N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Sandrine MONCHO
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03305) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme [P] [M] épouse [B]
née le 31 Janvier 1990 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1142 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [N] [B]
né le 11 Juin 1986 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 juillet 2018 consenti par l'OPAC 38, devenu l'établissement public industriel et commercial Alpes Isère Habitat Office Public de l'Habitat (AIH) au profit de M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M], ces derniers ont pris en location un logement situé à [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 316,26 euros.
Par acte en date du 11 août 2020, Alpes Isère Habitat a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir principalement :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner les locataires à lui payer l'arriéré de loyers et charges et une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 avril 2020 ;
- dit que M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M] devront libérer les lieux ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l`expulsion de M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 7] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due a compter du 12 avril 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M] à payer in solidum cette indemnité d`occupation jusqu`a la libération effective des lieux ;
- débouté Alpes Isère Habitat de sa demande d'augmentation de 10 % ;
- condamné M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M] in solidum à payer à Alpes Isère Habitat la somme de l 898,51 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 novembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non pavée a terme produira des intérêts au taux légal a compter du 6 de chaque mois ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [N] [B] et Mme [P] [B] née [M] in solidum à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 10 février 2020, et à payer une somme de 300 euros au bénéfice de Alpes Isère Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, Mme [P] [M] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, Mme [P] [B] née [M] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement en date du 17 décembre 2020 ;
- dire que Mme [M] épouse [B] pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels sur une durée de 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai de 36 mois ;
- dire qu'en cas de respect de l'échéancier accordé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- rejeter toute demande d'Alpes Isère Habitat ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le couple est séparé depuis l'été 2020 ;
- Mme [B] est restée dans l'appartement avec les 3 enfants ;
- elle a pour seules ressources le revenu de solidarité active et les prestations familiales, à hauteur de 1 344,79 euros ;
- elle va engager une procédure de divorce ;
- la dette baisse petit à petit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, l'établissement public industriel et commercial Alpes Isère Habitat Office Public de l'Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- donner acte à Alpes Isère Habitat qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de payement ;
- condamner Mme [B] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- AIH n'est aucunement au courant du départ de M. [B] de l'appartement ;
- la dette au 24 juin 2021 s'élève à la somme de 2 278,80 euros ;
- le rendez-vous avec l'assistante sociale n'a pas été honoré ;
- la mensualité résiduelle s'élève à 584,63 euros ;
- Mme [B], qui indique régler seule le loyer, ne verse que 156 euros en moyenne et cela de manière irrégulière, et exceptionnellement 200 euros le 7 juin dernier ;
- il n'est dès lors pas envisageable de lui accorder des délais de payement qui ne pourront matériellement pas être respectés.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 7 avril 2021 à M. El Haddi [B] selon la modalité du dépôt en l'étude.
M. El Haddi [B] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour constater la résiliation du bail, pour ordonner l'expulsion du locataire avec le concours de la force publique, pour fixer l'indemnité d'occupation sont les suivants :
- la demande est recevable en la forme ;
- le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux ;
- un commandement de paver visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 10 février 2020 pour la somme de 908,34 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du commandement ;
- les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
- les causes du commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois ;
- la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 avril 2020 ;
- le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 3 novembre 2020, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de l 898,51 euros ;
- cette somme sera due par les locataires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
-une indemnité d'occupation sera mise à la charge des locataires pour leur occupation des lieux du l2 avril 2020 jusqu'à la libération effective des locaux, sur la base du loyer actuel au titre de la période d'occupation.
S'agissant donc de la résiliation du bail, de l'expulsion du locataire avec le concours de la force publique, de la fixation de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves pertinentes présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la résiliation du bail, l'expulsion du locataire avec le concours de la force publique, ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [P] [B] née [M] ne parvient pas à assumer régulièrement le paiement de la mensualité correspondant au loyer et aux charges courants.
Dans ces conditions, elle n'est pas en mesure de supporter une augmentation des sommes dues si une mensualité supplémentaire correspondant à l'arriéré était ajoutée.
En conséquence, aucun délai ne peut lui être accordé et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [P] [B] née [M], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public industriel et commercial Alpes Isère Habitat Office Public de l'Habitat (AIH) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [P] [B] née [M] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [B] née [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [P] [B] née [M] à payer à l'établissement public industriel et commercial Alpes Isère Habitat Office Public de l'Habitat (AIH) la somme complémentaire de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [P] [B] née [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE