'origine des dégradations invoquées et devoir les sommes mises à sa charge ;

- elle estime abusive la résistance des bailleurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, [U] [T], Mme [O] [T] née [E] et Mme [W] [T] demandent à la cour de :

- dire et juger Mme [L] [I] mal fondée en son appel ;.

- l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - condamné Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], la somme 3 330,50 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés au 28 mai 2020 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné Mme [L] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit » ;

- recevoir l'appel incident de M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], et Mme [W] [T] ;

En conséquence,

- condamner Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], et Mme [W] [T], la somme de quatre cent quatre-vingts euros (480,00 €), au titre des réparations locatives, outre intérêts à compter du 27 mai 2020 ;

- condamner Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], et Mme [W] [T], la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision de première instance consistant en l'omission du nom de Mme [W] [T] tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision ;

- condamner Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T], et Mme [W] [T], la somme de deux mille

cinq cents euros (2 500,00 €), au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [L] [I] en tous les dépens distraits au profit de Me Claire Perottino, avocat sur son affirmation de droit.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- le locataire ne peut différer le paiement du loyer au motif que le bailleur n'exécute pas les travaux que la loi lui impose, à moins que de ce fait le logement devienne inhabitable ;

- il lui appartient de saisir le tribunal pour faire consacrer sa créance et se faire autoriser à la compenser avec sa dette de loyer ;

- l'assignation a bien été signifiée à sa nouvelle adresse, [Adresse 2], par dépôt en l'étude, à l'adresse de l'appartement qu'elle a acheté à la suite de son départ, adresse qui figure du reste en tête de ses premières conclusions d'appelante, tout en observant que dans sa déclaration d'appel, elle serait domiciliée [Adresse 2] ;

- le jugement dont appel lui a par ailleurs été signifié [Adresse 2], à [Localité 9], et lui a été remis à personne à cette adresse ;

- elle ne justifie pas de ses critiques concernant les travaux à faire ;

- le bien est reloué et il est impossible de produire d'autres devis ;

- la locataire résiste abusivement ;

- en l'espèce, la procédure a été engagée à la requête de trois demandeurs, à savoir M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T] et Mme [W] [T] ;

- le jugement de première instance, s'il fait bien mention en sa première page du nom des 3 demandeurs, a ensuite omis tant dans les motifs, que dans le dispositif de la décision de faire état de Mme [W] [T] ;

- il conviendra de rectifier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rectification d'erreur matérielle :

La présente procédure a été engagée à la requête de trois demandeurs, M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T] et Mme [W] [T].

Le jugement de première instance, fait bien mention en sa première page du nom des 3 demandeurs, mais il s'avère que, tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision, Mme [W] [T] a été omise ;

Il convient donc de rajouter son nom dans le dispositif de la décision de première instance, comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Sur la créance de loyer :

Le décompte des sommes réclamées faisait apparaître à la date du 28 mai 2020, une dette de loyers et charges, hors frais de procédure, d'un montant de 3 330,50 euros.

Mme [L] [I] doit payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance.

L'explication de Mme [I] relative à la retenue des loyers en raison de travaux non réalisés concernant les volets et la pose de plinthes ne peut pas prospérer.

En effet, force est de constater que Mme [I] n'a pas demandé à une juridiction de constater le bien fondé de cette retenue. La dette locative est donc exigible.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les réparations locatives :

Aux termes de la loi, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf à démontrer un cas de force majeure, une faute du bailleur ou le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Les consorts [T] estiment le montant des réparations à 480 euros et produisent un devis d'une entreprise de nettoyage.

La comparaison des deux états des lieux (entrée et sortie) fait apparaître des anomalies nouvelles, comme des traces dans la cuisine et la salle de bains, un défaut d'ampoule et de seuil séparatif.

En conséquence, la somme demandée sera ramenée à 300 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'exception d'inexécution :

Comme indiqué supra, Mme [I] n'a pas demandé à une juridiction de constater le bien fondé de sa retenue de loyers et elle a ainsi pas respecté les termes de la loi.

De plus, les bailleurs se sont manifestés auprès de leur locataire par commandement de payer du 19 novembre 2019 pour obtenir la régularisation de l'arriéré locatif.

Or, alors qu'elle occupe les lieux de 2017, Mme [I] commence à se plaindre de ses conditions de logement, manifestement pour tenter d'échapper à ses obligations de preneur à bail.

De même, Mme [I] ne justifie pas que le logement serait inhabitable, condition exigée pour une suspension unilatérale du paiement des loyers.

Elle sera donc déboutée de son exception d'inexécution.

Sur les dommages-intérêts :

Tant les bailleurs que la l'ex-locataire sollicitent des dommages-intérêts relatifs à une résistance prétendument abusive de l'autre partie.

Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.

En l'espèce, aucune des parties ne démontre une intention maligne de l'autre susceptible de constituer une faute.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande de ce chef.

Quant à Mme [I], bien qu'elle développe cette demande dans le corps de ses conclusions, elle ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, étant rappelé que la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions.

De même, Mme [I] n'obtenant pas gain de cause, sa demande indemnitaire liée au préjudice de jouissance ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [L] [I], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T] et Mme [W] [T] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Mme [L] [I] sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 décembre 2020 (RG 20-4049) en ce que le nom « Mme [W] [T] » sera ajouté dans le dispositif du jugement à quatre reprises après le nom de « [E] » ;

Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement susvisé ;

Constate que Mme [I] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive des consorts [T] ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [L] [I] à payer à M. [U] [T], Mme [O] [E] épouse [T] et Mme [W] [T] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [L] [I] aux dépens avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00612
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.00612 ?
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