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31/01/2023 | FRANCE | N°21/00520

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2023, 21/00520


N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXGA



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Laurianne ASTIER-PERRET



Me Sandrine MONCHO















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00246) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 03 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2021





APPELANTS :



Mme [D] [M] née [V]

née le 08 Octobre 1949 à Grenoble (38000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[L...

N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXGA

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Laurianne ASTIER-PERRET

Me Sandrine MONCHO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00246) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 03 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2021

APPELANTS :

Mme [D] [M] née [V]

née le 08 Octobre 1949 à Grenoble (38000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [L] [M]

né le 30 Juin 1942 à ORAN (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [X] [Z]

né le 18 Avril 1965 à LISIEUX (14100)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

M. [H] [K]

né le 09 Juillet 1972

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de bail en date du 7 février 2018 consenti par M. [X] [Z] et Mme [H] [K], propriétaires indivis, Mme [D] [M] et M. [L] [M] ont pris en location un logement situé [Adresse 2] contre le versement d'un loyer mensuel de 681 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux époux [M] le 23 août 2018 pour la somme de 1 365,13 euros à titre principal.

Un deuxième commandement de payer leur a été signifié le 6 décembre 2018 pour la somme de 1 373,27 euros dus à titre principal.

Un troisième commandement de payer leur a été signifié le 2 avril 2019 pour la somme de 1 561,25 euros due à titre principal.

Par acte en date du 19 novembre 2019, M. [Z] et Mme [K] ont fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection de Grenoble, les époux [M] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion.

Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- prononcé la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juin 2020 ;

- débouté Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M]

de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la résiliation du bail ;

- ordonné l'expulsion de Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,

du logement situé [Adresse 2] ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 juin 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

- condamné solidairement Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K], la somme de l 580,91 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 12 juin 2020 (échéance de juin 2020 comprise) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 décembre 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 janvier 2021, M. [L] [M] et Mme [D] [M] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, M. [L] [M] et Mme [D] [M] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

« - prononcé la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juin 2020 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 2] ;

- rejeté toutes les autres demandes » ;

Statuant à nouveau,

- accorder à M. et Mme [M] un moratoire de 36 mois pour régler leur dette auprès des consorts [Z] - [K] ;

- dire et juger qu'à l'issue du moratoire et en présence d'une dette soldée, la résiliation sera réputée ne pas avoir été prononcée ;

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- ils précisent leur situation financière et de santé de retraités ;

- ils s'estiment de bonne foi et précisent qu'une expulsion serait dramatique.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, M. [X] [Z] et Mme [H] [K] demandent à la cour de :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

« - prononcé la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juin 2020 ;

- débouté Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la résiliation du bail ;

- ordonné l'expulsion de Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 2] ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 juin 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

- condamné solidairement Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K], la somme de l 580,91 euros correspondant au montant des loyers, charges impayés au 12 juin 2020 (échéance de juin 2020 comprise) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné in solidum Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 décembre 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire » ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [D] [M] à régler à M. [Z] et Mme [K] la somme de 11 744,34 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges et/ou indemnités d'occupation dus au 1er mars 2022, échéance d'indemnité d'occupation de mars 2022 comprise, outre intérêts et outre actualisation au jour de l'audience ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [M] à régler à M. [Z] et Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;

- condamner solidairement ou in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [M] à régler à M. [Z] et Mme [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. ;

- condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils précisent les faits et la procédure, ainsi que les divers commandements de payer ;

- la situation de retraités de M. et Mme [M] n'est pas nouvelle et depuis 2018, à aucun moment M. et Mme [M] n'ont été en mesure d'être à jour du paiement de leur loyer, ce qui n'est pas tolérable ;

- leurs revenus de 1 200 euros chacun sont confortables et rien n'explique les impayés ;

- les impayés s'accumulent.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » «  dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur le fond :

En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour prononcer la résiliation du bail, pour ordonner l'expulsion des locataires avec le concours de la force publique, pour fixer l'indemnité d'occupation et l'arriéré et pour rejeter la demande de délais de paiement sont les suivants :

- le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers ;

- 3 commandements de payer visant la clause résolutoire ont été successivement signifiés aux locataires ;

- à chaque fois, les locataires ont payés l`arriéré locatif dans le délai de deux mois ;

- en conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail n`a pu être acquise ;

- la résolution d'un contrat résulte soit de l'app1ication d'une clause résolutoire, soit d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles ;

- la loi du 6 juillet 1980 pose les obligations du preneur à bail ;

- une dette locative subsiste depuis le mois d'août 2018 et les tentatives de remboursement par les locataires n'ont jamais permis de solder totalement celle-ci ;

- l'ancienneté de cette dette n'est pas contestable ;

- le manquement récurrent de paiement des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations ;

- il convient donc de prononcer la résiliation du bail à compter du 12 juin 2020 ;

- en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;

- en l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er juin 2020, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 580,91 euros ;

- la solidarité étant prévue par le contrat de bail, Mme [D] [M] née [V] et M. [L] [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance ;

- eu égard au montant de la dette, et aux retards de paiement récurrents, il n'y a pas lieu à délais de paiement ;

- l'expulsion de Mme [D] [M] née [V] et de M. [L] [M] sera prononcée ;

- du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, ils seront tenus de payer in solidum à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié. jusqu`à parfaite libération des lieux.

S'agissant donc de la résiliation du bail, de l'expulsion des locataires avec le concours de la force publique, de la fixation de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré et du rejet de la demande de délais de paiement, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera la résiliation du bail, l'expulsion des locataires avec le concours de la force publique, la fixation de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré et le rejet de la demande de délais de paiement.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [L] [M] et Mme [D] [M], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] et Mme [H] [K] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [L] [M] et Mme [D] [M] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M M. [L] [M] et Mme [D] [M] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [D] [M] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00520
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.00520 ?
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