N° RG 20/01875 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Jean-michel COLMANT
Me Nicolas WIERZBINSKI
SELARL LEXAVOUE [Localité 48] - [Localité 37]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03511) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 26 mai 2020, suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2020
APPELANTE :
S.C.E.A. LE TRUYAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lieudit Le [Adresse 38]
[Localité 49]
Représentée et plaidant par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [O], [R] [X]
né le 22 Octobre 1955 à [Localité 51] ([Localité 51])
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 51]
Représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Pierre-Philippe COLJÉ avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de [Localité 48], postulant, et Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Colmant en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Civile d'Exploitation Agricole Le Truyas, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans-sur-Isère et dont le siège social est situé lieudit 'Le [Adresse 38]' à [Localité 49] (26), exerce une activité d'élevage ovin et caprin sur la commune de [Localité 49], sur des parcelles dont elle est propriétaire au lieux dits '[Adresse 40]' (section R[Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) et '[Adresse 50]' (section Z[Cadastre 19] à [Cadastre 1]) et des parcelles qu'elle loue à M. [F] aux lieux-dits '[Adresse 44]'(section R[Cadastre 10]), '[Adresse 47] '(section R[Cadastre 11] à [Cadastre 12]) , '[Adresse 42]' (section 93 et 94), '[Adresse 43]' (section R[Cadastre 13]) '[Adresse 36]' (section R[Cadastre 31]) 'Les [Adresse 35] et [Adresse 45]' (section R[Cadastre 32] et [Cadastre 6]) et '[Adresse 46]' (section R[Cadastre 7] à [Cadastre 9]).
M. [O] [X] exerce une activité d'élevage bovin à [Localité 51] (26). Son troupeau de vaches de race charollaise se rend, à l'estive, sur des parcelles situées à [Localité 49], lieux-dits '[Adresse 53]' et '[Adresse 54]', dont il est propriétaire (section R[Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 28], [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 30]) ou locataire (section R[Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 16], [Cadastre 27] et [Cadastre 8]).
La SCEA Le Truyas se plaint de la divagation récurrente des vaches appartenant à M. [O] [X] sur les parcelles qu'elle exploite pour le pâturage de son troupeau de brebis et d'agneaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2016, le conseil de la SCEA Le Truyas a mis en demeure M. [O] [X] de mettre un terme à ces divagations et d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin qu'elle puisse lui présenter une demande d'indemnisation.
Le 17 janvier 2017, une réunion d'expertise amiable s'est tenue à [Localité 52] (05) en présence de M. [A] [B] (père de Mme [Z] [B], gérante de la SCEA Le Truyas ), d'un expert de la société [G], mandatée par la société Groupama Méditerranée (assureur de la SCEA Le Truyas) et d'un expert de la société Polyexpert, mandatée par la SA AXA France IARD (assureur de M. [O] [X]).
La société [G] a déposé un 'rapport d 'expertise protection juridique' daté du 18 janvier 2017.
La société POLYEXEPERT a déposé un 'rapport d 'expertise responsabilité civile définitif' daté du 20 janvier 2017.
Par acte en date du 24 octobre 2017, la SCEA Le Truyas a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal de Valence.
Par acte en date du 2 mai 2018, M. [O] [X] a appelé en garantie la SA AXA France IARD.
La jonction des instances a été ordonnée le 17 mai 2018.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de la SCEA Le Truyas fondées sur des faits antérieurs au 24 octobre 2012 ;
- débouté la Société Civile d'Exploitation Agricole Le Truyas du surplus de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de M. [O] [X], dirigé à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- condamné la Société Civile d'Exploitation Agricole Le Truyas à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros et à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société Civile d'Exploitation Agricole Le Truyas aux entiers dépens de l'instance et autorisé les avocats de M. [O] [X] et de la SA AXA France IARD à les recouvrer conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 29 juin 2020, la SCEA Le Truyas a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SCEA Le Truyas demande à la cour de :
- juger l'appel de l'exposant recevable et fondé, y faire droit et ce faisant ;
- réformer les dispositifs du jugement querellé intégralement et plus précisément, en ce qu'il a jugé et disposé :
« - avoir déclaré l'exposant irrecevable en ses demandes fondées sur des faits antérieurs au 24/10/2012 ;
- et l'avoir débouté de ses demandes pour le surplus ;
- et l'avoir condamné au paiement des frais irrépétibles des défendeurs et aux entiers dépens » ;
Statuant à nouveau,
- débouter les intimés M. [X] et la AXA intégralement de leurs fins et moyens, tant en défense que demandes reconventionnelles et accessoires, contraires au demandeur comme irrecevables et infondés ;
- adjuger de plus fort au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, fins et moyens ;
Ce faisant,
Vu les faits de l'espèce et pièces des débats et l'article 1385 du code civil devenu entre-temps et depuis l'article 1243 du code civil ;
Et s'agissant des préjudices issus de la négligence et résistance à mettre fin aux faits dommageables et indemniser spontanément, articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Et vu la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2013, juger que par leur participation spontanée et contradictoire au rapport d'expertise de [G], les défendeurs ont accepté ce dernier en qualité d'arbitre.
- juger qu'alors non seulement ce rapport du 17 janvier 2017 peut être retenu seul comme fondement de jugement et de l'existence et valeur des préjudices subis ;
- juger en outre qu'il vaut acte de renonciation tacite à prescription au sens de l'art 2251 du code civil et qu'à tout le moins et subsidiairement, il vaut acte interruptif de prescription, au sens de l'art 2240 du même code ;
Par voie de conséquence,
- juger que l'exposant est recevable à agir pour l'ensemble des périodes fondant ses demandes, et subsidiairement au titre des 5 années précédant le 17 janvier 2017 soit depuis janvier 2012 soit encore 6 années pleines à la date d'assignation, et encore plus subsidiairement au titre des 5 années précédant l'assignation ;
Ce faisant et consécutivement,
- juger l'exposant recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit intégralement ;
- juger le requis responsable intégralement des préjudices subis par l'exposant du fait des errements des animaux du requis, courant des années 2008 à 2016 incluses ;
- condamner le requis à réparer les entiers préjudices subis et donc à payer à l'exposant les sommes suivantes :
- pour préjudice financier et d'exploitation par perte d'herbe et fourrage :
* à titre principal la somme 15 795 euros,
* à titre subsidiaire, si l'on prend en compte une action recevable pour les années 2012 à 2017 intégralement, la somme de 10 530 euros,
* à titre encore plus subsidiaire pour les 5 ans précédant la date d'assignation, une somme de 8 775 euros ;
avec en outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2016, avec capitalisation et anatocisme des intérêts échus annuellement ;
- préjudice moral de pénibilité de conditions de travail et crainte de répétitions de dommages et résistance abusive à réparer les préjudices subis :
* une somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2016, avec capitalisation et anatocisme des intérêts échus annuellement ;
A titre additionnel
Au titre des faits et préjudices supplémentaires réitérés pour des faits de nature similaire à ceux fondant l'assignation, et pendant le cours de la présente instance soit les années 2017 à 2019,
- soit la somme de 5 265 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions en ce sens du 15 octobre 2019 et avec capitalisation des intérêts échus annuellement ;
Demandes accessoires au titre de la procédure de 1re instance,
Au titre de frais irrépétibles en cause de 1re instance,
- condamner M. [X] au paiement au profit du concluant, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût des constats d'huissiers dressés par Me [D] les 23/10/18 et 12/09/2019 ;
- condamner M. [X] en tous les dépens de 1ere instance, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Jean-Michel Colmant, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et à titre accessoire au titre de l'instance d'appel,
- condamner solidairement M. [X] et son assureur AXA à payer, conformément à l'équité, au profit du concluant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- à tout le moins débouter AXA de toutes ses prétentions au titre de frais irrépétibles et dépens tant en cause de 1re instance que d'appel, puisque le concluant n'a jamais mis en cause AXA, attraite en cause du seul fait de M. [X] et le concluant s'est borné de répliquer au fait qu'AXA de façon surprenante n'a eu de cesse de diriger des prétentions en frais irrépétibles et dépens contre le concluant.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, le contexte local et la procédure ;
- elle produit des attestations ;
- il y a eu une expertise amiable ;
- cette expertise a interrompu le délai de prescription ;
- le fait qu'un assureur notamment participe à une réunion d'expertise pour des faits déjà prescrits vaut renonciation tacite à la prescription ;
- le fait que courant d'année 2016 et début d'année 2017 les parties aient participé à une réunion d'expertise amiable, spontanément et sans réserve, vaut renonciation aux prescriptions qui auraient été déjà acquises et par voie de conséquence, en l'espèce, à celles encourues pour les 5 années antérieures aux opérations d'expertise, l'expert s'étant rendu sur place et y ayant convoqué les parties le 17/01/2017 ;
- consécutivement, les faits antérieurs au 24/10/2012 n'étaient pas prescrits et les demandes de l'exposant étaient recevables ;
- en annexe du rapport d'expert, figure un courriel de M. [X] reconnaissant les faits, promettant de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent plus ;
- le passage des bovins en soi signifie que par leur masse ils foulent et couchent et aplatissent nécessairement l'herbe des brebis, et le dépôt de bouses induit qu'ils souillent et polluent l'herbe, chacun sachant à quoi ressemblent des bouses de vaches sur l'herbe ;
- or les ovins, moutons et brebis, refusent de pâturer les herbages couchés et souillés de bouses de vache ;
- il évalue son préjudice d'exploitation, son préjudice moral ;
- il se fonde sur la garde des animaux et sur la responsabilité pour faute.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouter M. [X] ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- condamner la SCEA Le Truyas, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la SA AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au titre des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de maîtres Franck et Alexis Grimaud-Lexavoué, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
C'est-à-dire dans le cas où, par extraordinaire, la cour d'appel de céans estimerait devoir entrer en voie de réformation,
- juger que les demandes principales de la SCEA Le Truyas sont infondées dans leur quantum, qu'il s'agisse tant d'un prétendu préjudice financier d'exploitation que d'un prétendu préjudice moral ;
- juger que les faits le cas échéant générateurs de la responsabilité de M. [X] ont été connus de celui-ci antérieurement à la date de souscription du contrat ou de prise d'effet de la garantie en 2014 ;
- juger que les faits le cas échéant générateurs de la responsabilité de M. [X] n'ont pas un caractère accidentel, et que M. [X] n'a pas informé la SA AXA France IARD de la mise en place de mesures particulières pour éviter qu'ils ne se poursuivent ;
- juger que sont expressément exclus de la garantie les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée, les dommages immatériels non consécutifs, ainsi que tous dommages dus à -ou aggravés par- un défaut d'entretien ou une absence de réparation incombant à l'assuré, et tous dommages résultant d'un fait ou d'un événement dont l'assuré avait connaissance lors de la souscription, et de nature à entraîner la garantie du contrat ;
- limiter en toute hypothèse le montant de la demande de garantie à l'encontre de la SA AXA France IARD en application de la franchise contractuelle ;
En conséquence,
- débouter M. [X] ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- condamner la SCEA Le Truyas, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la SA AXA France IARD une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au titre des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de maîtres Franck et Alexis Grimaud-Lexavoué, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle intervient sur appel provoqué de M. [X] ;
- la prescription est acquise, étant rappelé qu' un rapport d'expertise amiable ne constitue pas par lui-même un acte interruptif de prescription ;
- le fait de participer à une mesure d'instruction n'implique pas à lui seul la volonté de renoncer à une forclusion ;
- la responsabilité de M. [X] qu'allègue la SCEA, et notamment pour les faits qui ne seraient pas couverts par la prescription, n'est en tout état de cause pas établie dans ses différents éléments constitutifs ;
- à titre subsidiaire, le quantum des demandes est trop élevé ;
- la demande de garantie d'AXA est infondée.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [O] [X] demande à la cour de :
- débouter la SCEA Le Truyas de toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour réformerait, en tout ou partie de ses dispositions, le jugement dont appel,
- juger M. [O] [X] recevable et bien fondé en son appel en cause et en son appel en garantie de la société AXA France IARD ;
- condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [O] [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de la SCEA Le Truyas ;
En tout état de cause,
- condamner à titre principal, la SCEA Le Truyas ou, à titre subsidiaire, la SA AXA France IARD, à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner à titre principal, la SCEA Le Truyas ou, à titre subsidiaire, la SA AXA France IARD, aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me [I] [V] sur affirmation de son droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle le contexte du litige et la procédure ;
- les faits antérieurs au 24 octobre 2012 sont prescrits ;
- la participation de la SA AXA France IARD (assureur de M. [O] [X]) à la réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur de la SCEA le 17 janvier 2017 ne constitue en aucun cas une manifestation non équivoque de cet assureur, ou de son assuré, de renoncer à se prévaloir de la prescription ;
- pour le reste, la SCEA ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l'existence de dommages en lien avec les divagations des animaux appartenant à M. [O] [X] ;
- étant tenu pour acquis que M. [X] était bien le gardien de ses vaches, la SCEA ne rapporte la preuve ni de l'intervention du troupeau de M. [X], ni l'existence du dommage dont elle demande réparation ni la preuve du rôle causal des vaches de M. [X] dans le préjudice qu'elle dit avoir subi ;
- les attestations produites sont imprécises et sujettes à caution ;
- il en va de même avec les constats d'huissier ;
-établi sans constatation ni observation sur place, dans la salle municipale d'un village voisin, uniquement à partir des affirmations du père de la gérante de la SCEA et des mêmes attestations de témoins que supra, le rapport [G] ne saurait être retenu comme fondant incontestablement la responsabilité et justifiant la condamnation de M. [X] ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du dommage allégué, ou de son aggravation.
En l'absence de reconnaissance de responsabilité, une expertise diligentée à l'initiative de celui qui se prétend victime d'un dommage, ou de son assureur, ne peut suspendre ou interrompre le délai de prescription.
Néanmoins, le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, même portée devant le juge des référés ou une juridiction incompétente.
En l'espèce, le premier acte interruptif de la prescription est l'assignation au fond qui a été délivrée par la SCEA Le Truyas à M. [X] le 24 octobre 2017.
La participation de la société AXA France IARD (assureur de M. [O] [X]) à la réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur de la SCEA le 17 janvier 2017 ne constitue en aucun cas une manifestation non équivoque de cet assureur, ou de son assuré, de renoncer à se prévaloir de la prescription.
En conséquence, les demandes de la Société Civile d'Exploitation Agricole Le Truyas fondées sur des faits dommageables antérieurs au 24 octobre 2012 sont irrecevables, comme prescrites.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport amiable [G] :
Une pièce régulièrement versée aux débats est de facto soumise à la discussion contradictoire.
Néanmoins, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour asseoir sa décision.
En l'espèce, il en est ainsi du « rapport d'expertise protection juridique » déposé le 17 janvier 2017 par la société [G], rapport établi à la demande de l'assureur de la SCEA à la suite d'une réunion d'expertise qui s'est déroulée en l'absence de M. [O] [X].
Les conclusions de ce rapport divergent de celles établies par la société Polyexpert, (expert ayant assisté aux opérations d'expertise à la demande de la SA AXA France IARD, assureur de responsabilité civile de M. [O] [X].)
La société Polyexpert a elle-même déposé un « rapport d 'expertise responsabilité civile » daté du 20 janvier 2017.
En conséquence, le rapport amiable [G] et le rapport Polyexpert constituent des pièces probantes dont la valeur et la portée, à l'instar des attestations, procès-verbaux de constats et autres éléments de preuve produits par les parties, peuvent être appréciées librement par le juge.
Sur les demandes indemnitaires de la SCEA :
L'article 1243 du code civil (reprenant à l'identique l'ancien article 1385 du même code) dispose « le propriétaire d 'un animal, ou celui qui s 'en sert, pendant qu 'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Il appartient donc à celui qui se prétend victime d'un dommage de rapporter la preuve qu'un animal dont l'autre partie est le gardien, a été, de quelque manière et même pour partie seulement, l'instrument de ce dommage.
1) La dommages allégués :
En l'espèce, la SCEA soutient qu'elle subit depuis près de dix années, les divagations récurrentes des vaches de race charollaise appartenant au troupeau de M. [O] [X], lorsque ces animaux se trouvent à l'estive, sur les parcelles dont il est propriétaire ou locataire à [Localité 49], lieux-dits '[Adresse 53]' et '[Adresse 54]", du fait d'une clôture insuffisante ou défaillante de ses parcs ou enclos.
La SCEA précise que ces divagations d'animaux imputables à M. [O] [X], en sa qualité de gardien, sont à l'origine de dommages résultant de la dégradation des parcelles dont elle est propriétaire ou locataire, parcelles qui servent de pâturages à son cheptel ovin, de la consommation d'herbe par les bovins et de la privation corrélative de nourriture, d'herbe et de fourrage pour ses brebis et ses agneaux.
Il convient de rappeler que les éventuels faits dommageables antérieurs au 24 octobre 2012 ne peuvent être invoqués en raison de la prescription de l'action.
2) Les attestations :
Les attestations produites aux débats par la SCEA ne permettent pas d'établir l'existence de divagations régulières ou répétées des animaux de M. [O] [X], à l'origine de dommages indemnisables.
L'attestation de M. [M] [K]
Il atteste uniquement « avoir vu les vaches pâturant (lieudit Les [Adresse 40] à [Localité 49]) dans les prairies de M. [B] le dimanche 18 septembre 2016 », sans faire état d'aucune conséquence dommageable.
L'attestation de M. [S] [J]
Il mentionne la « présence de vaches le long de la route du [Adresse 41], versant Les [Adresse 39] le mercredi 21 septembre », sans autre précision.
L'attestation de M. [T] [C]
Il indique avoir « constaté sur les parcelles situées du [Adresse 43] aux [Adresse 39], la présence et la pâture du troupeau bovin en estive de l'autre côté du [Adresse 43] et ceci durant les années 2014 et 2015 », sans faire état d'aucun dégât sur l'exploitation de la SCEA pendant la période en cause.
L'attestation de M. [E] [W]
Il déclare avoir vu « depuis 3 ans des vaches paturer sur les terres de [A] [B] au lieu-dit 'Les[Adresse 39] " et cette année, plus particulièrement, une trentaine de vaches étaient couchées devant la bergerie du [Adresse 38] après avoir pâturé dans les prés du [Adresse 38] en date du 18 septembre 2016 » (attestation du 20 octobre 2016) et avoir « vu un troupeau de vaches le 9 septembre 2019 sur les terrains de M [A] [B] au lieu-dit Le [Adresse 38] » sans mentionner aucun dégât ou dommage causé aux parcelles exploitées par la SCEA.
L'attestation de M. [P] [F]
Il ne relate aucun fait auquel il a personnellement assisté ou qu'il a personnellement constaté « on m 'a rapporté... » de sorte que son attestation n'a aucune valeur probante.
L'attestation de M. [L] [U]
Il atteste « avoir vu le troupeau de vaches allaitantes de race charolaise appartenant à M. [X] pâturer sur les parcelles que M. [B] exploite dans le vallon des [Adresse 39] au [Adresse 42] », sans apporter aucune précision sur la date de ses constatations, ni mentionner aucune dégradation.
L'attestation de M. [N] [H] [Y]
Il expose « avoir vu [que] le 9 septembre 2019 à 10 h 30 minutes des vaches pâturaient sur la propriété de M. [A] [B] sur la commune de [Localité 49] », sans autre précision.
3) Les procès-verbaux d'huissier :
Les procès-verbaux dressés les 27 septembre 2017, 23 octobre 2018 et 12 septembre 2019 par un huissier de justice, s'ils constatent la présence de bouses éparses sur certaines parcelles exploitées par la SCEA (parcelles R[Cadastre 2] et R[Cadastre 34]) établissant le passage de bovins sur celles-ci, ne relèvent aucun dégât ou dégradation quelconque des pâturages utilisés par les brebis et les agneaux.
Les traces relevées par l'huissier semblent davantage correspondre à un passage du troupeau bovin, qu'à une divagation continue ou prolongée des animaux le composant (la majeure partie des bouses de vaches étant situées sur le chemin d'accès aux parcelles ou à proximité de celui-ci).
4) Les rapports :
Le rapport d'expertise déposés le 17 janvier 2017 par la société [G], mandatée par 1'assureur de protection juridique de la SCEA, procède à une évaluation purement théorique des dommages prétendument subis par l'assurée (avec la mention suivante : « éléments de réclamation fournis par M. [A] [B] ») sans se fonder sur des pièces précises, ni apporter aucun élément matériel à l'appui de l'évaluation.
Les conclusions de ce rapport divergent de celles du rapport de la société Polyexpert, mandatée par l'assureur de responsabilité civile de M. [O] [X] qui mentionne notamment, au chapitre « estimation » « l'absence de matérialité des dommages (et) l'absence de réclamation justifiée et argumentée ».
5) La réalité du préjudice allégué :
La SCEA ne verse aux débats aucune pièce justificative susceptible d'établir l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable (achat de foin, dégâts aux clôtures, dégradations de toutou partie des pâturages...).
La SCEA Le Truyas ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de dommages en lien avec les divagations des animaux appartenant à M. [O] [X].
En conséquence, la SCEA Le Truyas ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires.
En l'état du rejet des demandes principale présentées par la SCEA Le Truyas, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de M. [O] [X] dirigé à l'encontre de la SA AXA France IARD, cet appel en garantie étant dès lors sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCEA Le Truyas, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [X] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCEA Le Truyas sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCEA Le Truyas sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Le Truyas à payer à M. [O] [X] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCEA Le Truyas à payer à la SA AXA France IARD la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCEA Le Truyas aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE